Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-OFI-074

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 avril 2019, à 1 h 05, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a informé l’UES des blessures par balle subies par le plaignant.

Le SPGS a rapporté que le 10 avril 2019, vers 22 h 49, des policiers de l’équipe tactique du SPGS, accompagnés d’agents de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale), avaient procédé à l’immobilisation à haut risque d’un véhicule à la station service Esso de la rue Regent, à Sudbury. L’immobilisation du véhicule était en lien avec un homme recherché pour vol qualifié. Lors de l’intervention, un policier de l’équipe tactique du SPGS a tiré plusieurs coups avec son arme à feu et a touché le plaignant à la jambe et au bras. Le plaignant a été transporté à l’hôpital Horizon Santé Nord, où il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour traiter ses blessures. Il a également été précisé qu’une deuxième personne se trouvant à bord du véhicule (une femme) avait peut être subi une fracture à un doigt; toutefois, les blessures de cette personne n’ont pas été confirmées. De même, l’endroit où se trouvait la station service a été sécurisé.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 22 ans, n’a pas participé à une entrevue [1]


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 11 A participé à une entrevue
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 A participé à une entrevue

De plus, les notes de 24 autres agents ont été reçues et examinées.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le stationnement adjacent à la station service Esso de la rue Regent, à Sudbury.


Figure 1 – La station service de la rue Regent, à Sudbury, après l’incident. On peut voir la camionnette Ford F 150 blanche du plaignant, partiellement encerclée de véhicules de police.

Figure 1 – La station service de la rue Regent, à Sudbury, après l’incident. On peut voir la camionnette Ford F 150 blanche du plaignant, partiellement encerclée de véhicules de police.


Une camionnette blanche à cabine double et à quatre roues motrices de marque et modèle Ford F 150 était garée devant l’édifice de la station service, près du trottoir. Le devant du véhicule a endommagé le présentoir servant à entreposer les bonbonnes de propane appuyé sur le mur avant de la station service. Un trou de projectile était apparent dans le pare brise du véhicule. La lunette arrière comptait plusieurs trous et le verre était brisé, mais maintenu en place par les composantes de teinte. Un bâton télescopique se trouvait sur la toile couvrant la boîte de la camionnette. La vitre du côté passager était brisée, mais maintenue en place par les composantes de teinte. La vitre du côté conducteur présentait un trou juste au dessus du cadre inférieur et le verre était brisé, mais maintenu en place par les composantes de teinte. Le pare chocs arrière était endommagé.



Figure 2 – Le pare brise avant de la camionnette Ford F 150, dans lequel on peut voir un trou de projectile.

Figure 2 – Le pare brise avant de la camionnette Ford F 150, dans lequel on peut voir un trou de projectile.



Figure 3 – La lunette arrière de la camionnette Ford F 150, dans laquelle on peut voir multiples trous. Un bâton télescopique se trouve sur la toile couvrant la boîte de camionnette.

Figure 3 – La lunette arrière de la camionnette Ford F 150, dans laquelle on peut voir multiples trous. Un bâton télescopique se trouve sur la toile couvrant la boîte de camionnette.



Figure 4 – La fenêtre fracassée du côté passager de la camionnette Ford F 150.

Figure 4 – La fenêtre fracassée du côté passager de la camionnette Ford F 150.



Figure 5 – La fenêtre du côté conducteur, avec un trou juste au dessus du cadre.

Figure 5 – La fenêtre du côté conducteur, avec un trou juste au dessus du cadre.


Des marques mineures ont été observées sur le véhicule de police banalisé de couleur noire, une camionnette de modèle RAM 2500 Heavy Duty dotée d’un protège calandre à l’avant, indiquant que ce véhicule est entré en contact avec le pare­chocs arrière de la camionnette Ford F 150 blanche. Le véhicule de police banalisé se trouvait derrière la camionnette Ford F 150; on a constaté la présence d’une marque sur le capot du véhicule, ainsi que deux petites fissures dans le pare brise.

Un véhicule de police banalisé noir à quatre portes de modèle Suburban était positionné face au pneu arrière droit de la camionnette Ford. Il était apparent que le véhicule de police banalisé était entré en contact avec la camionnette Ford, dans la région du pneu arrière droit, en poussant celle ci latéralement. Un autre véhicule de police banalisé de couleur noire, également une camionnette de modèle RAM 2500 Heavy Duty, se trouvait près de la partie avant droite de la camionnette Ford, mais ne semblait pas être entré en contact avec celle ci.

On pouvait voir au sol des traces de pneu provenant de la camionnette Ford, qui avait été poussée sur le côté par le véhicule Suburban, ainsi que d’autres marques de pneu entre le pare chocs arrière de la camionnette Ford et le devant de la camionnette RAM, indiquant qu’il y avait eu un contact entre les deux véhicules de même que d’autres manœuvres connexes.

Deux douilles de balle de carabine ont été trouvées : une près de côté arrière gauche et une autre au coin avant droit de la camionnette Ford. De même, une flaque de sang a été détectée à l’extérieur de la portière ouverte du côté conducteur de la camionnette.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli une douille de calibre .223 sur le sol près du côté arrière gauche de la camionnette Ford F 150; une douille de calibre .223 sur le sol près du côté arrière droit de la camionnette Ford F 150; une douille de calibre .223 dans la bande de roulement du pneu arrière gauche de la camionnette Ford F 150.

L’UES a également recueilli le chargeur de la carabine C8 de l’AI, qui contenait 24 cartouches de calibre .223, et une cartouche de calibre .223 provenant de la chambre de la carabine.

Figure 6 – Carabine C8 de l’AI.

Figure 6 – Carabine C8 de l’AI.


Après une inspection, un fusil à double canon tronqué de calibre 12 a été trouvé dans la camionnette Ford F 150 que conduisait le plaignant, au pied du siège arrière, derrière le siège du conducteur. Il y avait deux cartouches dans la chambre du fusil.

Éléments de preuves médicolégaux

Le 15 avril 2019, l’UES a soumis une cartouche de fusil, la carabine C8 de l’AI et trois douilles au Centre des sciences judiciaires (CSJ).

Le 9 septembre 2019, l’UES a reçu du CSJ un rapport sur les armes à feu présentant les conclusions suivantes :

On a déterminé, dans les limites de la certitude pratique, que les douilles constituant les éléments de preuve 2 et 3 avaient été tirées par la même arme à feu. En raison des dommages présents et de l’insuffisance des caractéristiques individuelles aux fins de comparaison, l’on n’a pu établir si la douille constituant l’élément de preuve 4 avait bel et bien été tirée par la même arme à feu que les éléments de preuve 2 et 3, mais seulement que cela était possible; quoi qu’il en soit, toutes les douilles partageaient des caractéristiques perceptibles sur le plan de la catégorie. De même, étant donné les dommages présents et/ou les caractéristiques individuelles insuffisantes pour les besoins de la comparaison, l’on n’a pu déterminer si les douilles constituant les éléments de preuve 2, 3 et 4 avaient été tirées par la carabine constituant l’élément de preuve 1; quoi qu’il en soit, toutes les douilles partageaient des caractéristiques perceptibles quant à la catégorie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques


Résumé de la vidéo de la station service Esso


Une camionnette Ford F 150 blanche contourne les pompes à essence et se gare devant l’édifice de la station service Esso. Les phares avant et arrière de la camionnette sont éteints. Le plaignant ouvre la portière du côté passager avant et met un pied à l’extérieur. Au même moment, l’AT no 12 arrive derrière la camionnette et se gare tout près de celle-ci. Le plaignant referme la portière et l’AT no 12 active le système de gyrophares de son véhicule. L’AT no 1 arrive du côté passager de la camionnette Ford F 150. L’AT no 1 active le système de gyrophares de son véhicule. L’AT no 11 se gare entre les pompes à essence, orienté vers le côté conducteur de la camionnette Ford F 150.

L’AT no 12 sort de son véhicule avec son arme à feu dégainée et pointée vers le côté conducteur de la camionnette. Le plaignant fait marche arrière avec son véhicule et recule dans la camionnette de l’AT no 12. L’AI passe du siège du passager à celui du conducteur, à l’avant du véhicule, avec son arme à feu dégainée et pointée vers le plaignant, qui se trouve à l’intérieur de son propre véhicule. L’AT no 11 se rend en courant derrière son véhicule et l’AT no 12 s’éloigne de la camionnette Ford. L’AT no 7 passe derrière la station-service et se gare du côté passager arrière de la camionnette Ford.

L’AI s’approche de la fenêtre du côté conducteur avant. Le plaignant fait marche avant avec son véhicule et frappe avec grande force les bonbonnes de propane qui se trouvent sur la façade avant de la station service Esso. On voit un trou dans la section inférieure de la vitre avant, du côté conducteur, tout juste au-dessus du cadre. L’AT no 7 utilise son véhicule pour pousser le côté passager arrière de la camionnette Ford.

L’AI, sa carabine pointée vers le plaignant, ouvre la portière avant, du côté conducteur, de la camionnette Ford. Le plaignant secoue frénétiquement son bras droit et sort du véhicule, puis se couche par terre sur son côté droit. L’AI et l’AT no 12 pointent leurs armes vers le plaignant, qui continue de secouer sa main droite. L’AT no 12 menotte le plaignant, les mains derrière le dos.

Deux ambulanciers paramédicaux arrivent sur place, avec une civière pour le plaignant. Le plaignant est placé sur la civière et les ambulanciers paramédicaux quittent les lieux avec lui. Les agents de l’équipe tactique escortent la TC no 1 hors des lieux. 

Résumé de la vidéo de surveillance aérienne


Le pilote de l’hélicoptère de la Police provinciale suit le plaignant dans un secteur résidentiel. Des membres de la Police provinciale discutent de la possibilité d’effectuer une manœuvre de ralentissement et contrôle du véhicule.

La vidéo montre la camionnette Ford garée en angle, orientée vers l’édifice de la station service Esso, après la manœuvre visant à coincer le véhicule. La camionnette Ford est encadrée par trois véhicules de police de couleur sombre dont les gyrophares sont activés.
 

Enregistrements de communications


AT no 3 au Centre de communication


L’AT no 3 fournit le numéro de plaque d’immatriculation d’une camionnette F 150 volée. Il précise que les occupants sont armés et indique aux agents de police de ne rien tenter pour l’arrêter. Les agents de police, de concert avec les membres de la Police provinciale, établissent une manœuvre visant à coincer le véhicule. L’équipe tactique du SPGS se prépare sur la route 17. On détermine que si les occupants du véhicule ciblé s’arrêtent pour mettre de l’essence, ils seront appréhendés. L’AT no 9 de Sudbury indique que cinq agents de police prêts à tenter une manœuvre d’interception du véhicule se dirigent vers Sudbury.

Un agent de police [soit l’AT no 7 ou l’AT no 6 de la Police provinciale] indique que le véhicule suspect est une camionnette Ford F 150 volée avec une toile noire couvrant la boîte et des vitres teintées de couleur noire. Un numéro de plaque d’immatriculation est fourni.

La Police provinciale indique que le plaignant se dirige vers le nord sur le chemin Long Lake et qu’il vient tout juste de passer devant le concessionnaire Harley-Davidson. Le plaignant s’arrête à un feu rouge à l’intersection de la rue St. Charles et se dirige ensuite vers le nord sur le chemin Long Lake, vers le secteur Four Corners, à l’intersection des rues Paris et Regent. La Police provinciale fait alors savoir que le plaignant s’est engagé dans le stationnement du centre Plaza 69 en direction de la station service Petro Canada. Le plaignant traverse la rue Regent et entre dans le stationnement de la station service Esso. La Police provinciale indique ce qui suit : « Les agents de Sudbury arrivent. Il est garé du côté sud de la station Esso, face vers l’avant. Il est garé... je vois les membres de l’équipe tactique qui arrivent. On lui rentre dedans. Des coups de feu ont été tirés. Une personne a été arrêtée. Vous devriez demander qu’une ambulance se présente sur les lieux. Deux personnes ont été arrêtées. » [TRADUCTION]

Communications de l’équipe tactique


Un agent de police du SPGS indique qu’il s’agit d’un véhicule volé, qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’homme et la femme qui se trouvent à bord du véhicule ont été impliqués dans un vol à main armée et qu’ils ont un fusil en leur possession, et que le véhicule est suivi par un hélicoptère et une équipe d’interception. La Police provinciale croit que les suspects se dirigent vers Sault Ste. Marie et qu’ils n’ont pas mis d’essence dans leur véhicule depuis Guelph. De même, deux véhicules de l’équipe tactique se préparent sur la route 17.

Un agent de police [que l’on croit être l’AT no 4] signale que le véhicule ciblé se trouve sur le chemin Long Lake, que les occupants semblent chercher une station service et qu’ils viennent de dépasser le concessionnaire Harley Davidson. Le véhicule ciblé se trouve au centre Plaza 69 et l’AT no 4 indique qu’ils ont reçu le « feu vert » [TRADUCTION] pour coincer le véhicule. Plus précisément, le véhicule est à la station service Petro Canada du centre Plaza 69. Le suspect ne met pas d’essence dans le véhicule; il retourne plutôt sur la rue Regent, puis s’engage dans le stationnement de la station service Esso. L’AT no 4 indique qu’il entre dans le stationnement derrière la camionnette Ford.

Communications du service de répartition du SPGS


Le répartiteur transmet un message à toutes les unités de police afin de les informer que l’équipe tactique travaille avec la Police provinciale en ce qui concerne une camionnette F 150 blanche volée. Il précise que les occupants sont armés. De même, les agents de police sont informés qu’ils ne doivent pas tenter d’intercepter le véhicule.

Le répartiteur de la police demande que l’AT no 3 prenne la relève. Un agent de police indique que les blessures du plaignant consistent en deux blessures par balle à la jambe gauche et deux blessures par balle au bras gauche. 
 

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPGS et du détachement de Sudbury de la Police provinciale, et les a examinés :
  • rapport d’arrestation – plaignant;
  • rapport d’arrestation – TC no 1;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • données du système d’extraction de données sur les collisions
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • registre des arrestations quotidiennes;
  • détails de l’événement;
  • schéma des lieux;
  • liste de témoins du SPGS;
  • note interne du SPGS concernant l’enquête de l’UES;
  • liste des agents concernés du SPGS;
  • notes du SPGS concernant le personnel de la station­service Esso;
  • horaire des agents du SPGS;
  • vidéo de l’incident du SPGS;
  • données de la station totale du SPGS;
  • renseignements pour l’enquête sur le cautionnement – plaignant;
  • notes de tous les agents témoins et de 24 agents non désignés;
  • rapport d’incident;
  • agents concernés;
  • vidéo de surveillance aérienne de la Police provinciale;
  • ordonnance de probation – TC no 1 (×2);
  • procédure – usage de la force;
  • procédure – arrestation;
  • registre du lieu de l’incident;
  • rapport de l’équipe sur l’usage de la force;
  • dossier de formation – tactiques de défense – AI;
  • dossier de formation – attestation de formation au maniement d’une arme à feu – AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants des services médicaux d’urgence de Sudbury et de l’hôpital Horizon Santé­Nord, et les a examinés :
  • rapport d’appel d’ambulance (×2);
  • dossier médical de Horizon Santé­Nord pour la TC no 1.

Sur demande, l’UES a obtenu la vidéo du système de télévision en circuit fermé de la station­service Esso.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES. Le 10 avril 2019, la Police provinciale communique avec le SPGS pour demander son aide. La Police provinciale suit une camionnette blanche se déplaçant en direction nord vers la région de Sudbury. Les occupants de la camionnette, le plaignant et sa passagère, la TC no 1, sont recherchés en lien avec un récent vol à main armée et des infractions impliquant une arme à feu. Le SPGS est informé que l’on soupçonne le plaignant d’avoir un fusil en sa possession; on ajoute que le plaignant a déjà fui par le passé lors de tentatives d’interception effectuées par la police et qu’il avait heurté des véhicules de police pour y parvenir.

L’équipe tactique du SPGS est mobilisée et se réunit au commissariat de police pour discuter de la situation et planifier son intervention. On établit que des agents dans des véhicules de l’équipe tactique banalisés se déploieront en amont du parcours des suspects et interviendront pour les appréhender une fois qu’ils auront arrêté leur véhicule.

Vers 22 h 45, l’équipe tactique est informée par la Police provinciale, dont les agents filent toujours le plaignant et la TC no 1, que les suspects se déplacent en direction nord sur le chemin Long Lake, à Sudbury, vers l’intersection Four Corners. Les agents de l’équipe tactique se rassemblent dans le secteur. L’AT no 4, l’AT no 12 et l’AT no 13 sont ensemble dans un véhicule de l’équipe tactique et l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI prennent place dans un autre véhicule. Ils suivent la camionnette alors qu’elle s’engage dans le stationnement du centre Plaza 69, au coin nord­ouest de l’intersection, avant de quitter celui-ci pour emprunter la rue Regent et entrer dans le stationnement de la station­service Esso.

Alors que la camionnette se gare, face vers l’avant, en direction du présentoir servant à entreposer les bonbonnes de propane appuyé sur le mur de la station­service, on décide de la coincer en utilisant les véhicules de l’équipe tactique. Arrivé le premier sur les lieux, environ 30 secondes après que la camionnette des suspects se fut arrêtée, l’AT no 12 gare son véhicule à une distance de moins d’un mètre de l’arrière de celle-ci. Quelques secondes plus tard, les véhicules conduits par l’AT no 1 et l’AT no 11 s’arrêtent, la partie avant près des côtés passager et conducteur de la camionnette, respectivement. Les agents sortent de leur véhicule avec leur arme dégainée, encerclent la camionnette et ordonnent à ses occupants de montrer leurs mains.

Constatant que son véhicule a été coincé par les policiers, le plaignant démarre le moteur et accélère en marche arrière, fonçant directement dans la partie avant du véhicule de l’AT no 12. La force de l’impact pousse le véhicule de l’équipe tactique vers l’arrière sur une courte distance. Le plaignant continue d’accélérer en marche arrière contre le véhicule de l’équipe tactique, faisant patiner les roues, mais n’est pas en mesure de créer d’espace supplémentaire entre les véhicules. Environ 15 secondes après la collision initiale, le plaignant accélère en marche avant et entre en collision avec le présentoir de bonbonnes de propane. Immédiatement après, un véhicule utilitaire sport (VUS), dans lequel prennent place les agents de la Police provinciale qui ont suivi les suspects en direction de Sudbury jusqu’à la station­service, pousse à l’aide de sa partie avant le côté passager arrière de la camionnette, déplaçant cette dernière d’environ un mètre ou plus. Quelques secondes après, l’AI ouvre la portière du conducteur de la camionnette, après quoi le plaignant sort de la camionnette et se couche au sol. Le plaignant est alors menotté par l’AT no 12, puis transporté à l’hôpital, étant donné qu’il a subi des blessures par balle au bras et à la jambe gauche. La TC no 1 est également sortie de la camionnette et arrêtée.

L’AI est le seul agent qui a tiré avec son arme à feu, une carabine C8. Les éléments de preuve recueillis, y compris le nombre de cartouches se trouvant dans l’arme de l’agent après qu’il l’eut utilisée (25), le nombre de cartouches habituellement chargées par les agents de l’équipe tactique dans leur carabine C8 (28) et le nombre de douilles de balle tirée trouvées sur les lieux (3), indiquent que l’AI a tiré trois coups de feu. Par ailleurs, même s’ils sont imprécis, les éléments de preuve en ce qui concerne la position de l’agent au moment où les coups ont été tirés donnent à penser que l’AI se tenait devant la camionnette lorsqu’il a tiré le premier coup et qu’il s’était déplacé vers le côté conducteur de la camionnette, près de la portière, lorsqu’il a tiré les deux autres coups, en succession rapide.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 10 avril 2019, le plaignant se trouvait, avec sa petite amie, dans une camionnette garée à la station­service Esso de la rue Regent, à Sudbury, lorsque son véhicule a soudainement été encerclé par la police. Des agents du SPGS avaient suivi le véhicule jusqu’à cet emplacement en vue de procéder à l’arrestation de ses occupants. Dans les secondes suivant l’arrivée des agents, le plaignant a été atteint et blessé par balle, les coups de feu ayant été tirés par l’agent désigné comme agent impliqué dans le cadre de l’enquête de l’UES subséquente. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident.

Lorsque l’on examine la situation conformément au paragraphe 25(3) du Code criminel, qui établit les limites de l’emploi de la force par les agents de police avec l’intention de causer, ou de nature à causer, la mort ou des lésions corporelles graves, et à l’article 34, qui fixe les limites du recours justifié à la force dans le but de se défendre ou de se protéger ou encore de défendre ou de protéger une autre personne contre une attaque réelle ou une menace d’attaque, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que l’AI a agi de façon légale lorsqu’il a tiré des coups de feu et qu’il a ainsi blessé le plaignant. Le paragraphe 25(3) offre aux agents de police une immunité de responsabilité criminelle à condition que la force en question ait été, selon un jugement raisonnable, nécessaire pour faciliter un acte qu’ils étaient obligés ou autorisés à exécuter aux termes de la loi et qu’ils aient agi en ayant des motifs raisonnables de croire que cette force était requise pour répondre à une menace de mort ou de lésions corporelles graves envers eux­mêmes ou autrui. L’article 34 exige que l’acte de défense soit raisonnable compte tenu des circonstances pertinentes, y compris la nature de la force ou de la menace, la possibilité d’employer d’autres moyens de se protéger ou de protéger autrui, et la question de savoir si toute partie en cause a utilisé une arme ou menacé de le faire.

L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes de service, comme la loi l’y autorise. L’UES ne dispose donc pas de renseignements de première main en ce qui concerne l’état d’esprit de l’agent au moment où il a utilisé son arme à feu. Cela dit, je reconnais que l’AI a craint pour sa vie lorsqu’il a tiré les coups de feu, à la lumière de la preuve circonstancielle et d’une déclaration qu’il a faite à un autre agent de police à la suite de l’incident.

Un agent du SPGS était au nombre des agents de l’équipe tactique déployés ce soir­là. Cet agent et deux membres de l’équipe sont arrivés à la station­service Esso dans leur véhicule quelques moments après que les coups de feu eurent été tirés. Lors d’un échange avec l’AI, l’agent du SPGS a indiqué que l’AI lui avait dit avoir craint que la camionnette lui passe sur le corps et qu’il croyait qu’il devait freiner le plaignant. Je n’ai aucune raison de douter de la fiabilité de la preuve fournie par l’agent du SPGS. Je ne doute pas non plus que la déclaration de l’AI reflète avec précision ce qu’il a ressenti au moment de l’incident. Même si elles vont dans l’intérêt des agents qui les ont faites, ces déclarations revêtent à tout le moins une certaine authenticité étant donné qu’elles correspondent aux événements en question. Leur fiabilité est renforcée par ce qu’ont révélé les agents qui se trouvaient dans une position similaire au moment des faits. Par exemple, plusieurs agents se trouvant près de la camionnette lorsque les coups de feu ont été tirés croyaient que le plaignant allait présenter un risque réel pour leur vie et leur sécurité s’il parvenait à extirper son véhicule du barrage policier. Plus particulièrement, ils craignaient que le plaignant frappe un agent avec sa camionnette, surtout les agents qui se trouvaient du côté conducteur du véhicule, car il s’agissait là de la voie de sortie la plus probable. Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’AI se trouvait du côté conducteur de la camionnette, près du véhicule.

Il s’agit maintenant d’analyser le caractère raisonnable des craintes de l’AI et des actions de ce dernier. L’agent se trouvait devant la camionnette lorsqu’il a tiré pour la première fois sur le plaignant, à travers le pare­brise du véhicule. Le plaignant était en train d’accélérer en marche arrière dans le véhicule de l’équipe tactique se trouvant derrière lui à ce moment­là. Cette action a pu donner l’impression aux agents, ce qu’ont confirmé les agents témoins qui ont parlé aux enquêteurs de l’UES, que le plaignant était déterminé à s’échapper de la garde de la police et à se libérer en tamponnant les véhicules de police avec sa camionnette. Même si l’on peut se demander pourquoi il a choisi de se placer dans une position aussi vulnérable, il n’en demeure pas moins que l’AI était complètement exposé à un risque immédiat et potentiellement mortel si le plaignant décidait d’accélérer vers l’avant. Le coup tiré n’a pas permis de neutraliser le plaignant; celui­ci s’est effectivement déplacé vers l’avant avec sa camionnette quelques secondes seulement après le coup de feu initial de l’AI et est allé s’écraser avec une force considérable contre le présentoir des bonbonnes de propane. Heureusement, l’AI avait changé de position et s’était placé près du côté conducteur de la camionnette. Dans les circonstances, je n’ai aucune difficulté à conclure que ce que croyait l’AI et les mesures qu’il a prises en lien avec le premier coup de feu étaient raisonnables.

La question du caractère raisonnable en ce qui concerne les deux autres coups de feu tirés par l’AI est toutefois plus complexe. Ces coups ont été tirés à bout portant dans le compartiment du siège du conducteur de la camionnette environ 16 secondes après le premier coup de feu. À ce moment­là, l’AI ne se trouvait pas devant la camionnette, mais se tenait du côté du conducteur, à environ un mètre de la portière. On pourrait soutenir qu’il n’était plus en danger imminent relativement au mouvement de la camionnette. Dans ces circonstances, le recours à la force létale et ce que croyait l’AI quant à sa nécessité étaient­ils raisonnables? Je crois que oui.

La loi permet à un agent de déduire à tort qu’il doit recourir à la force d’une manière ou d’une autre, dans la mesure ou le tout est fondé sur un jugement raisonnable. Autrement dit, une personne raisonnable à la place de l’agent aurait­elle pu se tromper de la même manière? De plus, il faut noter que la loi n’exige pas que les policiers pris dans des situations dangereuses et difficiles à contrôler mesurent avec précision leur force de réaction; la loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances et non une intervention parfaite : R. c. Nasogaluak (2010) 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Examinons la situation dans laquelle se trouvait l’AI. Il aurait été informé que le plaignant était considéré comme armé et dangereux. Le plaignant était recherché pour vol à main armée et soupçonné d’avoir un fusil de chasse en sa possession; l’on savait aussi qu’il avait déjà forcé des véhicules de police à s’écarter de son chemin lors de tentatives d’arrestation. Lorsque l’AI a quitté son véhicule de l’équipe tactique et s’est dirigé vers la camionnette, il est vraisemblablement devenu clair, l’instant même, que le plaignant n’avait pas l’intention de se rendre sans lutter. Il a percuté le véhicule de police derrière lui environ au même moment où l’AI tirait son premier coup de feu et a continué d’avancer avec la camionnette après ce coup de feu initial, et ce, malgré les ordres voulant qu’il s’arrête donnés par des policiers ayant leur arme pointée sur lui. En fait, il semble que la camionnette accélérait vers l’avant lorsque l’AI a tiré rapidement, en succession, deux autres balles dans la vitre de la portière du côté conducteur, juste avant que la camionnette n’entre en collision avec le présentoir de bonbonnes de propane.

Est­ce que l’agent aurait pu battre en retraite? Peut­être, mais je ne suis pas en mesure de reprocher à l’AI sa décision de ne pas céder alors que le plaignant tentait de se sortir du barrage policier. Le plaignant avait adopté dans les jours précédents un comportement violent et imprudent qui représentait une menace pour la vie et la sécurité des gens autour de lui. Son comportement le jour en question, dans le contexte d’une démonstration de force de la police, n’a pas été différent. En fait, je suis persuadé que le plaignant n’aurait pas choisi de s’arrêter de son plein gré sans l’intervention de l’AI. Je suis également persuadé que le plaignant aurait continué à représenter un risque grave pour la sécurité publique s’il avait réussi à s’échapper. Dans le présent dossier, les agents, incluant l’AI, étaient en droit de chercher à appréhender le plaignant dès que possible et de faire preuve de persévérance pour y parvenir.

Il y a également la question du fusil de chasse à canon tronqué qui a été trouvé dans la camionnette à la suite de l’incident. Pour être clair, rien dans les éléments de preuve n’indique que le plaignant ait manipulé l’arme à feu pendant l’incident. Aucun des agents témoins interrogés par l’UES n’a indiqué avoir vu le plaignant en possession d’un fusil et l’AI n’a pas parlé d’une arme à feu lorsqu’il a expliqué ce qu’il avait fait à un autre agent du SPGS. Néanmoins, la plupart des agents témoins qui étaient présents à ce moment­là, si ce n’est pas tous, ont fait allusion à la présence probable d’un fusil dans la camionnette en décrivant le danger auquel ils étaient confrontés. La présence du fusil dans la camionnette rend crédibles les préoccupations des agents. Je suis convaincu que l’AI avait, dans une certaine mesure, les mêmes préoccupations à l’esprit tandis qu’il s’approchait du véhicule.

Même s’il est possible de déduire, avec du recul, que l’AI ne faisait pas face à un danger immédiat pour sa vie lorsqu’il a tiré son deuxième et son troisième coup de feu, j’estime néanmoins que ce que croyait l’agent ainsi que sa décision de faire feu étaient raisonnables. Dans la situation en question, en présence d’un individu violent et armé déterminé à s’échapper des mains de la police et, apparemment, prêt à utiliser sa camionnette pour parvenir à ses fins, l’AI avait de bonnes raisons de croire dans le feu de l’action que la camionnette ainsi conduite représentait une menace pour sa vie et un danger nécessitant le recours à une force potentiellement létale pour mettre le conducteur hors d’état de nuire.

Pour les raisons qui précèdent, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que les coups de feu tirés représentaient autre chose qu’un usage légal de la force en vue de l’arrestation du plaignant, conformément au paragraphe 25(3) ou à l’article 34 du Code criminel. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 30 mars 2020


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le plaignant n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à ce que soient divulgués ses dossiers médicaux. [Retour au texte]

Note:

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