Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-225
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 49 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 mai 2026, à 15 h 56, la Police régionale de York (PRY) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 21 mai 2026, à 5 h 57, la témoin civile (TC) no 2 a téléphoné au 911 pour signaler que le plaignant était hors de contrôle et causait des dommages à une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Henderson Drive, à Aurora. Le plaignant s’en était également pris à la TC no 2 et au TC no 1 au moyen d’un bas dans lequel il avait inséré une balle lourde. À 6 h 5, l’agent témoin (AT) no 1 et l’AT no 2 sont arrivés alors que le plaignant tentait de s’enfuir à bicyclette. Le plaignant a été avisé qu’il était en état d’arrestation et un agent l’a fait descendre de la bicyclette. Une lutte s’est ensuivie et les parties sont tombées au sol. L’AT no 1 a tenté de déployer son pistolet à impulsion électrique (PIE). Cependant, la décharge n’a eu aucun effet et le plaignant a mordu l’AT no 1. Peu de temps après, l’agent impliqué (AI) est arrivé et a déchargé son PIE. Le premier tir n’a eu aucun effet, mais le deuxième tir s’est avéré efficace. Après la deuxième décharge, le plaignant est tombé dans l’allée par-derrière, puis il a été menotté. Les SMU l’ont ensuite transporté à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan (HCV), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’omoplate gauche. Il a été admis à l’hôpital au titre de la Loi sur la santé mentale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 mai 2026 à 16 h 45
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 mai 2026 à 21 h 43
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 21 mai 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 mai 2026.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 26 mai 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’allée avant d’une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Henderson Drive, à Aurora.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1
Le bouton d’arc du PIE a été enfoncé à deux reprises, ce qui a provoqué la mise sous tension du Taser pour une utilisation en « mode contact »[2]. La détente a ensuite été enfoncée et la cartouche no 1 a été déployée. Le bouton d’arc a également été enfoncé. La détente a été enfoncée une nouvelle fois et la cartouche no 2 a été déployée. D’après les données, l’apport initial d’énergie était bon, mais a diminué après environ une seconde.
Données sur le déploiement du PIE de l’AI
Le PIE a été armé et la cartouche no 1 a été déployée. Deux secondes après le déploiement initial, la détente a été enfoncée une nouvelle fois et la cartouche no 2 a été déployée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements de communications de la PRY
Le 21 mai 2026, vers 5 h 56, la TC no 2 a téléphoné au 911. Lorsque l’opérateur du 911 a répondu au téléphone, il a entendu des cris en arrière-plan. La TC no 2 a indiqué qu’ils avaient besoin de la police immédiatement et que le plaignant avait [Traduction[4]] « perdu les pédales ». Le plaignant les avait agressés, elle et le TC no 1, et avait endommagé les murs de sa chambre. L’opérateur l’a informée que la police était en route et la TC no 2 a mis fin à l’appel.
Vers 5 h 58, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Henderson Drive, à Aurora, pour une perturbation. Ils ont été informés que la TC no 2 avait signalé que le plaignant était en train de perdre la tête, qu’il hurlait et qu’il avait tenté de s’en prendre au TC no 1. D’après les renseignements fournis, le plaignant se trouvait dans sa chambre et causait des dommages aux murs. On ne savait pas s’il était en possession d’une arme. Les agents ont ensuite été informés que le plaignant avait tabassé le TC no 1 et que celui-ci saignait. Une ambulance avait été demandée. Le plaignant n’avait pas de problèmes de santé mentale et était resté éveillé toute la nuit.
Vers 6 h 2, les agents ont été informés que le plaignant était en possession d’un bas contenant un objet dur [une balle de lacrosse] et qu’il l’avait utilisé pour frapper le TC no 1 à la tête.
Vers 6 h 3, l’agent no 17 a indiqué au répartiteur que le plaignant pouvait être arrêté pour agression armée et qu’il pouvait être appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale. L’agent no 17 a demandé que la résidence soit encerclée et a précisé qu’au moins deux agents devaient être présents avant de procéder à toute intervention.
Vers 6 h 6, l’agent no 17 a indiqué qu’aucune mesure ne devait être prise avant que toutes les unités soient arrivées. Si le plaignant se trouvait à l’intérieur, un périmètre de sécurité autour de la résidence devait être établi.
Vers 6 h 8, les unités ont été informées que la communication avec la TC no 2 avait été rétablie. Les agents ont été informés que la TC no 2 et le plaignant se trouvaient dans la cour arrière et qu’on entendait des cris.
Vers 6 h 9, l’AT no 1 est arrivé à la résidence et a indiqué que le plaignant se trouvait sur une bicyclette. L’agent no 17 a demandé dans quelle direction le plaignant se dirigeait. Il n’a reçu aucune réponse.
Vers 6 h 11, l’AI a annoncé qu’un PIE avait été déployé et qu’ils étaient en train de procéder à l’arrestation du plaignant. L’AI a signalé que le plaignant saignait à la tête et a demandé une ambulance.
Vers 6 h 14, on a annoncé que le plaignant était maintenant en garde à vue.
PRY — images captées par le système de caméras intégrées au véhicule (SCIV) de l’AT no 2
Le 21 mai 2026, vers 6 h 9, l’AT no 2 est arrivée sur les lieux et a garé son véhicule de police face à l’allée. L’agente s’est précipitée pour prêter main-forte à l’AT no 1. L’AT no 1 se débattait avec le plaignant. Le plaignant était au sol, torse nu, et luttait avec l’AT no 1. L’AT no 2 s’est jointe à l’AT no 1 et s’est placée derrière le plaignant. Elle a mis ses bras autour de la tête du plaignant et ses jambes autour de son torse.
Vers 6 h 10, le plaignant et l’AT no 2 ont roulé sur le sol et l’agente a perdu sa prise. L’AT no 1 a sorti son PIE et a déchargé celui-ci en mode contact dans le dos du plaignant. Le plaignant a saisi l’avant-bras droit de l’AT no 2 et l’a mordu. L’AT no 1 a porté des coups de poing fermé au plaignant et le plaignant a relâché sa morsure. Les deux agents se sont éloignés du plaignant, se plaçant à environ un demi-mètre de lui. Le plaignant s’est levé, a adopté une posture de combat et a balancé ses bras dans tous les sens en direction de l’AT no 1. L’AT no 1 a paré les coups et a également tenté de frapper le plaignant, sans toutefois l’atteindre. Le plaignant a perdu l’équilibre et est tombé sur le derrière. L’AI est arrivé sur les lieux.
Vers 6 h 11, le plaignant s’est remis sur ses pieds et était en train de se relever lorsque l’AI a déployé son PIE. Le plaignant s’est raidi et est tombé dans l’allée par-derrière. L’AT no 1 s’est approché et a menotté le plaignant derrière le dos. Dans les images, on voit du sang apparaître dans l’allée, sous le plaignant.
Vers 6 h 19, les SMU sont arrivés sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès de la PRY entre le 21 mai 2026 et le 3 juin 2026 :
- Enregistrements de communications de la police
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident général
- Rapport d’arrestation
- Rapports de justification
- Déclaration du TC no 1
- Enregistrement capté par un SCIV
- Photos fournies par le TC no 1
- Données sur le déploiement de PIE
- Notes – AT no 1, AT no 2, agent no 1, agent no 2, agent no 3, agent no 4, agent no 5, agent no 6, agent no 7, agent no 8, agent no 9, agent no 10, agent no 11, agent no 12, agent no 13, agent no 14, agent no 15, agent no 16 et agent no 17
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
- Vidéo enregistrée par une caméra de sonnette
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCV
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins oculaires de la police et des témoins oculaires civils, ainsi que des enregistrements vidéo de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Dans la matinée du 21 mai 2026, des agents de la PRY ont été appelés à se rendre dans une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de Henderson Drive, à Aurora. La TC no 2 avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant les avait agressés, elle et le TC no 1, et avait causé des dommages à la résidence.
Quelques instants plus tôt, dans un accès de rage non provoqué, le plaignant avait frappé le TC no 1 au moyen d’un bas dans lequel il avait inséré une balle de lacrosse. Le plaignant avait également tenté de pousser le TC no 1 dans les escaliers. Lorsque la TC no 2 a téléphoné au 911, le plaignant l’a frappée au moyen de l’arme elle aussi. Il est ensuite allé chercher une bicyclette dans la cour arrière et s’apprêtait à quitter la résidence lorsqu’il est tombé sur un agent.
L’AT no 1 a été le premier agent à arriver sur les lieux. Il est sorti de son véhicule de police au pied de l’allée menant à la résidence, puis il s’est approché du plaignant, lui ordonnant de s’arrêter et lui annonçant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a continué à descendre l’allée et l’AT no 1 l’a agrippé et l’a amené au sol. Ils se sont débattus pendant une brève période. L’AT no 1 a tenté en vain de ramener les bras du plaignant derrière son dos.
L’AT no 2 est arrivée sur les lieux et est allée prêter main-forte à l’AT no 1. Elle a enroulé ses jambes autour du torse du plaignant et ses bras autour de son cou. Ils ont roulé par terre tous les deux et l’agente a perdu sa prise. Alors que son bras droit se trouvait toujours près du cou du plaignant, ce dernier s’en est emparé et l’a mordue à l’avant-bras. L’AT no 1 a sorti son PIE et l’a déployé en mode contact dans le dos au plaignant. Il a ensuite déchargé l’arme en mode « sonde », ce qui n’a toujours eu aucun effet sur le plaignant. L’AT no 1 lui a porté deux coups de poing à la tête, après quoi lui et l’AT no 2 se sont éloignés. Le plaignant s’est relevé, s’est précipité vers les agents et a agité ses bras pour tenter de frapper l’AT no 1. L’AT no 1 a riposté, mais a manqué sa cible. Le plaignant a perdu l’équilibre et est tombé.
C’est à peu près à ce moment-là que l’AI est arrivé et a dégainé son PIE. Le plaignant, qui était alors assis par terre, a tenté de se relever. L’AI a déchargé son PIE en mode « sonde ». Le plaignant s’est raidi et a basculé en arrière, se cognant l’arrière de la tête contre le sol. À ce moment-là, l’AT no 1 s’est approché et lui a passé les menottes derrière le dos.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation. On lui a diagnostiqué une fracture de l’omoplate et il a été hospitalisé au titre de la Loi sur la santé mentale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 267, Code criminel du Canada — Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
Analyse et décision du directeur
Le 21 mai 2026, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la PRY. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sachant que le plaignant avait agressé le TC no 1 et la TC no 2, les agents étaient fondés à l’arrêter pour agression armée, une infraction prévue à l’alinéa 267a) du Code criminel.
Quant à la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que les agents ont recouru à une force illégale. Sachant que le plaignant s’était comporté de façon violente avant son arrivée, et étant confronté à une personne qui refusait d’être arrêtée, l’AT no 1 a agi de manière raisonnable lorsqu’il a amené le plaignant au sol. En procédant de cette façon, l’agent pouvait espérer être mieux à même de parer à toute autre résistance de la part du plaignant. Cependant, une fois au sol, le plaignant a farouchement résisté aux tentatives de l’agent de maîtriser ses bras et les deux hommes se sont livrés à une lutte qui s’est soldée par une impasse jusqu’à ce que l’AT no 2 arrive. Cette dernière a tenté de maîtriser le plaignant elle aussi, mais a dû y renoncer lorsque le plaignant l’a mordue au bras droit. L’AT no 1 s’est éloigné à peu près au même moment, non sans avoir préalablement déchargé son PIE en mode « contact » et en mode « sonde », ce qui ne semble avoir eu aucun effet sur le plaignant. L’AT no 1 a également porté deux coups de poing au plaignant afin qu’il lâche l’avant-bras de l’AT no 2. Le plaignant a tout de même continué à résister. Il s’est levé et s’est jeté sur l’AT no 1, lequel a riposté. Le plaignant est tombé, mais il n’avait pas encore dit son dernier mot. Alors que l’AI tenait son PIE pointé vers lui, le plaignant a de nouveau tenté de se relever. Au vu de ce qui précède, l’utilisation de l’arme à létalité réduite était une tactique adaptée aux circonstances du moment. Si l’arme avait l’effet escompté, elle allait permettre à l’agent de mettre fin à une lutte qui s’éternisait tout en évitant d’infliger des blessures graves au plaignant. Bien qu’il soit regrettable que le plaignant soit tombé et se soit cogné la tête, l’arme a effectivement permis de vaincre la résistance du plaignant.
Par conséquent, bien que j’accepte que l’omoplate du plaignant ait été cassée lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 août 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Le mode « contact » est une technique utilisée avec certains appareils PIE, qui consiste à appuyer l’arme contre le corps d’une personne, au lieu de décharger des sondes, afin de lui infliger un choc électrique destiné à provoquer une douleur plutôt qu’une paralysie. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.