Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-299

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures qu’a subies un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 novembre 2020, à 11 h 29, la police régionale de Peel (PRP) a informé l’UES de la blessure du plaignant.

La PRP a indiqué que le 6 novembre 2020, vers 23 h 54, les agents de la PRP ont donné suite à un appel concernant une querelle de ménage qui avait lieu dans un immeuble d’habitation à Mississauga.

Un homme s’est enfui de l’appartement par le balcon et a sauté de balcon en balcon. Il est ensuite retourné sur le balcon d’où il était venu, où des agents de police tactique l’attendaient. Une arme à impulsions a été déployée et l’homme a été appréhendé.

Des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) se sont rendus sur place et ont retiré les sondes de l’arme à impulsions de l’homme.

L’homme, soit le plaignant, a été transporté au poste de police, où il a commencé à se plaindre de douleurs abdominales. Il a donc été transporté à l’hôpital Credit Valley et il s’est fait examiner par un médecin.

Le diagnostic a révélé que le plaignant souffrait de multiples fractures des côtes et d’un poumon affaissé. Au moment où l’UES a été informée de l’affaire, le plaignant se trouvait à l’hôpital Credit Valley et n’était pas en mesure de fournir un témoignage.

La PRP a indiqué que la scène n’était plus protégée à la suite de l’incident, car les blessures de l’homme n’avaient pas été diagnostiquées.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :  4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a procédé à l’examen de la scène, a pris des photos, et a téléchargé et analysé les données de l’arme à impulsions.

Plaignant :

Homme de 57 ans; a été interrogé et son dossier médical a été obtenu

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue, mais n’a pris aucune note
AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

La scène était le balcon de l’appartement du quatrième étage du TC n° 1. Comme l’UES n’a pas pu accéder à l’appartement du TC n° 1, les dimensions ont été mesurées sur un balcon voisin comparable. La longueur du balcon était de 2,92 m, la largeur de 1,94 m et la hauteur du mur de 1,05 m.

Schéma des lieux

Le schéma ci-dessous n’est fourni qu’à titre de référence.

Éléments de preuve matériels

Résumé de la vidéo d’admission

La PRP a fourni à l’UES une vidéo de la salle d’admission/cellule (sans audio).

7 novembre 2020

0 h 24 min 25 s - 0 h 31 min 21 s - Le plaignant est transporté à la Division 11 de la PRP. La voiture de police s’arrête dans le quai de chargement. Le plaignant sort de la voiture de police et entre dans la salle d’admission. Le plaignant semble favoriser son côté gauche.

0 h 31 min 52 s - 0 h 36 min 40 s - Le plaignant est assis sur un banc dans le hall d’admission. Il semble avoir uriné sur lui-même. Le plaignant semble se plaindre de son côté gauche. Un policier soulève la chemise du plaignant et vérifie le côté gauche de son torse. Le plaignant se rassoit sur le banc et se tient le côté gauche.

À partir d’environ 0 h 40 min 21 s - Le plaignant est escorté jusqu’à la cellule. Il se tient le côté gauche. Le plaignant se déshabille dans sa cellule.

4 h 44 min 21 s - 4 h 44 min 36 s - La porte de la cellule s’ouvre et le plaignant sort dans la salle de détention. Le plaignant s’assoit sur le banc dans le hall d’admission.

4 h 46 min 34 s - 4 h 52 min 25 s - Des ambulanciers arrivent avec une civière dans le hall d’admission. Le plaignant quitte le hall d’admission sur une civière en compagnie des ambulanciers.

Résumé des données de l’arme à impulsions

L’AI et l’AT n° 1 se sont vus attribuer des Taser modèle X2.

Le 6 novembre 2020, à 23 h 55 min 31 s , selon la ligne 1135 des données téléchargées, l’arme à impulsions de l’AI était armée.

Aux lignes 1136 et 1137, à 23 h 56 min 2 s, la cartouche 1 a été déployée et active pendant 10 secondes.

Ont suivi trois autres décharges, en mode arc, de 8, 3 et 4 secondes, respectivement.

À la ligne 1140, à 23 h 56 min 24 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurité .

Le 6 novembre 2020, à 23 h 52 min 43 s, selon la ligne 4881 des données téléchargées, l’arme à impulsions de l’AT n° 1 était enclenchée.

À la ligne 4882, à 23 h 55 min 2 s, la cartouche 1 a été déployée et était active pendant 5 secondes.

Peu de temps après, la cartouche 2 a été déployée et était active pendant 5 secondes.

À la ligne 4884, à 23 h 55 min 15 s, l’arme à impulsions a été placée en mode sécurité.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a fouillé le secteur en vue d’obtenir des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques. Elle a pu trouver des vidéos provenant de la source suivante :

  • Images filmées par une caméra de télévision en circuit fermé de l’immeuble d’habitation du TC no 1.


Résumé des images des caméras de télévision en circuit fermé de l’immeuble d’habitation du TC n° 1

Le 6 novembre 2020 à 23 h 12, deux policiers en uniforme, un homme et une femme, entrent dans l’ascenseur 1 et montent au quatrième étage.

À 23 h 44, quatre policiers tactiques, l’AT n° 5, l’AT n° 2, l’AT n° 6 et l’AI, entrent dans l’ascenseur n° 1 et montent au quatrième étage.

À 23 h 57, le plaignant entre dans l’ascenseur, les mains menottées derrière le dos et escorté par des policiers. Ils prennent l’ascenseur pour descendre dans le hall principal.


Enregistrements de communications de la police

Résumé de l’appel au service 9-1-1

Le 6 novembre 2020, le TC n° 4 a appelé la PRP en composant le 9-1-1 :

[Traduction]
911 : Avez-vous besoin de la police, des pompiers ou d’une ambulance?
TC n° 4 : Police.
911 : Ok, quelle est l’adresse de l’urgence?
TC n° 4 : Voilà la situation, ok, j’ai déjà essayé de vous appeler.
911 : J’ai besoin de l’adresse avant d’entrer dans le vif du sujet, parce que je veux savoir où vous êtes avant de vous envoyer de l’aide.
TC n° 4 : Non, non, je n’ai pas besoin d’aide en ce moment, c’est ma petite amie qui a besoin d’aide, mon amie a besoin d’aide.
911 : Répétez ça?
TC n° 4 : Une de mes amis a besoin d’aide actuellement.
911 : Ok, pourquoi?
TC n° 4 : Son ex-petit ami vient de franchir la porte d’entrée.
911 : Répétez encore une fois, l’ex-petit ami d’une de l’une de vos amies est venu où exactement.
TC n° 4 : Il est arrivé à la porte en ce moment même.
911 : Où est l’urgence?
TC n° 4 : [Indique le lieu de l’intersection], c’est un immeuble à logements, le type est entré et a commencé à la frapper.
911 : C’est plus logique, connaissez-vous le numéro de téléphone de votre amie?
TC n° 4 : Oui, je le connais.
911 : Ok, c’est quoi?
TC n° 4 : [Fournit le numéro de téléphone].
911 : Quel est le nom de votre amie?
TC n° 4 : TC no 1, ouais, son ex vient d’arriver.
911 : Ok, je vais amorcer un appel, donnez-moi une seconde. Est-ce qu’elle vit dans une maison ou un appartement?
TC n° 4 : Appartement?
911 : Vous connaissez l’appartement?
TC n° 4 : Je crois [donne un numéro incomplet].
911 : Avez-vous reçu un appel téléphonique ou un SMS?
TC n° 4 : Je lui parlais au téléphone, il vient de franchir la porte, il n’est pas censé être là.
911 : Quel est le nom du petit ami, vous le connaissez?
TC n° 4 : [donne le prénom du plaignant].
911 : J’ai amorcé l’appel, j’ai d’autres questions à vous poser, d’accord?
TC n° 4 : Ok.
911 : Savez-vous si elle a été blessée, si la situation a été violente?
TC n° 4 : Je sais que la dernière fois, il y a trois jours.
911 : Je parle de ce soir.
TC n° 4 : Non, je ne l’ai pas encore vue. Il y a deux jours, il lui a donné un coup de pied à la tête.
911 : Ok, est-ce que vous savez s’il a des armes sur lui aujourd’hui?
TC n° 4 : Je n’en ai aucune idée.
911 : A-t-il l’habitude de porter des armes?
TC n° 4 : Je ne sais pas. Je sais qu’elle a obtenu une ordonnance d’interdiction contre lui.
911 : J’ai l’adresse.
TC n° 4 : C’est près de Longo, il l’a battue plusieurs fois.
911 : Donc, vous étiez au téléphone avec elle et vous l’avez entendu faire irruption et elle a dit : « Oh mon Dieu, il est là, il est là. »
TC n° 4 : Ouais, ouais.
911 : Je veux que vous sachiez, nous sommes en route, j’ai lancé l’appel.
TC n° 4 : Il l’a battue plusieurs fois, je vais essayer de l’appeler.
911 : Restez au téléphone avec moi, je ne veux pas que vous l’appeliez parce que ça pourrait lui faire penser que quelqu’un a été prévenu, d’accord.
TC n° 4 : Ok.
911 : Nous sommes en route, gyrophares et sirènes.
TC n° 4 : Ok.
911 : Vous avez certainement fait le bon choix en appelant le service 9-1-1 aujourd’hui.
TC n° 4 : Il l’a battue l’autre jour aussi, je suis à l’autre bout de la ville.
911 : Lui avez-vous dit que vous alliez appeler la police pour elle?
TC n° 4 : Non, la dernière fois il l’a frappée au visage et lui a cassé la mâchoire et le bras… Est-ce que vous l’avez appelée?
911 : Non, nous sommes en route avec les gyrophares et les sirènes, savez-vous si elle était seule?
TC n° 4 : Oui, elle a des troubles de santé, des troubles médicaux, elle est vraiment fragile. Ce type est énorme.
911 : Juste pour confirmer, vous avez dit que c’est [prénom du plaignant], n’est-ce pas?
TC n° 4 : Oui.
911 : Puis-je avoir votre nom pour le rapport?
TC n° 4 : [donne son nom et son numéro de téléphone].
911 : Deux agents viennent de se garer à l’adresse indiquée.
TC n° 4 : Ok.
911 : Je vais raccrocher.
TC n° 4 : Ok, très bien.
911 : Je vais inscrire votre demande de suivi, d’accord?
TC n° 4 : Merci.

Résumé des communications de la police

Un opérateur a appelé le bureau de l’Unité d’intervention tactique TAC et a indiqué qu’il cherchait de l’aide pour répondre à un appel concernant un type qui grimpait sur un balcon. L’AT n° 6 a demandé que deux agents tactiques donnent suite à l’appel. Un opérateur a appelé le service ambulancier et a demandé un ambulancier pour l’appel tactique à l’adresse du TC n° 1. On a noté qu’il s’agissait d’une querelle de ménage, que le petit ami faisait l’objet de poursuites et n’était pas censé s’approcher d’elle, et qu’il avait grimpé sur le balcon pour se rendre jusqu’à la femme.

Il y a 47 enregistrements audio distincts :

Enregistrement 1 : Un agent est envoyé à l’adresse du TC n° 1 pour une querelle conjugale. Le plaignant n’est pas présent, une femme a appelé pour dire que son petit ami était présent et l’agressait, violence domestique à haut risque pour le TC n° 1. L’homme présente un comportement agressif envers la police et il y a des coquerelles dans l’appartement. L’homme est accusé d’agression et de manquement aux conditions d’une interdiction (3 chefs).

Enregistrement 2 : L’appelant n’est pas certain s’il y a des personnes blessées ou si l’homme a accès à des armes. Le plaignant indique que l’homme est violent et qu’il doit respecter des conditions de ne pas se présenter. La femme du TC n° 1 est accusée de méfait. Elle a un casier judiciaire pour violence. Le TC n° 1 a des problèmes de santé mentale non diagnostiqués et de consommation d’alcool, et il est noté qu’il déteste la police.

Enregistrement 3 : Un second agent de la division est envoyé en renfort. Le répartiteur demande la présence d’un sergent. Un sergent indique qu’il va surveiller l’appel et demande à nouveau les détails.

Enregistrement 4 : Le second agent demande au répartiteur de confirmer l’identité de la personne qui a agressé le TC n° 1. Le répartiteur répond qu’il s’agit d’un homme, « [donne le nom du plaignant] ».

Enregistrement 7 : Nous parlons au TC n° 1 qui dit qu’il n’est pas dans la résidence. La femme refuse d’ouvrir la porte. Nous avons eu affaire à elle à plusieurs reprises. Le plaignant essaie de grimper sur le balcon de cette résidence. Selon le voisin, il est de retour dans le logement avec le TC n° 1, mais il essayait de grimper jusqu’à leur appartement et ils lui ont demandé de retourner de là où il venait. Peut-on envoyer une unité sur place pour surveiller le balcon?

Enregistrement 8 : Un agent indique que les parties refusent toujours d’ouvrir la porte. Étant donné qu’il a essayé de grimper sur le balcon, avons-nous des unités TAC qui pourraient nous donner un coup de main? Je vais les chercher.

Enregistrement 9 : L’agent demande si je peux juste confirmer que le plaignant a manqué aux conditions de l’interdiction.

Enregistrement 10 : C’est 10-4 il doit respecter des conditions lui interdisant d’être là ou d’avoir des contacts avec le TC n° 1. 10-4 elle refuse toujours d’ouvrir la porte.

Enregistrement 13 : Un agent dit : Je suis juste dans le logement du voisin, il semble que le balcon soit orienté vers le sud, vers le stationnement visiteur à l’arrière.

Enregistrement 14 : Les deux voisins du logement d’à côté ont une caméra qui fait face au balcon du TC n° 1; cependant, en raison de la qualité de l’image, on ne va pas le voir en train de venir sur le balcon. Les résidents l’ont vu essayer de grimper sur le balcon.

Enregistrement 15 : Sergent TAC en renfort. 10-4 Si vous pouviez vous rendre à une résidence à l’adresse du TC n° 1 concernant un homme sous condition de ne pas se rendre à cet endroit, il a été vu en train de grimper sur le bâtiment.

Enregistrement 17 : Nous allons avoir besoin de quelques unités ici, donc vous allez devoir appeler [un autre numéro] en renfort, nous avons besoin des 4 unités TAC, des agents qui travaillent et je remplacerai le sergent TAC quand il sera là. Sergent TAC, pouvez-vous appeler les ambulanciers s’il vous plaît.

Enregistrement 20 : Je vois ce qui semble être le balcon; un homme est sorti, il fume une cigarette et je l’ai perdu de vue.

Enregistrement 23 : La femme refuse toujours d’ouvrir la porte.

Enregistrement 24 : J’entends des voix fortes et des coups dans l’appartement du TC n° 1.

Enregistrement 25 : La lumière du porche de l’appartement du TC n° 1 s’est éteinte.

Enregistrement 26 : La femme est sortie sur le porche et est rentrée.

Enregistrement 27 : Il y a encore beaucoup de cris provenant du le logement.

Enregistrement 28 : Il y a une femme qui hurle dans l’appartement maintenant.

Enregistrement 29 : La femme hurle dans l’appartement, refuse toujours d’ouvrir la porte et je peux entendre des gifles venant de l’intérieur de l’appartement.

Enregistrement 30 : Je suis 10-7 pour cet appel avec l’équipe TAC.

Enregistrement 32 : J’entends toujours la femme crier et hurler.

Enregistrement 33 : Un agent de l'unité d'intervention tactique a défoncé la porte - 10-4.

Enregistrement 34 : Pouvons-nous confirmer si le sergent peut voir cet homme sur le balcon. [Agent désigné] l’a en vue maintenant.
Je suis sur le balcon d’à côté, je ne peux rien voir pour l’instant.
Il était sur le balcon et s’est ensuite rapproché du logement, je n’ai pas de visuels.

Enregistrement 35 : L’homme a été placé en garde à vue, nous avons besoin d’un ambulancier pour retirer la sonde.

Enregistrement 38 : Pouvez-vous indiquer s’il s’agit du retrait d’une sonde ou d’une morsure de chien pour l’ambulance? Seulement des sondes.

Enregistrement 39 : Pouvez-vous annoncer mon arrivée à la Division 11. J’ai un homme à bord.

Piste 44 : Pouvez-vous annoncer mon arrivée à la Division 11? J’ai un homme en garde à vue.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu de la PRP et examiné les éléments et les documents suivants :
  • Enregistrements des communications;
  • Notes, AT no 1;
  • Notes, AT no 6;
  • Notes, AT no 2;
  • Notes, AT no 3;
  • Notes, AT no 4;
  • Notes, AT no 5;
  • Chronologie des événements de la PRP;
  • Détails de l’événement de la PRP;
  • Politique de la PRP - Enquêtes criminelles;
  • Politique de la PRP - Réponse aux incidents;
  • Rapport détaillé sur les prisonniers de la PRP;
  • Dossier de formation de la PRP - AT no 1 ;
  • Dossier de formation de la PRP - AT no 2;
  • Dossier de formation de la PRP – l’AI.
L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources non policières :

  • Rapports d’appels d’ambulance (x2) - SMU de Peel;
  • Images de télévision en circuit fermé - immeuble d’habitation du TC no 1;
  • Plans d’étage de l’immeuble d’habitation du TC no 1;
  • • Dossier médical - Trillium Health Partners.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves fiables recueillies par l’UES, qui comprenaient des entretiens avec le plaignant, un certain nombre de citoyens qui ont été, en partie, témoins de l’incident, et plusieurs agents témoins, y compris l’AT no 2 et l’AT no 1, tous deux ayant participé à l’arrestation du plaignant.

Dans la soirée du 6 novembre 2020, l’AI faisait partie d’une équipe de l’Unité tactique et de sauvetage (UTS) de la PRP qui a été dépêchée à l’appartement du TC n° 1 pour aider les agents en uniforme à entrer dans le logement. Après avoir défoncé la porte de la résidence, les agents ont trouvé le plaignant caché sur le balcon. Le plaignant a résisté à l’arrestation et a reçu plusieurs décharges d’une arme à impulsions et un coup de genou de l’AI, après quoi il a été menotté et placé sous garde.

Le plaignant était à ce moment-là tenu de ne pas avoir de contact avec le TC n° 1, locataire de l’appartement et présente. Le plaignant était arrivé plus tôt dans l’appartement et les deux personnes ont commencé à se disputer, et le plaignant a vraisemblablement agressé le TC n° 1. C’est ce qui a semblé au TC n° 4, qui était au téléphone avec le TC n° 1 à un moment donné. Inquiet pour la sécurité du TC n° 1, le TC n° 4 a appelé la police vers 22 h 30.

Deux des agents envoyés sur place étaient parmi les premiers à arriver sur les lieux. Ils ont frappé à la porte, annoncé qu’ils étaient des policiers, expliqué pourquoi ils étaient là et demandé à plusieurs reprises au TC n° 1 de les laisser entrer afin qu’ils puissent s’assurer de son bien-être. Le TC n° 1 a refusé catégoriquement et a nié que le plaignant était là ou que quelque chose n’allait pas. Convaincus qu’ils ne pouvaient pas simplement partir, et incapables de joindre le concierge de l’immeuble pour obtenir un double des clés, les agents ont demandé à une UTS d’entrer de force dans les lieux.

Vers 23 h 50, l’équipe de l’UTS a forcé la porte de l’appartement du TC n°1 et est entrée dans le logement. La femme, soit TC n° 1, a été escortée à l’extérieur et placée sous la garde de policiers en uniforme dans le couloir. Elle a continué à dire que le plaignant n’était pas présent dans le domicile. Après avoir fouillé l’intérieur du logement, l’AT n° 2 s’est rendu sur le balcon et a trouvé le plaignant; il se cachait dans un coin derrière un meuble.

Les agents ont ordonné au plaignant de montrer ses mains. Le plaignant n’a pas obéi et l’AI a utilisé son arme à impulsions. À peu près au même moment, l’AT n° 1, qui se trouvait sur le balcon adjacent de l’appartement d’un voisin, a déchargé son arme à impulsions à deux reprises sur le plaignant. La deuxième décharge a immobilisé le plaignant, ce qui a permis à l’AI et à l’AT n° 2 de le maîtriser.

Le plaignant, maintenant couché sur le sol du balcon et les bras repliés sous le torse, a refusé de libérer ses bras pour être menotté. L’AI, qui se trouvait sur le côté gauche du plaignant, lui a donné un coup de genou au torse, après quoi il a pu contrôler les bras du plaignant et le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été placé sous la garde des agents en uniforme, puis emmené au poste, où il a été placé dans une cellule. Il a alors commencé à se plaindre de douleurs aux côtes et a été emmené à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué plusieurs fractures des côtes du côté gauche et un pneumothorax partiel.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 novembre 2020, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PRP. L’AI était l’un des agents ayant procédé à l’arrestation et a été désigné comme l’agent concerné aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité pénale pour la force utilisée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire en vertu de la loi. L’arrestation du plaignant était justifiée. À l’époque, la loi lui interdisait de fréquenter le TC n° 1, condition qu’il avait clairement enfreinte. Il y avait également des raisons, fondées sur l’appel au service 9-1-1 et les bruits d’une altercation physique provenant de l’appartement, de croire que le plaignant était à l’intérieur du logement et pouvait être arrêté pour agression. Enfin, conformément au jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Godoy, [1999] 1 RCS 311, les agents étaient dans leur droit de forcer la porte de l’appartement pour s’assurer du bien-être du TC n° 1. La question porte sur le bien-fondé de la force utilisée par l’AI pour arrêter le plaignant.

À mon avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure raisonnablement que l’arrestation du plaignant a nécessité plus que la force raisonnablement nécessaire. Lorsque l’AI et l’AT n° 2 se sont rendus sur le balcon du quatrième étage, ils se sont retrouvés dans l’obscurité et dans un espace confiné à une certaine hauteur du sol. Ils avaient des raisons de s’inquiéter pour leur sécurité; le plaignant avait donné tous les signes qu’il cherchait à échapper à l’arrestation. En effet, quelques instants plus tôt, les policiers avaient appris que le plaignant avait même essayé de grimper sur le balcon d’un appartement voisin, mais qu’il en avait été empêché par les locataires. Dans ces circonstances, il y avait également lieu de craindre pour la sécurité du plaignant s’il décidait de résister à son arrestation. Compte tenu de la situation, face à un individu qui refusait de montrer ses mains lorsque la police le lui demandait, il semblerait que la décision de l’AI de recourir à son arme à impulsions était une option raisonnable, car elle permettait aux agents d’immobiliser rapidement le plaignant à distance. Pour les mêmes raisons, je ne peux pas reprocher à l’AT n° 1 d’avoir utilisé son arme à impulsions à deux reprises contre le plaignant alors que le déploiement de l’AI avait été inefficace. L’AI a déchargé son arme à impulsions trois fois de plus, apparemment en mode paralysant, mais les preuves ne permettent pas de savoir si ces décharges ont eu un effet sur le plaignant. Ce qui ressort clairement des preuves fiables, c’est que le plaignant a continué à résister lorsque l’AI est intervenu physiquement, refusant de libérer ses mains de sous son torse, et qu’il n’a été maîtrisé et menotté qu’après avoir reçu un coup de genou par l’agent sur le côté gauche. Aucune autre force n’a été utilisée. Considérés en contexte, le coup de genou et les décharges supplémentaires de l’arme à impulsions semblent être un usage justifiable de la force par un agent raisonnablement soucieux de mettre le plaignant en détention dès que possible afin d’éviter les risques associés à une lutte prolongée sur un balcon du quatrième étage.

En conclusion, bien que les blessures du plaignant aient été infligées par l’AI à la suite d’un coup de genou sur le côté, je suis également d’avis qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la force utilisée par ce dernier ait été disproportionnée par rapport aux exigences de la situation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’AI.


Date : 22 mars 2021

Approuvé par voie électronique par :

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures indiquées proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne sont pas nécessairement synchronisées avec celles des autres armes et avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Il y avait une différence de 2 minutes et 24 secondes entre l’horloge de l’arme à impulsions et celle de l’ordinateur portable de l’enquêteur judiciaire pendant la synchronisation. [Retour au texte]
  • 3) Il y avait une différence de 1 minute et 26 secondes entre l’horloge de l’arme à impulsions et celle de l’ordinateur portable de l’enquêteur judiciaire pendant la synchronisation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.