Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OVI-044

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 61 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 février 2020, à 8 h 33 du matin, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé une blessure subie par le plaignant. Selon le SPO, le 25 février 2020 à 20 h 40, des agents du SPO sont intervenus en réponse au signalement d’un incident domestique impliquant un homme qui poursuivait une femme avec un couteau sur l’avenue Trenton, à Ottawa. Lorsque les agents sont arrivés sur l’avenue Trenton, l’homme a tenté de les poignarder. Les agents ont utilisé leurs véhicules de police pour coincer l’homme contre un banc de neige et l’ont placé sous garde. L’homme a été identifié par la suite comme étant le plaignant. Le plaignant a été transporté par ambulance au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa pour y recevoir des soins et on lui a par la suite diagnostiqué une fracture d’une côte, des vertèbres ébréchées et une blessure interne à l’estomac.

Au moment du signalement de l’incident, le SPO a indiqué qu’Ottawa s’attendait à une tempête de neige. Des dispositions ont donc été prises pour que le SPO prenne des photos des lieux et les sécurise.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignants

Plaignant : Homme de 61 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur la chaussée, devant une résidence de l’avenue Trenton, à Ottawa. Une allée privée étroite, orientée vers sud, donne accès à l’arrière des maisons en rangée de l’avenue Trenton. L’avenue Trenton est une rue à double sens orientée ouest-est. Le véhicule de police de l’AI, un VUS portant l’identification du SPO, était garé face à l’est sur l’avenue Trenton, bloquant la ruelle d’accès à l’ensemble de maisons en rangée de l’avenue Trenton.

L’avant du véhicule de l’AI, côté passager, était contre un grand banc de neige, la portière du passager partiellement ouverte; un couteau avec une lame d’environ 30 centimètres a été trouvé sur le siège passager avant. Le véhicule de police de l’AT no 1 était garé dans la ruelle privée, face au sud. Un deuxième couteau, avec une lame d’environ 20 centimètres, était sur le sol, près du côté conducteur d’une Kia Soul blanche garée dans le stationnement au sud de l’ensemble de maisons en rangée.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le véhicule de police de l’AI et n’a constaté aucun dommage par collision frontale.

Éléments de preuves médicolégaux


Données GPS du véhicule de police de l’AI


Les données GPS du véhicule de police de l’AI ont été examinés.

L’AI a parcouru l’avenue Parkdale jusqu’à l’intersection de l’avenue Carling, sur environ trois kilomètres, à une vitesse maximale de 70,7 km/h. L’AI a ensuite tourné vers l’ouest pour emprunter l’avenue Carling sur une courte distance jusqu’à l’intersection de l’avenue Fisher où il a tourné vers le sud. Sur l’avenue Carling, sur environ un kilomètre, l’AI a atteint 59,3 km/h. L’AI a parcouru l’avenue Fisher vers le sud sur environ trois kilomètres, atteignant 62,1 km/h. À l’intersection de l’avenue Emperor, l’AI a tourné vers l’ouest et a parcouru moins d’un kilomètre jusqu’à l’intersection de la rue Hollington, atteignant 67 km/h. L’AI a tourné vers le sud sur la rue Hollington et parcouru moins de deux kilomètres jusqu’à l’intersection de l’avenue Trenton, où il a tourné vers l’est.

Les données GPS ont montré que l’AI a parcouru une courte distance vers l’est sur l’avenue Trenton où il a atteint 18 km/h. La vitesse enregistrée de 18 km/h est vraisemblablement la vitesse à laquelle le véhicule de police de l’AI a heurté le plaignant. [Au cours de son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, l’AI a dit qu’il roulait à environ 20 km/h lorsqu’il a frappé le plaignant. Il a atteint cette vitesse en parcourant moins de neuf mètres environ depuis une position d’arrêt, ce que les données GPS ont corroboré.]

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Enregistrements des communications de la police

À 20 h 39 min 39 s, des informations sont transmises disant qu’une femme (TC no 5) s’était réfugiée chez un voisin.

À 20 h 43 min 52 s, des informations sont transmises disant que le plaignant poursuivait sa femme et son fils avec un couteau.

À 20 h 48 min 3 s, des informations sont transmises disant que le plaignant a deux grands couteaux de cuisine.

À 20 h 51 min 16 s, des informations sont transmises disant que le plaignant avançait vers l’AI no 1 en tenant un couteau et que l’agent était encore dans son véhicule de police.

À 20 h 52 min 37 s, des informations sont transmises disant que le plaignant est à terre.

À 20 h 52 min 47 s, des informations sont transmises disant que l’AI avait frappé le plaignant avec son véhicule de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents éléments suivants du SPO, qu’elle a examinés :
  • Rapport général d’incident;
  • Politique du SPO relative au recours à la force;
  • Photographies et schémas des lieux par le SPO;
  • Copie papier de la description de l’incident par l’AT no 4;
  • Notes de tous les ATs;
  • Données GPS du véhicule de police de l’AI;
  • Sommaire de la déclaration de chacun des ATs; et
  • Liste d’informations sur les témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents que lui a remis le SPO, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Les événements importants en question sont relativement clairs selon la prépondérance des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI et plusieurs civils et policiers témoins directs de l’incident. Le 25 février 2020, vers 20 h 45, l’AI et son partenaire, l’AT no 2, sont arrivés à une adresse de l’avenue Trenton. Ils étaient là à la suite d’un appel à la police signalant qu’un homme – le plaignant – avait menacé sa fille avec un couteau. Les agents se sont garés le long du trottoir face à l’est, juste à l’ouest de l’allée adjacente à l’adresse – un ensemble résidentiel – et sont sortis de leur véhicule. Peu après, un véhicule de police conduit par l’AT no 1 est sorti de l’allée et s’est retrouvé nez à nez avec le véhicule de l’AI et de l’AT no 2, face à l’ouest du côté est de l’allée. L’AT no 1 a crié aux deux autres agents que le plaignant était à proximité et armé d’un couteau.

Le plaignant, tenant un couteau avec une lame d’environ 30 centimètres dans la main droite, s’est approché du côté conducteur du véhicule de l’AT no 1 et a menacé l’agent avec son couteau par la fenêtre partiellement ouverte. L’AT no 1 n’a pas été touché et a fermé complètement sa fenêtre.

Inquiets pour la sécurité de l’AT no 1, l’AI et l’AT no 2 ont dégainé leurs armes à feu. Le plaignant a alors tourné son attention vers l’AI et a commencé à marcher vers lui en brandissant le couteau de la main droite et en criant qu’il voulait qu’on lui tire dessus. L’AI a reculé vers son véhicule et a décidé de ne pas faire feu étant donné le risque qu’une balle perdue frappe des tiers dans le quartier résidentiel. L’AI et l’AT no 2 sont retournés dans leur véhicule; le plaignant était alors à environ 3,5 mètres du véhicule.

L’AI a décidé de se servir de son véhicule comme arme. Il a accéléré et le pare-chocs avant droit de son véhicule a frappé le plaignant. Sous le choc, le plaignant est tombé et a lâché son couteau. L’AT no 1 est sorti de son véhicule et a menotté le plaignant sans autre incident.

Le plaignant a été conduit directement à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures à plusieurs côtes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 25, Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34, Code criminel -- Défense de la personne -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 25 février 2020, le plaignant a été heurté et blessé par un véhicule du SPO sur la chaussée devant sa résidence à Ottawa. L’AI, un des agents qui ont procédé à l’arrestation, a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard des blessures du plaignant.

Que ce soit en vertu du paragraphe 25 (3) ou de l’article 34 du Code criminel, je suis convaincu que la force utilisée par l’AI était légale. Le paragraphe 25 (3) régit le recours, par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, d’une force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves. [1] Une telle force ne sera justifiée que si l’agent jugeait raisonnablement qu’il était nécessaire d’y recourir pour se protéger, ou pour protéger un tiers, contre la mort ou des lésions corporelles graves. Le deuxième article régit l’usage de la force pour se défendre ou pour défendre une autre personne contre une attaque raisonnablement appréhendée. Il exige que cette force soit limitée à ce qui est raisonnable dans les circonstances, compte tenu de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace, l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force.

Pour commencer, je note que l’AI agissait manifestement dans le cadre de ses fonctions légitimes au moment de l’incident. L’agent savait, d’après les renseignements diffusés par le service de répartition, qu’il intervenait en réponse à une situation violente durant laquelle le plaignant avait menacé sa fille avec un couteau. Par la suite, l’AI a lui-même vu le plaignant tenter d’attaquer l’AT no 1 avec le couteau avant de se retourner pour menacer l’AI. Dans ces circonstances, les agents avaient des motifs amplement suffisants d’intervenir et d’arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la décision de l’agent de frapper le plaignant avec véhicule de police, même s’il s’agissait d’une tactique non conventionnelle, constituait un recours admissible à la force. Au moment où il a fait ce choix, il ne fait aucun doute que l’AI était persuadé que le plaignant voulait le blesser ou le tuer avec le couteau, étant donné ce qu’il savait du conflit avec sa fille et ce qu’il avait personnellement observé. Même si l’AI et l’AT no 2, et en fait, l’AT no 1, n’étaient peut-être pas en danger imminent à ce moment-là puisqu’ils étaient dans leurs véhicules, je suis convaincu qu’il était impératif de neutraliser immédiatement le plaignant de peur qu’il n’utilise son couteau pour attaquer une autre personne qui pourrait se trouver dans le secteur ou, compte tenu de ce qu’il avait dit en s’avançant vers l’AI, pour se blesser ou se tuer lui-même. À cet égard, il est important de noter que l’AI, qui venait juste d’arriver sur les lieux, ne pouvait pas savoir s’il y avait quelqu’un dans le complexe résidentiel qui pourrait être en danger. Autrement dit, battre en retraite ou attendre avant d’intervenir n’étaient pas options réalistes. Enfin, même si l’utilisation d’un véhicule était intrinsèquement dangereuse, l’AI était conscient du risque et roulait à 18 km/h tout au plus lorsqu’il a frappé le plaignant.

Par conséquent, je ne peux raisonnablement conclure que la tactique utilisée par l’AI sortait des limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour se protéger d’une attaque potentiellement mortelle de la part du plaignant et procéder à son arrestation. Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du principe de common law selon lequel les agents qui doivent prendre des décisions en une fraction de seconde dans des situations surchargées et instables ne sont pas tenus de mesurer avec précision la force avec laquelle ils réagissent; ce qui est requis, c’est une réaction raisonnable, pas mesurée de façon rigoureuse : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S 206; R. v. Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96 (Ont. C.A.).

En dernière analyse, comme je suis convaincu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est conduit autrement que légalement en présence du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est donc clos.


Date : 6 juillet 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Bien que j'ai présumé que l'utilisation d'un véhicule constituait une force «susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort», on pourrait soutenir que l'utilisation du véhicule de police par l'AI constituait une force moindre que ce degré compte tenu de la vitesse à laquelle il a frappé le plaignant. En tout état de cause, étant donné que j'estime que le recours à une force létale par l'AI, s'il en était ainsi, était justifié, j'aurais également conclu, ipso facto, que l'utilisation du véhicule de police était légale en vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.