Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-POD-164

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 mai 2021 à 11 h 50, la Police provinciale de l’Ontario a signalé que, le 24 mai 2021, vers 16 h 20, des agents de police ont répondu à un appel relatif à une querelle de ménage au Comfort Inn de Port Hope. Les agents de la Police provinciale ont eu des interactions avec le plaignant dans une chambre. Le plaignant était connu de la police. Les agents de la Police provinciale ont sorti une femme de l’hôtel et l’ont emmenée à l’hôpital pour faire soigner ses blessures.

Un peu plus tard, des agents de la Police provinciale et du Service de police de Port Hope (SPPH) sont retournés au Comfort Inn pour arrêter le plaignant. Les agents ont cogné à la porte de la chambre du plaignant, mais n’ont pas obtenu de réponse. Les agents de police sont revenus un peu plus tard, mais n’ont pas réussi à trouver le plaignant.

Le 25 mai 2021, à 9 h, des agents de la Police provinciale se sont présentés à l’hôtel, mais il n’y avait pas de réponse à la chambre du plaignant.

À 9 h 25, des agents se sont présentés au lieu de travail du plaignant, mais celui-ci n’était pas là.

À 9 h 45, les agents sont entrés dans la chambre du plaignant et l’ont trouvé pendu dans la douche. Le décès du plaignant a été constaté.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 mai 2021 à 12 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 mai 2021 à 13 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :


Homme de 35 ans, décédé


Témoins civils
 

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (pour des raisons de santé)

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 28 mai 2021 et le 31 mai 2021.


Agents impliqués
 

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 31 mai 2021 et le 6 août 2021.


Agents témoins
 

AT N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées


Éléments de preuve

Documents obtenus du service de police 
 

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis la Police provinciale :


• Courriel de la Police provinciale — coordonnées du TC no 3
• Détails de l’événement (x2)
• Résumé de l’entrevue — TC no 4
• Notes des AI et de l’AT

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprenaient des entrevues avec les deux agents impliqués et un compte rendu de la déclaration fournie à la Police provinciale par un témoin civil (la TC no 4, soit la petite amie du plaignant, dont il était séparé), dressent le portrait suivant de l’incident.

La TC no 4 était dans une relation abusive avec le plaignant. Après plusieurs messages laissés à la TC no 4 pour lui proclamer son amour, le 23 mai 2021, la TC no 4 a rejoint le plaignant dans la chambre où il logeait au Comfort Inn, à Port Hope. Le plaignant l’a ensuite battue et agressée sexuellement à plusieurs reprises. Il a menacé de s’enlever la vie, et de tuer la TC no 4, et refusait de la laisser partir. Le 24 mai 2021, la TC no 4 a réussi à joindre sa famille à l’insu du plaignant et à l’informer de la situation dans laquelle elle se trouvait. Ils ont appelé la police.

L’AI no 1 et l’AT sont arrivés sur les lieux vers 16 h 30. Ils se sont rendus à la chambre du plaignant, au deuxième étage, ont cogné à la porte, ont annoncé qu’ils étaient des « agents de police » et ont demandé que l’on ouvre la porte. La porte a été ouverte. La TC no 4 est sortie de la chambre en courant et la porte a été refermée rapidement. La TC no 4 était visiblement blessée; elle avait des contusions au visage et au cou. Les agents ont escorté la TC no 4 jusqu’au hall d’entrée et des dispositions ont été prises pour qu’elle soit transportée à l’hôpital.

L’AI no 2 est arrivé sur les lieux vers 16 h 45. En compagnie de l’AI no 1, de l’AT et d’un autre agent, ils sont retournés à la chambre du plaignant dans le but de l’arrêter. Ils ont cogné à la porte et demandé au plaignant de sortir à plusieurs reprises, mais personne n’a répondu. Croyant que le plaignant avait quitté la chambre, les agents sont retournés au stationnement du Comfort Inn, où l’AI no 1 a tenté d’appeler le plaignant aux numéros de cellulaire qu’ils avaient pour lui. Leurs appels sont restés sans réponse.

Les agents sont retournés au poste du détachement. Avant la fin de son quart de travail à 22 h, l’AI no 2 a pris des dispositions pour que le SPPH aille vérifier de nouveau la chambre du plaignant pendant la nuit. Vers 23 h 18, deux agents du SPPH se sont présentés à la chambre du plaignant. Encore une fois, personne n’a répondu.

Le lendemain matin, lorsque l’AI no 2 est revenu au travail, les agents ont tenté de localiser le plaignant à son lieu de travail. Lorsque l’employeur du plaignant leur a dit qu’il ne s’était pas présenté au travail ce jour-là, l’AI no 2 et d’autres agents se sont de nouveau rendus à la chambre du plaignant au deuxième étage. Le Comfort Inn leur a donné une clé et les agents sont entrés dans la chambre du plaignant. Cer dernier a été retrouvé mort dans la salle de bain, pendu à un drap attaché à la tringle de douche.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.


(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.                  

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été retrouvé mort le 25 mai 2021 dans une chambre du Comfort Inn, à Port Hope. Il s’était suicidé. Puisque ce sont des agents de la Police provinciale de l’Ontario qui l’ont retrouvé et qu’ils avaient eu des interactions avec lui la veille de sa mort, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiées comme les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en rapport avec le décès du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction est réservée aux cas plus graves de négligence, notamment aux cas où la conduite témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La conduite en cause doit non seulement constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence considérée comme raisonnable dans les mêmes circonstances, mais doit également constituer un écart important par rapport à cette norme. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si les AI ont manqué de diligence à l’égard du plaignant et, si tel est le cas, de savoir si ce manque de diligence a contribué au décès du plaignant et/ou si ce manque de diligence est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, il n’y a pas suffisamment de preuves pour fonder la responsabilité dans le contexte de l’enquête.

Je reconnais que la police avait les motifs requis pour arrêter le plaignant lorsque la Police provinciale de l’Ontario a été informée par la famille de la TC no 4, le 24 mai 2021, que le plaignant la tenait en otage. Il est également manifeste que le plaignant ne se serait pas suicidé au moment où il l’a fait si les agents l’avaient arrêté lorsqu’ils sont arrivés au Comfort Inn pour secourir la TC n° 4. Cela dit, il n’était pas chose aisée de procéder à l’arrestation du plaignant à ce moment-là.

Les agents qui se sont rendus au Comfort Inn le 24 mai 2021 avaient des raisons de croire que la chambre était essentiellement le « domicile » du plaignant. Par conséquent, conformément aux principes de droit énoncés dans l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, codifiés aux articles 529 à 529.4 du Code criminel, ils ont compris, avec raison, qu’ils devaient obtenir une autorisation judiciaire préalable avant de pénétrer de force dans la pièce pour procéder à ce qui aurait, en temps normal, constitué une arrestation légitime. Comme l’ont expliqué les agents, ils ont estimé qu’ils n’avaient pas les motifs requis pour obtenir un tel mandat, car ils ne pouvaient pas garantir que le plaignant était toujours dans la chambre puisque la chambre n’avait pas été surveillée entre le moment où la TC no 4 en était sortie et avait été escortée jusqu’au hall, et le moment où l’AI no 2 (et d’autres agents) étaient retournés à la chambre et avaient cogné à la porte. Les craintes des agents n’étaient pas infondées. De plus, ils ne savaient pas à ce moment-là que le plaignant était suicidaire, ce qui aurait pu les pousser à tenter d’obtenir un mandat ou à pénétrer dans la chambre en raison de circonstances exceptionnelles.

Je ne suis pas non plus convaincu que les agents ont transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’ils ne sont pas entrés de force dans la chambre du plaignant après avoir interrogé la TC no 4. À ce moment-là, l’AI no 1 savait, en raison de ce que lui avait dit la TC no 4, que le plaignant avait menacé à plusieurs reprises de se tuer pendant qu’il la maintenait confinée dans la chambre. On pourrait soutenir que l’agent aurait dû, en se fondant sur ces renseignements, prendre des mesures pour demander un mandat Feeney ou insister sur la nécessité de pénétrer dans la chambre en raison de circonstances exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, je ne puis raisonnablement conclure que le fait que l’AI no 1 n’ait pas fait cela constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable, et encore moins que cela constitue un écart marqué et important. Pendant son entrevue, l’AT no 4 a clairement indiqué qu’elle pensait que les menaces du plaignant étaient des « menaces vides » destinées à la manipuler, et non qu’il avait véritablement l’intention de se faire du mal. Il semble que l’AI no 1 ait adopté le point de vue de la TC no 4 à ce sujet. De plus, puisqu’il était véritablement possible que le plaignant se soit enfui de la chambre durant le laps de temps où la chambre n’était pas surveillée après le sauvetage de la TC no 4, il n’était pas certain que la police aurait pu obtenir un mandat Feeney ou légitimement forcer l’entrée de la chambre avant d’avoir obtenu un mandat. Enfin, on ne peut dire le service de police n’a rien fait après l’entrevue avec la TC no 4. L’AI no 2 s’est assuré que des agents fassent un suivi plus tard pendant la nuit, ce qui a mené à une autre tentative de joindre le plaignant dans sa chambre, vers 23 h 18. De plus, le lendemain matin, l’AI no 2 a dirigé les efforts de la police pour appréhender le plaignant à son lieu de travail, puis pour entrer dans la chambre du plaignant avec l’aide du personnel du Comfort Inn.

Pour ces motifs, même si l’on pourrait dire que les agents impliqués auraient pu en faire plus pour arrêter le plaignant avant de le retrouver mort dans sa chambre au Comfort Inn, je ne suis pas convaincu que ces lacunes soient suffisamment graves pour justifier une sanction pénale. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 22 septembre 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.