Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-156
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er avril 2026, à 21 h 37, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 1er avril 2026, le SPO a été informé que deux membres de l’équipe centrale de la conformité avec les conditions de mise en liberté sous caution de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) se trouvaient dans la région d’Ottawa pour effectuer une surveillance visant une résidence où se trouvait un homme, le plaignant, étant recherché en vertu de mandats pour omission de se conformer et omission de se présenter au tribunal. Les agents de la Police provinciale, opérant en civil, ont demandé l’aide d’agents en uniforme du SPO au cas où le plaignant serait localisé et arrêté. La Police provinciale a mis en place une surveillance de la résidence située dans le secteur de la rue Elgin et de la rue Somerset Ouest, à Ottawa, où l’on croyait que le plaignant séjournait. Des agents en uniforme du SPO, membres de l’équipe chargée des arrestations avec mandat, étaient présents dans le secteur. À 15 h 39, les agents de la Police provinciale ont informé les agents du SPO que le plaignant a été aperçu quittant la résidence. Le plaignant se déplaçait à pied, en direction est sur la rue no 1, puis en direction nord sur la rue no 2, approchant la rue no 3. C’est à cet endroit que les agents du SPO se sont approchés du plaignant et l’ont arrêté en raison des mandats d’arrêt non exécutés qui le visaient et l’ont menotté, les mains derrière le dos. Le plaignant a dans un premier temps fourni de fausses informations d’identité aux agents, mais une enquête plus approfondie a permis de confirmer son identité. À 15 h 49, alors que les agents continuaient à fouiller le plaignant avant de l’asseoir à l’arrière du véhicule de police, le plaignant s’est dégagé et s’est enfui en direction sud sur la rue no 2. Les agents l’ont poursuivi à pied sur une courte distance. Comme il était menotté les mains derrière le dos, le plaignant avait du mal à se déplacer rapidement. Il a été observé perdant l’équilibre et tombant dans la rue no 2. Un agent s’est approché par derrière et aurait lui aussi perdu l’équilibre, tombant sur le plaignant. Les services médicaux d’urgence ont été appelés sur les lieux en raison d’une blessure à la tête subie par le plaignant. À 16 h 17, le plaignant a été transporté au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale et une fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 avril 2026, à 7 h 41
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 avril 2026, à 9 h 12
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 avril 2026.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 13 avril 2026.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à une intersection et près de celle-ci, dans le secteur des rues Elgin et Somerset Ouest, à Ottawa.
Les événements se sont déroulés dans un secteur commercial urbain très animé, où la circulation piétonne et automobile est dense. La chaussée est recouverte d’asphalte et bordée de trottoirs en béton de chaque côté de la rue.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPO
Le 1er avril 2026, à 15 h 44 min 25 s[3], l’AT no 2 demande que des unités de patrouille se rendent dans le secteur de la rue no 2 et de la rue no 3.
À 15 h 50 min 36 s, l’AT no 2 informe le répartiteur que le suspect « s’est enfui, puis est tombé, est inconscient et saigne de la tête ».
À 16 h 17 min 37 s, l’AT no 2 signale par radio qu’elle emmenait le suspect à l’hôpital.
Enregistrement vidéo – Commerce de détail sur la rue no 2
La caméra est placée du côté est de la rue no 2, juste au sud de la rue no 3, face à l’intersection.
L’enregistrement montre une grosse fourgonnette [véhicule du SPO] à l’arrêt à l’angle nord-ouest de la rue no 2 et de la rue no 3. Pendant un certain temps, la vue de la caméra est obstruée par un autobus d’OC Transpo circulant en direction nord. Après le départ de l’autobus, l’enregistrement montre un véhicule aux couleurs de la police du SPO circulant vers le nord sur la rue no 2 avant de tourner vers l’ouest sur la rue no 3, puis quittant le champ de la caméra.
À 15 h 23 min 12 s, l’enregistrement montre le plaignant apparaître derrière la fourgonnette et se mettre à courir vers l’est avant de bifurquer vers le sud sur la rue no 2. Il semble être menotté, les mains derrière le dos. Deux agents du SPO le poursuivent de près, tandis qu’un troisième agent les suit à une courte distance. Un agent rattrape le plaignant et le saisit par le bras droit, faisant en sorte que l’agent et le plaignant tombent au sol. L’enregistrement montre ensuite le policier rouler sur le plaignant alors qu’ils tombent tous les deux. Un deuxième agent arrive quelques instants plus tard et aide à maîtriser le plaignant sur la chaussée.
À 15 h 23 min 22 s, les agents aident le plaignant à se relever et l’escortent vers le côté ouest de la rue no 2, sur le trottoir, et quittent ensuite le champ de la caméra.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la Police provinciale et du SPO entre le 2 avril 2026 et le 7 mai 2026 :
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur (SPO);
- enregistrements des communications (SPO);
- rapport d’incident et rapport d’arrestation (SPO);
- notes et témoignages de l’AT no 2, l’AT no 1 et de l’AT no 3 (SPO);
- mandats d’arrêt (Police provinciale);
- notes de l’AT no 4 et de l’AT no 5 (Police provinciale);
- rapport d’incident et rapport d’arrestation (Police provinciale).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 18 avril 2026 :
- dossiers médicaux du plaignant du campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa;
- enregistrement vidéo provenant du commerce de détail sur la rue no 2.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins oculaires civils et de la police, ainsi que l’enregistrement vidéo qui montre l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique ses notes.
Le 1er avril 2026, à la demande de la Police provinciale, des membres de l’équipe chargée des arrestations avec mandat du SPO ont été déployés pour participer à l’arrestation du plaignant. Le plaignant faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt émis sur le territoire de la Police provinciale et l’on croyait qu’il séjournait à Ottawa.
L’AI et ses collègues, l’AT no 1 et l’AT no 2, circulaient à bord d’une fourgonnette blanche banalisée dans les environs de l’une des résidences du suspect. Ils faisaient partie de l’équipe chargée des arrestations avec mandat, prête à arrêter le plaignant s’il venait à être localisé. Après avoir appris que le plaignant avait été aperçu sortant d’un immeuble de la rue no 1 et marchant vers le nord sur la rue no 2, les agents se sont rendus en véhicule à l’angle nord-ouest de la rue no 2 et de la rue no 3, où ils se sont arrêtés. Alors que le plaignant s’approchait de l’endroit où ils se trouvaient, l’AI et l’AT no 1 sont sortis de la fourgonnette et l’ont placé en garde à vue sans incident.
Le plaignant a été menotté, les mains derrière le dos, et escorté vers le côté passager de la fourgonnette. Alors qu’il était fouillé par les agents, le plaignant s’est dégagé et s’est enfui. Il a couru vers l’est sur la rue no 3, en contournant l’angle arrière côté passager de la fourgonnette, puis vers le sud sur la rue no 2. L’AI et l’AT no 1 se sont lancés à sa poursuite à pied; l’AI a saisi le bras droit du plaignant juste au sud de l’intersection avec la rue no 3. L’AI et le plaignant sont tombés au sol.
Le plaignant a subi des fractures au visage lors de sa chute, ainsi qu’une hémorragie cérébrale. Il a été transporté à l’hôpital depuis les lieux de l’incident à bord d’une ambulance.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé peu après son arrestation par le SPO, le 1er avril 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Disposant d’information selon laquelle le plaignant faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant. Lorsque le plaignant a ensuite tenté de s’échapper, les agents avaient des motifs valables de le poursuivre à pied afin de reprendre le contrôle de cette personne.
Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure qu’une force excessive a été exercée au cours des interactions entre les agents et le plaignant. Son arrestation initiale s’est déroulée sans incident et n’a nécessité que la force nécessaire pour maîtriser le plaignant et lui passer les menottes. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si la chute ayant entraîné les blessures du plaignant résulte d’un plaquage intentionnel de la part de l’AI ou du fait que le plaignant a perdu l’équilibre lorsque l’agent lui a saisi le bras droit. Dans le premier cas, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’une telle manœuvre n’était pas justifiée compte tenu des circonstances. La fuite du plaignant aurait pu amener l’AI à penser qu’il résisterait physiquement aux agents une fois qu’ils l’auraient rattrapé. Porter le plaignant au sol dans une position défavorable permettrait aux agents de mieux faire face à cette éventualité. L’enregistrement vidéo ne semble pas non plus indiquer que la mise au sol a été effectuée avec une force excessive. Dans ce dernier cas, la chute s’explique principalement par le fait que le plaignant a perdu l’équilibre alors que l’AI n’avait exercé qu’une force minime, car il tentait de s’enfuir alors qu’il était menotté, les mains derrière le dos.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 22 juillet 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.