Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCD-273

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 37 ans (« plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 octobre 2020, à 0 h 20, la Police provinciale de l’Ontario a signalé à l’UES le décès du plaignant.

D’après la Police provinciale, le 18 octobre 2020, à 18 h 27, heure normale du Centre, l’agent impliqué (AI) no 2 et l’AI no 1 du détachement d’Atikokan de la Police provinciale ont observé que le plaignant était en violation de conditions puisqu’il n’était pas accompagné de la personne désignée comme caution. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont tenté d’arrêter le plaignant, qui a résisté et a été plaqué au sol. Celui-ci a été emmené au poste du détachement de la Police provinciale de l’Ontario, où il s’est effondré dans une cellule. Des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire ont été pratiquées lorsqu’on a constaté que le plaignant ne respirait plus. Les services ambulanciers ont été avisés et ils ont transporté le plaignant à l’Hôpital général d'Atikokan, où il a été déclaré mort à 23 h 57.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 37 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 20 octobre 2020 et le 26 octobre 2020.

Témoin employé de la police

TEP A participé à une entrevue le 22 octobre 2020


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue le 25 janvier 2021 et ses notes ont été reçues et examinées



Éléments de preuve

Les lieux

C’est à l’intérieur d’une cellule du poste du détachement d’Atikokan que l’état du plaignant s’est détérioré, puis hors de la cellule, dans l’aire de garde, là où des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire ont été pratiquées, avant que le plaignant soit transporté en ambulance à l’Hôpital général d'Atikokan.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos des lieux au bord de la route, où le plaignant avait été arrêté, de la voiture de la Police provinciale de l’Ontario ayant servi à transporter le plaignant du lieu de l’arrestation au poste du détachement d’Atikokan, de l’aire des cellules du poste du détachement d’Atikokan et des effets personnels du plaignant.

Éléments de preuves médicolégaux

Données de GPS de la Police provinciale de l’Ontario

L’examen des données de GPS de la Police provinciale de l’Ontario a révélé que la voiture des AI nos 2 et 1 était demeurée immobile au bord de la route pendant que les agents en question arrêtaient le plaignant, soit de 19 h 21 min 0 s à 19 h 28 min 31 s, heure où elle est partie vers le bureau du détachement d’Atikokan de la Police provinciale de l’Ontario. Elle y est arrivée à 19 h 31 min 30 s.

La vitesse de la voiture de police sur toute la distance parcourue entre le lieu de l’arrestation et le poste du détachement n’a pas dépassé les 59 km/h, avec une moyenne de 39,16 km/h, et la voiture ne s’est pas arrêtée complètement avant de parvenir au poste du détachement, à 19 h 31 min 30 s.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Images captées par le téléphone cellulaire de témoins civils

Les images obtenues des TC no 5 et no 8 étaient dénuées de valeur probante pour l’enquête sur le décès du plaignant.

Données de caméra de surveillance de la Police provinciale de l’Ontario.

À partir d’environ 19 h 0 jusqu’à 21 h 30, on pouvait voir le plaignant assis sur la couchette, penché vers l’avant et plié à la hauteur de la taille. Il était endormi et peut être même qu’il ronflait.

Vers 21 h 30, le plaignant a basculé davantage vers l’avant et il est tombé par terre.

Vers 21 h 35, l’AI no 2 a tenté de lever le plaignant, qui semblait respirer, mais restait sans réaction. Vers 21 h 45, le TEP a appelé l’AI no 2 pour qu’il vienne l’aider.

Vers 21 h 47, l’AI no 2 a ouvert la porte de la cellule, puis vers 21 h 48, il a commencé à exercer des pressions sur la poitrine du plaignant et à procéder à des manœuvres de réanimation.

Vers 21 h 50, l’AI no 1 était en train de pratiquer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire, et l’AI no 2 exerçait des pressions sur la poitrine.

Vers 21 h 55, du personnel des services ambulanciers est arrivé et a pris en charge le plaignant.

Enregistrements des communications de la police

Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario – 18 octobre 2020

À 19 h 26 min 26 s, l’AI no 2 a avisé le centre de répartition que le plaignant avait été mis sous garde à cause de la violation des conditions de sa libération sous caution et qu’il avait résisté à son arrestation.

À 22 h 47 min 16 s, l’AI no 2 a téléphoné au centre de communication de la Police provinciale pour demander que du personnel des services ambulanciers soit envoyé au bureau du détachement pour un prisonnier [maintenant identifié comme le plaignant], qui avait de la difficulté à respirer. L’AI no 2 a également indiqué que le plaignant avait un résultat positif à un test de détection de la COVID.

À 23 h 11 min 18 s, l’AI no 2 a signalé au centre de communication qu’il se trouvait à l’Hôpital général d'Atikokan et qu’il voulait que le sergent le rejoigne, car le plaignant était décédé à l’hôpital. L’AI no 2 a ajouté que le gardien [maintenant identifié comme le TEP] avait été envoyé chez lui et que la cellule était préservée.

Éléments obtenus auprès de la Police provinciale

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
• l’ordonnance de mise en liberté du plaignant;
• l’affidavit – directeur des services vidéo et vocaux de la Police provinciale;
• les données de caméra de surveillance du poste du détachement d’Atikokan;
• les enregistrements audio des communications;
• le registre des visites du défunt;
• l’historique des incidents de la Police provinciale de l’Ontario (x2);
• le rapport de garde de personne en détention et les formules de vérification de sécurité;
• les données de GPS de la voiture de la Police provinciale de l’Ontario;
• les notes de l’AI no 2;
• les notes du TEP;
• la liste de contrôle du test de dépistage de la COVID du plaignant;
• le document de divulgation à l’UES par la Police provinciale de l’Ontario;
• des photographies;
• les rapports du système de répartition assisté par ordinateur (x2);
• les rapports des détails de l’incident;
• les registres de formation pour l’AI no 2 et l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a demandé et examiné les documents suivants provenant de sources autres que la police :
• les rapports d’autopsie et de toxicologie et la formule sur les vêtements provenant du bureau du coroner;
• les courriels et les photos du TC no 5 et du TC no 8;
• les dossiers médicaux du plaignant ayant un lien avec l’enquête.

Description de l’incident

Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment une entrevue avec l’un des agents impliqués, soit l’AI no 2, et un enregistrement vidéo montrant le plaignant pendant qu’il était dans une cellule du poste de police. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à remettre ses notes.

Dans la soirée du 18 octobre 2020, le plaignant se trouvait sur l’avenue Mercury Est après avoir visité un ami qui vivait dans le secteur. Comme la personne lui servant de caution ne l’accompagnait alors pas, le plaignant était en violation des conditions de sa libération.

Vers la même heure, l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient en train de patrouiller et roulaient vers l’ouest dans leur voiture de police sur l’avenue Mercury Est lorsqu’ils ont croisé le plaignant. Sachant que le plaignant violait les conditions de sa libération, les agents ont décidé d’aller l’arrêter. L’AI no 2 a fait demi-tour et s’est dirigé vers l’est sur une courte distance, en direction du plaignant, et il a stationné sa voiture dans une entrée de cour de l’avenue Mercury Est. Lorsque les agents lui ont annoncé qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a tenté de fuir, mais il a été rattrapé par l’AI no 1.

Le plaignant a résisté à son arrestation et il a été plaqué au sol par les agents après avoir été frappé au torse par l’AI no 1. Il a continué de résister une fois au sol, ce qui lui a valu plusieurs coups de poing sur les bras donnés par l’AI no 2. Les agents ont fini par réussir à maîtriser le plaignant et à lui passer les menottes.

Le plaignant a alors été placé dans la voiture de police, conduit au poste du détachement et placé dans une cellule. Il a admis durant l’enregistrement avoir consommé de l’alcool, mais il a nié avoir pris quelque drogue que ce soit. Comme les dossiers de la police indiquaient qu’il s’agissait d’une personne susceptible d’être suicidaire, ses vêtements lui ont été enlevés et il a revêtu une blouse de prisonnier. Un gardien civil, soit le TEP, a été désigné pour surveiller le plaignant.

Vers 21 h 30 [1], soit à peu près trois heures après son arrivée dans la cellule, le plaignant, qui était jusque-là assis sur sa couchette, est tombé par terre. Lorsque le TEP a tenté de le relever, mais sans succès, il a appelé quelqu’un à l’aide. L’AI no 2 est arrivé dans l’aire des cellules et, après avoir frappé sur les barreaux et avoir que le plaignant a prononcé une réponse, il est reparti. Le plaignant respirait alors toujours, mais avec peine.

Quelques minutes plus tard, le plaignant a complètement arrêté de respirer. Le TEP a alors prévenu les AI nos 2 et 1. L’AI no 2 a communiqué avec les services ambulanciers, puis a rejoint l’AI no 1 pour pratiquer des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire sur le plaignant.

Vers 21 h 55, des ambulanciers sont arrivés à la cellule et ont pris le plaignant en charge. Ils l’ont conduit à l’hôpital, où il a finalement été déclaré mort.

Cause du décès

Le médecin légiste qui a procédé à l’autopsie a jugé que le décès du plaignant était attribuable à une cardiopathie hypertensive combinée à la toxicité du fentanyl et de la méthadone consommés.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 18 octobre 2020 pendant qu’il était sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario. Il avait, quelques heures plus tôt, été arrêté par des agents du détachement d’Atikokan de la Police provinciale de l’Ontario et placé dans une cellule. Les agents ayant procédé à l’arrestation, soit les AI nos 1 et 2, ont été désignés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle en relation avec le décès du plaignant.

Les seules infractions à prendre en considération dans cette affaire seraient le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle ayant causé le décès contraires aux exigences des articles 215 et 220 du Code criminel. Dans le premier cas, le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans le deuxième cas, l’infraction est plus grave et ne s’applique que lorsque le comportement montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. On ne peut considérer qu’un crime a été commis à moins que la conduite représente à la fois un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans l’affaire en cause, il faut déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués a agi d’une manière ayant pu causer le décès du plaignant ou ayant pu y contribuer et si ce manquement était suffisamment grave pour mériter des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI no 2 ainsi que l’AI no 1 étaient dans l’exécution de leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont mis le plaignant sous garde. Celui-ci était en violation d’une condition de sa libération, qui exigeait qu’il soit en présence d’une personne lui servant de caution quand il sortait de chez lui. Il était donc légitime de l’arrêter.

Par conséquent, je considère que l’AI no 2 et l’AI no 1 ont fait preuve de diligence pour assurer la santé et la sécurité du plaignant. Sachant que le plaignant pouvait être suicidaire, les agents ont confisqué ses vêtements et ont désigné un gardien civil pour le surveiller pendant qu’il était dans la cellule. Il semblerait que rien ne se soit passé pendant la majeure partie du temps où le plaignant était dans la cellule. Même s’il était assis, incliné vers l’avant à partir de la taille, le plaignant a dormi presque tout le temps. Lorsqu’il est tombé de la couchette sur le sol, il a semblé sans réaction. Le gardien civil a alors appelé l’AI no 2 à l’aide. L’agent est venu et a réussi à obtenir une réponse verbale du plaignant après avoir cogné sur les barreaux de la cellule. Quelques minutes plus tard, lorsque le gardien civil a crié que le plaignant avait cessé de respirer, les services ambulanciers ont été appelés au poste par l’AI no 2. Les agents ont alors procédé à des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire en attendant l’arrivée des ambulanciers. Même si, avec le recul, on peut estimer qu’il aurait été préférable d’appeler les services ambulanciers dès le moment où le plaignant semblait sans réaction, soit vers 21 h 30, lorsqu’il est tombé au sol, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure que le manque de jugement en question représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, et encore moins un écart marqué et important. Même si le plaignant respirait avec difficulté, l’AI no 2 s’était assuré qu’il respirait toujours et il savait que le gardien civil allait continuer de le surveiller de près. De plus, il n’avait aucun motif concret de croire que la respiration du plaignant était rendue difficile sous l’effet du fentanyl et de la méthadone. Celui-ci avait répondu qu’il n’avait pas pris de drogues lorsqu’on lui a demandé durant l’enregistrement au poste.

En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans leur interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 16 août 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures indiquées dans cette partie du rapport sont basées sur l’heure normale du Centre. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.