Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OFD-170

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 27 ans (le « plaignant no 1 ») et les blessures graves subies par une femme de 64 ans (la « plaignante no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 juillet 2019, à 22 h 40, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES du décès du plaignant no 1.

Le SPP a signalé que le 23 juillet 2019 à 20 h 30, des agents du SPP ont tenté d’intercepter un véhicule sur l’autoroute 115 près de la route de comté (RC) 21. Le véhicule était visé par un avis de recherche provincial relativement à plusieurs vols à main armée commis dans le secteur de Barrie. Une poursuite a été engagée, puis a pris fin tout juste à l’extérieur de Peterborough. Peu après, des agents de police sont arrivés sur les lieux d’une collision impliquant le véhicule poursuivi dans le secteur de l’autoroute 115 et de la bretelle de sortie du Parkway. Alors que les agents de police s’approchaient des lieux, le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant no 1] aurait pointé une arme à feu en direction des agents de police. Les agents de police ont sécurisé les lieux et entrepris des négociations avec les occupants du véhicule. Pendant les négociations, le plaignant no 1 aurait pointé à plusieurs reprises son arme vers son menton.

À 21 h 41, l’agent impliqué (AI) a fait feu avec une carabine C8 et a atteint le plaignant no 1. Peu après, la passagère [on sait maintenant qu’il s’agit du témoin civil (TC) no 6] s’est rendue. Le plaignant no 1 a été transporté au Centre de santé régional de Peterborough, où son décès a été constaté à 22 h 30.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les lieux. Le secteur a été ratissé à la recherche de caméras de surveillance et de témoins. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli un fusil de chasse de calibre 12 GA 2¾, modèle Triple Threat chargé, un fusil Winchester de calibre 12, une cartouche Heavy 8, un fusil Colt C8, deux douilles .223, un chargeur Colt C8 contenant 26 cartouches .223 et des menottes Peerless. Une arme à air comprimé (réplique de revolver .357 Crossman contenant 6 cartouches, dont deux ont été tirées) a été saisie par le SPP.

Étant donné que la Police provinciale de l’Ontario (PPO) devait enquêter sur un accident de la route, l’UES a confié les lieux à la PPO.

Plaignants

Plaignant no 1 Homme de 27 ans, décédé
Plaignante no 2 Femme de 64 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue (refus)

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 14 A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à la sortie de l’autoroute 115 en direction nord, où la bretelle de sortie relie le Parkway et la promenade Sir Sandford Fleming, à Peterborough.

Une voiture décapotable Ford Mustang rouge a été repérée sur le terre-plein surélevé qui sépare les bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 115; le coin arrière gauche du véhicule était endommagé.


Figure 1 – L’automobile Mustang rouge conduite par le plaignant no 1 et l’arme à air comprimé et réplique de Crossman qui a été trouvée près du véhicule.
Figure 1 – L’automobile Mustang rouge conduite par le plaignant no 1 et l’arme à air comprimé et réplique de Crossman qui a été trouvée près du véhicule.


Le véhicule circulait en direction nord sur la bretelle de sortie de l’autoroute 115 lorsque le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule, qui a dérapé et s’est rendu dans les voies de la bretelle d’accès, en heurtant le deuxième véhicule, une automobile noire Pontiac Torrent. L’automobile Torrent a été endommagée au coin avant gauche, et le sac gonflable de la conductrice s’est déployé; ce véhicule se trouvait dans les voies de la bretelle d’accès à l’autoroute 115.

Un véhicule de police non identifié du SPP, un véhicule Chevrolet Equinox bleu, se trouvait à l’arrière du véhicule Mustang; un véhicule identifié comme un véhicule du SPP, un véhicule Ford Explorer blanc, un véhicule de superviseur, se trouvait plusieurs mètres derrière le véhicule Chevrolet Equinox non identifié; un deuxième véhicule de police identifié comme un véhicule du SPP, un autre véhicule Ford Explorer blanc, se trouvait plusieurs mètres derrière le véhicule de superviseur; un véhicule non identifié de la PPO, un véhicule Dodge Charger gris, se trouvait plusieurs mètres derrière le véhicule Mustang; un véhicule identifié comme un véhicule de la PPO, un Ford Explorer noir, était garé derrière le Charger; enfin, un véhicule identifié comme un véhicule de la PPO, un Ford Explorer noir, se trouvait sur l’accotement est de la bretelle de sortie, perpendiculaire à la Mustang.

Il y avait une flaque de sang sur le terre plein surélevé, au coin avant gauche de la Mustang. Au sud de la flaque de sang sur le terre plein, il y avait une cartouche de fusil de chasse réelle. Il y avait un fusil de chasse à triple canon, et la culasse ouverte contenait trois cartouches au sud de la cartouche. Sur la chaussée, devant la portière du conducteur, un sac de preuves de la PPO contenant un fusil à air comprimé constituant une réplique d’un fusil Crossman .357; l’arme à air comprimé contenait six cartouches, dont deux avaient été tirées.


Figure 2 – Fusil de chasse à triple canon trouvé sur les lieux.
Figure 2 – Fusil de chasse à triple canon trouvé sur les lieux.


Une radio de police portative se trouvait sur le capot du véhicule Chevrolet Equinox non identifié du SPP. Le nom de l’AT no 2 était inscrit sur cette radio. Une deuxième radio de police se trouvait sur le toit du véhicule, vis à vis le pneu arrière droit. Il y avait deux douilles de calibre .223 près du coin avant gauche du véhicule Equinox.

Une carabine Colt C8 .223 se trouvait derrière le véhicule Dodge Charger non identifié de la PPO; la carabine portait une étiquette sur laquelle se trouvait une variation du nom de l’AI, près de la crosse du fusil.


Figure 3 – Carabine C8 de l’AI.
Figure 3 – Carabine C8 de l’AI.


Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve médicolégaux

Le 23 juillet 2019, la carabine Colt C8 a été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour être examiné.

Le 16 octobre 2019, l’UES a reçu le rapport sur les armes à feu du CSJ. L’expert a conclu que [TRADUCTION] « la carabine qui constitue l’élément de preuve 4 fonctionne comme une carabine semi automatique, ce pour quoi elle est conçue. Au cours des tests, la carabine n’a pas démontré qu’elle pouvait se décharger comme un fusil automatique. En raison de l’insuffisance des caractéristiques individuelles aux fins de comparaison, l’on n’a pu établir si les douilles constituant les éléments de preuve 5 et 6 avaient été tirées par la même arme à feu ou par la carabine qui constitue l’élément de preuve 4, mais seulement que cela était possible; toutefois, les douilles partagent les mêmes caractéristiques perceptibles quant à la catégorie ».

Le 9 août 2019, l’UES a envoyé un sachet qui se trouvait sur le corps du plaignant no 1 au Service d’analyse des drogues. Le 4 novembre 2019, le Certificat d’analyste a été examiné; selon le Certificat, le colis contenait de la méthamphétamine.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Résumé des séquences vidéos captées par un civil


Des sirènes se font entendre en arrière plan, et on entend une femme lancer un juron. Une automobile rouge, phares allumés, est immobilisée face au sud, immédiatement au sud de la promenade Sir Sandford Fleming, au centre du terre plein en béton qui sépare la bretelle de sortie de l’autoroute 115 et la bretelle d’accès à l’autoroute 115, direction sud. Un VUS de couleur foncée est immobilisé, face au sud sur la bordure, dans la voie direction sud de la bretelle d’accès à l’autoroute 115 en direction sud, à mi chemin environ entre l’automobile rouge et la voiture de la TC no 2. Une personne portant des vêtements foncés se tient, écartée à la portière du conducteur de la voiture rouge. Les bras de la personne en vêtements foncés bougent constamment. Un VUS de couleur foncée est immobilisé face au nord ouest, tout juste à l’est de l’automobile rouge, et une voiture de police identifiée, gyrophares activés, est également immobilisée juste au sud du VUS de couleur foncée mentionné précédemment. La personne en vêtements foncés, qui se trouve à la portière du conducteur de l’automobile rouge, fait quelques pas vers l’est et s’éloigne de l’automobile rouge. Une femme s’écrie [TRADUCTION] « Oh mon Dieu, il y a plusieurs fusils. »

Résumé de l’enregistrement audio enregistré par un civil


L’agent de la PPO dit à la TC no 2 de garder son enregistrement vidéo et d’appeler la police « municipale » le lendemain matin. La TC no 2 obtient la précision que la police municipale est la police de Peterborough. L’agent de police explique à la TC no 2 de se souvenir de ce qu’elle a vu et de dire à la police municipale qu’on lui a demandé de téléphoner et de dire à la police que son fils avait filmé ce qui s’était passé.

L’agent de police dit à la TC no 2 que la police procède actuellement à une opération armée, que les deux personnes qui se trouvent dans l’automobile ont commis une série de vols à main armée, qu’ils sont dangereux et qu’ils ont en leur possession des fusils d’assaut et une arme de poing.

Enregistrements de communications

L’opérateur du SPP informe l’opérateur de la PPO d’un véhicule volé conduit par une femme. L’opérateur du SPP informe l’opérateur de la PPO que le SPP poursuit un véhicule volé, de modèle Mustang, en direction nord sur l’autoroute 28, et que l’AT no 4 prend part à la poursuite, à une vitesse de 140 km/h, sans circulation. Le véhicule Mustang a poursuivi sa route sur l’autoroute 115, en accélérant à 150 km/h. La Mustang a quitté l’autoroute au Parkway et a été impliquée dans une collision. Les services médicaux d’urgence ont été appelés sur place.

La poursuite a mené à une situation de personne barricadée, et un négociateur était sur place. Le fusil de chasse se trouvait à l’intérieur du véhicule. L’AT no 10 a confirmé que l’homme était le plaignant no 1, qui a fait l’objet de l’alerte au secteur lancée quelques jours auparavant et qui avait pris part à des vols à main armée. Une femme a été désignée comme la TC no 6. Les agents de police négociaient encore avec les occupants et n’avaient pas encore réussi à les faire sortir du véhicule. Les occupants manifestaient tous les deux des comportements suicidaires. L’homme avait le bout du canon de son arme à feu dans la bouche, et les deux occupants ont dit qu’ils voulaient mourir. [TRADUCTION] « Les négociations sont en dents de scie; ils négocient, puis doivent s’arrêter pour se mettre à l’abri ».

L’AT no 4 a déclaré à la radio : [TRADUCTION] « Faisons attention au tir croisé. Je crois que des agents de la PPO sont dans votre ligne de tir. Peut être que vous pourriez vous rendre à l’arrière de la voiture de la PPO? Pourriez vous avoir une meilleure position? Nous avons un risque de tir croisé. Les discussions se poursuivent. Tout progresse ici. Nous progressons. Nous avons [AT no 3] et un négociateur de la PPO, et les choses progressent lentement. »

L’équipe des services médicaux d’urgence ainsi qu’une unité canine a ont été appelés sur les lieux.

Un sergent a communiqué avec l’AT no 4 et a indiqué : [TRADUCTION] « Bien c’est, c’était, je faisais de la surveillance et des choses comme ça. La poursuite s’est bien déroulée, et vous savez que tout a été bien fait. Nous ne connaissons pas encore la gravité des blessures, et nous devons attendre ici et écouter. Vous savez que ces personnes ont été impliquées dans les vols à main armée? Avons nous vu les fusils? » L’AT no 4 a confirmé : [TRADUCTION] « Il en est à sa troisième libération conditionnelle; il n’a rien à perdre. Il a déjà dit qu’il ne bougeait pas, donc oui, ça ne sera pas facile. Lorsque j’ai marché jusqu’à la portière, mon arme était sortie lorsque je suis sorti de la voiture, là où il a eu l’accident. Je me suis avancé vers la portière du conducteur, mon arme sortie, en lui disant que je voulais voir ses mains, et il a pointé son fusil de chasse vers moi. Et il a dit “Je vais me tuer, je vais me tuer”. J’ai donc crié “fusil”. Nous nous sommes réfugiés dans nos véhicules. Ensuite, la femme a jeté un revolver. Elle avait aussi un revolver. Je ne sais pas combien ils ont de fusils. » Le sergent lui a demandé de le tenir au courant.

Message diffusé par l’AT no 4 : [TRADUCTION] « [AI], m’entendez vous? Vous devez savoir qu’une équipe complète arrive en renfort. »

L’AI a diffusé à la radio : [TRADUCTION] « Nous n’allons pas lui permettre de sortir de ce véhicule. S’il essaie de sortir du véhicule, je tirerai d’ici. Je crois que pour les autres, il y a trop de risque de tir croisé. Tous ceux qui se trouvent dans le périmètre, veuillez en tenir compte. Je confirme qu’il déclare qu’il a un fusil de calibre 12 à triple canon. Ils disent qu’il a trois balles. »

L’AT no 3 a déclaré : [TRADUCTION] « Notre discussion vient de reculer, je crois, mais nous discutons, il communique encore. »

L’AI a communiqué ce qui suit par radio : [TRADUCTION] « Il est sorti du véhicule, par le toit. Le fusil est pointé vers sa gorge » (le plaignant no 1 crie très fort en arrière plan).

Message de l’AT no 4 : [TRADUCTION] « Des coups ont été tirés, laissons cette ligne ouverte. De mon point de vue, nous avons maîtrisé une femme; je ne suis pas certain pour ce qui est de l’homme. Veuillez envoyer les services médicaux d’urgence. J’ai [AI] et [AT no 3] dans une fourgonnette. »

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la part de la PPO et du SPP et les a examinés :
  • Coordonnées des membres de la famille;
  • Rapport du Centre d’information de la police canadienne;
  • Certificat de l’agent négociateur en situation de crise – AT no 3;
  • Chronologie des événements du système de répartition assisté par ordinateur;
  • Trousse de divulgation (cartouche de fusil);
  • Formulaire d’acquisition d’une arme à feu (Programme canadien des armes à feu) (2 formulaires);
  • Ordonnance générale – commandement de l’intervention en cas d’incident majeur;
  • Ordonnance générale – négociation en situation de crise;
  • Ordonnance générale – manuel de la négociation en situation de crise;
  • Ordonnance générale – Poursuites visant l’appréhension de suspects;
  • Rapport d’incident général (2);
  • Rapport d’homicide et de mort subite;
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7, de l’AT no 8 (2 notes), de l’AT no 9, de l’AT no 10, de l’AT no 11 et de l’AT no 12;
  • Rapport d’incident (2 rapports);
  • Sommaire de l’incident (3 sommaires);
  • Registre de formation – AT no 8;
  • Qualifications pour l’usage de la force pour l’AI et l’AT no 3;
  • Alerte au secteur de la PPO.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources et les a examinés :
  • Rapport d’incident des services médicaux d’urgence et rapport d’appel d’ambulance;
  • Rapport d’incident du service d’incendie de Peterborough et déclarations personnelles des pompiers;
  • Dossiers médicaux de la plaignante no 2;
  • Enregistrement vidéo capté par un civil;
  • Photos et enregistrement audio d’un civil;
  • Photos d’une douille de fusil prise par le SPP.

Description de l’incident

Le 23 juillet 2019, à la suite d’un appel invitant les agents à être à l’affût d’un véhicule Mustang rouge volé, un agent du SPP, l’AT no 4, a repéré le véhicule en question et a engagé une poursuite qui a pris fin lorsque le véhicule Mustang a heurté un autre véhicule. Après une confrontation avec les agents de police, le conducteur du véhicule volé – le plaignant no 1 – a été atteint mortellement par un tir de l’AI.

Avec l’aide de sept témoins civils et des déclarations de 14 agents de police témoins (y compris l’AI) et de renvois à un enregistrement vidéo d’un civil, d’un enregistrement audio d’un civil et des enregistrements des communications de la police, qui ont été corroborés par un examen fondé sur les sciences judiciaires des lieux et des armes à feu en cause, ainsi que d’une autopsie du plaignant no 1, le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES.

À la suite de l’appel invitant les agents à être à l’affût, l’AT no 4 a repéré un véhicule Mustang rouge circulant en direction est sur la route de comté 21 et a engagé une poursuite de ce véhicule lorsque ce dernier ne s’est pas immobilisé. Il y avait peu de circulation sur la route rurale, et l’AT no 4 maintenait une distance d’environ 100 mètres de la Mustang. À certains moments, la conduite de la Mustang était erratique. Le véhicule a circulé à contresens dans carrefour giratoire de la route de comté 21 et de l’autoroute 28, ce qui a obligé d’autres conducteurs à éviter le véhicule. Alors que la Mustang poursuivait sa route en direction nord sur l’autoroute 28, le véhicule faisait des embardées et changeait de voie, et sa vitesse variait de 80 à 140 km/h.

À l’approche de l’autoroute 115, la Mustang a ralenti et a fait un virage brusque dans la bretelle d’accès. L’AT no 4 a suivi la Mustang sur l’autoroute 115 vers Peterborough à environ 140 km/h, mais a réduit sa vitesse à 120 km/h à l’approche d’un groupe de véhicules. Après avoir dépassé ces véhicules, l’AT no 4 a accéléré à 180 km/h afin de rattraper la Mustang, qui se trouvait alors environ 300 mètres devant.

Peu après, l’AT no 4 a vu le véhicule Mustang ralentir à l’approche de la bretelle de sortie de la promenade Sir Sandford Fleming Drive/The Parkway. Lorsque la Mustang a effectué un virage pour emprunter la bretelle de sortie, l’AT no 4 a suivi le véhicule en levant le pied de l’accélérateur. La Mustang roulait encore à environ 80 à 100 km/h en négociant la courbe de la bretelle; le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule, est passé par dessus le terre plein et a heurté le côté conducteur d’un véhicule qui circulait en direction inverse. La conductrice de ce véhicule, la plaignante no 2, a subi une fracture du bras pendant la collision.

Après la collision, plusieurs agents du SPP et de la PPO se sont rendus sur les lieux. L’AT no 4 s’est approché du véhicule Mustang, en ayant dégainé son arme à feu, dans le but de faire sortir les occupants du véhicule. Toutefois, en tendant la main vers la poignée de la portière du conducteur, il a remarqué que le conducteur tenait un fusil de chasse pointé sous son menton et criait qu’il allait se tuer. L’AT no 4 a également remarqué qu’il y avait une deuxième occupante dans le véhicule, une femme qui criait également et qui semblait très perturbée. L’AT no 4 a immédiatement crié aux autres agents [TRADUCTION] « fusil », et tous les agents ont battu en retraite.

En l’absence d’un négociateur qualifié, un des agents présents, l’AT no 3, a tenté d’entrer en communication avec le conducteur de la Mustang volée, qui s’est identifié comme le plaignant no 1, dans le but de le convaincre de laisser tomber son arme à feu et de sortir du véhicule. Les agents de police craignaient au départ que la passagère de la Mustang, la TC no 6, soit tenue en otage, mais au cours de l’interaction, il est devenu évident qu’elle se trouvait dans le véhicule de son gré et qu’en fait, elle alimentait constamment la confrontation entre le plaignant no 1 et la police. Lorsque l’identité du plaignant no 1 a été établie, une recherche de son nom a révélé qu’il était recherché pour plusieurs vols à main armée commis dans le secteur de Barrie, qu’il avait une complice et qu’il avait des antécédents de violence et d’infractions liées à des armes.

Pendant presque une heure, l’AT no 3 a tenté de convaincre le plaignant no 1 de déposer son arme à feu et de sortir du véhicule. Le plaignant no 1 a déclaré aux agents qu’il était en possession d’un [TRADUCTION] « fusil de chasse à triple canon ». À un certain moment, la TC no 6, qui semblait avoir en sa possession une arme de poing, a laissé tomber l’arme à l’extérieur du véhicule, vraisemblablement de façon involontaire. Pendant les négociations entre le plaignant no 1 et l’AT no 3, le plaignant no 1 a répété qu’il allait se tuer ou qu’il voulait que la police lui tire dessus. Il a également déclaré qu’il voulait mourir, mais qu’il n’osait pas le faire lui même.

Après une dizaine de minutes de négociations, l’AI, qui fait partie de l’équipe d’intervention d’urgence du SPP, s’est rendu sur les lieux et s’est posté avec une carabine C8 sur le capot du véhicule de police de l’AT no 3, à cinq ou six mètres de la Mustang. Le plaignant no 1 a invité à plusieurs reprises l’AI à lui tirer dessus, tandis que l’AT no 3 continuait de tenter de désamorcer la situation en rassurant le plaignant no 1 en lui disant que personne n’allait se faire tirer dessus et que [TRADUCTION] « personne ne va mourir ». À un certain moment, le plaignant no 1 et la TC no 6 ont tous les deux déclaré très fort qu’ils voulaient mourir et qu’ils voulaient se tuer mutuellement; ils ont aussi déclaré qu’ils voulaient que les agents de police les tuent ou qu’ils allaient tuer les agents de police. Les agents de police ont répété à plusieurs reprises au plaignant no 1 qu’il ne devait pas sortir du véhicule avec l’arme à feu.

Après environ 45 minutes de négociations, le plaignant no 1 s’est levé dans l’automobile (la Mustang était décapotable, et le plaignant no 1 avait précédemment levé le toit) pendant environ cinq minutes, en manipulant le mécanisme de sécurité de l’arme à feu. Le plaignant no 1 a également indiqué qu’il commençait à ressentir l’effet psychédélique des champignons qu’il avait consommés. Le plaignant no 1 avait manifestement un comportement erratique et irrationnel.

L’AI a annoncé par radio à tous les agents présents qu’il y avait un risque de tir croisé en raison de la position de quelques agents autour de la Mustang et que si le plaignant no 1 sortait de la Mustang avec l’arme à feu, c’est lui – l’AI – qui allait tirer et que personne d’autre ne devait tirer.

En maintenant le fusil de chasse pointé sous son menton, le plaignant no 1 a passé une jambe par dessus la portière du conducteur de la Mustang et a enjambé la portière, pendant que l’AT no 3 continuait d’essayer de le convaincre de demeurer dans l’automobile. Le plaignant no 1 a ensuite dirigé l’arme vers la TC no 6, mais n’a pas tiré. Il aurait ensuite dit [TRADUCTION] « j’y vais » ou [TRADUCTION] « allons y », après quoi il a passé son autre jambe au dessus de la portière et à l’extérieur du véhicule. À ce moment, le plaignant no 1 est sorti du véhicule en ayant l’arme à feu en main, et l’AT no 3 et d’autres agents ont dégainé leur arme de poing.

Lorsque le plaignant no 1 a eu les deux pieds au sol, alors que sa main gauche tenait le canon du fusil sous son menton et que sa main droite était sur la détente, il s’est tourné vers sa droite et a commencé à éloigner le canon de son menton, en penchant le canon vers l’avant et en ramenant vers lui la monture de l’arme; il était alors en position de faire feu en direction d’autres cibles que lui même. À ce moment l’AI a craint pour la vie de tous et pour la sienne puisque le plaignant no 1 n’était plus dans la Mustang. Le plaignant no 1 a fait quelques pas pour s’éloigner du véhicule, en direction de trois autres agents de police, ce qui a fait craindre à l’AI que la vie de ces trois agents était en danger; il a donc tiré deux coups de carabine, atteignant le plaignant no 1 dans le dos à deux reprises. L’AI a indiqué qu’il ne pouvait pas se permettre de laisser le plaignant no 1 abaisser son arme complètement parce qu’au moins trois agents de police auraient alors été dans sa ligne de tir. Les agents de police ont immédiatement accouru vers le plaignant no 1 et ont exercé une pression sur ses blessures; le service d’incendie a alors pris en charge le plaignant no 1, qui a été transporté à l’hôpital par ambulance. Le plaignant no 1 a par la suite succombé à ses blessures.

Le fusil de chasse à triple canon déployé par le plaignant no 1 a été récupéré des lieux; le fusil contenait trois cartouches de fusil réelles.

Cause du décès


Le 25 juillet 2019, un médecin légiste a procédé à l’autopsie du corps du plaignant no 1 et a établi que la cause du décès était [TRADUCTION] « une blessure par balle au torse ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Paragraphe 128(13)b), Code de la route – Véhicules de police et vitesse

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

En ce qui concerne d’abord la légalité de la poursuite, je ne peux conclure que les gestes de l’AT no 4 constituent une infraction de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. La culpabilité à l’infraction de conduite dangereuse est fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Il est important de noter que l’AT no 4 agissait dans l’exercice de ses fonctions légitimes lorsqu’il a demandé au conducteur de la Mustang, qu’il croyait volée, de se ranger. Lorsque la Mustang ne s’est pas immobilisée, l’AT no 4 a agi de façon amplement légitime en poursuivant le véhicule. Il a immédiatement indiqué à un répartiteur qu’il poursuivait le véhicule, conformément au Règlement de l’Ontario 266/10 : Poursuites visant l’appréhension de suspects, et ses gestes, y compris sa vitesse, ont été surveillés continuellement par le répartiteur. L’AT no 4 n’a jamais eu la consigne de mettre fin à la poursuite.

Tout au long de la poursuite, l’AT no 4 a adapté sa vitesse en fonction de la circulation et a circulé en moyenne à 140 km/h sur l’autoroute 115 lorsqu’il y avait peu de circulation et réduisait sa vitesse à 120 km/h lorsqu’il approchait un groupe de véhicules et devait le dépasser. La vitesse maximale de l’AT no 4 – 180 km/h – est préoccupante; toutefois, je ne conclus pas que cet élément à lui seul constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise. L’AT no 4 n’a atteint cette vitesse que brièvement, lorsqu’il n’y avait pas d’autres automobilistes à proximité, dans le but de réduire l’écart entre lui et la Mustang. De plus, la vitesse de l’AT no 4 est atténuée dans une certaine mesure par l’alinéa 128(13)b) du Code de la route, qui, sans donner à un agent la liberté de rouler à vive allure sans égard à la sécurité publique, lui permet néanmoins de dépasser la limite de vitesse dans l’exercice légitime de ses fonctions.

De plus, l’AT no 4 a continuellement réévalué s’il devait mettre fin à la poursuite pour assurer la sécurité publique. Par exemple, au cours de son entretien avec l’UES, l’AT no 4 a indiqué qu’il s’est demandé s’il fallait continuer la poursuite lorsque la Mustang a emprunté en sens inverse le carrefour giratoire de la route de comté 21 et de l’autoroute 28. L’AT no 4 n’a repris la poursuite qu’après avoir constaté que les conditions étaient parfaites, c’est à dire que les conditions climatiques étaient bonnes, que les routes étaient sèches et que la visibilité était bonne. De plus, il connaissait bien le secteur et savait que la route était par la suite constituée de longs tronçons. L’AT no 4 a expliqué qu’il a décidé de mettre fin à la poursuite lorsque la Mustang a effectué un virage brusque dans la bretelle de sortie de la promenade Sir Sandford Fleming/The Parkway, où la circulation était plus dense. L’AT no 4 a levé le pied de l’accélérateur et a suivi de près la Mustang. L’AT no 4 aurait il dû arrêter de suivre la Mustang à ce moment? Peut être. Toutefois, je ne peux pas conclure que cette erreur temporaire, s’il s’agit bien d’une erreur, constitue un écart marqué dans le contexte d’une poursuite qui a par ailleurs été menée adéquatement.

Je me penche maintenant sur la légalité de la force qui a été employée contre le plaignant no 1, qui a mené à son décès. Lorsque j’examine l’incident, soit en fonction du cadre énoncé au paragraphe 25(3) ou de celui que prévoit l’article 34 du Code criminel, cadres qui établissent respectivement les critères de justification légale du recours à une force létale par un agent de police dans l’exercice de ses fonctions et les paramètres de la force qui est justifiée pour la défense de sa propre personne ou d’autrui, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que la conduite de I’AI n’a pas enfreint les limites prescrites par le droit criminel. Le plaignant no 1 n’était visiblement pas sain d’esprit au moment des événements en question. Il était à tout le moins sous l’emprise de drogues illicites et était extrêmement troublé par son retour imminent en établissement de détention; il a d’ailleurs déclaré qu’il en était à sa troisième libération conditionnelle qui n’avait rien à perdre, en disant à de multiples occasions des choses comme [traduction] « Tout finit ici ce soir, c’est fini, je ne retourne pas en prison ». Il a également révélé son état d’esprit en plaçant plusieurs fois le canon de son arme sous son menton, en menaçant de se tuer, de peut-être tuer la TC no 6, et en demandant à la police de lui tirer dessus. De plus, les agents de police savaient que le plaignant no 1 et la TC no 6 étaient soupçonnés d’avoir pris part à plusieurs vols violents avec usage d’arme à feu. De plus, dès que l’AT no 4 s’est approché du véhicule, il est devenu évident que le plaignant no 1 était en possession d’une arme mortelle. En étant au courant de tous ces éléments, les agents de police qui encerclaient la Mustang n’ont manifestement pas outrepassé la limite de leurs fonctions prévues par la loi consistant à protéger et à préserver la vie et à enquêter et à prendre les mesures qui s’imposaient relativement au fait que le plaignant no 1 était en possession d’un véhicule volé et d’une arme à feu.

Au cours de son entretien avec les enquêteurs de l’UES, l’AI a indiqué que lorsque le plaignant no 1 est sorti de la Mustang avec l’arme à feu, il a craint pour la vie des autres agents, ainsi que pour la sienne; cette crainte semble avoir été partagée par les autres agents présents, y compris l’AT no 3, qui avait tenté sans relâche de convaincre le plaignant no 1 de déposer son arme et de mettre fin à l’incident sans que personne perde la vie. J’accepte le fait que l’AI croyait sincèrement et raisonnablement qu’il devait faire feu sur le plaignant no 1 pour éviter que lui même ou d’autres agents puissent être tués ou blessés grièvement. En fait, il avait été convenu à l’avance entre les agents sur place que si le plaignant no 1 sortait du véhicule avec l’arme à feu, il allait être considéré comme une menace grave et mortelle pour l’ensemble de la communauté et en particulier pour les agents de police présents sur place et que l’AI allait devoir faire feu sur le plaignant no 1. Dans ce contexte, il est révélateur que les autres agents sur place, qui occupaient une position similaire à ce moment, avaient également dégainé leur arme pour se protéger, en choisissant de ne pas tirer en raison du risque de tir croisé et de la directive donnée selon laquelle c’est l’AI qui devait tirer. À la lumière de tout ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI, convaincu légitimement qu’il était nécessaire qu’il fasse feu pour se protéger lui même et protéger les autres agents contre une menace mortelle, ait agi de manière déraisonnable malgré la perte tragique d’une vie humaine qui en a résulté.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : June 8, 2020


Signé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

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