Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-159

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 avril 2024, le plaignant a signalé à l’UES, au moyen du formulaire de plainte en ligne de l’UES, qu’il avait subi une commotion cérébrale lors d’une interaction avec le Service de police régional de Niagara (SPRN).

Le 12 avril 2024, l’UES a communiqué avec le plaignant afin d’obtenir de plus amples renseignements. Le plaignant a expliqué qu’il avait été agressé par un agent du SPRN le 4 février 2024, à 9 h 15, au parc Richard Pierpoint à St. Catharines. Au cours de l’altercation, sa tête a heurté la chaussée, ce qui a provoqué un saignement. Il a été transporté à l’établissement de Niagara – Système de santé de Niagara, puis conduit au poste de police en vue d’une enquête sur le cautionnement. Lorsqu’il a été libéré, le lendemain, le plaignant s’est rendu l’établissement de St. Catharines – Système de santé de Niagara, où il a été aiguillé vers un spécialiste. On lui a annoncé qu’il avait subi une commotion cérébrale.

Le SPRN a été avisé de l’affaire.

Le 29 juillet 2024, selon les enquêtes préliminaires menées par l’UES, le directeur de l’UES a décidé de clore l’enquête. Le plaignant avait refusé de fournir une déclaration à l’UES. En fonction des renseignements disponibles à ce moment-là, y compris ceux fournis par le SPRN, il a été établi que la plainte du plaignant découlait d’un incident survenu le 4 février 2024, au cours duquel il avait été arrêté et accusé d’infractions au Code de la route et au Code criminel. À la suite de son arrestation, le plaignant s’est plaint d’un mal de tête et a été transporté à l’hôpital, où il a été examiné puis autorisé à quitter sans qu’aucune blessure grave n’ait été constatée. En fonction des renseignements et éléments disponibles à ce moment-là, le directeur de l’UES a conclu qu’il n’existait pas de fondement probant suffisant pour ouvrir une enquête. En conséquence, le dossier a été clos, étant entendu qu’il pourrait être rouvert si le plaignant décidait par la suite de coopérer avec l’UES.

Le 9 octobre 2025, le plaignant a envoyé un courriel à l’UES pour lui faire part de son souhait de fournir une déclaration à l’UES. Il se trouvait à l’étranger à ce moment-là et n’est revenu au Canada qu’en décembre. Le plaignant a participé à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES le 12 décembre 2025, date à laquelle l’enquête a été rouverte.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 décembre 2025, à S. O.

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 décembre 2025, à S. O.

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 décembre 2025.

Témoins civils

TC N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’entrée du parc Richard Pierpoint, situé sur l’avenue Oakdale, à St. Catharines, ainsi que dans ses environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPRN et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 4 février 2024, à 9 h 22, l’AI signale qu’il a intercepté un véhicule pour un contrôle et indique qu’il y a deux occupants à bord. Le conducteur, le plaignant, ne coopère pas et refuse de baisser sa vitre ou de déverrouiller la portière du conducteur. Le répartiteur demande des renforts policiers et confirme qu’aucune intervention médicale n’est nécessaire.

À 9 h 33, l’AT no 1 demande qu’une vérification des antécédents du plaignant soit effectuée, notamment concernant son permis de conduire et son adresse. Le plaignant est arrêté et on lui explique ses droits.

Enregistrement vidéo de la détention par le SPRN – Aire de mise en détention et cellules

La vidéo montre un véhicule de police qui arrive à l’entrée des véhicules à 10 h 23, le 4 février 2024. L’AI semble s’entretenir avec le plaignant près de la portière arrière côté passager avant de l’aider à sortir du véhicule. Le plaignant est allongé par terre, et l’AI ainsi qu’un autre agent tentent de le relever. Deux agents supplémentaires arrivent et aident le plaignant à se relever avant de le traîner jusqu’à la porte d’entrée du poste. Le plaignant est conduit dans l’aire de mise en détention, où il demeure très peu coopératif. Il refuse de s’identifier et reste allongé par terre tandis que les agents tentent de communiquer avec lui. Comme il refuse de se lever ou de marcher de son plein gré, les agents le traînent sur le sol depuis l’aire de mise en détention jusqu’aux cellules. Le plaignant est placé dans une cellule où il passe plusieurs heures allongé sur le ventre ou recroquevillé sur le sol. Des contrôles périodiques des cellules sont effectués par des agents spéciaux.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRN entre le 28 janvier 2026 et le 8 avril 2026 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications de la police;
  • dossier de détention – plaignant;
  • enregistrement vidéo de la détention – aire de mise en détention et cellules;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3;
  • politiques du SPRN – recours à la force, pouvoirs en matière d’arrestation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 février 2024 et le 12 décembre 2025 :

  • dossiers médicaux du plaignant de la part du Système de santé de Niagara;

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant de même qu’avec les témoins oculaires de la police, permettent d’établir le scénario ci-après. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique ses notes.

Dans la matinée du 4 février 2024, le plaignant conduisait un véhicule Toyota Yaris à St. Catharines. Il était accompagné de la témoin civile, qui se trouvait sur le siège du passager avant. Ils venaient de s’arrêter devant une barrière bloquant l’accès au parc Richard Pierpoint lorsqu’un véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs de la police s’est immobilisé derrière eux. C’est l’AI qui conduisait le VUS. L’agent a effectué un contrôle relatif à une infraction au Code de la route et a demandé au plaignant de baisser sa vitre. Le plaignant a baissé légèrement sa vitre, mais a laissé la portière verrouillée, empêchant ainsi l’agent de l’ouvrir. Un échange verbal a eu lieu entre les deux au sujet de l’identification du plaignant. D’autres agents ont commencé à arriver après que l’AI a signalé par radio qu’il avait affaire à un conducteur peu coopératif. L’un des agents, l’AT no 3, a réussi à passer la main à l’intérieur du véhicule et à déverrouiller les portières lorsque la témoin civile a baissé sa vitre. L’AI a profité de l’occasion pour ouvrir la portière du conducteur. Le plaignant a été informé qu’il était en état d’arrestation pour avoir refusé de s’identifier.

Le plaignant est sorti du véhicule Toyota et a été porté au sol par les agents. Il a été menotté, les mains derrière le dos, et conduit au poste de police. Plus tard dans la journée, à l’hôpital, le plaignant a été examiné et il s’est avéré qu’il n’avait pas subi de blessures graves.

À la suite de sa mise en liberté, le plaignant a obtenu des soins médicaux supplémentaires et s’est vu diagnostiquer une commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 33 (3), Code de la route – Identité en cas de non-présentation du permis

33 (3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante.

Paragraphe 217 (2), Code de la routeArrestation sans mandat

217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

(3) Quiconque peut procéder sans mandat à l’arrestation d’une personne qu’il trouve en train de commettre une telle contravention.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRN le 4 février 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, qui a ensuite été close lorsque le plaignant a refusé de fournir une déclaration aux enquêteurs. L’enquête a été rouverte après que le plaignant a décidé de fournir une déclaration le 12 décembre 2025. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

En vertu du paragraphe 33 (3) et du paragraphe 217 (2) du Code de la route, un agent de police peut procéder à l’arrestation d’un automobiliste qui refuse de s’identifier à la demande d’un agent de police. Selon une version des événements présentée dans les éléments de preuve, le plaignant se serait identifié lorsqu’il a remis à l’AI ses documents d’assurance et de propriété à travers la vitre ouverte du conducteur, mais l’agent aurait ignoré ces documents et les aurait jetés par terre. Les agents présents sur les lieux avec l’AI affirment toutefois que le plaignant a refusé de s’identifier malgré leurs demandes répétées en ce sens. Compte tenu de ces éléments contradictoires, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a agi sans justification légale lorsqu’il a décidé de procéder à l’arrestation du plaignant pour avoir refusé de s’identifier.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était illégale. Une fois sorti du véhicule, selon l’une des versions des événements, le plaignant aurait reçu à plusieurs reprises des coups de poing et de genou de la part de l’AI (qu’il ne croyait pas être un agent à ce moment-là) et d’un ou plusieurs autres agents avant d’être menotté, après quoi il aurait été porté au sol et roué de coups à nouveau. Plus précisément, il est allégué que l’AI aurait cogné deux fois la tête du plaignant contre la chaussée alors que celui-ci était couché à plat ventre sur le sol, et lui aurait asséné des coups de poing à l’arrière de la tête et au visage. En outre, les éléments de preuve laissent croire que le plaignant n’aurait pas résisté physiquement à son arrestation. Il convient toutefois d’aborder cette version des événements avec une certaine prudence. L’affirmation selon laquelle, par exemple, le plaignant ignorait au départ que l’AI était un agent de police ne semble pas crédible. L’ensemble des éléments de preuve relatifs à cette question indique que l’AI portait son uniforme et conduisait un véhicule aux couleurs de la police à ce moment-là. Cette version des événements indique également que le plaignant a été sorti du véhicule de police et porté au sol par l’AI au poste de police. Les images vidéo de ces événements montrent toutefois que le plaignant n’a pas été porté au sol par l’agent. Quant à la version des événements présentée par les trois agents témoins qui étaient présents et ont participé à son arrestation, celle-ci indique que le plaignant s’est vigoureusement débattu lorsque les agents ont tenté de le menotter, les mains derrière le dos, ce qui les a contraints à le porter au sol. Là encore, affirment-ils, le plaignant s’est débattu et a refusé qu’on saisisse ses bras pendant un certain temps avant d’être maîtrisé grâce aux efforts conjoints de quatre agents, puis menotté. Les agents nient que le plaignant ait été frappé de la manière alléguée, que ce soit alors qu’il était debout ou après avoir été porté au sol. Au vu de la version des événements donnée par les agents, je suis convaincu que seule une force raisonnable a été utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant, compte tenu de la manière dont il a physiquement résisté à son arrestation. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version la plus incriminante des événements est plus proche de la vérité que les éléments de preuve disculpatoires, et qu’il y a même des raisons de douter de sa véracité, les éléments de preuve dans leur ensemble ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier qu’on les porte à l’attention d’un tribunal.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 juillet 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.