Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-139
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 36 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 36 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 18 juin 2019, à 23 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a contacté l’UES pour signaler qu’un homme dont on ignorait l’identité [identifié plus tard comme étant le plaignant] avait été blessé. Selon le rapport du SPT, le 18 juin 2019, vers 21 h 59, le plaignant est entré par effraction dans une résidence de l’avenue Torrens, à Toronto. Une fois à l’intérieur, le plaignant s’est dirigé vers la cuisine, où il s’est armé d’un couteau. Il a tenté de mettre le feu à ses vêtements, mais n’a pas réussi. Le plaignant est ensuite allé dans une chambre où il s’est barricadé, toujours en possession du couteau. Les propriétaires ont appelé la police. Les premiers agents arrivés sur les lieux étaient de la division 55 du SPT, suivis de près par des agents du Groupe d’intervention d’urgence (GIU) qui ont pris le contrôle des lieux et tenté de négocier avec le plaignant. Peu après, les policiers ont entendu des gémissements venant de la chambre et ont décidé d’entrer de force. Une fois dans la chambre, les agents ont trouvé le plaignant souffrant d’un coup de couteau à la poitrine. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital St. Michael.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Le 19 juin 2019, en début de matinée, deux enquêteurs de l’UES et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES ont été envoyés sur les lieux. Ils ont prélevé des éléments de preuve matériels.
Sept agents témoins ont été désignés pour leurs notes, trois agents témoins ont été désignés pour des entrevues, et un agent a été désigné comme agent impliqué. L’enregistrement des communications sonores a été obtenue auprès du SPT ainsi que la documentation d’enquête, les notes des agents témoins et les déclarations des témoins civils. Les enquêteurs de l’UES ont rencontré le plaignant le 24 juin 2019. Le plaignant a signé un consentement à la communication de ses dossiers médicaux que les enquêteurs ont obtenus. Les enquêteurs se sont entretenus avec le propriétaire de la résidence, le TC, le 25 juin 2019. Une vérification sur le plaignant a été effectuée dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne.
Plaignant :
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC A participé à une entrevueAgents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans la chambre arrière d’une résidence de l’avenue Torrens. Le mercredi 19 juin 2019, à 2 h 46 du matin, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux. Un édredon avait été retiré de la maison et jeté sur la pelouse. Quelqu’un avait visiblement tenté d’y mettre le feu car il était brûlé à plusieurs endroits. La porte d’entrée de la résidence ne révélait pas d’indice d’entrée forcée. Au coin nord-ouest de la cuisine, la porte d’une chambre présentait des signes d’ouverture forcée. La chambre entière était en désordre, avec des vêtements et des objets personnels jetés par terre. D’après le premier compte rendu de cet incident, le plaignant s’était blessé avec un couteau alors qu’il était barricadé dans la chambre. En examinant le fouillis dans la chambre, les enquêteurs ont trouvé six objets à bord tranchant, dont cinq couteaux et une fourchette à barbecue, qu’ils ont prélevés pour un examen plus approfondi. Les enquêteurs ont photographié les lieux avant de recueillir les éléments de preuve. Néanmoins, il n’a pas été possible de prendre des photographies des couteaux à l’endroit où ils ont été trouvés en raison de l’état de la chambre. Les couteaux ont été retirés de la chambre et photographiés dans la cuisine. La fourchette à barbecue a également été retirée de la chambre et photographiée dans la cuisine.
Enregistrements des communications
Le 18 juin 2019, à 21 h 59 min 45 s, le TC a téléphoné à la direction des communications du SPT pour signaler que quelqu’un s’était introduit chez lui, avenue Torrens. L’intrus était dans sa chambre. L’homme [maintenant connu comment étant le plaignant] a été décrit comme étant de race noire et de taille moyenne. Il s’était barricadé dans la chambre après s’être emparé de quelque chose dans la cuisine, possiblement un couteau. La chambre donnait sur l’arrière de la maison et sa fenêtre était munie de barreaux. Le plaignant était peut-être le suspect d’un vol de véhicule (taxi Becks) et d’un délit de fuite des lieux d’une collision. Les témoins de la collision avaient indiqué que le plaignant était peut-être drogué et furieux.À 22 h 01 min 14 s, les AT no 7 et AT no 8 ont été envoyés sur les lieux, suivis de l’AT no 6 et à 22 h 01 min 28 s L’AT no 6 a demandé au GIU de surveiller l’appel. Le répartiteur a indiqué que selon les renseignements fournis par le TC, le plaignant s’était peut-être emparé d’un couteau ou d’une fourchette dans la cuisine et en avait menacé le TC, qui s’était alors enfui de chez lui. De nombreuses autres unités de police ont été dépêchées. Des informations ont été reçues selon lesquelles le plaignant était la seule personne dans la maison et qu’il était en train de la saccager.
À 22 h 11 min 25 s, l’AT no 6 est arrivé sur les lieux. L’AT no 2, qui était dans la cour arrière, lui a dit que le plaignant s’était immolé. Une ambulance a été demandée d’urgence. L’AT no 2 a parlé au plaignant, qui lui a dit qu’il allait tuer la police. À 22 h 18 h 26, l’AT no 6 a informé que les flammes avaient été éteintes et qu’il se trouvait à la porte d’entrée de la résidence, qui était grande ouverte, et que de cet endroit, il pouvait voir la porte de la chambre.
À 22 h 32 min 49 s, l’AT no 6 indique que le GIU est entré dans la maison. À 22 h 36 min 15 s, l’AT no 8 signale que le service d’incendie de Toronto a coupé l’alimentation en gaz de la maison. À 22 h 46 min 51 s, l’AT no 6 rapporte qu’un homme a été évacué de la maison. À 22 h 58, l’AT no 8 dit que le plaignant est en route vers l’Hôpital St. Michael en ambulance.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :- Liste d’accusations concernant le plaignant;
- Rapport général d’incident;
- Détails de la répartition assistée par ordinateur (x4);
- Enregistrements des communications;
- Rapport de blessure (police) – le plaignant;
- Rapport d’accident de véhicule automobile;
- Notes de l’AI et des agents témoins;
- Procédure – arrestation;
- Procédure – GIU
- Procédure – utilisation de la force;
Éléments obtenus auprès d’autres sources :
L’UES a également obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital St.-Michael.Description de l’incident
Les faits matériels en question ne sont pas contestés. Le 18 juin 2019, peu avant 22 h, le SPT a reçu un appel du TC, le résident d’une maison de l’avenue Torrens. Le TC a indiqué qu’un homme – le plaignant – s’était introduit de force chez lui et s’était barricadé dans une chambre, en possession d’un couteau ou d’une fourchette, dont il s’était servi pour le menacer. Selon le TC, le plaignant semblait intoxiqué et furieux. Des agents de police ont été envoyés sur les lieux.
Des agents ont commencé à arriver sur les lieux vers 22 h 10. Un certain nombre d’entre eux sont entrés dans la maison mais sont rapidement ressortis lorsque, derrière la porte fermée de la chambre, le plaignant a été entendu les menacer de mort. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison en attendant l’arrivée du GIU.
Vers 22 h 30, une équipe d’agents du GIU est entrée dans la maison et s’est regroupée devant la porte barricadée de la chambre. L’AI, un membre de l’équipe, a pris les devants en tentant de parler au plaignant à travers la porte. Le plaignant criait, marmonnait et donnait des coups autour de lui. La plupart de ses réponses aux agents étaient incompréhensibles. S’inquiétant pour le bien-être du plaignant, les agents du GIU ont forcé la porte de la chambre et sont entrés. Ils ont rapidement repéré le plaignant par terre, à côté du lit. Les agents n’ont eu aucune difficulté à menotter le plaignant, après quoi ils l’ont sorti de la chambre et placé sur une civière dans la cuisine.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour des blessures par arme blanche et un poumon collabé.
Un examen de la chambre par les spécialistes des sciences judiciaires a révélé la présence de cinq couteaux et d’une fourchette à barbecue.
Des agents ont commencé à arriver sur les lieux vers 22 h 10. Un certain nombre d’entre eux sont entrés dans la maison mais sont rapidement ressortis lorsque, derrière la porte fermée de la chambre, le plaignant a été entendu les menacer de mort. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison en attendant l’arrivée du GIU.
Vers 22 h 30, une équipe d’agents du GIU est entrée dans la maison et s’est regroupée devant la porte barricadée de la chambre. L’AI, un membre de l’équipe, a pris les devants en tentant de parler au plaignant à travers la porte. Le plaignant criait, marmonnait et donnait des coups autour de lui. La plupart de ses réponses aux agents étaient incompréhensibles. S’inquiétant pour le bien-être du plaignant, les agents du GIU ont forcé la porte de la chambre et sont entrés. Ils ont rapidement repéré le plaignant par terre, à côté du lit. Les agents n’ont eu aucune difficulté à menotter le plaignant, après quoi ils l’ont sorti de la chambre et placé sur une civière dans la cuisine.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour des blessures par arme blanche et un poumon collabé.
Un examen de la chambre par les spécialistes des sciences judiciaires a révélé la présence de cinq couteaux et d’une fourchette à barbecue.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a souffert d’un poumon collabé et de blessures au couteau le 18 juin 2019, peu de temps avant son arrestation par les agents du SPT. L’AI faisait partie des agents qui ont procédé à l’arrestation et a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont protégés de responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Les agents qui se sont rendus à la maison de l’avenue Torrens exerçaient légalement leurs fonctions. Le plaignant était entré de force dans la maison, s’était armé d’une arme tranchante et s’était barricadé dans une chambre. Son arrestation était, de toute évidence, légale. Une fois à l’intérieur de la maison, l’équipe d’agents du GIU a tenté de communiquer avec le plaignant, mais a rapidement discerné que le plaignant souffrait de troubles mentaux et était incapable de répondre rationnellement. Sachant qu’il avait un couteau ou une fourchette et soucieux de sa sécurité, les agents ont forcé la porte de la chambre et ont rapidement placé le plaignant en garde à vue. Mis à part le fait de saisir le plaignant pour le menotter, pratiquement aucune force n’a été utilisée lors de son arrestation. En conséquence, il est évident que les agents n’ont pas eu recours à une force excessive pour effectuer l’arrestation légale du plaignant.
Je suis en outre convaincu qu’il n’y a aucune suggestion valable de négligence criminelle possible de la part des agents. Les actes des agents étaient motivés autant par le souci de s’assurer du bien-être du plaignant que par la nécessité d’appréhender un présumé contrevenant. Comme mentionné plus haut, l’AI et ses collègues ont agi rapidement pour appréhender le plaignant. Dix à 15 minutes se sont écoulées entre le moment où les agents du GIU sont entrés dans la maison et leur entrée dans la chambre – une période assez brève si on considère que les agents savaient que le plaignant était armé et qu’ils devaient donc faire preuve de prudence. Les ambulanciers paramédicaux étaient prêts et ont pu évaluer le plaignant rapidement après son arrestation. Ils ont constaté les blessures du plaignant et l’ont transporté à l’hôpital. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que les agents du GIU ont agi avec la diligence et le respect nécessaires pour le bien-être du plaignant.
En dernière analyse, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que les agents sont criminellement responsables d’usage illégal de force ou de manque de diligence pour les blessures que le plaignant semble s’être lui-même infligées. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 18 février 2020
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont protégés de responsabilité criminelle lorsqu’ils font usage de la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Les agents qui se sont rendus à la maison de l’avenue Torrens exerçaient légalement leurs fonctions. Le plaignant était entré de force dans la maison, s’était armé d’une arme tranchante et s’était barricadé dans une chambre. Son arrestation était, de toute évidence, légale. Une fois à l’intérieur de la maison, l’équipe d’agents du GIU a tenté de communiquer avec le plaignant, mais a rapidement discerné que le plaignant souffrait de troubles mentaux et était incapable de répondre rationnellement. Sachant qu’il avait un couteau ou une fourchette et soucieux de sa sécurité, les agents ont forcé la porte de la chambre et ont rapidement placé le plaignant en garde à vue. Mis à part le fait de saisir le plaignant pour le menotter, pratiquement aucune force n’a été utilisée lors de son arrestation. En conséquence, il est évident que les agents n’ont pas eu recours à une force excessive pour effectuer l’arrestation légale du plaignant.
Je suis en outre convaincu qu’il n’y a aucune suggestion valable de négligence criminelle possible de la part des agents. Les actes des agents étaient motivés autant par le souci de s’assurer du bien-être du plaignant que par la nécessité d’appréhender un présumé contrevenant. Comme mentionné plus haut, l’AI et ses collègues ont agi rapidement pour appréhender le plaignant. Dix à 15 minutes se sont écoulées entre le moment où les agents du GIU sont entrés dans la maison et leur entrée dans la chambre – une période assez brève si on considère que les agents savaient que le plaignant était armé et qu’ils devaient donc faire preuve de prudence. Les ambulanciers paramédicaux étaient prêts et ont pu évaluer le plaignant rapidement après son arrestation. Ils ont constaté les blessures du plaignant et l’ont transporté à l’hôpital. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que les agents du GIU ont agi avec la diligence et le respect nécessaires pour le bien-être du plaignant.
En dernière analyse, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que les agents sont criminellement responsables d’usage illégal de force ou de manque de diligence pour les blessures que le plaignant semble s’être lui-même infligées. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 18 février 2020
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.