Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TFP-167

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 mai 2021, à 22 h 07, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la décharge d’une arme à feu sur le plaignant.

Le SPT a donné le rapport suivant : le 28 mai 2021, à 20 h, des agents du SPT ont répondu à un différend entre voisins impliquant le plaignant dans un appartement d’un ensemble d’habitation. À leur arrivée sur les lieux, les agents du SPT ont trouvé le plaignant armé d’un couteau dans la cage d’escalier, entre le 7e et 8e étage. Le plaignant s’est enfui dans son appartement. Quand ils ont entendu une femme crier, les agents sont entrés dans l’appartement pour assurer la sécurité de tous. Comme le plaignant refusait de lâcher son arme, un des agents a déchargé un fusil à létalité atténuée. Le plaignant a été transporté à l’hôpital pour y être évalué. On ne lui a trouvé aucune blessure grave. Le plaignant devait être remis sous la garde du SPT et faire l’objet d’une audience de libération sous caution le lendemain.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 mai 2021 à 6 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 mai 2021 à 7 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er juin 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 29 mai 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 juin 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 2 et le 4 juin 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans un appartement du 91, avenue Cosburn. Il y avait une cartouche de projectile par terre, à droite de la porte d’entrée, et un couteau sur une télévision. Les meubles de l’appartement avaient été renversés. Dans la cuisine, il y avait un projectile en sachet par terre, sous un sac à pizza, près du réfrigérateur.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Enregistrements des communications de la police

Le 10 juin 2021, l’UES a reçu l’enregistrement des communications pertinentes du SPT, dont voici un résumé :

Le 28 mai 2021 à 20 h 01 min 57 s, la TC no 2 appelle le SPT pour signaler des troubles causés par un voisin, le plaignant. Il donne des coups de pied dans la porte de son appartement et essaye de tourner la poignée. On entend le plaignant crier en arrière-plan [traduction] : « Ouvre cette putain de porte ! » Le 7 mai 2021, le plaignant avait mis le feu à la porte de l’appartement de la TC no 2. Elle pense qu’il souffre de problèmes de santé mentale.

A 20 h 04 min 21 s, le service de répartition demande à l’agent no 1 et l’agent no 2 [1] d’intervenir pour un appel d’urgence à un appartement du 91, avenue Cosburn, où un voisin est en train de donner des coups de pied dans la porte de la personne qui a appelé.

À 20 h 13 min 28 s – 20 h 14 min 45 s, l’agent no 2 dit avoir vu le plaignant en possession d’un couteau, mais ne sait pas ce que le plaignant a fait après être allé dans la cage d’escalier. Il dit ensuite que le plaignant est retourné dans son appartement avec un « grand couteau de chasse en métal ».

À 20 h 15 min 02 s, l’agent no 2 demande qu’un agent muni d’un fusil à létalité atténuée vienne en renfort pendant qu’ils tentent de parler au plaignant à travers la porte.

À 20 h 15 min 10 s, l’AI est envoyée sur les lieux avec un fusil à létalité atténuée.

À 20 h 15 min 52 s, l’AT no 2 entend la TC no 1 pleurer dans l’appartement du plaignant.

À 20 h 17 min 04 s ¬– 20 h 17 min 39 s, l’agent no 1 entend le plaignant menacer de poignarder ou de tuer les policiers s’ils ouvrent la porte. L’entrée dans l’appartement est difficile.

À 20 h 18 min 57 s, les agents n’arrivent pas à parler avec la TC no 1.

À 20 h 21 min 11 s, l’AT no 3 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux.

À 20 h 22, l’agent no 1 dit que le plaignant a d’abord été vu dans la cage d’escalier; il revenait de l’appartement de la TC no 2 et tenait un couteau de chasse de six à sept pouces. Le plaignant est retourné dans son appartement lorsqu’il a vu la police. L’appartement est calme et le plaignant refuse d’obtempérer aux ordres de la police.

À 20 h 23 min 10 s, l’agent no 1 demande un bélier, car les agents ne peuvent pas entrer dans l’appartement. On entend la TC no 1 crier [traduction] : « Laisse-moi tranquille ! ».

À 20 h 24 min 7 s – 20 h 24 min 26 s, l’agent no 1 dit qu’un fusil à létalité atténuée a été déployé dans l’appartement. Une personne est sous garde.


Vidéos de caméras corporelles de la police

Le 1er juin 2021, l’UES a reçu deux DVD contenant les vidéos de caméras corporelles du SPT. Ces vidéos sont horodatées, en couleur et avec audio. En voici un résumé :

Caméra corporelle de l’AT no 2

À 20 h 22 min 51 s, l’AT no 2 allume sa caméra corporelle. L’AI est armée d’un fusil à létalité atténuée. L’AI, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AT no 2 s’approchent de l’appartement.

À 20 h 23 min 12 s – 20 h 23 min 19 s, l’agent no 1 et l’agent no 2 sont devant la porte. L’agent no 1 commence à donner des coups de pied dans la porte.

À 20 h 23 min 25 s, la porte cède après que environ cinq coups de pied. Plusieurs agents crient [traduction] : « Lâche ça! Il l’a ! Lâche le couteau immédiatement! »

À 20 h 23 min 30 s – 20 h 23 min 36 s, tout en préparant son fusil, l’AI dit [traduction] : « Je l’ai en vue. Écartez-vous de là ! » L’AI est accroupie juste à l’extérieur du seuil de la porte. Un agent de police crie [traduction] : « Comment t’appelles-tu ? ».

À 20 h 23 min 42 s, on entend quelqu’un pomper le fusil et un projectile est éjecté.

À 20 h 23 min 46 s, l’AT no 3 appelle la TC no 1 en lui demandant de venir à la porte d’entrée les mains vides. L’AI est près de la porte de la cage d’escalier et semble manipuler son fusil. L’AT no 3 dit aux autres agents de laisser un passage pour elle.

À 20 h 23 min 56 s, l’AI entre dans l’appartement après que la TC no 1 est sortie et s’est dirigée vers l’AT no 2 dans le corridor.

À 20 h 24 min 1 s - 20 h 26 min 13 s, l’AT no 2 demande à la TC no 1 si elle va bien. L’AT no 2, l’AT no 3 et la TC no 1 entrent dans l’ascenseur. Dans l’ascenseur, l’AT no 2 dit à la TC no 1 que la porte a été enfoncée parce qu’elle criait.

À 20 h 27 min 43 s – 20 h 28 min 30 s, l’AT no 2 escorte la TC no 1 jusqu’à son véhicule de police. L’AT no 2 dit à la TC no 1 qu’elle est libre de partir à tout moment et qu’elle n’est pas détenue.

À 20 h 29 min 59 s ¬– 20 h 51 min 32 s, l’AT no 2 commence une entrevue avec la TC no 1.

Caméra corporelle de l’AT no 3

À 20 h 22 min 53 s – 20 h 23 min 9 s, l’AT no 3 allume sa caméra corporelle. Il fait le tour du corridor et rejoint plusieurs agents devant la porte de l’appartement du plaignant.

À 20 h 23 min 23 s, l’AT no 3 met en marche le microphone de sa caméra corporelle. L’agent n° 1 donne des coups de pied dans la porte pour l’ouvrir. L’AI, armée d’un fusil a létalité atténuée, est derrière, prête à intervenir. Plusieurs agents crient [traduction] : « Lâche le couteau tout de suite! »

À 20 h 23 min 31 s – 20 h 23 min 35 s, l’agent no 1 recule et on voit quelqu’un debout près de la porte du balcon. L’agent no 2 crie : « Comment t’appelles-tu ? ». L’AI est sur le seuil de l’appartement.

A 20 h 23 min 42 s, un agent qui est sur le seuil de la porte de la cage d’escalier attrape un projectile éjecté.

À 20 h 23 min 46 s – 20 h 23 min 56 s, l’AI marche dans le corridor et disparaît du champ de vision de la caméra. L’AT no 3 appelle la TC no 1 et lui dit de venir à l’entrée de l’appartement. La TC no 1 sort de l’appartement.

À 20 h 24 min 2 s, l’AI entre dans l’appartement , annonce qu’elle va tirer, puis tire au moins un projectile.

À 20 h 24 min 8 s, plusieurs agents crient au plaignant de lâcher le couteau. Plusieurs points rouges sont visibles sur le plaignant.

À 20 h 24 min 13 s, le plaignant est à plat ventre par terre. Un agent lui ordonne de mettre les mains dans le dos.

À 20 h 24 min 28 s, le plaignant est sous garde.

À 20 h 25 min 44 s, l’AI est identifiée comme étant l’agente qui a déployé son fusil à létalité atténuée.

À 20 h 26 min 14 s – 20 h 26 min 51 s, l’AT no 3 et l’AT no 2 entrent dans l’ascenseur avec la TC no 1. L’AT 2 explique à la TC no 1 que la porte a été enfoncée parce qu’elle criait et qu’ils devaient s’assurer qu’elle n’était pas en danger.

À 20 h 28 min 30 s – 20 h 30 min 44 s, l’AT no 2 engage une conversation avec la TC no 1 qui est assise sur le siège arrière du véhicule de police. L’AT no 3 éteint sa caméra corporelle.


Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 31 mai et le 10 juin 2021 :
• Formulaire 11 de communication;
• Rapport général d’incident;
• Enregistrements des communications;
• Vidéos de caméras corporelles;
• Photographies des lieux.
• Notes de l’AT no 6;
• Notes de l’AT no 3;
• Notes de l’AI;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’AT no 5;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 4;
• Politique du SPT – fusils à létalité atténuée;
• Politique du SPT – usage de la force;
• Formation du SPT – fusil à létalité atténuée – l’AI.


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
• Rapport d’appel d’ambulance des Services paramédicaux de Toronto;
• Rapport sommaire d’incident des Services paramédicaux de Toronto;
• Dossier médical – Hôpital Michael Garron.

Description de l’incident

Les principaux éléments de l’incident en question ressortent clairement des entretiens avec le plaignant, avec l’AI, avec un certain nombre d’agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant et avec un témoin oculaire civil, ainsi que de l’examen des vidéos de caméras corporelles qui ont capturé certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du 28 mai 2021, le SPT a reçu un appel au 9-1-1 de la TC no 2, une résidente d’un appartement du 91, avenue Cosburn, qui appelait pour dire qu’un homme – le plaignant – donnait des coups de pied dans sa porte et tentait d’entrer de force. Des agents ont été dépêchés.

Les premiers agents sont arrivés sur les lieux vers 20 h 15. Ils ont signalé avoir vu le plaignant retourner dans son appartement, un couteau en main. L’agent no 1 et l’agent no 2 sont allés devant la porte de l’appartement et ont demandé qu’un agent avec un fusil à létalité atténuée vienne sur les lieux.

Le plaignant était dans son appartement avec une connaissance – la TC no 1. Il refusait d’obéir aux ordres des agents de lâcher le couteau et d’ouvrir la porte et menaçait de poignarder tout policier qui entrerait dans son appartement. La TC no 1 a tenté de sortir de l’appartement à quelques reprises, mais le plaignant l’en a empêchée. Elle s’est cachée derrière un meuble et s’est mise à pleurer.

Inquiet pour la sécurité de la TC no 1, l’agent no 1 a donné des coups de pied dans la porte. Une fois la porte ouverte, les agents ont crié au plaignant de lâcher le couteau et de se mettre à terre. Le plaignant a refusé d’obtempérer. À la demande de l’AT no 3, la TC no 1 est sortie de l’appartement et a été escortée jusqu’à l’extérieur par des agents.

L’AI, qui avait un fusil à létalité atténuée, était venue en renfort après avoir entendu l’appel demandant cette arme. Elle était dans le corridor, à l’extérieur de la porte de l’appartement du plaignant lorsque celle-ci a été forcée. Depuis le seuil de la porte, l’AI a visé le plaignant et appuyé sur la détente de son arme, mais celle-ci a raté. L’AI était dans le corridor, en train d’éjecter la cartouche défectueuse et de recharger son arme, lorsque la TC no 1 est sortie de l’appartement. Quelques instants plus tard, l’AI est entrée dans l’appartement, a visé le torse du plaignant et a tiré de nouveau. Cette fois, le projectile en sachet a frappé le plaignant au torse.

Le plaignant, qui était dans la cuisine à ce moment-là, a ressenti l’impact, mais n’a pas été immédiatement neutralisé. Il a fait quelques pas, après quoi il a laissé tomber le couteau et s’est allongé par terre.

Comme le plaignant ne tenait plus le couteau, les agents se sont approchés et l’ont menotté.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a été examiné. Mis à part des contusions sur le haut de la poitrine gauche, il n’avait subi aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 mai 2021, le plaignant a été frappé par le projectile d’un fusil à létalité atténuée lors de son arrestation dans son appartement, à Toronto. L’agente qui a fait feu a été identifiée comme étant l’agente impliquée (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec ce tir.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire. Compte tenu des renseignements que leur avait fournis le service de répartition et de ce qu’ils avaient appris directement sur les lieux en parlant avec la TC no 2 et en voyant le plaignant retourner dans son appartement avec un couteau, les agents étaient clairement en droit d’arrêter le plaignant. Les agents étaient aussi en droit de forcer la porte du plaignant et de l’arrêter à son domicile. Compte tenu des circonstances qui prévalaient, y compris la présence de la TC no 1 qu’on avait entendu en pleurs dans l’appartement, il y avait des circonstances d’urgence justifiant l’entrée des agents.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI n’était pas excessive. Au moment où elle a déchargé son arme à létalité atténuée, le plaignant avait eu, à maintes reprises, l’occasion de lâcher son couteau et de se rendre à la police. Le couteau constituait une arme dangereuse capable d’infliger des lésions corporelles graves et la mort, et le plaignant avait manifesté la volonté de l’utiliser durant sa confrontation avec la TC no 2 (il avait donné des coups de couteau dans sa porte) et en menaçant de s’en servir contre les agents s’ils entraient dans l’appartement. Par conséquent, il était raisonnable de chercher à neutraliser le risque mortel que présentait le plaignant en recourant, à distance, à une force moins létale. Bien que les effets de la décharge n’aient pas été immédiats, ils semblent avoir persuadé le plaignant de laisser tomber le couteau et de se mettre à terre. Les agents n’ont exercé aucune autre force après cela.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comportée autrement que légalement tout au long de son intervention avec le plaignant. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations contre l’agent dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 24 septembre 2021


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’agent no 1 et l’agent no 2 n’ont pas été interrogés par l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.