Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCD-268

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 29 ans (« plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 octobre 2020, un avocat a communiqué avec l’UES pour signaler ce qui suit.

Le 18 avril 2020, vers 16 h 40, la famille de la plaignante a appelé le 911 parce qu’elle avait exprimé des idées suicidaires. Lorsque des agents du Service de police régional de Peel et les services d’urgence sont arrivés, ils ont parlé à la fois avec des membres de la famille et avec la plaignante. D’après l’avocat, ils ont observé de nombreux signes indiquant que la plaignante était en détresse. Elle avait notamment des coupures aux bras et aux poignets. Durant l’interaction, les agents et les ambulanciers ont appelé l’équipe de soutien et d’intervention en situation de crise pour les aider à parler à la plaignante.

À un certain stade, les agents et les ambulanciers ont cessé de tenter d’intervenir auprès de la plaignante à cause de la COVID 19.

La plaignante a quitté le domicile familial pour se rendre dans un magasin Walmart toute seule et elle y a acheté un couteau et une bouteille de Windex. Des enregistrements de caméra de surveillance montrent des images des déplacements de la plaignante dans le magasin et à sa sortie.

Vers 19 h 45, la plaignante a été retrouvée morte dans un champ.

Le coroner s’est rendu sur les lieux. Une autopsie a par la suite été pratiquée par un médecin légiste, qui a conclu que le décès était vraisemblablement attribuable à une blessure à l’arme blanche à la poitrine.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignante :

Femme de 29 ans, décédée



Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AI no 1 A participé à une entrevue
AI no 2 A participé à une entrevue
AI no 3 A participé à une entrevue



Éléments de preuve

Les lieux

Le corps de la plaignante a été retrouvé sur une bande de terre avec des arbustes le long de la bordure sud-est du terrain du magasin Walmart au 9455 Mississauga Road, à Brampton. Il y avait dans le secteur des piliers de ciment soutenant une sorte de garde-corps séparant le terrain des résidences de Royal West Drive. Il y avait une allée pour piétons avec des bancs sur cette bande de terre.

Enregistrements de communications

Appels au service 911 du Service de police régional de Peel

16 h 32 min 40 s
Le téléphoniste du 911 a transféré l’appel au centre de répartition des services ambulanciers. Le centre a demandé au TC no 2 de confirmer son adresse, ce qu’il a fait, et il a aussi indiqué l’intersection la plus près de Mississauga Road et Williams Parkway, à partir de Royal West Drive. Le TC no 2 a indiqué le numéro de téléphone à partir duquel il appelait.

Le répartiteur des services ambulanciers a demandé au TC no 2 si la personne au sujet de laquelle il appelait [maintenant identifiée comme la plaignante] était consciente. Le TC no 2 a répondu : [Traduction] « Elle avait coupé […] (paroles inaudibles) parce qu’elle était très déprimée […] (paroles inaudibles) et nous l’avions emmenée là […] parce qu’elle se sentait si (paroles inaudibles) […] en quelque sorte. » Le répartiteur des services ambulanciers a demandé au TC no 2 si la personne qui avait besoin d’une ambulance était consciente. Le TC no 2 a répondu : [Traduction] « Oui. » Le répartiteur a demandé si la plaignante respirait, et le TC no 2 a répondu que sa fille respirait normalement et qu’elle était allée à la salle de bain. Le répartiteur a demandé l’âge de la plaignante, et ce dernier a répondu qu’elle avait 29-30 ans.

Le répartiteur des services ambulanciers a demandé au TC no 2 ce qui se passait. Il a raconté au répartiteur que sa fille était silencieuse, qu’elle travaillait à domicile et qu’elle était seule dans son logement. Compte tenu de la situation, elle se sentait déprimée. Le TC no 2 et sa femme se sont dits que leur fille pouvait venir chez eux et ils sont allés la chercher en ville. Elle semblait normale, mais dans la matinée ou l’après-midi, elle était allée dans la salle de bain et était restée dans la baignoire. (interruption de l’appel)

16 h 39 min 32 s
Les services ambulanciers ont appelé le Service de police régional de Peel pour demander de dépêcher quelqu’un pour une jeune femme de 29 ans dépressive qui risquait de se faire du mal. Elle s’était fait des coupures aux bras et on soupçonnait qu’elle avait pris des comprimés Benadryl. Le Service de police régional de Peel a dit qu’il enverrait des agents.

19 h 43 min 48 s
Quelqu’un a répondu à l’appel, et l’homme a demandé à faire venir la police et une ambulance. Il a ajouté qu’une personne saignait et était sans réaction près de Royal West Drive et du magasin Walmart. On lui a demandé s’il s’agissait d’un homme, mais il ne savait pas. Lorsqu’on lui a demandé, il a dit que le corps [maintenant identifié comme celui de la plaignante] se trouvait dans la cour d’un magasin Walmart. La plaignante était sans réaction et de dos. Elle se trouvait dans une section gazonnée du stationnement du magasin Walmart et elle avait du sang sur les mains. L’homme au bout du fil avait cru au départ qu’il s’agissait d’un homme, mais comme la personne portait un jean serré, il s’est dit que c’était une femme.

L’appel a été transféré aux services ambulanciers. L’homme a signalé qu’une personne [plaignante] était sur une bande de terre gazonnée entre le magasin Walmart et Royal West Drive et était sans réaction. On lui a demandé s’il réussissait à réveiller la personne, ce à quoi il a répondu qu’elle était sans réaction, qu’elle avait du sang sur elle et qu’elle ne respirait pas. On lui a demandé s’il était capable de pratiquer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire, et il a répondu que non. On lui a alors demandé s’il savait ce qui s’était passé et il a dit que non. Il a ajouté qu’il y avait du sang sur les mains de la plaignante, qu’elle gardait fermées.

19 h 56 min 6 s
L’inspecteur de service du Service de police régional de Peel a appelé le centre de communication. Il a demandé ce qui se passait au magasin Walmart. Le réceptionniste lui a dit qu’il semblait y avoir là une femme [plaignante] qui saignait, qui ne respirait pas et qui avait un couteau derrière elle. On ne savait pas s’il s’agissait d’un suicide ou si quelqu’un l’avait poignardée. Le téléphoniste du centre de communication avait vérifié et il n’y avait pas de signalement de femmes disparues sur le territoire de la division 22 du Service de police régional de Peel. Il ne savait pas si la femme était vivante. Le seul témoin était la personne ayant appelé le 911. L’inspecteur de service a dit qu’il allait se rendre sur les lieux.

20 h 5 min 58 s
Un appel de la mère de la plaignante a été transféré des services d’urgence au centre de communication du Service de police régional de Peel. Le TC no 1 a déclaré qu’elle ne voulait pas de la police dans sa maison et qu’ils étaient entrés chez elle plus tôt à cause d’un problème concernant sa fille. Le TC no 1 avait rappelé le 911 pour dire quelque chose à la police ou se plaindre à propos de l’incident survenu avec sa fille et elle a dit qu’elle n’avait pas besoin d’eux dans sa maison. Le téléphoniste a donné au TC no 1 le numéro de téléphone où appeler pour les situations non urgentes.

20 h 7 min 13 s
Le centre de communication du Service de police régional de Peel a appelé le centre de communication du Service de police de Toronto pour demander si la disparition de la plaignante avait été signalée. On a indiqué qu’elle avait été retrouvée avec de multiples blessures à l’arme blanche sur une bande de terrain gazonnée et que le Service de police régional de Peel ne savait pas si elle s’était blessée elle-même ou pas. Le Service de police de Toronto a décidé d’aller vérifier et de rappeler le Service de police régional de Peel.

20 h 8 min 36 s
Le TC no 1 a appelé la ligne pour les situations non urgentes. Elle a signalé au réceptionniste que l’appel concernait un incident survenu dans sa maison plus tôt dans la journée. Elle a indiqué que des agents de police et des ambulanciers s’étaient rendus chez elle ce jour-là et étaient arrivés à la conclusion que sa fille, soit la plaignante, resterait chez elle toute la journée vu qu’elle était en détresse psychologique. La plaignante est ensuite sortie prendre une marche une fois la police partie. Elle avait dit qu’elle allait seulement prendre une marche et, comme elle avait 29 ans, ses parents l’avaient laissée partir, mais elle n’était pas revenue. La femme a indiqué que sa fille était partie depuis deux heures, qu’elle et son conjoint ne savaient pas où elle se trouvait et qu’elle ne répondait pas à leurs appels. Le TC no 1 a donné son adresse. Elle a aussi fourni le nom de sa fille, son propre nom et la date de naissance de sa fille. Le TC no 1 a dit que la police s’était rendue chez elle quelques heures plus tôt et que la police avait parlé avec elle un moment après le départ de sa fille. La police se trouvait alors à l’extérieur. Le téléphoniste a dit que des agents retourneraient chez le TC no 1.

Autres enregistrements d’appels au 911

Au départ, l’appel a été adressé au Service de police régional de Peel, puis il a été transféré aux services ambulanciers. Durant ce processus, une partie des échanges n’ont pas été enregistrés. Ce qui suit résume une partie de la conversation qui ne faisait pas partie des enregistrements originaux reçus par le Service de police régional de Peel.

16 h 32 min 40 s
Le téléphoniste du 911 a transféré l’appel au centre de répartition des services ambulanciers. Une autre téléphoniste est intervenue et a dit qu’elle transférait la demande d’ambulance à une résidence de Brampton. La téléphoniste des services ambulanciers a demandé au TC no 2 ce qui était en train de se passer. Il a dit à la téléphoniste que sa fille était silencieuse, qu’elle travaillait à domicile, qu’elle était seule à son logement et que la situation la rendait dépressive.

Le TC no 2 et sa femme se sont dits que leur fille pourrait venir chez eux et ils sont allés la chercher en ville. Elle ne semblait pas normale, mais dans la matinée ou l’après-midi, elle était allée dans la salle de bain et était restée dans la baignoire. Quand sa mère l’a vue, elle a remarqué qu’elle s’était coupé une veine… (l’appareil a été passé au TC no 1). Le TC no 1 a expliqué qu’ils appelaient au sujet de leur fille [maintenant identifiée comme la plaignante] et a signalé que cette dernière avait pris des comprimés Benadryl et qu’elle s’était fait des coupures aux mains, qui saignaient partout. La téléphoniste a demandé si la plaignante était somnolente ou confuse, et le TC no 1 a répondu qu’elle était confuse [On entendait en arrière-plan une femme qui appelait en disant : [Traduction] « Maman, maman ».

Le TC no 1 a dit à la téléphoniste que sa fille n’avait pas pris dix comprimés de Benadryl puisqu’elle venait de lui montrer les comprimés, mais elle s’était fait de multiples coupures aux mains (on pouvait entre d’autres voix et un homme crier en arrière-plan). Le TC no 1 a signalé que c’était son fil qui criait et on l’a entendu lui dire de ne pas leur parler (aux services ambulanciers). Le TC no 1 s’est excusée pour le comportement de son fils. La téléphoniste a demandé au TC no 1 si elle avait besoin d’une ambulance, vu que sa fille avait des coupures aux bras. Le TC no 1 a dit qu’elle croyait que oui, mais elle a demandé conseil à la téléphoniste. Celle-ci a répondu qu’elle n’était pas autorisée à donner des conseils d’ordre médical. La téléphoniste a dit qu’elle pouvait envoyer une ambulance, et le TC no 1 a demandé s’ils pouvaient conduire leur fille en voiture, car ils étaient en mesure de le faire. La téléphoniste a dit au TC no 1 qu’elle ne pouvait prendre la décision pour elle, et le TC no 1 a alors dit qu’elle partirait en ambulance. Lorsque la téléphoniste a demandé au TC no 1 si sa fille pouvait représenter un danger pour elle-même ou pour d’autres, celle-ci a répondu : [Traduction] « Non, non, pas du tout. » La téléphoniste a alors dit : [Traduction] « Sauf pour ce qui est de se couper aux bras. » Le TC no 1 a alors répondu que, oui, elle représentait un danger pour elle-même. À la question à savoir si sa fille avait pris les comprimés Benadryl, le TC no 1 a répondu qu’elle en avait pris quelques uns, mais pas tous les dix. Le TC no 1 a indiqué que sa fille avait pris ces comprimés quelques heures plus tôt. Les questions courantes relatives à la COVID 19 ont alors été posées.

Communications par radio du Service de police régional de Peel

Appel d’assistance médicale
16 h 41 min 32 s
Le répartiteur à la radio a affecté l’AT no 2 et un agent non désigné à un appel prioritaire chez les TC nos 1 et 2 pour offrir une assistance médicale. Il a été noté qu’ils allaient être accompagnés d’une ambulance pour offrir une assistance médicale à jeune femme de 29 ans, qui était suicidaire, qui s’était fait du mal et qui avait pris une certaine quantité de médicaments. Le répartiteur a ensuite affecté les AT nos 1 et 3 à l’appel.

16 h 52 min 32 s
L’AT no 1 s’est rendu sur place avec une ambulance.

Appel de menace de suicide
19 h 45 min 43 s
Des unités du Service de police régional de Peel ont été dépêchées pour aller prêter une assistance médicale à une adresse sur Royal West Drive en relation avec un corps retrouvé dans un stationnement d’un magasin Walmart qui était immobile, sans réaction et vraisemblablement de sexe masculin. La personne ayant appelé le 911 n’était pas sur le terrain du magasin Walmart. Une ambulance se rendait aussi sur les lieux.

19 h 49 min 16 s
Le répartiteur a signalé que la personne [maintenant identifiée comme la plaignante] était inconsciente et avait du sang sur elle. Elle ne semblait pas respirer et elle était dans la trentaine.

19 h 50 min 3 s
La première unité du Service de police régional de Peel est arrivée sur les lieux.

19 h 53 min 37 min
Un agent a dit avoir trouvé la plaignante et l’a décrite comme une jeune femme qui saignait et qui ne respirait pas. Il a ajouté qu’il y avait avec elle un couteau.

19 h 55 min 28 s
Un agent a envoyé un message par radio et donné l’identité de la plaignante, y compris sa date de naissance.

19 h 56 min 30 s
Un agent a envoyé un message par radio pour signaler que la plaignante avait de multiples blessures à l’arme blanche à la poitrine.

20 h 7 min 36 s
Un agent a indiqué par radio que la plaignante avait été déclarée morte par un médecin à 20 h 6.


20 h 12 min 47 s
Le répartiteur a avisé le sergent de patrouille routière que le centre de répartition avait reçu un appel d’une personne au sujet de la plaignante et qu’il semblait qu’elle habitait dans le secteur.

21 h 7 min 14 s
Un agent du bureau des enquêtes criminelles a signalé qu’il se trouvait à la résidence des TC nos 1 et 2.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance du magasin Walmart

À 0 seconde à partir du début de l’enregistrement
Une personne [identifiée comme la plaignante] portant des chaussures de course blanches, un jean bleu pâle et un manteau foncé a été vue étendue par terre, le dos rond, à côté d’un pilier. Ce pilier faisait partie de la clôture entourant une bande de terre gazonnée sur le terrain du magasin Walmart. Il y avait une allée piétonnière avec des bancs à proximité. La vue sur la plaignante et le pilier était bloquée partiellement par un arbre. Il y avait une maison de brique rouge derrière le pilier.

À 4 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante était debout et semblait tenir un objet de couleur pâle dans la main droite (vraisemblablement un sac de plastique de couleur grise d’un magasin). Elle était face au pilier.

À 13 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante s’est penchée et a semblé placer ou ramasser quelque chose par terre.

À 19 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante a renversé la tête vers l’arrière et elle a semblé boire quelque chose qu’elle tenait de la main droite.

À 21 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante a laissé tomber au sol ce qu’elle tenait dans la main droite et elle s’est approchée du pilier en se pressant la poitrine contre lui. Elle avait le bras droit à peu près à la hauteur de la poitrine replié vers le corps. Elle s’est ensuite éloignée du pilier en reculant d’un pas.

À 27 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante s’est accroupie en s’appuyant sur les hanches et, avec sa main droite, elle a ramassé quelque chose sur le sol. Elle s’est ensuite relevée, face au pilier.

À 37 secondes du début de l’enregistrement
Toujours avec la main droite à la hauteur de la poitrine, le bras replié vers la poitrine, la plaignante a poussé son corps vers le pilier, puis elle a reculé.

À 40 secondes du début de l’enregistrement
La plaignante a encore une fois avancé vers le pilier, puis elle est tombée du côté gauche au sol, sur le dos. Son corps s’est agité un peu sur le sol.

À 54 secondes du début de l’enregistrement
L’enregistrement vidéo a pris fin.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Peel :
• le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
• la politique relative à la santé mentale;
• les enregistrements des appels au 911;
• les communications par radio;
• l’enregistrement vidéo de caméra de surveillance du magasin Walmart;
• les notes des AT;
• le rapport des détails de l’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Les enquêteurs ont également obtenu et examiné ce qui suit :
• le rapport d’autopsie du bureau du coroner.

Description de l’incident

Le déroulement des événements pertinents ressort clairement des éléments de preuve réunis par l’UES, notamment les déclarations obtenues de toutes les parties en cause – les parents de la plaignante, les agents, les ambulanciers et la travailleuse sociale – ainsi que l’enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance ayant filmé la plaignante en train de s’infliger un blessure à l’arme blanche.

Vers 16 h 30 le 8 avril 2020, le père de la plaignante, le TC no 2, a appelé le 911 pour demander une ambulance à sa résidence de Brampton. Son épouse et lui étaient extrêmement préoccupés par le bien-être de leur fille. La pandémie de COVID-19 et l’isolement social en découlant, causé par les mesures de confinement, affectaient la santé mentale de la plaignante. Le TC no 2 et son épouse, le TC no 1, étaient allés à Toronto pour chercher la plaignante et la ramener chez eux. À cette occasion, le TC no 2 avait signalé que la plaignante s’était tailladé les bras et avait pris du Benadryl.

Des ambulanciers ont été dépêchés à la résidence en question, de même que des agents de police, à la demande des services ambulanciers. Les agents étaient l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3. Ce dernier était membre de l’équipe de soutien et d’intervention en situation de crise, qui réunit des agents de police ayant reçu une formation spéciale en santé mentale et des professionnels en la matière n’appartenant pas à la police. Lorsqu’elles sont disponibles, des unités de cette équipe sont chargées de répondre aux appels de service concernant des situations de crise en santé mentale. En raison de la pandémie, l’AT no 3 n’était pas accompagné de son partenaire de l’équipe. Les agents ont été informés par le répartiteur que la plaignante, âgée de 29 ans, avait des idées suicidaires, avait l’habitude de s’automutiler et avait pris une certaine quantité de médicaments.

Les ambulanciers, soit les TC nos 3 et 4, et les AT nos 1 et 2 ont été les premiers arrivés sur les lieux, et ils ont plus tard été rejoints par l’AT no 3. L’AT no 1 a été le premier agent à parler à la plaignante, qui a reconnu être déprimée et avoir du mal à dormir, ce pour quoi elle avait pris deux comprimés de Benadryl, mais elle a nié vouloir se faire du mal. Comme elle l’a expliqué, si elle l’avait voulu, elle aurait pu prendre plus de comprimés. Interrogée au sujet de ses coupures aux bras, la plaignante a répondu qu’elle s’automutilait. À l’examen, l’agent a constaté que les coupures semblaient récentes, mais elles étaient superficielles et ne présentaient pas de traces de sang.

La plaignante, assise à la table de cuisine, a été examinée par les ambulanciers, qui ont conclu que, sur le plan médical, elle se portait bien. Les ambulanciers sont partis peu après 17 h.

Après leur départ, l’AT no 2 a discuté avec la plaignante, lui témoignant sa sympathie pour son état dépressif et anxieux provoqué récemment par la pandémie de COVID-19. L’agente a reconnu qu’elle aussi se sentait anxieuse de temps en temps et que la « normalité » de chacun avait été bouleversée par la pandémie. La plaignante a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de diagnostic de trouble mental, ne prenait aucun médicament et n’avait pas d’idées suicidaires. L’AT no 2 a remarqué les entailles aux poignets de la plaignante, qui n’étaient pas profondes et ne saignaient pas.

Pendant ce temps, l’AT no 1 s’est entretenu avec les TC nos 1 et 2. Le TC no 1 a mentionné que la pandémie avait grandement affecté la vie de la plaignante, à cause de l’isolement, car elle était une personne de nature très sociable. Il souhaitait que sa fille soit conduite à l’hôpital.

À son arrivée, l’AT no 3 a brièvement discuté avec l’AT no 1, puis a rejoint la plaignante seule à la table de cuisine. Calme et lucide, elle a de nouveau expliqué qu’elle était déprimée et ressentait de l’anxiété liée à la pandémie. Les deux comprimés de Benadryl devaient l’aider à se détendre et à dormir. La plaignante a mentionné qu’elle s’automutilait, tout en assurant à l’agent que ses coupures étaient toujours superficielles et visaient à soulager la tension. Elle n’avait pas l’intention de se faire du mal. L’AT no 3 lui a proposé de discuter par téléphone avec un intervenant en situation d’urgence en santé mentale, offre qu’elle a acceptée. Une travailleuse sociale agréée et membre de l’équipe de soutien et d’intervention en situation de crise, à titre de membre de l’Association canadienne pour la santé mentale, a été jointe au moyen du téléphone de l’AT no 3 et mise en communication avec la plaignante par vidéoconférence. L’agent a alors quitté la cuisine.

La plaignante et la travailleuse sociale ont parlé pendant plusieurs minutes. Bien qu’elle ait confié avoir des pensées suicidaires passives, la plaignante a nié avoir toute intention de passer à l’acte. Elle a admis ressentir une anxiété générale et avoir des sautes d’humeur et a indiqué que l’automutilation était devenue pour elle un mécanisme d’adaptation sans lien avec un quelconque désir de s’enlever la vie. Il a été convenu avec la plaignante qu’elle allait se soumettre dès le lendemain à une évaluation complète de sa santé mentale par vidéoconférence et que les résultats de cette évaluation seraient utilisés pour l’orienter vers des services de soutien et transmis à son médecin de famille. La plaignante a également accepté de communiquer avec la ligne d’urgence 24 h sur 24 du Service canadien de prévention du suicide si elle était la proie d’idées suicidaires.

À la demande du TC no 1, la travailleuse sociale s’est entretenue avec elle après sa conversation avec la plaignante. Le TC no 1 lui a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’automutilation de la plaignante, de sa consommation de Benadryl pour soulager l’anxiété et de son récent comportement inhabituel.

La travailleuse sociale a ensuite parlé avec l’AT no 3 et lui a mentionné qu’elle ne pensait pas qu’il y avait lieu de procéder à l’arrestation de la plaignante en vertu de la Loi sur la santé mentale. Elle avait nié vouloir se faire du mal, n’avait exprimé aucune intention en ce sens et était disposée à rencontrer la travailleuse sociale et son équipe le lendemain.

L’AT no 3 a transmis à l’AT no 1 et à l’AT no 2 la teneur de sa conversation avec la travailleuse sociale; tous ont convenu qu’il n’y avait aucune raison d’arrêter la plaignante pour la conduire à l’hôpital pour un examen psychiatrique. Les agents ont discuté avec les TC nos 1 et 2 du plan qui avait été mis en place, à savoir que la plaignante passerait la nuit avec ses parents avant de s’entretenir de nouveau avec l’équipe le lendemain matin. La plaignante voulait retourner chez elle à Toronto, mais on l'a persuadée de rester pour la nuit. Les agents ont ensuite quitté la résidence. Il était 17 h 50.

Environ 10 à 15 minutes plus tard, la plaignante a quitté la résidence de ses parents en leur disant qu’elle allait se promener. L’AT no 3, qui était toujours en train de rédiger ses notes dans sa voiture de police garée en bordure de la route, a aperçu la plaignante et lui a demandé ce qu’elle faisait. Ils ont revu le plan de la soirée, puis la plaignante a poursuivi son chemin.

À un magasin Walmart situé à proximité, la plaignante a acheté une bouteille de Windex et un couteau. Elle a traversé le stationnement et s’est arrêtée à l’extrémité de la clôture délimitant le terrain du centre commercial, à l’est de l’édifice du magasin. Ensuite, tenant le couteau contre la poitrine, elle a appuyé le haut de son corps contre un poteau de la clôture et s’est effondrée par la suite.

Le corps de la plaignante a été découvert par un homme, qui a appelé le 911 vers 19 h 45. Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, suivis de près par des agents du Service de police régional de Peel. La plaignante a été déclarée morte à 20 h 6.

Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste a attribué la cause du décès de la plaignante à une [Traduction] « blessure à l’arme blanche au thorax ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le 18 avril 2020, la plaignante est morte d’une blessure à l’arme blanche au thorax qu’elle s’était elle-même infligée. Étant donné que des agents du Service de police régional de Peel s’étaient rendus à la résidence des parents de la plaignante dans les heures qui ont précédé sa mort, en raison des inquiétudes de ceux-ci concernant le bien-être de leur fille, l’UES a ouvert une enquête. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs suffisants de croire que des agents dépêchés sur les lieux ont commis une infraction criminelle.

Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé la mort, qui sont respectivement contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. La première infraction doit être fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La seconde est une infraction plus grave caractérisant un comportement qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle correspond à une conduite qui constituerait un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable et qui serait à l’origine du décès en question. Dans le cas présent, la question se résume à savoir si les agents qui sont intervenus à la résidence des TC nos 1 et 2 ont fait preuve d’une diligence raisonnable dans la gestion de la situation. Si tel n’est pas le cas, il faut établir si les manquements ont un lien avec la mort de la plaignante ou sont graves au point de justifier une sanction criminelle. À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que les agents ont transgressé les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Pendant tout le temps où les AT nos 1, 2 et 3 se trouvaient au domicile des TC nos 1 et 2, ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions légitimes consistant à protéger et à préserver la vie. Bien que les TC nos 1 et 2 aient appelé une ambulance, les services ambulanciers ont demandé à la police de se rendre sur les lieux, car l’appel concernait une personne en détresse mentale, qui s’automutilait et qui pouvait présenter un comportement suicidaire. Aucun élément de preuve n’indique que la présence des agents à l’intérieur de la résidence n’était pas souhaitée par qui que ce soit.

Je suis convaincu, qu’une fois dans la résidence, les agents ont agi de manière à préserver la santé et la sécurité de la plaignante. En plus des AT nos 1 et 2, un agent de l’équipe de soutien et d’intervention en situation de crise ayant de l’expérience et une formation spéciale dans le traitement des appels relatifs à la santé mentale – l’AT no 3 – a été dépêché sur les lieux. En dépit des mesures de confinement liées à la pandémie qui ont empêché la présence du professionnel en santé mentale, qui aurait normalement dû accompagner l’AT no 3, des dispositions ont été prises pour que la plaignante et une travailleuse sociale s’entretiennent par vidéoconférence. Chaque fois que les agents et la travailleuse sociale l’ont interrogée, la plaignante a nié vouloir se faire du mal. Elle a ouvertement reconnu ses récents problèmes de santé mentale liés à la pandémie, notamment son anxiété et son humeur dépressive. Elle a expliqué sa récente consommation de Benadryl et ses coupures, qui avaient toutes deux causé beaucoup de souci à ses parents. Les médicaments devaient l’aider à dormir et, si elle avait voulu se faire du mal, elle en aurait pris une plus grande quantité. Quant aux coupures, qui étaient superficielles, il s’agissait d’un mécanisme d’adaptation qu’elle avait adopté [1]. À la fin de la discussion avec la travailleuse sociale et après la consultation de la plaignante et de ses parents, il a été convenu que la plaignante passerait la nuit chez ses parents, puis rencontrerait une équipe de professionnels en santé mentale le lendemain matin, afin que son état soit réévalué et que les prochaines étapes soient déterminées. Compte tenu du contexte, je ne peux considérer aucune action des agents comme manifestement imprudente.

Avec le recul, il est clair que la plaignante aurait pu bénéficier d’une consultation à l’hôpital et d’un examen approfondi. Le fait qu’elle n’a pas été conduite à l’hôpital malgré les demandes répétées de la famille constitue justement l’un des principaux objets de plainte [2]. Cependant, les agents ne peuvent pas, dans de tels cas, procéder à l’arrestation d’une personne en vue de l’admettre de force à l’hôpital, sauf en présence de motifs légitimes les autorisant à le faire conformément à l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Cette disposition prévoit qu’un agent de police ne faire l’arrestation que si, notamment, il y a des raisons de croire que la personne souffre de troubles mentaux susceptibles d’entraîner des lésions corporelles graves pour elle-même ou pour autrui. Un professionnel en santé mentale œuvrant au sein de l’équipe de soutien et d’intervention en situation de crise du service de police, qui avait évalué la plaignante, a conclu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale. Bien que la plaignante ait exprimé des pensées suicidaires passives, il a été noté qu’elle n’avait eu aucune intention de s’enlever la vie et n’avait élaboré aucun plan précis à ce sujet. Les autres agents, y compris l’AT no 3, étaient d’accord avec cette évaluation. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs suffisants de juger que les agents ont été négligents en ne procédant pas à l’arrestation de la plaignante [3].

Il n’y a pas non plus de motifs raisonnables de croire que l’AT no 3 a commis une infraction criminelle lorsqu’il s’est brièvement entretenu avec la plaignante au moment où elle quittait la résidence de ses parents, peu après le départ des agents, et qu’il s’est abstenu d’intervenir de quelque façon que ce soit. L’agent s’est préoccupé de ce que faisait la plaignante, car il était prévu qu’elle reste à la résidence de ses parents. Cela dit, elle lui a assuré qu’elle allait simplement faire une promenade pour se changer les idées et que ses parents étaient d’accord. Même si on peut considérer que l’AT no 3 aurait dû adopter une attitude plus active, peut-être en retournant à l’intérieur de la résidence pour réévaluer la situation avec les TC nos 1 et 2, je ne suis pas convaincu qu’un manquement semblable, dans ce contexte, constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, et encore moins un écart à la fois marqué et important.

En dernière analyse, bien que la mort de la plaignante soit sans contredit une terrible tragédie, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour raisonnablement conclure que la blessure au thorax qu’elle s’est elle-même infligée et qui a entraîné sa mort est attribuable de quelque façon que ce soit à une conduite criminelle de la part des agents de police qui sont intervenus auprès d’elle ce jour-là. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 16 août 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) En ce qui a trait aux coupures, il convient de noter que les ambulanciers, qui avaient examiné les bras de la plaignante, ont jugé qu’elles ne nécessitaient pas de soins médicaux. [Retour au texte]
  • 2) Certains éléments de preuve indiquent qu’on aurait informé la famille que la police ne conduirait pas la plaignante à l’hôpital en raison de la [Traduction] « situation liée à la COVID-19 ». Cependant, aucun des agents n’a indiqué que la plaignante n’avait pas été emmenée à l’hôpital à cause de la pandémie; ils ont plutôt déclaré qu’il n’y avait aucun motif de l’admettre de force à l’hôpital. Dans ces circonstances, je n’ai pu accorder beaucoup de poids aux éléments de preuve en ce sens, et certainement pas dans une mesure qui ferait basculer l’analyse de la responsabilité [Retour au texte]
  • 3) À cet égard, il convient également de noter que la politique du Service de police régional de Peel empêche ses agents de conduire volontairement des personnes à l’hôpital en l’absence de motif d’arrestation conformément à la Loi sur la santé mentale. [Retour au texte]

Note:

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