Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-153

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 25 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 mai 2021, à 10 h 10, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit.

Le 8 mai 2021, à 23 h 45, des agents du SPRN se sont rendus dans une résidence de Niagara Falls pour donner suite à une agression. Le 9 mai 2021, à 0 h 4, ils ont arrêté la plaignante pour voies de fait. La plaignante a été transportée au poste de police et, en cours de route, s’est cogné la tête sur la cloison de la voiture de patrouille. Une fois au poste, la plaignante n’a pas coopéré et s’est battue avec les policiers alors qu’ils la mettaient dans une cellule. Elle a ensuite été libérée, mais des accusations de voies de fait et de voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation ont été portées contre elle.

Dans la soirée du 13 mai 2021, le père de la plaignante a appelé le sergent d’état-major de service pour signaler que sa fille avait subi une perforation du tympan et une commotion cérébrale à la suite de son arrestation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 14 mai 2021 à 7 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 17 mai 2021 à 12 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Personnes concernées (la « plaignante ») :

Femme de 25 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.

La plaignante a participé à une entrevue le 17 mai 2021.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 18 mai et le 1er juin 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI a participé à une entrevue le 9 juin 2021.


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 31 mai 2021.


Témoin employé du service

TES n° 1 A participé à une entrevue
TES n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue le 31 mai 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident faisant l’objet de l’enquête s’est produit dans l’entrée sécurisée du poste de police du SPRN (district 2).

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [1]

L’UES a obtenu des enregistrements audio, vidéo et photographiques pertinents, comme indiqué ci-dessous.

Enregistrements des communications de la police

Le 1er juin 2021, le SPRN a fourni des enregistrements de communications qui ont eu lieu du 8 mai à 23 h 47 au 9 mai 2021 à 0 h 20. Voici un résumé des renseignements contenus dans les enregistrements.

Le centre de communication du SPRN a dépêché des agents pour aider des intervenants ambulanciers qui se trouvaient dans une résidence de Niagara Falls, où se trouvait une femme qui avait été agressée par sa petite-fille, et qui présentait un trauma au visage et des marques de morsure à la main droite. Des détails sur la plaignante sont fournis.

L’AT n° 2 indique qu’une personne a été mise sous garde. Cette personne était violente envers la police et se tapait la tête contre la cloison à l’arrière de la voiture de police.

Vidéo de la mise sous garde

Le 25 mai 2021, le SPRN a fourni une vidéo de l’arrivée et du séjour de la plaignante au poste de police. La vidéo est horodatée du 9 mai 2021 à partir de 0 h 45. L’entrée sécurisée du SPRN (district 2) comportait quatre caméras montées au plafond (une dans chaque coin) et orientées vers le bas. Elles ne contiennent pas d’enregistrement sonore. L’angle de la caméra qui a le mieux saisi l’interaction entre la plaignante et les agents est celui de la caméra du coin sud-ouest. Voici un résumé de ce qui a été filmé.

De 0 h 45 min à 0 h 47 min, l’AT n° 1 arrive dans l’entrée sécurisée. L’AI et le TES n° 1 quittent le vestibule et se dirigent vers le véhicule de police. L’AI ouvre partiellement la porte arrière côté passager du véhicule de police de l’AT n° 1. Le TES n° 1 se tient à environ un mètre à gauche de l’AI, près de l’arrière du véhicule de police. L’AT n° 1 se tient plus en arrière. L’AI garde sa main sur la poignée de la porte extérieure pendant qu’il parle à la plaignante. L’AI ferme la porte et parle avec le TES n° 1 et l’AT n° 1.

À 0 h 48 min, l’AI ouvre légèrement la porte du même véhicule et s’adresse de nouveau à la plaignante. L’AI ouvre alors lentement la porte du véhicule.

À 0 h 48 min 53 s, l’AI ouvre complètement la porte avec rapidité, met la main à l’intérieur du véhicule (il n’y a eu aucun contact physique avec la plaignante avant ce moment) et sort rapidement la plaignante du véhicule. L’AI a une emprise sur le bras droit de la plaignante. Il se sert de sa main droite pour saisir le poignet de la plaignante et sa main gauche se trouve près ou juste au-dessus de son coude droit. La plaignante se met à genoux, puis se retrouve face contre le sol, l’AI tenant toujours son bras droit. L’AI s’agenouille à la droite de la plaignante et pose son genou gauche sur le bas du dos de la plaignante. Le TES n° 1 s’approche du côté gauche de la plaignante. Il s’agenouille et donne immédiatement un coup de genou droit au niveau du torse gauche de la plaignante. L’AT n° 1 s’approche des jambes et des pieds de la plaignante, s’agenouille dessus et les coince en utilisant son poids.

À 0 h 50 min, l’AI et le TES n° 1 menottent la plaignante, les mains derrière le dos. La plaignante reste immobile pendant environ 30 secondes, puis commence à se tortiller. Le TES n° 1 place un masque sur le visage de la plaignante. L’AI reste à genoux, les mains sur le dos de la plaignante.

De 0 h 51 à 0 h 52 min, la plaignante tente de bouger ses jambes, mais l’AT n° 1 semble avoir suffisamment de pression sur les jambes de la plaignante pour les maîtriser. Le TES n° 2 pénètre dans l’entrée sécurisée, s’approche et se tient à l’écart sans s’impliquer physiquement.

Le TES n° 1 se lève et va dans le vestibule. La plaignante roule sur le côté droit et rapproche ses genoux de sa poitrine. L’AI et l’AT n° 1 remettent la plaignante sur le ventre. Le TES n° 1 revient et, avec l’aide du TES n° 2, coupe la ficelle du vêtement de la plaignante qui se trouve près de sa tête. Quelques secondes plus tard, la plaignante se tortille et roule sur le côté droit. Ses jambes se libèrent de l’emprise de l’AT n° 1.

0 h 52 min 52 s, la plaignante donne un coup de pied avec sa jambe gauche au TES n° 1, soit en le touchant soit en passant très près de ses chevilles.

À 0 h 52 min 54 s, la plaignante, couchée sur le côté droit, donne plusieurs coups de pied en arrière à l’AT n° 1.

À 0 h 52 min 55 s, en position debout, le TES n° 1 donne un coup avec son pied droit au niveau de l’estomac de la plaignante. Au même moment, l’AI, alors qu’il tente de maintenir les mains de la plaignante derrière son dos avec sa main gauche, semble donner un coup de la main droite sur le côté gauche de la tête de la plaignante. Le coup ne semple pas fort. L’AT n° 1 reprend le contrôle des jambes de la plaignante, qui se tortille.

À 0 h 53 min 20 s, le TES n° 1 assène trois coups de la main droite fermée sur le torse de la plaignante. Il est difficile de le détecter, mais au même moment, l’AI semble avoir donné un second coup de poing au niveau de la tête de la plaignante. Une fois encore, le coup n’est pas fort. Les agents remettent la plaignante sur le ventre. L’AI se déplace sur le côté gauche de la plaignante et le TES n° 1 se déplace sur son côté droit et semble fouiller la plaignante.

À 0 h 55 min, l’AT n° 1 se lève des jambes de la plaignante, et l’AI se lève et recule. Le TES n° 1 prend la plaignante par le bras droit et le TES n° 2 par le bras gauche, et ils l’accompagnent jusqu’au vestibule, en passant par la zone d’enregistrement et directement à la cellule n° 41. L’AI et l’AT n° 1 suivent.

À 0 h 56 min, on enlève les menottes de la plaignante et la laisse dans une cellule. Elle fait les cent pas, tape sur la vitre et pleure.

Photographies de la plaignante

Le 18 mai 2021, la plaignante a fourni à l’UES des photographies de ses blessures.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRN:
• Détails de l’appel
• Enregistrements des communications
• Vidéo de la mise sous garde
• Notes des AT et des TES
SPRN : dossiers de la cellule concernant la plaignante
SPRN : rapport d’incident général
SPRN : politique sur le recours à la force
SPRN : politique sur les pouvoirs d’arrestation
SPRN : photographies du policier sur les lieux du crime - Victime et voiture de patrouille
SPRN : dossiers de formation - Rectification du recours à la force
• Antécédents de l’unité

Éléments obtenus d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant des autres sources suivantes :
• Notes d’incident de la police portant sur la plaignante
• Message texte de la plaignante concernant le médecin
• Photographies des blessures de la plaignante
• Dossier médical
SMU de Niagara : rapports d’incident

Description de l’incident

Les événements importants en question sont clairs au vu des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec la plaignante et un autre agent qui était présent au cours de tout l’incident. L’enquête a également été étayée par des enregistrements vidéo de la mise sous garde de la plaignante, une fois au poste de police.

Le 8 mai 2021, vers 23 h 45 min, le SPRN a envoyé des agents dans une résidence de Niagara Falls pour aider les ambulanciers sur place concernant une agression sur le TC n° 2.

Les AT n° 1 et n° 2 sont arrivés dans le véhicule de police vers minuit. Ils ont parlé au TC n° 2, ont pris connaissance de ses blessures et des dommages causés dans le domicile, et ont décidé d’arrêter la plaignante pour agression. Ils ont trouvé la plaignante dans sa chambre et l’ont menottée sans incident.

La plaignante a toutefois recommencé à faire preuve de combativité lorsqu’elle a été escortée dans les escaliers du domicile jusqu’au rez-de-chaussée. Elle s’est jetée sur les murs, a tenté de se jeter par terre et s’est assise sur le sol en refusant de se lever. Une fois à l’extérieur et près de la voiture de patrouille de l’AT n° 1, la plaignante a donné un coup de pied au genou gauche de l’agent. Les agents ont réussi à placer la plaignante sur le côté passager du siège arrière de la voiture de patrouille et à fermer la porte. La plaignante a ensuite commencé à se taper la tête contre la cloison qui séparait les deux sièges arrière des deux sièges avant, et contre la vitre de la porte. L’AT n° 2 a fait part de son comportement à l’intérieur du véhicule au centre de communication.

L’AT n° 1 a quitté les lieux avec la plaignante vers 0 h 33 et est arrivé au poste de police à environ 0 h 40.

Conformément aux protocoles sur la COVID-19 en vigueur, l’AI s’est rendu à la porte de service pour contrôler la plaignante. Il était en compagnie du TES n° 1. Ayant été prévenu par le centre de communication du comportement de la plaignante sur les lieux, l’AI n’a ouvert que partiellement la porte arrière côté passager pour parler avec la détenue. La plaignante a refusé de se calmer et de répondre à ses questions. Elle l’a injurié à plusieurs reprises et ne s’est pas conformée à ses instructions. Comme la plaignante avait réussi à retirer sa main gauche des menottes, l’AI lui a expliqué qu’il fallait les remettre avant de pouvoir sortir de la voiture de patrouille. La plaignante a choisi de ne pas étendre ses bras dans la direction de l’AI pour qu’il puisse lui remettre les menottes.

Après un certain temps, l’AI a informé l’AT n° 1 et le TES n° 1, qui se trouvaient à proximité, qu’il allait rapidement sortir la plaignante de la voiture de police et la mettre au sol, où ils allaient la maîtriser et lui remettre les menottes. Lorsque la plaignante a de nouveau refusé de coopérer avec l’AI, ce dernier a saisi le bras droit de la femme et l’a sortie du véhicule, la plaçant sur le sol à côté de la porte du passager arrière de la voiture de patrouille.

La plaignante étant en position couchée, l’AT n° 1 a rapidement placé le poids de son corps sur ses jambes pour l’empêcher de donner des coups de pied. Le TES n° 1 et l’AI, à gauche et à droite de la plaignante respectivement, ont pu lui passer les menottes correctement, avec les bras derrière le dos. La plaignante a continué à se débattre contre les efforts des agents. À un moment donné, elle a réussi à libérer ses jambes et a donné plusieurs coups de pied en direction de l’AT n° 1. L’AI, qui se trouvait toujours sur le côté droit de la plaignante, près de sa tête, a réagi en frappant le côté gauche du visage de cette dernière deux fois de suite. La plaignante a été maîtrisée, mais seulement pendant un bref moment. Elle a réussi à s’élancer une fois de plus avec ses jambes en direction de l’AT n° 1 tout en essayant de mordre le TES n° 1. L’AI a de nouveau frappé le côté gauche du visage de la plaignante, une seule fois cette fois-ci. À peu près au même moment, le TES n° 1 a donné trois coups de poing vers le haut de la cuisse de la plaignante.

Après les derniers coups du TES n° 1, on a aidé la plaignante à se lever et on l’a escortée directement dans une cellule. En raison du comportement erratique de la plaignante, l’AI a décidé de ne pas suivre la procédure habituelle d’enregistrement qui précède l’entrée en cellule. La plaignante a été libérée dans l’après-midi du 9 mai 2021.

La plaignante a consulté un médecin les 10, 11 et 12 mai 2021 et on lui a diagnostiqué une perforation du tympan gauche avec un déficit auditif.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 8 mai 2021, la plaignante a subi une blessure grave au moment et aux alentours de son arrestation par les agents du SPRN. L’agent responsable des cellules dans lesquelles la plaignante a été placée après avoir été mise sous garde, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Je reconnais que la plaignante était légalement sous garde en tout temps. Les AT n° 1 et n° 2 avaient des motifs amplement suffisants pour conclure raisonnablement qu’elle avait agressé le TC n° 2. Une fois que la plaignante était en état d’arrestation légale, les agents étaient en droit de s’assurer qu’elle était dûment attachée et qu’elle ne présentait pas de risque pour elle-même ou pour autrui.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI n’a pas dépassé la limite de ce qui était raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances, pour assurer la garde de la plaignante. L’AI avait déjà été informé du comportement belligérant et hostile de la plaignante sur les lieux de l’arrestation. Sa rébellion a d’ailleurs bien été réaffirmée lorsque l’AI s’est occupé d’elle personnellement au poste. Une fois dans l’entrée sécurisée, l’AI s’est contenté de répliquer aux attaques de la plaignante contre les agents avec sa propre force. Ce n’est que lorsque la plaignante a libéré ses jambes et a frappé l’AT n° 1 avec son pied que l’AI a réagi et donné lui-même des coups (deux coups à main ouverte à la tête). Comme l’agent n’était pas en mesure de s’attaquer directement aux jambes de la plaignante à ce moment-là, je suis convaincu que les coups qu’il a portés visaient raisonnablement à dissuader rapidement toute autre agression de la part de la plaignante à ce moment-là, et qu’il y est effectivement parvenu. Je suis convaincu que l’on peut en dire de même du troisième coup donné par l’AI lorsque, après une brève période de maîtrise, la plaignante a pu à nouveau s’agiter avec ses jambes. Dans les deux cas, comme le confirme la vidéo, les coups portés par l’AI étaient d’une puissance bien inférieure à la pleine puissance. L’agent n’a pas utilisé d’autre force.

En conséquence, bien que j’accepte que la blessure de la plaignante ait pu être infligée par un ou plusieurs coups de pied [2] de l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement, sur la base du dossier susmentionné, que la force de l’agent a enfreint la latitude prescrite par le droit pénal. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos [3].


Date : le 8 septembre 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Il est tout à fait possible que la plaignante se soit perforé le tympan dans le véhicule de police, en se frappant la tête à l’intérieur du véhicule ou pendant qu’elle se comportait violemment avant l’arrivée des agents. [Retour au texte]
  • 3) La force utilisée par le TES n° 1 contre la plaignante me dérange, notamment les trois coups de poing qu’il a donnés. La compétence de l’UES étant axée sur la conduite des agents de police, et non des agents spéciaux, je porterai cette question à l’attention du chef de la police dans ma lettre de rapport au service. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.