Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OSA-037

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur l’allégation d’agression sexuelle perpétrée par un agent contre un homme de 32 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 9 h 55 le 6 janvier 2026, le plaignant a envoyé une demande de renseignements en ligne à l’UES et a laissé un message vocal au bureau pour signaler une agression sexuelle mettant en cause le Service de police de London.

À 10 h 5 le 6 janvier 2026, l’UES a retourné l’appel du plaignant pour obtenir plus de renseignements et a laissé un message demandant de rappeler

À 10 h 42 le 19 janvier 2026, le plaignant a appelé l’UES et a fourni les renseignements suivants.

Le 16 juillet 2019, le plaignant a été arrêté par le Service de police de London en relation avec, d’après ce que le plaignant a indiqué, un incident de violence entre partenaires intimes. L’arrestation s’est effectuée sans incident. Le plaignant a été conduit au poste du Service de police de London et placé dans une cellule. Il portait alors une paire de culottes courtes avec un cordon et il a supposé que le cordon serait confisqué durant la fouille initiale, avant qu’il soit placé dans une cellule, mais ça n’a pas été le cas. Après quelque temps dans la cellule, plusieurs agents, dont un armé d’un bouclier pare-balles, sont entrés dans la cellule et ont retiré le cordon des culottes courtes du plaignant. Ce faisant, un agent (soit celui ayant procédé à l’arrestation au départ, selon le plaignant) lui aurait peloté le pénis. Le plaignant a déclaré qu’il avait signalé l’incident à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, mais sans succès.

À 13 h 22 le 20 janvier 2026, l’UES a communiqué avec le Service de police de London, qui a confirmé que le plaignant était sous garde le 16 juillet 2019.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20 janvier 2026, à 14 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 23 janvier 2026, à 10 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 32 ans[2]; a participé à une entrevue.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 janvier 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont été interrogés entre le 19 février 2026 et le 3 mars 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule du centre de détention du Service de police de London, situé au 601, rue Dundas, à London.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

L’UES a cherché des photographies et des enregistrements audio et vidéo pertinents, mais sans succès. Étant donné le délai écoulé, le Service de police de London n’avait aucun enregistrement à remettre puisque les enregistrements des communications et les enregistrements vidéo des caméras montrant l’intérieur des cellules n’étaient conservés que pour une période de trois ans. Les agents du Service de police de London ne portaient pas de caméra d’intervention et il n’y avait pas de caméras internes de voiture en 2019.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de London entre le 26 janvier 2026 et le 18 mars 2026 :

  • le nom et le rôle de chaque agent de police et cadet en cause;
  • le rapport d’incident général, le rapport d’arrestation et le rapport d’enregistrement;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la fiche de présence de l’agent no 1 pour le 16 juillet 2019;
  • les notes des AT nos 1, 3 et 2;
  • le dossier de détention;
  • la politique relative à la maîtrise des personnes détenues et aux soins à leur prodiguer du Service de police de London.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 21 janvier 2026, l’UES a obtenu la plainte déposée par le plaignant auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris le plaignant et les agents témoins. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 16 juillet 2019, le plaignant a été arrêté sans incident à London par l’AT no 1 et l’AT no 3. Durant un appel téléphonique avec les agents avant son arrestation, le plaignant a déclaré être suicidaire et vouloir sauter en bas d’un pont. Le plaignant a été conduit au centre de détention du Service de police de London, où il a été fouillé et placé dans une cellule.

Dispositions Législatives Pertinentes

L’article 265 du Code criminel : Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

L’article 271 du Code criminel : Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le 6 janvier 2026, le plaignant a avisé l’UES d’une allégation d’agression sexuelle mettant en cause le Service de police de London. Lorsqu’il a par la suite fourni plus de détails à l’UES, le plaignant a précisé que son pénis avait été peloté par un agent de sexe masculin dans une cellule après son arrestation le 16 juillet 2019 effectuée par des agents du Service de police de London. L’UES a entrepris une enquête et a identifié l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la plainte d’agression sexuelle.

Une agression sexuelle s’entend d’une agression au sens de la définition du Code criminel qui est de nature sexuelle et viole l’intégrité sexuelle de la victime, conformément à R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293.

Le plaignant allègue que des agents sont entrés dans sa cellule et l’ont plaqué au sol au moyen d’un bouclier et lui ont retiré le cordon des culottes courtes qu’il portait. Ce faisant, un des agents aurait peloté le pénis du plaignant.

Si elle était fondée, cette allégation pourrait motiver des accusations d’agression sexuelle, mais il serait malavisé et imprudent de porter des accusations en se basant uniquement sur cet élément de preuve. L’allégation manquait de cohérence en ce qui concerne l’identité de l’agent ayant commis l’agression. Comme autre incohérence importante, il y a le fait que le contact allégué aurait duré quelques minutes, avant qu’il soit indiqué qu’en réalité, la durée avait plutôt été de trois à quatre secondes. Selon un élément de preuve, le plaignant aurait aussi dit que c’était un autre employé du Service de police de London qui l’avait agressé, soit l’agent no 1. Cependant, d’après les registres du service de police, l’agent no 1 n’était pas de service à la date en question. L’UES a pu confirmer que le plaignant avait été arrêté le 16 juillet 2019, puis conduit au centre de détention. D’autres éléments de preuve indiquent que, pendant que le plaignant se trouvait là, il était très agité dans la salle d’entrevue, que des agents étaient alors entrés dans la salle, y compris l’AI, et l’avaient plaqué au sol et menotté les mains derrière le dos, puis l’avaient ramené dans sa cellule. Rien n’indique qu’un cordon a été retiré. Au vu du dossier, l’allégation n’est pas suffisamment fiable pour justifier d’en saisir les tribunaux.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 8 mai 2026

Approuvé par voie électronique

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Âge au moment de l’incident allégué. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.