Communiqué de presse

L’UES conclut son enquête sur une collision mortelle à Ottawa

Numéro du dossier: 14-OVD-040   

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L'UES enquête sur un décès dans un accident de la route à Ottawa

Mississauga (8 septembre 2014) --- Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), Tony Loparco, a conclu qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de porter des accusations criminelles contre des agents du Service de police d’Ottawa (SPO), en rapport avec le décès d’un homme de 24 ans survenu en février dernier.

L’UES a chargé six enquêteurs, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires et un spécialiste de la reconstitution des collisions d’enquêter sur cet incident. Dans le cadre de l’enquête, quatre agents témoins et neuf témoins civils ont été interrogés. Deux agents impliqués ont remis une copie de leurs notes sur l’incident à l’UES et ont consenti à une entrevue. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a photographié la scène de l’accident et a noté les distances aux fins de la topographie judiciaire. L’UES a également recueilli et examiné l’enregistrement du GPS des véhicules de police impliqués.

L’enquête de l’UES a déterminé que les événements suivants se sont produits le lundi 17 février 2014 :

  • Juste avant 1 h du matin, les deux agents impliqués étaient dans leurs véhicules, stationnés sur l’accotement de la route 174, à quelques centaines de mètres du boulevard Jeanne d’Arc.
  • Un des agents impliqués était en train de dresser une contravention pour infraction au Code de la route à un automobiliste, qui était arrêté devant lui.  
  • Le deuxième agent impliqué avait arrêté son véhicule dans la voie réservée aux autobus sur l’accotement, à côté du véhicule de son collègue.   
  • Les deux agents discutaient au travers des fenêtres ouvertes de leurs véhicules, lorsqu’une Jetta Volkswagen est passée à côté d’eux, en direction est.    
  • L’agent arrêté dans la voie réservée aux autobus a remarqué que les feux arrière de la Jetta n’étaient pas allumés et s’est engagé sur la route afin de l’arrêter.  
  • Un peu à l’est du boulevard Jeanne d’Arc, l’agent s’est approché à moins de cinq mètres de la Jetta et a allumé les gyrophares et la sirène de son véhicule.  
  • La Jetta, qui roulait jusque-là à 120 km/h environ, a soudainement accéléré pour atteindre environ 160 km/h. L’agent impliqué a lui aussi accéléré pour se lancer à la poursuite de la Jetta. Le deuxième agent impliqué a rapidement rejoint son collègue.
  • Cette poursuite à grande vitesse, qui s’est déroulée sur cinq kilomètres et demi, a duré environ trois minutes. Les agents impliqués ont tenté de bloquer le véhicule en continuant de rouler et, durant cette manœuvre, la Jetta et un des deux véhicules de police ont effectué des manœuvres serrées pour tenter de rester à l’avant. 
  • Alors qu’ils approchaient de Trim Road, un chef d’équipe du centre de communications de la police a ordonné aux agents de mettre fin à la poursuite. 
  • La Jetta a poursuivi son chemin à grande vitesse. Au moment où le véhicule est arrivé à l’intersection de la route 174 et de Trim Road, il a dévié vers la gauche et a frappé un banc de neige sur terre-plein central, à l’est de l’intersection. 
  • La Jetta a quitté le sol, effectuant une trajectoire de près de 35 mètres en l’air, et s’est arrêtée en percutant un réverbère, à environ cinq mètres du sol. 
  • Le conducteur de la Jetta, qui avait été éjecté du véhicule, a subi des blessures catastrophiques. Son décès a été constaté sur les lieux.   

 

Le directeur Loparco a déclaré : « Les vitesses atteintes par les véhicules de police, jusqu’à 180 et 190 km/h à certains moments de la poursuite, auraient certainement posé des risques pour la circulation dans le secteur. Néanmoins, il faut noter que la poursuite s’est déroulée sur une autoroute. Il faut également noter que, dans l’exercice de leurs fonctions et en vertu du paragraphe 128(13)(b) du Code de la route, les agents sont exempts de respecter la limite de vitesse de 100 km/h en vigueur pendant presque toute la poursuite. Ceci ne signifie toutefois pas que les agents étaient autorisés à conduire aussi vite qu’ils le souhaitaient. Cela signifie seulement qu’il faut tenir compte du fait que les agents impliqués étaient des policiers formés à la conduite à grande vitesse qui tentaient en toute légalité de stopper un automobiliste pour une infraction aux règles de la circulation. Même si les deux agents n’ont pas vraiment tenté de signaler les conditions environnantes au centre de communications, il faut noter que la chaussée était sèche et que le ciel était dégagé. Même s’il faisait nuit, le fait est que la circulation était relativement faible à cette heure-là. Enfin, les agents avaient allumé leurs gyrophares pendant la majorité, sinon la totalité de la poursuite. Ces facteurs influent sur l’évaluation de la vitesse atteinte par les véhicules de police et leur comportement, en général. »

Le directeur Loparco a conclu : « Les infractions criminelles à envisager dans l’examen du comportement des agents, comme dans les autres scénarios de poursuite policière, sont celles de la conduite dangereuse (article 249 du Code criminel) et de la négligence criminelle causant des lésions corporelles (article 221) ou la mort (article 220). Dans les deux cas, il s’agit d’infractions criminelles par négligence qui reposent sur la conclusion que le comportement en question constitue un écart marqué par rapport à la prudence qu’exercerait une personne raisonnable dans les circonstances. Lorsque la plaque d’immatriculation de la Jetta a été confirmée, les agents ont immédiatement obéi à l’ordre du centre des communications de mettre terme à la poursuite. Il est donc possible de conclure que leur conduite au volant n’a pas atteint un degré « d’écart marqué » équivalant à la conduite dangereuse. Selon la prépondérance de la preuve, je suis convaincu que l’imprudence des agents n’a pas dépassé les limites prescrites par la loi. À mon avis, il n’y a donc pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués aient commis une infraction criminelle en rapport avec cet incident. »

 

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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