Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-124

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu sur une femme de 33 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 avril 2021, à 21 h 02, le Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’UES que deux armes antiémeute Enfield (ARWEN) avaient été déchargées sur une femme suicidaire.

Selon le SPRD, ce soir-là, vers 20 h, un appel a été reçu au 9-1-1 concernant une personne suicidaire. Des agents ont repéré la plaignante près de la bibliothèque publique de Whitby. La femme avait la main dans son sac à main et, à un moment donné, en a sorti un couteau. Des agents de l’unité tactique du SPRD ont tiré avec des armes ARWEN et ont désarmé la plaignante. La plaignante a été transportée à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health)

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 avril 2021 à 21 h 27

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 avril 2021 à 22 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 33 ans, a participé à une entrevue

La plaignante a participé à une entrevue le 20 avril 2021.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 20 avril 2021.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 28 avril 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 avril 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit devant la succursale principale de la bibliothèque de Whitby. À l’extrémité nord-est de la bibliothèque, il y a un café, appelé Presse Café.

Entre le café et la rue Dundas, le long du trottoir, des piliers soutiennent une structure architecturale surélevée (deux des piliers sont repérés sur le schéma des lieux). Selon les éléments de preuve, la plaignante était à côté du premier pilier, juste en face du Presse Café.


Figure1 - Le pilier devant le Presse Café.

Deux véhicules de police du SPRD – le SUV aux couleurs du SPRD conduit par l’AT no 1 et la camionnette Ford noire des membres de l’unité tactique – étaient garés sur la rue Dundas Ouest. Quatre cartouches d’ARWEN tirées ont été trouvées entre les deux véhicules.

Deux projectiles d’ARWEN ont été trouvés devant le Presse Café. La porte vitrée du Presse Café avait été brisée par un projectile d’ARWEN. Deux autres projectiles d’ARWEN ont été trouvés à l’ouest de l’endroit où se trouvait la plaignante.


Figure2 - Un projectile d’ARWEN, repéré par un marqueur jaune, devant la porte vitrée du Presse Café qui a été endommagée lors de l’incident.

La police avait récupéré le couteau de la plaignante et l’a remis aux enquêteurs de l’UES.


Figure 3 - Le couteau de la plaignante

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les deux armes ARWEN qui ont été déployées, puis les ont rendues à la police.


Figure 4 – L’ARWEN d’un agent impliq

Schéma des lieux


Éléments de preuve matériels

L’UES a récupéré sur les lieux quatre projectiles et quatre cartouches vides d’ARWEN.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications du SPRD

Le 17 avril 2021, à 18 h 41, une femme appelle le 9-1-1 pour signaler que son amie, la plaignante, a déclaré qu’elle avait l’intention de se trancher la gorge. L’appelante fournit à l’opératrice une description de la plaignante, ainsi que le numéro de téléphone cellulaire et l’adresse de cette dernière. Elle dit que la plaignante ne présente aucun danger pour autrui, seulement pour elle-même. Des agents de police sont envoyés à la bibliothèque.

À 18 h 47, l’AT no 2 et un agent non désigné arrivent à la bibliothèque. L’AT no 2 avise le répartiteur qu’il est avec la plaignante. À 18 h 50, l’agent non désigné dit qu’ils sont devant la bibliothèque et que la plaignante refuse de sortir sa main de son sac à main. Il ajoute que la plaignante est calme pour le moment.

À 18 h 58, l’AT no 1 dit que la plaignante tient un couteau et que les agents négocient avec elle. Des membres de l’unité tactique du SPRD disent qu’ils se rendent sur les lieux.

À 19 h 14, on demande d’envoyer un maître-chien sur les lieux.

À 20 h 01, l’AT no 1 dit qu’il a retiré le couteau de la plaignante et que des armes ARWEN ont été déployées. Il ajoute que la plaignante est sous garde et que tout est en ordre.

Enregistrements vidéo

Une vidéo du système de surveillance de la bibliothèque publique a capturé une partie de l’interaction entre la plaignante et le SPRD. Malheureusement, l’enregistrement semble avoir été activé par le mouvement et la séquence a sauté de 19 h 22, heure à laquelle les agents étaient entre les deux véhicules de police et parlaient probablement à la plaignante, à 20 h 01, heure à laquelle l’incident avait pris fin, la plaignante étant sous garde. Le déploiement des armes ARWEN n’a pas été enregistré.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPRD a remis les documents suivants à l’UES entre le 21 et le 26 avril 2021:
• Copie de l’enregistrement des communications radio et téléphoniques;
• Rapport général d’incident;
• Description de l’incident par trois agents témoins;
• Notes inscrites par les trois agents témoins dans leurs carnets de service;
• Photos des lieux;
• Dossiers de formation de requalification de l’AI no 1 et l’AI no 2 à l’utilisation d’une ARWEN.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Vidéos de caméra de surveillance de la succursale principale de la bibliothèque de Whitby;
• Capture d’écran d’un affichage sur Facebook de la plaignante.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec la plaignante, et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Le 17 avril 2021, vers 18 h 41, le SPRD a reçu un appel au 9-1-1 d’une femme qui signalait que son amie – la plaignante – lui avait confié son intention de mettre fin à ses jours en se coupant la gorge avec un couteau. La plaignante était aux environs de la bibliothèque centrale de Whitby. Des agents ont été envoyés sur les lieux.

L’AT no 2 était parmi les premiers agents arrivés à la bibliothèque, vers 18 h 47. La plaignante était adossée à un pilier devant le Presse Café, qui fait partie du même immeuble que la bibliothèque. L’agent est sorti de son véhicule et, tout en se tenant à distance, à l’est de l’endroit où se trouvait la plaignante, a commencé à lui parler. La plaignante a confirmé qu’elle avait un couteau et qu’elle avait l’intention de mettre fin à ses jours en se coupant la gorge. Après plusieurs minutes de conversation, la plaignante a sorti un couteau de son sac à main. Elle a ignoré les demandes répétées de l’AT no 2 de laisser tomber le couteau et a dit qu’elle était fatiguée et déprimée.

Des membres de l’unité de soutien tactique (UST) du SPRD, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, ont également été dépêchés sur les lieux et sont arrivés vers 19 h. Un de leurs membres a pris la relève de l’AT no 2 pour diriger la conversation avec la plaignante. D’autres agents de l’unité tactique se tenaient prêts à intervenir avec leurs ARWEN. Il a été décidé qu’on tenterait de résoudre la situation autant que possible par des négociations, mais qu’on utiliserait au besoin les ARWEN pour éviter que la plaignante ne se fasse du mal. Comme elle l’avait fait avec l’AT no 2, la plaignante a parlé de ses problèmes de santé mentale et de ses précédentes tentatives de suicide. Elle a exprimé sa frustration que les hôpitaux où elle avait été ne l’aient pas aidée. L’AI no 1, qui avait pris en charge la négociation, a assuré à la plaignante qu’ils lui procureraient l’aide médicale dont elle avait besoin et qu’elle serait examinée par d’autres médecins. Malgré les demandes répétées des agents, la plaignante a refusé de lâcher le couteau.

Peu avant 20 h, la plaignante a placé le couteau contre sa gorge en le tenant des deux mains, provoquant une marque dans la peau. Les agents ont réagi en décidant qu’ils utiliseraient leurs ARWEN à la première occasion, soit au moment où la plaignante retirerait le couteau de son cou. Un des agents, à qui la plaignante avait dit qu’elle n’avait rien mangé depuis plusieurs jours, l’a persuadée de boire le contenant de lait au chocolat qu’elle avait dans son sac à main. Quand la plaignante a baissé la main avec laquelle elle tenait le couteau pour dévisser le bouchon du contenant de lait, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont déployé leurs ARWEN, en tirant quatre coups au total.

La plaignante a été touchée aux cuisses et à une main. Elle a lâché le couteau et s’est écroulée par terre. Les agents se sont rapidement approchés d’elle et l’ont placée sous garde.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 17 avril 2021, la plaignante a été frappée par plusieurs projectiles d’ARWEN tirés par des agents du SPRD, à Whitby. Les agents qui ont tiré – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués aient commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de leurs ARWENs.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. En l’espèce, les agents avaient appris au cours des négociations avec la plaignante qu’elle avait des antécédents importants d’idées suicidaires. Elle avait tenté de se suicider la nuit précédente et était clairement déprimée et suicidaire et tenait maintenant un couteau avec lequel elle menaçait de se suicider. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les agents étaient dans leur droit en agissant pour appréhender la plaignante en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis en outre convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas utilisé une force excessive pour faciliter l’appréhension de la plaignante. Avec les autres agents présents sur les lieux, ils ont fait tout leur possible pour tenter de résoudre la situation par la négociation. Ils avaient très délibérément élaboré un plan selon lequel ils n’utiliseraient leurs ARWENs que si la plaignante semblait sur le point de se blesser. À mon avis, c’est précisément ce qui s’est produit. Ce n’est que lorsque la plaignante a placé le couteau contre sa gorge que les agents ont décidé d’agir de manière plus proactive. Là encore, craignant qu’une décharge d’ARWEN avec le couteau à cet endroit puisse par inadvertance blesser la plaignante, ils ont d’abord réussi à la persuader d’abaisser le couteau avant que l’AI no 1 et l’AI no 2 tirent avec leurs armes. Leurs tirs, qui visait le bas du corps de la plaignante, ont été efficaces puisqu’elle a lâché le couteau. Dans ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que les agents aient eu recours une force inutile, d’autant plus qu’une force moindre, comme un engagement physique direct, aurait placé les agents à portée d’une arme potentiellement dangereuse et aurait donné à la plaignante le temps de s’infliger une blessure.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 se soient comportés autrement que légalement tout au long de leur interaction avec la plaignante. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 13 août 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.