Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCD-095

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 mars 2021, à 19 h 45, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la mort du plaignant.

Le SPT a indiqué que le 25 mars 2021, vers 15 h 13, on a demandé au SPT d’aider les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto avec un patient agressif [maintenant connu comme étant le plaignant] dans le secteur du 95, promenade 95 Laird. Le plaignant présentait de multiples symptômes de la COVID-19. Des ambulanciers paramédicaux des SMU ont placé le plaignant sur une civière, mais ce dernier s’en est pris à eux. L’agent impliqué (AI) est arrivé sur les lieux et a menotté le plaignant, bras devant lui. L’AI a accompagné les ambulanciers paramédicaux et le plaignant dans l’ambulance jusqu’au Centre des sciences de santé Sunnybrook (SHSC).

Au SHSC, le plaignant ne présentait plus de signes vitaux et les tentatives de le réanimer ont échoué. Le décès du plaignant a été constaté à 16 h 10.

L’ambulance avait été mise hors service et était retenue pour l’UES.


L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 mars 2021 à 21 h 3

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 mars 2021 à 21 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (le « plaignant ») :

Homme de 37 ans, mort


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 28 mars et le 11 mai 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 23 avril 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont été interrogés les 30 et 31 mars 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

La scène s’est déroulée devant le magasin Pet Valu situé au 95, promenade Laird à Toronto. L’emplacement était dans le centre commercial Leaside Village, un conglomérat de divers commerces. Le centre commercial se trouvait à l’angle nord-est des promenades Laird et Esandar.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Télévision en circuit fermé du centre commercial Leaside Village Plaza

Les images de vidéosurveillance ont été captées le 25 mars 2021 au centre commercial Leaside Village, situé au 95, promenade Laird. Les références temporelles ont été converties en systèmes de 24 heures. La vidéo a capté les éléments suivants :

Enregistrement 1

À 14 h 52 min 9 s, la vidéo commence.

À 14 h 53 min 7 s, un homme [qui est maintenant connu comme le plaignant] traverse la rue en direction de la banque CIBC et est tombé sur le trottoir.

À 14 h 53 min 51 s, le plaignant se lève et marche vers la banque CIBC et s’assois, dos contre le bâtiment.

À 14 h 54 min 53 s, le plaignant se lève et marche vers le centre commercial en s’éloignant de la banque CIBC. Il titube et a de la difficulté à garder son équilibre. Lorsque le plaignant arrive à un passage pour piétons, il s’agrippe au lampadaire pour se stabiliser, puis traverse la rue plus loin dans le centre commercial avant de disparaître.

À 14 h 54 min 59 s, la vidéo prend fin.

Enregistrement 2

À 14 h 54 min 59 s, la vidéo commence.

À 14 h 55 min 36 s, le plaignant marche sur le trottoir en face du commerce Booster Juice.

À 14 h 55 min 46 s, le plaignant tombe par terre et s’assoit sur le trottoir. Il porte un chandail, un pantalon, une casquette de baseball et a avec lui une veste.

À 14 h 59 min 34 s, le plaignant essaie de se lever, mais retombe sur le trottoir. Il y a des clients qui marchent autour du plaignant.

À 15 h 10 min 7 s, le plaignant est allongé sur le trottoir.

À 15 h 20 min 25 s, une femme conduisant une camionnette noire se gare près du plaignant.

À 15 h 22 min 15 s, le plaignant s’assoit.

À 15 h 22 min 20 s, le plaignant est allongé sur le trottoir.

À 15 h 22 min 3 s, une voiture de police entre dans le centre commercial en direction de l’endroit où le plaignant est allongé. La voiture de police passe devant le plaignant, fait demi tour et se gare devant le commerce Booster Juice. À 15 h 23 min 1 s, la voiture de police est stationnée et le policier se trouve à l’intérieur.

À 15 h 23 min 18 s, une ambulance arrive sur les lieux et passe devant la voiture de police. Le plaignant s’assoit puis s’étend de nouveau.

À 15 h 23 min 55 s, un agent de police [maintenant connu comme l’AI] sort de la voiture de police. L’ambulance se gare avec ses roues gauches sur le trottoir, près du plaignant. À 15 h 24 min 11 s, un ambulancier paramédical sort du côté passager de l’ambulance et se dirige vers le plaignant. L’agent de police est sur place avec l’ambulancier.

À 15 h 24 min 50 s, l’AI se dirige vers le plaignant et se baisse pour ramasser quelque chose. À 15 h 25 min 30 s, l’AI retourne à sa voiture et y entre du côté conducteur.

À 15 h 25 min 58 s, un ambulancier paramédical sort une civière de l’ambulance et l’apporte près du plaignant. À 15 h 27 min 30 s, on installe le plaignant sur la civière.

À 15 h 28 min 14 s, l’AI sort de sa voiture et retourne auprès des ambulanciers paramédicaux et du plaignant. À 15 h 30 min 53 s, la civière sur laquelle se trouve le plaignant est placée dans l’ambulance. À 15 h 31 min 2 s, l’AI ramasse des objets sur le trottoir et retourne à sa voiture.

À 15 h 31 min 55 s, l’AI se dirige de nouveau vers l’ambulance, puis remonte dans sa voiture. À 15 h 33 min 24 s, elle retourne à l’ambulance. À 15 h 34 min 5 s, l’AI se dirige de nouveau vers sa voiture. À 15 h 34 min 44 s, elle sort de sa voiture, retourne à l’ambulance et y entre du côté passager.

À 15 h 35 min 40 s, l’ambulance quitte les lieux.

À 15 h 38 min, la vidéo prend fin.

Enregistrements des communications de la police

Les enregistrements ont été effectués le 25 mars 2021 et ont révélé ce qui suit :

Le 25 mars 2021, à 15 h 13, le TC no 2 a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un homme [qui est maintenant connu comme le plaignant] était assis devant le magasin Pet Valu en train de crier et de se parler à lui-même. La personne a fourni une description du plaignant.

À 15 h 14 min 27 s, le répartiteur indique qu’une ambulance a été appelée.

À 15 h 14 min 43 s, l’AI est dépêché au 95, promenade Laird.

À 15 h 14 min 49 s, l’AI est en route vers les lieux.

À 15 h 22 min 55 s, l’AI informe le répartiteur qu’elle est sur les lieux.

À 15 h 24 min 3 s, on informe le répartiteur que l’ambulance est également sur les lieux.

À 15 h 36 min 47 s, l’AI informe le répartiteur qu’elle est à bord de l’ambulance qui se dirige vers le SHSC.

À 15 h 38 min 21 s, on fait appel à l’AT no 1 qui est à son tour envoyé sur place. L’AT no 1 se dirige vers le SHSC.

À 16 h 7 min 12 s, l’AI informe le répartiteur que l’ambulance est arrivée au SHSC.

À 16 h 22 min 46 s, l’AI informe le répartiteur que le plaignant ne présente aucun signe vital. D’autres unités de police sont envoyées au 95, promenade Laird pour établir un périmètre de sécurité autour des lieux.

À 16 h 26 min 21 s, le répartiteur indique que le sergent de la division 53 a été mis au courant de l’appel.

À 15 h 14 min 43 s, l’AT no 2 est dépêché au 95, promenade Laird.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments et les documents suivants du SPT entre le 25 mars et le 2 juin 2021 :
• Rapport de la répartition assistée par ordinateur;
• Enregistrements des communications;
• Notes, AT no 1;
• Notes, AT no 2;
• Notes, l’AI;
• Rapport d’incident;
• Politique d’arrestation;
• Politique - Recours à la force;
• Politique - Urgences médicales.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a reçu les enregistrements suivants du SPT entre le 27 mars et le 21 avril 2021 :
• Dossier médical - SHSC;
• Dossiers des SMU - Services paramédicaux de Toronto;
• Service de médecine légale de l’Ontario - Conclusions préliminaires de l’autopsie;
• Enregistrement du système de télévision en circuit fermé – 95, promenade Laird.

Description de l’incident

Les événements importants en question sont clairs au vu des entrevues avec l’AI et avec un ambulancier paramédical qui a soigné le plaignant avant sa mort et d’un enregistrement vidéo qui a capté une grande partie de l’incident.

Peu après 15 h 13 min, le SPT a reçu un appel au service 9-1-1 du TC no 2, qui s’inquiétait de l’état d’un homme assis devant l’entrée du magasin Pet Valu, situé au 95, promenade Laird, qui criait et se parlait à lui-même. Des ambulanciers paramédicaux et des policiers ont été dépêchés sur les lieux.

L’homme était le plaignant. Il a été filmé sur un enregistrement de sécurité dans le secteur du centre commercial à l’angle nord-est des promenades Laird et Esandar dès 14 h 53, qui correspond au moment où il ne semblait pas bien. Il titubait, est tombé à quelques reprises et s’est finalement allongé sur le trottoir devant le magasin Pet Valu.

L’AI est arrivé sur les lieux à 15 h 22, est passé devant le plaignant et a stationné sa voiture de patrouille à proximité. L’agent est resté dans sa voiture de police en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Une ambulance est arrivée sur les lieux à 15 h 23. L’un des ambulanciers paramédicaux, le TC no 4, est sorti et s’est dirigé vers le plaignant. L’AI l’accompagnait. Le plaignant était allongé sur le sol et se tordait. Il était conscient et éveillé, mais ne parlait pas. En peu de temps, les ambulanciers paramédicaux ont décidé de l’emmener d’urgence à l’hôpital, car il avait une fièvre de plus de 40 degrés. Alors que le plaignant s’agrippait au TC no 4, il a demandé à l’AI de lui passer les menottes à l’avant. L’agent a accepté.

À 15 h 30, le plaignant a été embarqué dans l’ambulance, qui a quitté les lieux en direction de l’hôpital à 15 h 35. L’AI a accompagné les ambulanciers paramédicaux dans l’ambulance.

Le plaignant souffrait de détresse respiratoire dans l’ambulance. Il a tenté de se retirer de la civière à plusieurs reprises. Durant ces épisodes, l’AI aidait les ambulanciers paramédicaux à le maintenir en place.

L’ambulance est arrivée à l’hôpital vers 15 h 50. On a retiré les menottes du plaignant et il a été rapidement placé sous la responsabilité du personnel de l’hôpital. Le plaignant a perdu ses signes vitaux et n’a pas pu être réanimé. Sa mort a été constatée peu après 16 h.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Analyse et décision du directeur

Le 25 mars 2021, le plaignant est mort à l’hôpital à Toronto. Comme un agent du SPT avait eu une interaction avec lui dans les moments précédant sa mort, l’UES a été prévenue et a ouvert une enquête. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

Les infractions à examiner sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne et la négligence criminelle qui cause la mort, en violation des paragraphes 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Le premier paragraphe est fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Le deuxième est réservé aux comportements négligents plus graves qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Il n’est pas établi, entre autres, à moins que le comportement contesté n’atteigne le niveau d’un écart marqué et substantiel par rapport à un niveau de diligence raisonnable. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI qui a causé ou contribué à la mort du plaignant et qui était si flagrant qu’il méritait une sanction pénale. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI a agi légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. La première obligation d’un agent est la protection et la préservation de la vie. L’AI était dans l’exercice de cette fonction lorsqu’elle est intervenue sur les lieux après que l’on ait signalé que le plaignant était en détresse.

Une fois sur les lieux, je suis convaincu que l’AI s’est comporté avec le soin et le respect nécessaires pour la santé et le bien-être du plaignant. Comme l’appel au 9-1-1 était principalement de nature médicale, le rôle de l’AI était en grande partie secondaire, c’est à dire qu’il devait aider les ambulanciers paramédicaux dans la mesure du possible pendant qu’ils s’occupaient de leur patient. Rien dans les preuves ne suggère que l’AI n’a pas rempli ce rôle. Pendant les quelques minutes où les parties sont restées sur les lieux devant le magasin Pet Valu, l’agent a pu récupérer le portefeuille du plaignant et vérifier son identité. Ces renseignements lui ont permis de chercher le nom dans les dossiers de la police afin de recueillir de l’information pour aider les ambulanciers paramédicaux. Par ailleurs, à la demande de ces derniers, l’AI a passé les menottes au plaignant et a aidé à le maîtriser sur la civière de l’ambulance. Les deux actions, à mon avis, étaient tout à fait raisonnables, car elles visaient à faire en sorte que les ambulanciers puissent effectuer leur travail aussi efficacement que possible.

En fin de compte, bien que la cause de la mort du plaignant reste inconnue à l’heure actuelle, il est clair que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal dans ses rapports limités avec lui sur une courte période. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 23 juillet 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.