Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-113

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent sur un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 5 avril 2021, à 13 h 19, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES d’un tir sur une personne et donné le rapport suivant :

Le 4 avril 2021, à 13 h 21, une ambulance était garée sur la rue Grey, à Brantford. Un homme s’est approché des ambulanciers avec une machette et les a menacés. Des agents du SPB sont arrivés sur les lieux et ont reconnu le plaignant, un homme recherché en vertu d’un mandat. Le plaignant a battu en retraite et s’est barricadé dans sa maison. À un moment donné, le plaignant s’est avancé vers les agents en tenant un couteau dans la main droite et une épée dans la main gauche. Une arme antiémeute Enfield (ARWEN) a été déchargée sur le plaignant, sans effet. Un pistolet à impulsions a aussi été déchargé, sans effet. Le plaignant s’est de nouveau retiré dans sa maison et s’est barricadé.

Un périmètre avait été établi et plusieurs services de police étaient présents, notamment le Service de police régional de Halton (SPRH), le Service de police régional de Waterloo (SPTW) et le Service de police de Guelph (SPG). Il a été fait appel à un négociateur pour tenter de convaincre le plaignant de se rendre.

Le 6 avril 2021, à 8 h 51, le SPG a signalé que l’agent impliqué (AI) avait déchargé une ARWEN sur le plaignant.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe :     6 avril 2021 à 8 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux :     6 avril 2021 à 9 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     2

Personne concernée (le « plaignant ») :


Homme de 37 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juin 2021.


Agent impliqué (AI)
 

AI     A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 mai 2021.


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     Notes examinées, entrevue jugée non necessaire

AT no 2     A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 21 avril 2021.



Éléments de preuve

Les lieux 
 

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur place et ont examiné les lieux le 7 avril 2021, à la fin de l’impasse de quatre jours. La rue Grey est une rue résidentielle à deux voies est-ouest. La résidence du plaignant est une maison individuelle.

Éléments de preuve matériels 
 

Les éléments de preuve recueillis sur les lieux comprenaient plusieurs projectiles et douilles d’ARWEN, une cartouche et des accessoires de pistolet à impulsions, ainsi qu’une cartouche d’oléorésine capsicum.

La nature des projectiles d’ARWEN est telle qu’il n’est pas possible de déterminer de quelle ARWEN ils proviennent.

L’ARWEN de l’AI a été inspecté et photographié.


Figure one
Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

 

Enregistrements des communications de la police

Les enregistrements des communications, demandés par l’UES le 9 avril 2021 et reçus le 29 avril 2021, durent huit heures, 22 minutes, 19 secondes. Il n’y avait pas d’horodatage pour préciser les heures de début et de fin. En se référant à l’heure du déploiement de l’ARWEN à 1 h 29 du matin, on estime que l’enregistrement a commencé vers 21 h 48, le 5 avril 2021. Visiblement, quelqu’un surveillait les transmissions radio et répétait ce que disaient les agents, lesquels transmettaient par radio ce que disait le plaignant. Sauf lorqu’il est précisé qu’il s’agit d’une transmission d’un agent de l’Unité tactique et de secours (UTS), les commentaires suivants sont ceux de la personne qui surveille la radio. Ce rapport n’inclut pas toutes les transmissions radio, car beaucoup étaient incompréhensibles.

On entend la personne qui surveille la radio dire [fn]1[/fn] : « Reculez bon sang. Il a une grande épée dans sa main droite. Il tient aussi quelque chose dans la main gauche. »

Un membre de l’UTS annonce : « Il est toujours dans la salle de bain. Recule. Recule et tire-toi. »

« Vous êtes des sadiques. Vous n’êtes pas des policiers, vous êtes des sadiques. On lui a demandé de se rendre, il a dit non. T’as pas besoin de me dire quoi faire. Sors d’ici. Vous essayez de pousser chaque pièce, chaque pièce. Vous devez partir. »

« Je lui demande de lâcher l’épée, de reculer. Je me suis identifié comme étant de la police. Il dit que nous ne sommes pas la police. Vous n’êtes pas des policiers, je le sais. »

« J’ai besoin d’aide, il dit. Vous n’êtes pas des policiers, j’ai besoin d’aide. »

« L’homme tient toujours une épée. Je lui demande de lâcher l’épée. Tire-toi. »

« Oh, on vient de me tirer dessus. »

Un agent de l’UTS annonce : « Deux tirs d’ARWEN, il est rentré chez lui en courant et s’est mis à couvert. » Un autre agent de l’UTS dit qu’ils l’ont à la porte arrière, la fenêtre arrière. Un agent de l’UTS dit qu’ils sont en train de négocier avec lui et qu’on peut l’entendre pleurer.

« Allez dans la rue et je vous parlerai. Vous m’avez encore tiré dessus. Il ne croit toujours pas que c’est la police. Vous êtes des sadiques. »

Séquences vidéo d’une résidence

Un témoin a contacté les enquêteurs et fourni une copie d’une séquence audio/vidéo enregistrée depuis sa résidence durant l’interaction prolongée. La vidéo fournie a été enregistrée sur le système de vidéosurveillance de la résidence.

Les heures et les dates associées à la vidéo ont été fournies par le témoin. Il n’y avait pas d’horodatage sur la vidéo; les heures indiquées correspondent au compteur du lecteur de vidéo.

La séquence vidéo commence vers 1 h 18 du matin, le 6 avril 2021, et dure 8 minutes et 59 s. La vidéo a une fonction audio. Il faisait sombre, et le seul éclairage provenait des lampadaires et d’un puissant système d’éclairage qui visait la fenêtre de façade de la résidence du plaignant.

À 1 min 8 s du début de la vidéo, des membres de l’UTS du SPG s’approchent de la porte d’entrée. À 1 min 31 s, un dispositif de distraction est déployé, et on entend un bruit de bris de verre. Un membre du SPG dit : « Police, sors avec les mains en l’air maintenant, ne sors pas avec l’épée. Ne sors pas avec l’épée… tu as quelque chose dans la main… Je te demande de sortir les mains en l’air, sans rien tenir. Fais-le maintenant…, fais-le maintenant. Il faut que tu sortes et que tu te rendes maintenant. C’est la police, c’est la police, il faut que tu sortes maintenant. Je veux te voir sortir les mains vides. Personne ne doit être blessé. Sors maintenant. Je t’en prie, lâche l’arme. Laisse tomber l’arme et rends-toi maintenant. Nous avons un mandat d’arrêt contre toi. Ça fait quarante heures que ça dure; il faut vraiment que tu sortes maintenant. »

Le dialogue se poursuit dans cette veine jusqu’à la fin de l’enregistrement.

Éléments obtenus auprès du service de police 
 

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPG, qu’elle a obtenus et examinés :


• Politique relative aux arrestations;
• Lettre de divulgation à l’UES ;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’AT no 1;
• Enregistrements des communications;
• Politique relative au recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :


• Séquence vidéo d’une résidence pour le 6 avril 2021.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI.

Le 4 avril 2021, vers 13 h, le plaignant s’est approché d’une équipe d’ambulanciers, rue Grey, en brandissant une épée dans leur direction. La police a été appelée.

Des agents du SPB ont confronté le plaignant, qui a alors battu en retraite dans l’allée de sa maison, rue Grey. Le plaignant était agité, parlait de manière incohérente et menaçait de tuer les agents, tout en tenant une épée dans la main droite.

Il s’en est suivi une impasse de plusieurs jours entre le plaignant et la police, avec plusieurs services de police et l’utilisation d’ARWENs à plusieurs reprises. Le premier de ces incidents s’est produit le 4 avril 2021 et le troisième, le 7 avril 2021. Chacun de ces incidents a fait l’objet d’une enquête distincte de l’UES (21-OFP-105 et 21-PFP-112, respectivement). Le présent rapport porte sur le deuxième incident, impliquant le tir d’une ARWEN sur le plaignant par l’agent impliqué.

Des agents de l’unité tactique du SPG, dont l’AI, sont arrivés en renfort le 5 avril 2021. On leur a expliqué ce qui s’était passé de la veille, quand le plaignant avait brandi une épée en direction d’ambulanciers paramédicaux et avait par la suite été touché par des projectiles d’ARWEN tirés par un agent du SPB. On leur a en outre expliqué que le plaignant semblait traverser un épisode psychotique et que les négociations, qui n’avaient pas été fructueuses jusqu’alors, avaient été évaluées par un psychiatre légiste qui avait conclu qu’il était peu probable que le plaignant se rende pacifiquement.

Les agents de l’unité tactique du SPG, répartis en deux équipes, ont pris position à l’avant et à l’arrière de la maison. L’AI faisait partie de l’équipe sur le devant, près de la porte d’entrée; il était armé d’une ARWEN. Ses collègues étaient prêts à tirer au besoin, avec diverses armes, dont une carabine C8, une arme de poing et un pistolet à impulsions.

Vers 1 h du matin, le 6 avril 2021, après plusieurs tentatives infructueuses de communiquer avec le plaignant par la porte d’entrée verrouillée, la décision a été prise de forcer la porte. Un dispositif de distraction a été déployé dans la maison par une fenêtre arrière, après quoi un agent a utilisé un bélier pour forcer la porte. Par l’arrière de la maison, le plaignant a été vu par près d’une salle de bain. Il faisait les cent pas, tenait une grande épée et parlait, mais ses propos n’avaient aucun sens. À un moment donné, il a commencé à se diriger vers la porte ouverte.

Les agents qui étaient à la porte d’entrée lui ont dit de s’arrêter et l’ont averti qu’on exercerait de la force contre lui s’il franchissait un certain seuil. Le plaignant a dépassé le seuil et a été touché à deux reprises par des projectiles d’ARWEN tirés par l’AI.

L’un des projectiles a frappé le plaignant à l’abdomen et l’autre dans le bas du dos. Bien qu’aucun de ces deux tirs n’ait forcé le plaignant à lâcher l’épée, ils ont stoppé sa progression vers l’avant. Le plaignant a battu retraite dans la salle de bain.

Les agents de l’unité tactique du SPG n’ont pas poursuivi le plaignant dans la maison. Ils ont pris place dans des positions de confinement toute la nuit en attendant leur relève, le lendemain matin, par des agents du SPB.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 avril 2021, au petit matin, le plaignant a été touché par deux projectiles d’ARWEN tirés par un agent du SPG. L’incident s’est produit le troisième jour d’une confrontation de quatre jours avec la police au domicile du plaignant, à Brantford. L’agent qui a tiré avec son ARWEN a été identifié comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de son ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Au moment de la décharge de l’ARWEN, les agents disposaient d’un mandat les autorisant à entrer de force au domicile du plaignant pour l’arrêter. Ce mandat avait été motivé par le comportement menaçant du plaignant envers des ambulanciers paramédicaux dans sa rue et par sa façon d’agir durant l’intervention de la police qui a suivi. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’AI tentait de placer légalement le plaignant sous garde au moment où il a tiré avec son arme.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI, à savoir les deux décharges d’ARWEN, n’était pas excessive. Le plaignant était en possession d’une arme susceptible de causer des lésions corporelles graves et même la mort. Il avait également menacé la vie d’agents et avait réussi à les tenir à distance au cours des deux jours précédents. Dans les circonstances, il ne semble pas que la police ait agi précipitamment en brisant la porte dans ce qui a finalement été une tentative infructueuse de mettre le plaignant sous garde, d’autant plus qu’ils avaient reçu les conseils d’un spécialiste selon lequel le plaignant ne serait vraisemblablement pas enclin à se rendre pacifiquement. Ainsi, comme le plaignant avait été prévenu qu’on ferait usage de force contre lui s’il s’approchait trop des agents, je ne peux pas qualifier de déraisonnable la décision de l’AI de tenter de le neutraliser à distance en déployant son arme, même si les décharges n’ont pas mis le plaignant hors d’état de nuire et ne l’ont pas forcé à lâcher son épée.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de son interaction avec le plaignant. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 3 août 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Special Investigations Unit

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.