Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-097

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales


En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 mars 2021, à 9 h 31, l’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de Brantford (SPB).

Vers 9 h, alors que l’agent impliqué (AI) effectuait une patrouille générale sur la promenade Veterans Memorial, au volant de sa voiture de police, il a remarqué un motocycliste, le plaignant, qui était recherché en vertu de mandats d’arrestation. Le plaignant s’est rendu compte que le policier le suivait et a accéléré. L’AI n’a pas poursuivi le plaignant, mais l’a suivi de manière stratégique; cependant, le plaignant a disparu.

L’AI est arrivé dans le secteur des rues Clarence et Mount Pleasant, et a vu un accident de la route. Il semblait que le plaignant était entré en collision avec une voiture et avait peut-être heurté un autre véhicule.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital général de Hamilton.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 31 mars 2021 à 10 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 31 mars 2021 à 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personnes concernées (« plaignant ») :

Homme de 36 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er avril 2021.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 mars 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont été interrogés entre le 11 et le 15 avril 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le secteur de la promenade Veterans Memorial et de l’avenue Erie. La promenade Veterans Memorial est une route asphaltée à quatre voies qui permet la circulation des véhicules sur deux voies en direction est et deux voies en direction ouest. L’avenue Erie est une route asphaltée à quatre voies permettant la circulation des véhicules en direction nord et sud. Immédiatement à l’est de l’intersection, la promenade Veterans Memorial accueille un flux de circulation allant du nord au sud abrupt et devient la rue Clarence Sud.

La motocyclette du plaignant avait heurté la glissière de sécurité du côté nord de la promenade Veterans Memorial. Ce dernier circulait en direction ouest sur la promenade Veterans Memorial juste avant que la collision ne se produise.

Image 1 - La motocyclette du plaignant

Schéma des lieux

Éléments de preuve médicolégaux

Résumé des données du système de localisation GPS du véhicule

Ce qui suit est une compilation des données du fichier MP4 du SPB de l’unité du SPB dirigée par l’AI.

L’AI a commencé à se déplacer en direction nord sur la rue Clarence Sud, le secteur dans lequel il a aperçu le plaignant pour la première fois. Il s’est rendu jusqu’à la rue Greenwich puis a fait demi-tour pour revenir en direction sud sur la rue Clarence Sud. L’AI s’est ensuite rendu jusqu’à l’intersection de la rue Clarence Sud, qui devient la promenade Veterans Memorial, à l’avenue Erie. La limite de vitesse affichée dans ce secteur est de 50 km/h. Alors que l’AI suivait le plaignant, il a atteint une vitesse maximale de 64 km/h et a maintenu une vitesse moyenne de 38,4 km/h.

Il a traversé trois intersections dotées de feux de signalisation. Nous ne pouvons pas déterminer la couleur des feux de signalisation à ce moment-là. Cependant, l’examen des images de télévision en circuit fermé d’un commerce de la rue Clarence et d’une station service de la même rue montre clairement que l’AI a conduit sa voiture de police dans le sens de la circulation, suggérant qu’il a suivi les feux de signalisation jusqu’à ce qu’il revienne en direction sud à l’intersection de la rue Clarence Sud et de l’avenue Erie. En arrivant à l’intersection de la rue Clarence Sud et de l’avenue Erie pour la deuxième fois, l’AI a traversé l’intersection en direction de la promenade Veterans Memorial, tandis que d’autres véhicules s’arrêtaient.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Résumé des communications du SPB

  • 8 h 55 min 24 s - L’AI informe le répartiteur qu’il vient d’apercevoir le plaignant sur son vélo [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une motocyclette] circulant sur la rue Clarence Sud. Il indique qu’il sait que le plaignant fait l’objet de deux mandats d’arrestation pour vol qualifié;
  • 8 h 55 min 43 s - L’AI précise que le plaignant sait qu’il le suit. L’AI déclare qu’il ne poursuit pas le plaignant, mais qu’il le surveille simplement de loin;
  • 8 h 55 min 58 s - L’AI indique que le plaignant poursuit sa route sur la promenade Veterans Memorial;
  • 8 h 56 min 25 s - L’AI précise qu’il a vu le plaignant pour la dernière fois sur la promenade Veterans Memorial. L’AI allait se mettre à chercher le plaignant;
  • 8 h 56 min 41 s - L’AI déclare que le plaignant est entré en collision avec un véhicule à moteur et demande que les services médicaux d’urgence soient envoyés sur place immédiatement;
  • 8 h 57 min 7 s - L’AI signale que le plaignant est en état conscient et qu’il respire. Il semble qu’il ait heurté la glissière de sécurité, mais qu’il est maintenant au sol;
  • 8 h 57 min 27 s - Le sergent d’état-major du bureau des agents de service demande si le plaignant avait refusé de s’immobiliser après les tentatives de l’AI de l’arrêter;
  • 9 h 6 min 37 s - L’AI indique qu’il n’y avait eu aucune tentative de l’arrêter et que le plaignant avait simplement pris la fuite à bord du véhicule;
  • 9 h 18 min 17 s - Un agent informe le bureau des agents de service qu’il ne s’agit pas seulement d’une glissière de sécurité et qu’il y a deux autres véhicules impliqués, dont un avec déploiement complet des coussins gonflables;
  • 9 h 22 min 9 s - Le sergent d’état-major confirme que le plaignant et le conducteur de l’un des autres véhicules impliqués sont les seuls blessés;
  • 10 h 49 min 11 s - L’agent de police à l’hôpital indique que les blessures du plaignant sont désormais considérées comme ne mettant pas sa vie en danger.
  • 10 h 51 min 55 s - L’AI précise au sergent d’état-major du bureau des agents de service qu’il n’avait pas activé son équipement d’urgence lorsqu’il suivait le plaignant. Il indique que le plaignant fait l’objet de mandats visés.

Résumé de la vidéo captée à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé - Station-service sur la rue Clarence

Il semble y avoir un décalage d’environ quatre minutes entre cette séquence vidéo et le temps réel.

  • 8 h 49 min 26 s - La vidéo commence;
  • 8 h 51 min 8 s - Une motocyclette de couleur foncée circule en direction nord sur la rue Clarence, vers la rue Greenwich;
  • 8 h 51 min 1 s - Un VUS de police, sans équipement d’urgence activé, entre dans le champ de vision de la caméra. Il roule dans la même direction que la motocyclette, en direction nord vers la rue Greenwich;
  • 8 h 51 min 44 s - Une motocyclette de couleur foncée circule à grande vitesse sur la rue Clarence en direction de la promenade Veterans Memorial, et passe devant la station-service Petro Canada;
  • 8 h 51 min 52 s - La motocyclette continue hors de vue vers la promenade Veterans Memorial;
  • 8 h 52 min 23 s – Un VUS de police, sans équipement d’urgence activé, entre dans le champ de vision de la caméra. Il roule dans la même direction que la motocyclette, en direction nord vers la promenade Veterans Memorial;
  • 8 h 52 min 26 s - La voiture de police continue à rouler hors de vue, vers la promenade Veterans Memorial;
  • 8 h 53 min 2 s - Une voiture de police identifiée, dont l’équipement d’urgence est activé, circule sur la rue Clarence en direction de la promenade Veterans Memorial;
  • 8 h 53 min 13 s - La voiture de police identifiée, dont les gyrophares sont activés, disparaît.

Résumé de la vidéo captée à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé - Commerce sur la rue Clarence

La vidéo n’est pas claire en raison de l’humidité sur l’objectif de la caméra et de son emplacement. La vidéo n’est pas horodatée.

  • À 16 min 54 s (du début de la vidéo) - Un VUS de police est aperçu circulant en direction nord sur la rue Clarence vers la rue Greenwich;
  • À 17 min 13 s - Une motocyclette circule sur la rue Clarence en direction de l’intersection de la promenade Veterans Memorial et de l’avenue Erie;
  • À 17 min 48 s - Un VUS de la police circule sur la rue Clarence en direction de la promenade Veterans Memorial. Son équipement d’urgence n’est pas activé;
  • À 18 min 32 s - Un VUS de police aux gyrophares allumés emprunte la rue Clarence en direction de la promenade Veterans Memorial;
  • À 18 min 39 s - La voiture de police disparait du champ de la caméra.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB entre le 8 et le 29 avril 2021 :
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications du SPB;
  • TC n° 4 - Synopsis de la déclaration;
  • Fiches de renseignements sur le conducteur (x3);
  • Politique sur la prise de notes des agents;
  • Fiche de renseignements sur les témoins;
  • Rapport sur les personnes impliquées - TC n° 4;
  • Rapport sur les personnes impliquées - TC n° 2;
  • TC n° 2 - Synopsis de la déclaration;
  • Notes, AT n° 2 (x2);
  • Notes, AT n° 4;
  • Notes, AT n° 1;
  • Notes, AT n° 3;
  • Rapport général de l’AT n° 2;
  • Rapport d’événement supplémentaire - AT n° 2;
  • Données du GPS;
  • Photos des lieux et du véhicule;
  • Vidéosurveillance - une station-service sur la rue Clarence;
  • Vidéosurveillance - Commerce sur la rue Clarence.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources le 14 avril 2021 :
  • Dossiers médicaux de l’hôpital général de Hamilton - le plaignant;

Description de l’incident

Les événements importants en question sont clairs au vu des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient une entrevue avec le plaignant et plusieurs témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements de l’incident captés à l’aide de caméras de sécurité. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Le 31 mars 2021, peu avant 9 h, l’AI se trouvait au volant de sa voiture de patrouille lorsqu’il a croisé le plaignant qui conduisait une motocyclette et se dirigeait vers le nord sur la rue Clarence Sud. Comme l’AI savait qu’un mandat d’arrestation pour vol qualifié avait été lancé contre le plaignant, il a décidé de le suivre. Il s’est dirigé vers le nord sur la rue Clarence jusqu’à l’intersection avec la rue Greenwich, où il a fait demi-tour pour continuer à suivre le plaignant, qui avait remarqué la voiture de police derrière lui et changé de direction pour se diriger vers le sud dans l’espoir de ne pas être appréhendé.

Le plaignant a accéléré vers le sud sur la rue Clarence Sud, puis vers l’ouest sur la promenade Veterans Memorial, alors que la route virait vers la droite. À un endroit situé à l’extrémité ou près de l’extrémité d’un terre-plein central qui divisait la route juste à l’ouest de l’intersection de la promenade Veterans Memorial et de l’avenue Erie, le plaignant a perdu le contrôle de sa motocyclette. Il s’est engagé sur les voies en direction est et a heurté le côté conducteur d’un véhicule qui se dirigeait vers l’est, une Ford Escape. Le plaignant a été éjecté de sa motocyclette et a heurté un autre véhicule roulant vers l’est, directement derrière la Ford Escape. Sa motocyclette est entrée en collision avec la glissière de sécurité du côté nord de la promenade Veterans Memorial et s’est immobilisée dans la voie de circulation ouest en bordure de la route.

L’AI avait perdu de vue la motocyclette alors qu’elle a viré et dépassé l’avenue Erie. L’AI est arrivé sur les lieux de la collision environ une demi-minute après qu’elle se soit produite et a prodigué des soins au plaignant.

Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. On a constaté qu’il avait subi des fractures à la jambe et à la main gauches.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Analyse et décision du directeur

Le 31 mars 2021, le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules à moteur à Brantford. Comme il était suivi par un agent du SPB peu avant la collision, l’UES a été prévenue et a ouvert une enquête. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. L’infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI dans la manière dont il a interagi avec le plaignant qui a causé ou contribué à la collision ou qui était suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était dans l’exercice de ses fonctions légales lorsqu’il a repéré le plaignant et a décidé de le suivre, vraisemblablement pour l’arrêter ou le trouver afin de pouvoir éventuellement l’arrêter. Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour vol qualifié et l’agent était dans son droit en faisant ce qu’il pouvait pour le mettre sous garde.

Par la suite, je suis convaincu que l’AI s’est comporté avec le soin et le respect nécessaires à la sécurité publique, y compris la santé et le bien-être du plaignant. L’agent a suivi le plaignant de loin, mais a décidé de ne pas s’engager activement dans une poursuite. Cette décision était judicieuse, d’autant plus que le plaignant, conscient d’être suivi, avait décidé d’accélérer vers le sud puis vers l’ouest sur la promenade Veterans Memorial. Les routes étaient mouillées et glissantes, et le plaignant conduisait une motocyclette, ce qui le plaçait dans une situation particulièrement vulnérable. Malheureusement, bien qu’il n’ait pas été poussé et qu’il ait eu tout le loisir de négocier le virage en toute sécurité, le plaignant a continué à rouler à grande vitesse, a perdu le contrôle de sa motocyclette et a percuté des véhicules roulant vers l’est. Pour sa part, l’AI a maintenu une vitesse modérée et sécuritaire tout au long de sa brève poursuite de la motocyclette. Une fois sur les lieux, l’agent a rapidement demandé l’aide d’ambulanciers paramédicaux et s’est occupé du plaignant pendant qu’ils les attendaient. Dans ce dossier, si la présence de l’agent a été l’élément déclencheur de l’accélération du plaignant, il n’y a aucune preuve d’une conduite dangereuse de sa part.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal au cours de cette affaire. Par conséquent, il n’y a aucune raison de poursuivre des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 juillet 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.