Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCD-179

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur l’enquête qu’a menée l’UES sur la mort d’un homme de 56 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 juin 2021, vers 15 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES d’une blessure impliquant le plaignant.

Le SPT a indiqué que le 9 juin 2021, vers 4 h 2, des agents de police du SPT avaient été dépêchés à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth pour donner suite à un rapport concernant un conducteur en état d’ébriété. Six agents de police du SPT sont intervenus et ont arrêté le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). Aucune force n’a été utilisée contre le plaignant, si ce n’est une « maîtrise physique légère à mains nues ». Selon le SPT, l’arrestation a été filmée par des caméras installées à bord de véhicules de police et des caméras portées sur le corps.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital Michael Garron (MGH) où il ne présentait plus de signes vitaux. Les médecins du service des urgences ont d’abord ranimé le plaignant, mais, vu son état, ils ont cru qu’il allait mourir et l’ont transféré à l’unité de soins intensifs de l’hôpital.

Après que l’UES a été informée de la blessure du plaignant, ce dernier est mort le 9 juin 2021.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : h Le 9 juin 2021 à 19 h 16

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 9 juin 2021 à 19 h 48

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 56 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC n° 3 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC n° 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 18 et 25 juin 2021.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Le AI ont participé à une entrevue le 27 août 2021.


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 19 août 2021.


Éléments de preuve


Les lieux

Le plaignant a été appréhendé à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth. Le SPT n’a établi aucun périmètre de sécurité afin que l’UES mène un examen médicolégal.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques[1]

Images captées à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé d’un commerce de l’avenue Danforth

L’UES a obtenu des images captées à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé d’un commerce de l’avenue Danforth, dont les détails sont résumés ci-dessous.

Le 9 juin 2021, entre 4 h 19 et 4 h 29, on voit le plaignant à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth. Le plaignant marche en rond et d’un côté à l’autre de l’intersection. Il agite les bras, parfois en faisant une marche, et il semble crier. Le plaignant se trouve dans les voies de véhicules arrêtés à un feu rouge, mais une fois que les véhicules, y compris les autobus de la Toronto Transit Commission (TTC), ont la priorité, il n’a pas l’air debout ou d’obstruer le passage des véhicules. À certains moments, le plaignant remonte les jambes de son pantalon et s’accroupit pendant une courte période. Il ne semble pas faire attention aux piétons qui traversent la chaussée.

À 4 h 23, une ambulance circule vers l’est sur l’avenue Danforth et traverse l’intersection. Le plaignant fait face à l’ambulance et s’incline à son passage. L’ambulance s’arrête du côté est de l’intersection, près de la bordure sud, fait demi-tour et se gare le long de la bordure nord de l’avenue Danforth. L’ambulance attend près d’un arrêt d’autobus.

À 4 h 26, les AI n° 1 et n° 2 traversent l’avenue Danforth à pied, du coin sud-est jusqu’à l’ambulance. L’AI n° 2 discute avec le chauffeur de l’ambulance par la fenêtre du conducteur. Ensuite, il attend au coin de la rue avec l’AI n° 1.

À 4 h 29, un autobus de la TTC circulant en direction ouest sur l’avenue Danforth et attendant de traverser l’intersection avance légèrement et s’arrête. Un tramway de la TTC arrive de la station Main Street, en direction sud sur la rue Main. Il attend également à l’intersection, car le plaignant semble être sur les rails.

À 4 h 29 min 38 s, des feux rouges s’allument brièvement sur la chaussée, devant le tramway où le plaignant s’accroupit et fait face aux feux qui s’éteignent. Les AI n° 1 et n° 2 se dirigent vers le plaignant qui se lève et met les bras en l’air. Deux agents de police s’engagent dans l’intersection depuis le coin sud-ouest. Le plaignant baisse les bras et commence à marcher. Les agents de police se tiennent à une certaine distance du plaignant.

À 4 h 30 min 12 s, le plaignant marche en direction est, suivi par les quatre agents de police. Une seconde plus tard, le plaignant tombe sur son genou droit et, alors qu’il tente de se relever, se tourne vers la gauche et tombe par-derrière sur la chaussée. Un agent de police qui est arrivé de l’ouest est très près du côté droit du plaignant et les trois autres agents de police sont alignés devant le plaignant. Trois agents de police, puis un quatrième, se mettent à genoux devant le plaignant pour l’appréhender. À aucun moment, les agents ne semblent avoir recours à la force et ne donnent de coup au plaignant. Ils ne font qu’utiliser leurs mains.

À 4 h 31 min 6 s, le plaignant se remet debout, mais neuf secondes plus tard, il retombe sur la chaussée, soit au même endroit où il avait été appréhendé. Les ambulanciers paramédicaux s’approchent avec leur civière, et aident le plaignant à monter dessus.

Vers 4 h 33, les ambulanciers quittent l’intersection avec le plaignant. À 4 h 38 min 35 s, l’ambulance repart sans enclencher ses dispositifs d’urgence.


Images captées à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé de la TTC

La TTC a fourni à l’UES des images captées par un système de télévision en circuit fermé. L’examen de ces images n’a fourni aucun renseignement de valeur probante qui n’était pas déjà connu de l’UES à partir des observations faites par l’appelant au 9-1-1, les agents impliqués, les témoins et leurs notes respectives, et d’autres documents du SPT obtenus au cours de l’enquête. De plus, les véhicules de la TTC qui auraient pu passer dans le secteur avant l’arrivée des agents de police étaient partis au moment où les agents impliqués et témoins s’occupaient déjà du plaignant.


Enregistrements audio des communications du SPT

Le 9 juin 2021, à 4 h 2, une femme appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un homme [maintenant connu comme le plaignant] conduisait un véhicule utilitaire sport qui était stationné devant la Banque Scotia, près de l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth, et qu’il courait dans l’intersection en se frappant et en jetant son argent et ses clés dans la rue. Il jurait après son avocat et son épouse. L’appelant fournit au préposé du service 9-1-1 une description physique du plaignant et indique qu’il vient de courir devant un tramway.

À 4 h 3, les AI n° 2 et no 1 sont dépêchées sur place pour enquêter sur le comportement du plaignant.

À 4 h 12, la TTC appelle le SPT pour signaler qu’une personne présentant des troubles affectifs [maintenant connu comme le plaignant] se trouve à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth et ne permet pas à un tramway de passer.

À 4 h 21, l’AI n° 2 signale qu’il se trouve à l’intersection avec l’AI no 1. Le plaignant se trouve à l’intersection, semblait avoir les facultés affaiblies par la drogue, se parle et essaie d’arrêter la circulation. On entend des bruits indistincts du plaignant en arrière-plan de l’enregistrement audio.

À 4 h 25, l’AI n° 1 indique que le plaignant est toujours dans l’intersection et qu’elle attend l’arrivée d’autres agents de police en compagnie de l’AI n° 2. À 4 h 27, l’AI n° 1 indique que le plaignant est sous garde.

À 4 h 29, le plaignant est sur la civière de l’ambulance et, à 4 h 35, le plaignant est en route vers l’hôpital GMH, accompagné de l’AI n° 1.

À 5 h 28, l’AI n° 1 signale qu’elle avait terminé à l’hôpital.


Images des caméras installées à bord de véhicules de police du SPT

L’UES a obtenu une copie des images captées par des caméras placées dans deux véhicules du SPT qui se résument comme suit :

Véhicule des AT no 1 et no 2

Ce véhicule a été assigné aux AT n° 1 et n° 2.

Entre 4 h 24 et 4 h 26, les AT n° 1 et 2 se rendent sur la rue Main à l’intersection de l’avenue Danforth. À leur arrivée, ils s’arrêtent dans les voies de l’avenue Danforth en direction ouest, au coin sud-ouest de l’intersection. L’ambulance se trouve du côté opposé de l’intersection, contre la bordure de l’avenue Danforth. On voit le plaignant marcher vers le nord dans l’intersection, puis faire demi-tour et se diriger vers le côté sud de l’intersection. Le véhicule de police se déplace pour bloquer les voies est et ouest de l’avenue Danforth. La caméra est pointée vers le nord sur la rue Main. Les autres mouvements et l’arrestation du plaignant n’ont pas été enregistrés.

Véhicule des AI n° 1 et n° 2

Ce véhicule a été assigné aux AI n° 1 et n° 2. Les images vidéo commencent à 4 h 20 et se poursuivent jusqu’à 4 h 55, lorsque les AI n° 1 et n° 2 retournent à leur véhicule de police après avoir quitté le service des urgences de l’hôpital MGH.

Entre 4 h 20 et 4 h 27, les mouvements du plaignant, torse nu, ont été enregistrés. Le plaignant marche dans l’intersection et lève les bras au-dessus de sa tête. Le plaignant s’accroupit momentanément, puis continue à faire les cent pas. La fonction d’enregistrement audio de l’équipement à bord des véhicules a capté des sons indistincts provenant du plaignant.

Des véhicules circulent malgré tout dans l’intersection, mais sont parfois gênés par le plaignant. À l’arrivée des AT n° 1 et 2, la circulation s’arrête. Un autobus de la TTC roulant en direction est s’arrête sur le passage pour piétons et bloque le champ de vision de la caméra. Le véhicule de police des AT n° 1 et 2 est arrêté devant l’autobus et bloque également partiellement le champ de vision de la caméra.

À 4 h 26 min 40 s, l’AT n° 1 entre dans le champ de vision de la caméra et rencontre le plaignant au milieu de l’intersection, marchant en direction nord. Il n’y a eu aucun contact physique entre l’AT n° 1 et le plaignant. Les AI n° 1 et n° 2 et l’AT n° 2 se trouvent au sud du plaignant et l’AI n° 1 demande au plaignant de quitter la chaussée. Le plaignant continue de marcher, fait demi-tour et se dirige vers le côté sud de l’intersection où il quitte le champ de vision de la caméra. L’AI n° 1 demande de nouveau au plaignant, à plusieurs reprises, de quitter la route afin qu’il n’ait pas à le toucher.

À 4 h 27 min 6 s, le plaignant apparaît au milieu de l’intersection et s’accroupit. Un homme debout à côté de l’autobus bloque le champ de la caméra sur le plaignant. Deux secondes plus tard, l’homme se déplace, et on voit ses jambes dans une position indiquant qu’il est couché sur le côté. Pendant les quelques secondes suivantes, les quatre agents apparaissent sur le sol près du plaignant. Aucun coup n’est donné au plaignant.

À 4 h 27 min 58 s, le plaignant est mis debout pour la première fois. Il s’effondre, mais les agents de police continuent à soutenir le haut de son corps. Cela s’est produit deux fois.

À 4 h 28, des ambulanciers paramédicaux apparaissent dans l’intersection, mais l’autobus bloque la vue de la civière. Environ une minute plus tard, le plaignant est emmené dans l’ambulance.


Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 10 juin et le 19 août 2021 :
• Enregistrements audio des communications
• Rapport général de l’incident
• Données des caméras installées à bord des véhicules de police
• Rapport du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph;
• Notes – AI no 1
• Notes – AT no 4
• Notes – AI no 2
• Notes – AT no 1
• Notes – AT no 5
• Notes – AT no 2
• Notes – AT no 3
• Politique du SPT - Personnes souffrant de troubles affectifs, annexe A


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• images captées par un système de télévision en circuit fermé d’un commerce de l’avenue Danforth
• images captées par un système de télévision en circuit fermé de la TTC
• dossiers de l’hôpital HGM concernant le plaignant et se rapportant à l’incident
• rapport du personnel paramédical relatif à l’incident.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui ont inclus des entrevues avec les deux agents impliqués et les autres agents qui ont procédé à l’arrestation, soit les AT n° 1 et 2, ainsi qu’un examen des séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie.

Le 9 juin 2021, vers 4 h, une personne a appelé le 9-1-1 pour signaler la présence du plaignant à l’intersection de la rue Main et de l’avenue Danforth. Selon l’appelant, le plaignant courait dans l’intersection en se frappant, jetait de l’argent et des clés dans la rue, jurait après son avocat et gênait la circulation. Des agents de police et des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés dans le secteur.

Les premiers agents sur les lieux, arrivés vers 4 h 20, étaient l’AI n° 2 et l’AI n° 1. En quelques minutes, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 les ont rejoints. Le plaignant, torse nu, était toujours dans l’intersection et faisait les cent pas. Il transpirait abondamment, parlait de façon absurde et gênait la circulation. Les agents se sont approchés du plaignant à pied et ont tenté de lui parler. Ils lui ont demandé de se mettre sur le trottoir pour sa propre sécurité. Le plaignant était réfractaire. Il a continué à se déplacer dans l’intersection en s’éloignant des agents. À un moment donné, alors qu’il changeait de direction et marchait vers le sud, le plaignant est tombé. Les agents ont profité de l’occasion pour s’approcher de lui au sol où ils ont pu rapidement lui passer les menottes derrière le dos.

Après l’arrestation du plaignant, les ambulanciers paramédicaux, qui attendaient dans l’ambulance sur le coin nord-est de l’intersection, se sont approchés avec leur civière. Le plaignant a été mis sur la civière et embarqué dans l’ambulance, puis transporté à l’hôpital MGH. L’AI n° 1 a accompagné les ambulanciers paramédicaux à l’hôpital dans l’ambulance, tandis que les autres agents les suivaient à bord de leurs voitures de police.

Le plaignant était très agité pendant le trajet vers l’hôpital; il criait, transpirait abondamment et son cœur battait rapidement. L’état du plaignant s’est détérioré à l’hôpital et il a perdu connaissance au moment où les ambulanciers paramédicaux étaient en train de le transférer dans un lit d’hôpital. Le personnel médical a tenté de réanimer le plaignant. L’AI n° 2 a participé à ces efforts en effectuant des compressions thoraciques. Le pouls a été rétabli, mais le cœur, les reins et le foie du plaignant avaient subi des dommages importants. Vers 16 h 51, le plaignant est mort à l’unité de soins intensifs.


Cause de mort

Au moment de la rédaction de ce rapport, la cause de mort du plaignant n’avait pas encore été déterminée de manière définitive.

Dispositions législatives pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est mort à l’hôpital le 9 juin 2021 après avoir été arrêté plus tôt dans la journée par des agents du SPT. Deux des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme les agents impliqués dans le cadre de l’enquête de l’UES qui a suivi. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

Rien dans le dossier n’indique que les agents ayant participé à l’arrestation du plaignant, y compris les agents impliqués, aient omis de traiter le plaignant avec le soin et l’attention voulus pour sa santé et son bien-être, ou qu’ils aient fait un usage excessif de la force pour procéder à son arrestation. Au contraire, les preuves indiquent que les agents se sont rendu compte qu’ils avaient affaire à un homme en détresse mentale et qu’ils ont évalué leur approche avec un tact raisonnable. La décision de placer le plaignant sous garde en vertu de la Loi sur la santé mentale était légitime, car il n’était manifestement pas sain d’esprit et présentait un danger pour lui-même et pour les autres au milieu de l’intersection. Par la suite, les agents ont parlé au plaignant de manière rassurante en lui faisant part de leur intention de l’aider, et sont intervenus pour le saisir physiquement seulement après qu’il soit tombé par lui-même. De plus, il n’y a aucune preuve selon laquelle une force importante aurait été exercée par les agents, à part lorsque l’AI n° 2 a maîtrisé légèrement le bras gauche du plaignant, une fois que ce dernier était au sol. Enfin, rien n’indique que les agents se soient comportés de manière inappropriée dans l’ambulance ou à l’hôpital.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués se sont comportés autrement que dans les limites permises par la loi, et ce, tout au long de leur interaction avec le plaignant. Par conséquent, le dossier est clos.


Date : 7 octobre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.