Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCI-147

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 48 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 juin 2020, à 18 h, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant et a fourni les renseignements qui suivent.

Le 23 juin 2020, à 16 h, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont répondu à un appel lié à une querelle familiale entre une mère et son fils à Englehart. Un agent est arrivé sur les lieux, et le plaignant lui a donné un coup de coude dans la poitrine. L’agent a décidé d’arrêter le plaignant pour voies de fait contre un agent, et une lutte s’est ensuivie. Pendant l’arrestation, l’agent a activé son vaporisateur de poivre de Cayenne. Lorsqu’un autre agent est arrivé, le plaignant a pu être menotté et une certaine force a été utilisée. On a demandé l’assistance des services ambulanciers, qui se sont rendus sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on a diagnostiqué une légère commotion. Le plaignant a eu son congé de l’hôpital et a été remis sous la garde de la police.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :
 

Plaignant

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à une résidence d’Englehart. Comme les lieux de l’incident n’ont pas été préservés, il n’y a pas eu d’examen des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo et de photographies et a réussi à trouver ce qui suit :
  • un enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire de la petite amie du plaignant.


Enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire de la petite amie du plaignant


L’UES a obtenu l’enregistrement vidéo que la petite amie du plaignant a fait sur son téléphone cellulaire [1]. L’enregistrement était d’une durée de 7 minutes et 48 secondes et il était en format mp4. Il a été fait le 23 juin 2020. Voici un résumé du contenu.

L’enregistrement commence à 15 h 48. Il a été fait à partir du siège du conducteur d’une camionnette ou d’une fourgonnette stationnée. L’interaction a eu lieu sur le terrain avant d’une petite résidence. La caméra pointait ailleurs ou vers le bas à certains moments. Par conséquent, elle n’a pas capté des images de toute l’interaction, mais le son a été enregistré pendant toute la durée de celle-ci.

Un agent de police [maintenant identifié comme l’AI no 1] et un ambulancier [maintenant identifié comme le TC no 1] luttaient avec le plaignant. Ils étaient tous debout. Ils se trouvaient à proximité de la portière côté passager d’un gros VUS noir (véhicule de police non identifié), qui était stationné dans l’entrée de cour. Le plaignant était en face de la voiture de police. L’AI no 1 se trouvait du côté gauche du plaignant tandis que le TC no 1 était à sa droite. Le plaignant portait un jean, des chaussures foncées et une veste noire par-dessus une chemise à carreaux. Il tenait une enveloppe brune.

La petite amie du plaignant a crié : [Traduction] « Chéri. Arrête. » L’AI no 1 a tenté de plaquer le plaignant au sol en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre tout en lui disant de se coucher au sol. Le plaignant est tombé sur le gazon à une distance d’environ deux mètres de la roue avant de la voiture de police, du côté passager. L’AI no 1 a tendu la main vers son ceinturon de service, vraisemblablement pour prendre ses menottes.

Le TC no 1 est resté debout et a lâché le plaignant. Ce dernier était étendu sur le côté droit lorsque l’AI no 1 lui a demandé de tendre la main et a tenté de lui attraper le bras gauche. Le plaignant refusait de se laisser prendre le bras. Le TC no 1 s’est agenouillé et a mis une main sur le dos du plaignant. Celui-ci a crié que l’AI no 1 n’avait aucune raison de l’arrêter. L’AI no 1 a ordonné une deuxième fois au plaignant de tendre la main et lui a dit d’arrêter de résister. Avec son genou gauche, l’AI no 1 a donné quatre coups à la poitrine et au côté gauche du torse du plaignant où se trouvaient ses bras. Les coups n’étaient pas très vigoureux. À chaque coup de genou, l’AI no 1 a demandé au plaignant de cesser de résister. La petite amie du plaignant lui a crié d’arrêter. Celui-ci a crié qu’il n’opposait aucune résistance. L’AI no 1 a donné un cinquième coup de genou similaire. Le plaignant refusait de se laisser prendre les mains.

L’AI no 1 a ordonné au plaignant de mettre les mains derrière son dos. Le TC no 1 a dit au plaignant qu’il n’écoutait pas l’AI no 1. Tandis que le plaignant était étendu au sol, l’AI no 1, qui était agenouillé à côté de lui, lui a ordonné à plusieurs reprises d’arrêter de résister et de mettre les mains derrière son dos. Le plaignant a refusé d’obtempérer.

L’AI no 1, le plaignant et le TC no 1 sont restés dans la même position pendant environ deux minutes tandis que le plaignant se tortillait et refusait d’obéir aux ordres de l’AI no 1. On a entendu le son indiquant l’activation du microphone de la radio de police de l’AI no 1. Le plaignant contestait le bien-fondé de son arrestation.

À 15 h 51, le plaignant s’est tortillé et a réussi à se mettre à genoux. L’AI no 1 a maintenu le plaignant agenouillé. Celui-ci a crié à sa petite amie de venir et de lui apporter son briquet. Elle est descendue de la camionnette, a sorti quelque chose, puis est retournée dans la camionnette. Pendant ce temps, la caméra était toujours en marche.

À 15 h 53, le plaignant a essayé de se lever et a crié qu’il avait besoin de soins médicaux. Le TC no 1 a tenté de raisonner avec lui. L’AI no 1 a dit à plusieurs reprises au plaignant de cesser de résister et de mettre les mains derrière son dos.

À 15 h 55, le plaignant s’est tortillé et s’est mis debout en criant qu’il avait de la difficulté à respirer. Il a marché en direction de sa petite amie qui était dans la camionnette et celle-ci lui a crié d’arrêter. L’AI no 1 a sorti son arme à impulsions et l’a pointé sur le plaignant. L’AI no 1 lui a demandé s’il voulait recevoir une décharge et lui a ordonné de se coucher au sol. Le plaignant n’a pas obtempéré et a enlevé sa veste. Sa petite amie lui a dit de ne rien faire de stupide. Une sirène a retenti en arrière-plan.

À 15 h 55, le plaignant s’est agenouillé sur le gazon comme s’il était sur le point d’obéir aux ordres de l’AI no 1. Tandis que le son de la sirène se rapprochait, l’AI no 1 a ordonné au plaignant de mettre les mains derrière son dos. Le plaignant a refusé d’obtempérer. La caméra était pointée vers les genoux de sa petite amie. Celle-ci a crié : [Traduction] « Oh mon Dieu », puis on a entendu des sons de bagarre.

La caméra a été relevée quelques secondes plus tard. Le plaignant était étendu au sol sur le côté gauche près de l’allée et n’avait plus sa chemise. L’AI no 1 et un deuxième agent [maintenant identifié comme l’AI no 2] luttaient avec le plaignant pour tenter de lui mettre les mains derrière le dos. L’AI no 2 a donné un coup de la main droite, mais on ne sait pas s’il a frappé quoi que ce soit. L’AI no 1 avait les deux mains sur le bras droit du plaignant et essayait de le mettre derrière le dos du plaignant. Ce dernier a roulé sur le ventre, et l’AI no 1 s’est mis à califourchon sur le torse du plaignant, lui entourant ainsi la taille. La tête de l’AI no 1 était au-dessus de celle du plaignant. L’AI no 1 a continué d’ordonner au plaignant de mettre les mains derrière son dos et de cesser de résister. Le plaignant a refusé d’obtempérer. Sa petite amie a pointé la caméra vers l’intérieur de la camionnette et l’a éteinte. À 15 h 56, l’enregistrement a pris fin.

Enregistrement des communications de la police

Les enregistrements des communications de la Police provinciale reçus ont été faits le 23 juin 2020. Voici un résumé du contenu.

À 14 h 34, une femme a été mise en communication avec le centre de communication de la Police provinciale. Il était difficile de la comprendre. La femme était bouleversée et pleurait en disant qu’elle ne voulait pas de son fils [maintenant identifié comme le plaignant] dans sa maison. Elle a supplié le téléphoniste du centre de communication d’envoyer des agents de police. La durée de l’appel était d’environ 9 minutes.

À 14 h 39, l’AI no 1 a été dépêché sur les lieux. Le centre de communication de la Police provinciale lui a dit que le plaignant ne se trouvait pas à la résidence.

À 14 h 59, l’AI no 1 a dit au répartiteur qu’il était sur les lieux et que tout allait bien.

À 15 h 25, l’AI no 1 a demandé une ambulance.

À 15 h 26, le centre de communication de la Police provinciale a téléphoné au Centre intégré de répartition d’ambulances (CIRA) de North Bay pour demander une ambulance. L’AI no 2 a répondu à l’appel.

À 15 h 46, l’AI no 1 a demandé que l’AI no 2 vienne rapidement sur les lieux. Ce dernier a demandé que les communications par radio de la police soient limitées. On a entendu au moins une fois le « microphone ouvert » d’une radio de police et une respiration forte.

À 15 h 51, un ambulancier [maintenant identifié comme le TC no 1] a demandé au répartiteur du CIRA de North Bay l’heure d’arrivée prévue de l’AI no 2.

À 15 h 56, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux.

À 15 h 57, le plaignant était sous garde. Un ambulancier, soit le TC no 2, a appelé son répartiteur pour obtenir des données relatives à l’heure et a fourni des renseignements sur ce qu’il avait observé sur place.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario :
  • le rapport détaillé de l’appel;
  • les enregistrements des communications;
  • les notes de l’AI no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AI no 2;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les détails de l’événement;
  • la déclaration du TC no 2;
  • la déclaration du TC no 1.

Éléments obtenus d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants de sources autres que la police :
  • le registre du centre de répartition d’ambulances;
  • le registre de divulgation du CIRA de North Bay;
  • les dossiers médicaux du plaignant;
  • le rapport d’activation du bouton d’alarme d’urgence du CIRA de North Bay;
  • le rapport d’incident urgent du CIRA de North Bay;
  • le rapport d’incident du CIRA de North Bay (x2);
  • l’enregistrement vidéo fait sur le téléphone cellulaire de la petite amie du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est celui qui ressort d’après le poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les déclarations du plaignant, de l’AI no 1 et de deux ambulanciers qui étaient présents au moment de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES. L’arrestation a été filmée en grande partie au moyen du téléphone cellulaire de la petite amie du plaignant.

Vers 14 h 30, le 23 juin 2020, la mère du plaignant a communiqué avec la police. En pleurs et affolée, elle a dit qu’elle voulait que son fils quitte sa maison et a demandé l’assistance de la police. L’AI no 1 a été dépêché à l’adresse en question.

L’AI no 1 est arrivé sur les lieux, une résidence d’Englehart, vers 15 h. Il a parlé à la mère du plaignant à l’intérieur de la maison. Elle lui a dit que son fils essayait de lui prendre sa maison et de la placer dans une maison de soins infirmiers. La mère du plaignant voulait que son fils quitte la maison avec ses effets personnels. L’AI no 1 a remarqué que la mère du plaignant avait du retard dans sa prise de médicaments. S’inquiétant de son bien être, il a demandé que des ambulanciers viennent sur place.

Le plaignant est arrivé à la résidence en compagnie de sa petite amie, et l’AI no 1 est sorti à sa rencontre. Le plaignant a dit à l’agent qu’il était le fondé de pouvoir de sa mère et qu’il était venu vérifier si elle allait bien, car elle était atteinte de démence. Peu après, les ambulanciers, soit les TC nos 1 et 2, sont arrivés et se sont joints à eux devant la maison. Pendant qu’ils essayaient de parler à l’AI no 1, les ambulanciers étaient constamment interrompus par les interjections du plaignant. On a demandé à ce dernier de se taire de sorte que l’AI no 1 puisse bien résumer la situation.

Peu après 15 h 30, l’AI no 1, les ambulanciers et le plaignant sont entrés dans la maison. Les ambulanciers ont rencontré la mère du plaignant dans la cuisine et ont essayé de faire une évaluation. Encore une fois, ils ont été constamment interrompus par le plaignant. Ce dernier était en colère contre le système de santé à cause de la manière dont sa mère et lui avaient été traités récemment et il se défoulait sur les ambulanciers. L’AI no 1 est intervenu et a demandé au plaignant de quitter la résidence. Le plaignant a refusé en disant qu’il ne quitterait pas la maison de sa mère et qu’il avait le droit d’y être. L’AI no 1 a attrapé le plaignant et a essayé de l’escorter hors de la maison. Le plaignant a résisté, mais il a fini par sortir par la porte avant.

Une fois dehors, le plaignant s’est fait dire par l’AI no 1 qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation et s’est dégagé lorsque l’agent lui a attrapé le bras gauche. Les parties ont continué de lutter debout pendant un certain temps et ont abouti à côté du VUS de l’AI no 1, côté passager, qui était stationné sur le terrain avant de la résidence. L’AI no 1 a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de cesser de résister, puis il a vaporisé un aérosol d’oléorésine capsicum sur lui. Par la suite, l’agent a continué de lutter avec le plaignant et le TC no 1 est rapidement venu à son aide. Ensemble, ils ont réussi à plaquer le plaignant au sol sur le terrain avant.

Une fois au sol, l’AI no 1 a donné quatre coups de genou en direction du haut du côté gauche du corps du plaignant. Il n’arrêtait pas de crier au plaignant de cesser de résister et de mettre les mains derrière son dos. Le plaignant a continué de remettre en question la raison de son arrestation, a refusé de se laisser prendre les bras et a lutté contre l’AI no 1 pour l’en empêcher. À un moment donné, le plaignant s’est plaint qu’il avait du mal à respirer pendant que l’agent et lui continuaient de lutter. Le TC no 1, qui s’était éloigné d’eux de quelques pas, l’a assuré que rien ne gênait sa respiration. Après plusieurs minutes de lutte, le plaignant et l’AI no 1 étaient à bout de souffle. Le plaignant a toutefois réussi à se libérer de l’agent et à se mettre debout.

L’AI no 1 s’est relevé lui aussi, a sorti son arme à impulsions et l’a pointé sur le plaignant. Ce dernier a enlevé sa veste et s’est agenouillé. L’agent lui a crié de mettre les mains derrière son dos, mais le plaignant a refusé.

Quelques secondes après que le plaignant s’est agenouillé, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux. Il s’est précipité sur le terrain avant et a plaqué le plaignant. L’AI no 1 s’est mêlé à la bagarre, et le plaignant a continué de lutter avec les agents. Après que l’AI no 2 a donné plusieurs coups de poing au plaignant sur la tête, les agents ont réussi à lui attraper les bras et à le menotter derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital par la police. Un médecin l’a évalué, a diagnostiqué une commotion et lui a prescrit un analgésique.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 juin 2020, le plaignant a été arrêté par des agents de la Police provinciale de l’Ontario à l’extérieur de la maison de sa mère à Englehart. Il a été emmené à l’hôpital, où une commotion a été diagnostiquée. Les deux agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été identifiés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation du plaignant et sa blessure.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Je considère que les AI nos 1 et 2 ont respecté les limites de la force justifiable.

J’estime d’emblée que les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que l’arrestation du plaignant était illégale. L’AI no 1 avait le droit de demander au plaignant de quitter la résidence. En plus de nuire à l’agent, le plaignant était de plus en plus agressif et empêchait activement les ambulanciers d’évaluer sa mère. En outre, l’agent savait que la mère du plaignant, la propriétaire de la maison, voulait que celui-ci quitte sa maison. En effet, c’est pour cette raison qu’elle avait téléphoné à la police. Dans les circonstances, lorsque le plaignant a refusé de sortir de la maison, l’AI no 1 avait le droit de l’obliger à partir. L’AI no 1 a dit l’avoir fait pour éviter une violation de la paix, mais j’ai également la conviction que l’agent a agi en raison de ses inquiétudes compte tenu de son devoir de préserver la vie et d’appliquer la législation sur l’entrée sans autorisation.

D’après le poids des éléments de preuve, le plaignant aurait lutté avec l’AI no 1 dans la maison pour tenter d’empêcher son expulsion. À ce moment-là, l’agent avait d’autres motifs d’arrêter le plaignant pour avoir résisté à son arrestation.

De plus, les éléments de preuve établissent que les AI nos 1 et 2 ont utilisé une force raisonnable pour mettre le plaignant sous garde. L’enregistrement vidéo est concluant à cet égard. Il montre la lutte prolongée menée par le plaignant pour empêcher l’AI de l’arrêter. Même si le plaignant n’a pas frappé l’agent et ne s’en est pas pris à lui, il a refusé obstinément de se laisser prendre les bras pour qu’on le menotte. Même après avoir été aspergé de poivre de Cayenne et plaqué au sol par l’AI no 1, le plaignant a persisté et a même réussi après un certain temps à se libérer de l’AI no 1 et à se mettre debout. Quelques secondes plus tard, le plaignant s’est agenouillé, mais il était évident qu’il n’avait aucunement l’intention de mettre ses bras derrière son dos. Malgré les nombreuses demandes de l’AI no 1, le plaignant a refusé d’obtempérer. C’est à ce moment-là que l’AI no 2 est arrivé sur les lieux. Il savait que son collègue avait participé à une longue bagarre puisqu’il répondait à une demande d’assistance de l’AI no 1 et avait entendu celui-ci respirer bruyamment à la radio. L’AI no 2 a donc agi rapidement en plaquant le plaignant. Encore une fois, le plaignant a riposté au sol, se tortillant et refusant de se laisser prendre les bras. Il a toutefois été rapidement dominé par l’AI no 1 et l’AI no 2, ce dernier lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête, et menotté. L’altercation a alors pris fin. Au vu du dossier, j’ai des motifs raisonnables de croire que la force employée par les agents a été proportionnelle à la résistance physique considérable offerte par le plaignant.

En dernière analyse, même si je conviens que le plaignant a subi une commotion durant la bagarre avec la police, peut-être au moment où l’AI no 2 lui a donné des coups de poing, les agents ont agi en toute légalité pendant tout l’incident. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.

Date : 8 février 2021
Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Malgré de nombreuses tentatives, l’UES n’a pas réussi à communiquer avec elle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.