Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OOD-106

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 32 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 mars 2026, à 11 h 41, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES et a transmis l’information suivante.

Le 6 mars 2026, à 0 h 8, des agents du SPL se sont rendus dans un restaurant McDonald’s situé sur le chemin Fanshawe Park Est, à London, après avoir été informés qu’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante] semblait en état d’ébriété et affirmait avoir été victime d’une agression sexuelle. La plaignante a donné quelques détails concernant une tentative d’agression sexuelle survenue plus tôt dans la soirée. Les agents ont contacté une proche de la plaignante pour savoir si elle accepterait de l’héberger pour la nuit, mais celle-ci a refusé. La proche a demandé que la plaignante soit déposée chez elle et a indiqué qu’elle passerait la voir le lendemain matin. La plaignante a dit qu’elle souhaitait rentrer chez elle et qu’elle signalerait l’agression sexuelle le lendemain matin. Des agents ont raccompagné la plaignante chez elle. À 10 h 18, la proche de la plaignante est allée voir comment cette dernière se portait et l’a trouvée sans vie sur le sol dans sa chambre, entourée d’accessoires servant à la consommation de drogue.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 mars 2026, à 12 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 mars 2026, à 15 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 32 ans, décédée.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 6 et le 9 mars 2026.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 23 mars 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un restaurant McDonald’s situé sur le chemin Fanshawe Est, à London, ainsi que dans un appartement situé dans le secteur du chemin Fanshawe Park Ouest et du chemin Wonderland Nord, à London.

Éléments de preuve matériels

L’appartement était situé dans un immeuble résidentiel. L’immeuble était muni d’un système de contrôle de l’accès. La porte de l’appartement où habitait la plaignante n’était pas endommagée.

La plaignante a été retrouvée sans vie sur le sol dans une chambre de l’appartement, allongée sur le côté gauche. Une assiette qui se trouvait sur le sol près de sa jambe droite contenait un résidu d’une substance inconnue. Une table d’appoint contenait des morceaux de papier d’aluminium brûlés, deux briquets, une pipe à eau en verre, un couteau de boucher, une trousse pour injection, des ciseaux et une bouteille en plastique vide dans laquelle était inséré un tube.

Éléments de preuves médicolégaux

Autopsie

L’autopsie a été réalisée le 8 mars 2026 au London Health Sciences Centre. L’analyse toxicologique du sang de la plaignante a révélé la présence de trois dépresseurs du système nerveux central qui, combinés, pourraient être à l’origine du décès, selon le médecin légiste. La cause du décès est une intoxication à plusieurs drogues (fluorofentanyl, fentanyl, éthanol).

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo – Shell Canada

Le 5 mars 2026, à 23 h 42, le TC no 1 est au guichet de service extérieur. La plaignante, seule, s’approche du TC no 1 et les deux semblent discuter. La plaignante n’est pas stable sur ses pieds et titube légèrement lorsqu’elle marche. La plaignante tire sur les portes d’entrée verrouillées; un employé entrouvre la porte et échange quelques mots avec la plaignante. La plaignante tente d’ouvrir la porte; cependant, l’employé l’en empêche et referme la porte. Le TC no 1 et la plaignante se dirigent vers le stationnement, hors du champ de la caméra.

Enregistrement vidéo – Restaurant McDonald’s

Le 5 mars 2026, à 23 h 51, la plaignante et le TC no 1 entrent dans un restaurant McDonald’s. La plaignante est instable et s’appuie contre un mur pour garder l’équilibre. Elle s’assied pendant que le TC no 1 va chercher une boisson. Le TC no 1 parle sur son téléphone cellulaire [on sait maintenant qu’il appelait le SPL] et donne à manger à la plaignante. Elle se lève, mais est instable; elle titube et a du mal à garder l’équilibre. Elle se rassied. Un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI no 2] arrive.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT et AI no 2

Le 6 mars 2026, à 0 h 7, l’AI no 2 entre dans le McDonald’s et rencontre la plaignante. Elle est assise à une table; elle pleure et parle de manière incohérente, puis elle affirme qu’on l’a agressée sexuellement et giflée au visage et qu’on lui a volé 500 dollars. Elle dit que des inconnus lui ont volé son sac à main et les clés de son appartement, et qu’elle leur a offert vingt dollars pour du crack. La plaignante refuse qu’on appelle une ambulance. Elle décrit les événements avec beaucoup d’énergie, en articulant mal et en haussant le ton. La plaignante pleure tout en continuant à dire que des « accros au crack » lui ont volé son sac à main la veille. Elle dit qu’on l’a giflée et qu’on lui a dit qu’elle devait de l’argent et qu’elle devait le rendre avant la fin de la semaine. L’AI no 2 tente de confirmer les détails de l’allégation d’agression sexuelle, mais la plaignante a du mal à rester concentrée sur le sujet et parle d’autres expériences de vie.

À 0 h 14, la plaignante précise que les événements qu’elle décrit se sont produits un an auparavant et qu’elle les a déjà signalés à la police. La plaignante dit qu’elle souhaite faire appel aux services médicaux d’urgence parce qu’elle n’a pas de téléphone, et non parce qu’elle est en détresse médicale. L’AI no 2 répond que les services médicaux d’urgence n’interviennent pas pour les problèmes de téléphone. Tout en s’éloignant, il dit à l’AT qu’il effectuera une vérification des dossiers et annulera la demande d’ambulance. La plaignante dit à l’AT qu’elle sera expulsée de son appartement le lendemain. Elle vit seule, car elle a demandé à son colocataire de partir. Elle dit qu’il est gentil et a essayé de l’aider, mais qu’elle ne sait plus où il se trouve. L’AT demande à la plaignante si les agents peuvent la conduire quelque part, et elle répond qu’ils peuvent la ramener chez elle et donne son adresse. La plaignante dit qu’elle se sent bien et précise par elle-même qu’elle ne consomme pas de drogue.

Vers 0 h 21, l’AI no 1 parle avec la plaignante, qui lui donne, ainsi qu’à l’AT, des détails concernant ses allégations d’agression sexuelle. Elle dit être dépendante au crack et au mode de vie qui y est associé. La plaignante mentionne avoir consommé de l’alcool plus tôt. L’AI no 1 demande à la plaignante comment les agents peuvent l’aider, et celle-ci répond qu’elle veut rentrer chez elle. Elle répète qu’on l’a volée plus tôt dans la journée et dit que la TC no 2 le signalera demain. Elle s’exprime plus clairement qu’auparavant, avec plus de lucidité et moins d’émotion. La plaignante dit qu’elle souhaite rentrer chez elle et dit que bien qu’elle n’ait pas la clé, elle peut entrer, car la porte n’est pas verrouillée. Elle dit avoir une séance de médiation à 8 h 30 concernant son expulsion. Elle a prévu de se lever à 7 h pour rencontrer la TC no 2. La plaignante raconte les événements de la soirée avant son arrivée au McDonald’s. Elle dit avoir été victime d’une agression sexuelle plus tôt dans la soirée et donne de nouveau des détails sur l’agression présumée.

À 0 h 31, l’AI no 1 demande à la plaignante si un agent peut la raccompagner chez elle, ce qu’elle accepte. L’AI no 1 décide donc que c’est ce qui se passera. L’AI no 2 lui demande de ramasser ses affaires et lui dit qu’il la ramènera chez elle.

À 0 h 32, l’AI no 2 et la plaignante sortent ensemble du restaurant, puis la plaignante monte à l’arrière du véhicule de police. L’AI no 2 l’emmène chez elle; ils arrivent à 0 h 40. Elle remercie l’agent, lui souhaite une bonne nuit, puis sort sans aide et se dirige vers l’entrée principale de l’immeuble.

Enregistrement vidéo – Immeuble d’habitation

Le 6 mars 2026, à 0 h 40, l’AI no 2 arrête son véhicule de police près de l’entrée principale. La plaignante descend du véhicule et se dirige vers l’entrée. Elle est instable et titube. Elle entre dans le vestibule. Elle tient une boisson de restaurant et balance son bras droit tandis que des frites tombent par terre. Elle entre dans le hall. Elle traverse le hall et se dirige vers les ascenseurs, tout en continuant à faire tomber de la nourriture. Alors qu’elle se dirige vers les ascenseurs, elle ne tient plus la boisson. On peut voir du liquide sur le sol et un verre couché sur le côté dans le couloir. La plaignante titube et trébuche tandis qu’elle attend que les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Elle appuie sur les boutons des quatrième et cinquième étages.

À 0 h 45, elle entre dans l’ascenseur au quatrième étage et appuie sur les boutons des troisième et cinquième étages.

À 1 h 20, la plaignante sort de l’ascenseur au rez-de-chaussée. Elle a changé de vêtements depuis que l’AI no 2 l’a déposée.

À 1 h 20, elle sort du vestibule et se dirige vers l’allée. Elle s’approche d’un véhicule immobilisé dans l’entrée et semble parler avec le conducteur. Elle se dirige vers le sud en direction de la route, puis tourne vers l’ouest. Elle titube moins en marchant.

À 1 h 34, la plaignante revient dans le stationnement par une passerelle piétonne située du côté nord du bâtiment et se rend à l’entrée principale.

À 1 h 35, elle se rend à l’ascenseur et appuie sur les boutons. Elle entre dans l’ascenseur, et celui-ci monte.

À 1 h 53, la plaignante sort de l’ascenseur et, en titubant de manière évidente, se dirige vers le hall d’entrée, traversant le vestibule. Elle sort de l’immeuble et s’assied sur un mur de soutènement devant celui-ci.

À 2 h, elle revient par le vestibule et se dirige vers l’ascenseur. Elle est très chancelante.

À 2 h 1, elle entre dans l’ascenseur et appuie sur le bouton du troisième étage.

Enregistrements des communications du SPL

Le 5 mars 2026, à 23 h 55, le centre des communications du SPL reçoit un appel du TC no 1 demandant qu’on vérifie si une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante] va bien. La plaignante est à un restaurant McDonald’s et a déclaré avoir été victime d’une tentative d’agression sexuelle. L’AI no 2 et l’AT sont dépêchés sur les lieux.

Le 6 mars 2026, à 0 h 16, l’AI no 2 annule la demande d’ambulance.

À 0 h 18, l’AI no 1 arrive.

À 0 h 36, l’AI no 2 signale que les agents ramèneront la plaignante chez elle.

À 0 h 40, l’AI no 2 laisse la plaignante chez elle.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants du SPL entre le 6 mars 2026 et le 17 avril 2026 :

  • nom et rôle des agents concernés;
  • liste des témoins civils;
  • résumé des appels;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapports d’incident général;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • déclarations de l’AI no 2 et de l’AT;
  • notes de l’AT;
  • politiques du SPL : arrestation; détention à des fins d’enquête; mauvais traitements à l’endroit des personnes âgées et des adultes vulnérables.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 7 mars 2026 et le 26 mai 2026 :

  • enregistrement vidéo fourni par Shell Canada;
  • enregistrement vidéo fourni par le restaurant McDonald’s;
  • enregistrement vidéo capté à l’immeuble d’habitation;
  • rapport d’autopsie du London Health Sciences Centre;
  • rapport d’analyse toxicologique du Centre des sciences judiciaires.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident. Toutefois, l’AI no 2 a fourni une déclaration écrite.

Le 5 mars 2026, en fin de soirée, des agents ont été dépêchés à un restaurant McDonald’s situé sur le chemin Fanshawe Park Est, à London, en réponse à un appel signalant une femme en détresse. Un citoyen inquiet – le TC no 1 – avait contacté la police après que la plaignante, échevelée et bouleversée, l’a abordé pour lui faire part d’une agression sexuelle commise par des hommes non identifiés dont elle avait été victime plus tôt.

L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT sont arrivés sur les lieux le 6 mars 2026 peu après minuit et ont parlé avec la plaignante.La plaignante était bouleversée et désorientée et avait du mal à articuler. Elle avait du mal à exprimer sa plainte de manière cohérente et à rester debout. Pensant que la plaignante était en état d’ébriété, ils ont contacté un membre de sa famille – la TC no 2 – et lui ont demandé si la plaignante pouvait passer la nuit chez elle. Inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur les enfants de la plaignante, dont elle avait la garde à ce moment-là, la TC no 2 a refusé. La plaignante a refusé des soins médicaux sur les lieux, mais a accepté que les agents la ramènent chez elle. L’AI no 2 a raccompagné la plaignante chez elle; ils sont arrivés devant l’immeuble d’habitation, situé dans le secteur du chemin Fanshawe Park Ouest et du chemin Wonderland Nord, vers 0 h 40.

La plaignante est entrée dans l’immeuble, puis dans son appartement. Elle est sortie de l’immeuble et y est retournée à plusieurs reprises, et a été filmée pour la dernière fois par les caméras de l’immeuble vers 2 h.

Vers 10 h, la TC no 2 et un shérif se sont présentés à l’appartement de la plaignante. Le shérif était présent en raison d’une expulsion dont faisait l’objet la plaignante, et la TC no 2 était présente car elle avait accepté de se joindre à la plaignante ce matin-là afin de régler avec elle la question de l’expulsion. La plaignante a été retrouvée sans vie dans sa chambre.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès de la plaignante était attribuable à une intoxication à plusieurs drogues (fluorofentanyl, fentanyl, éthanol).

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 6 mars 2026, le SPL a avisé l’UES du décès de la plaignante dans son appartement de London. Puisqu’on a appelé la police le soir précédent pour s’assurer que la plaignante allait bien, l’UES a entrepris une enquête. Deux agents du SPL, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués, un manque de diligence qui aurait causé le décès de la plaignante ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Il ne s’agit pas d’un cas où les circonstances justifiaient l’arrestation de la plaignante aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale ou de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Même si ces dispositions auraient pu justifier la mise sous garde de la plaignante en raison de son état d’ébriété ou de sa détresse mentale, de même que par souci pour son bien-être, je ne peux pas conclure, sur la base de motifs raisonnables, que la décision des agents impliqués de la raccompagner chez elle était imprudente. La plaignante semblait désorientée, bouleversée et en état d’ébriété. Toutefois, elle avait été en mesure de faire part de ses plans pour le lendemain en ce qui concernait son expulsion, avait accepté et mangé de la nourriture et, bien que chancelante, avait réussi à se déplacer par elle-même. Elle a indiqué qu’elle souhaitait rentrer chez elle et a accepté que la police la raccompagne. À aucun moment n’a-t-elle fait part de pensées suicidaires. Dans ce dossier, je suis convaincu que les agents concernés avaient des motifs raisonnables d’agir comme ils l’ont fait, et que l’on ne peut pas établir à juste titre que leur conduite constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence attendue de la police dans ces circonstances.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 24 juin 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.