Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-036

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 janvier 2026 à 13 h 03, le service de police régional de Waterloo (SPRW) a transmis les renseignements ci-dessous à l’UES.

Le 20 janvier 2026 à 10 h 50, le SPRW a reçu de l’information sur un suspect dans le cadre d’une enquête sur une affaire de violence conjugale. Le suspect, soit le plaignant, se trouvait chez sa belle-sœur, dans le secteur de la Concession Road et de la rue Eagle Nord, à Cambridge. Des agents du SPRW ont aperçu le plaignant dans la maison par une fenêtre. Ils lui ont parlé brièvement à travers la porte avant, mais le plaignant ne voulait pas leur ouvrir la porte ni les laisser entrer. Le plaignant s’est éloigné de la porte. Les agents, qui sont demeurés à l’extérieur de la résidence, ont tenté de communiquer avec lui. À 11 h 40, la belle-sœur du plaignant est arrivée sur place et a laissé les agents entrer dans la maison. Elle les a dirigés vers la salle de bain du deuxième étage, où ils ont parlé au plaignant à travers la porte de la salle de bain, essayant de le persuader d’ouvrir la porte. Après un moment, celui-ci s’est tu. La femme du plaignant a ensuite texté sa sœur pour lui dire que le plaignant l’avait textée (elle, sa femme). Elle craignait qu’il se soit fait du mal. Les agents ont alors défoncé la porte de la salle de bain et découvert que le plaignant s’était coupé les poignets et saignait abondamment. Ils lui ont appliqué un tourniquet et ont appelé les services médicaux d’urgence. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Memorial de Cambridge (HMC).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-01-20, à 14 h 03

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-01-20, 15 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 50 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

L’entrevue avec le plaignant a eu lieu le 23 février 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

L’entrevue des témoins civils s’est tenue le 20 janvier 2026.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’entrevue de l’AI no 1 a eu lieu le 9 février 2026.

Agent témoin

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

L’entrevue de l’agent témoin s’est tenue le 28 janvier 2026.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question se sont produits à l’intérieur et autour d’une résidence située dans le secteur de la Concession Road et de la rue Eagle Nord, à Cambridge.

Éléments de preuve matériels

L’équipe médicolégale de l’UES a trouvé un gros couteau muni d’une lame de 14,5 centimètres sur le meuble-lavabo de la salle de bain du deuxième étage. Il y avait des taches de sang sur le bord de la lame, sur une serviette et des vêtements sur le plancher de la salle de bain, ainsi que dans la douche et le bain.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images de caméras corporelles du SPRW

Le 20 janvier 2026, aux alentours de 10 h 49 min 48 s, les AI no 3 et no 2 et l’AT ont remonté l’allée d’une résidence et ont cogné à la porte avant. L’AT a jeté un œil par une fenêtre à l’avant de la maison. Il s’est tourné vers les autres agents pour leur dire que le plaignant se trouvait sur un divan et les regardait. Il a cogné plusieurs fois à la fenêtre et sonné à la porte. L’AI no 2 a regardé par la fenêtre; il a indiqué que le plaignant avait levé un doigt, dans un geste semblant demander au SPRW d’attendre une minute.

À 10 h 52 min 51 s., le plaignant a ouvert la porte avant. L’AT l’a avisé que la police avait des motifs pour l’arrêter, parce qu’il s’était rendu à sa résidence alors qu’il n’était pas censé s’y trouver. Le plaignant, sans répondre, a aussitôt fermé la porte. L’AT a marché jusqu’à une voiture de police sur la chaussée et informé un autre policier [l’AI no 1] de l’interaction.

À 10 h 56 min 40 s, l’AI no 2 a cogné de nouveau à la fenêtre et demandé au plaignant de revenir à la porte. Ce dernier s’est approché de la fenêtre. L’AI no 2 lui a parlé à travers la vitre, lui expliquant que s’il ne sortait pas de son propre gré, les agents du SPRW obtiendraient un mandat Feeney[3] pour pouvoir entrer et l’arrêter. Le plaignant a dit aux policiers d’aller chercher un mandat.

À 11 h 20 min 07 s, le plaignant parlait au téléphone. Quand les agents lui ont demandé à qui il parlait, il a déclaré avoir appelé sa femme. Les policiers lui ont rappelé qu’il n’était pas censé avoir de contact avec elle.

À 11 h 22 min 36 s, la TC no 2 est arrivée. Elle a expliqué que le plaignant était revenu chercher ses lunettes dans sa résidence, parce qu’il en avait besoin pour aller au travail. Les agents du SPRW lui ont expliqué quelles étaient les conditions de l’ordonnance de mise en liberté et comment le plaignant avait enfreint cette ordonnance. L’AT a dit que la TC no 1 était en route pour ouvrir la porte aux agents du SPRW.

À 11 h 40 min 05 s, la TC no 1 est arrivée. L’AI no 2 a demandé à entrer dans sa résidence pour arrêter le plaignant.

À 11 h 43 min 05 s, la porte extérieure du garage a été ouverte. L’AI no 2, l’AT et l’AI no 3 ont pénétré dans le garage, où ils ont emprunté une porte intérieure pour entrer dans la résidence principale avec la TC no 1. La TC no 1 a remarqué que la douche coulait. L’AT a déverrouillé la porte avant, puis l’AI no 1 est entré dans la résidence. Le plaignant, à l’étage, a dit qu’il était dans la salle de bain. Il a demandé aux agents du SPRW de s’en aller; ceux-ci ont répondu qu’ils ne partiraient pas. L’AI no 2 a dit au plaignant [traduction] « Dépêchez-vous, s’il vous plaît », en parlant de sa douche.

À 11 h 44 min 33 s, l’AT a dit aux autres agents du SPRW [traduction] « Maintenant, la question est de savoir... va-t-il se faire du mal pendant qu’il est dans la salle de bain? » L’AI no 2 a répondu [traduction] « Oui, je sais, c’est pour ça que je vais attendre à l’étage. » Il s’est aussitôt tourné pour monter les escaliers. L’AT a emboîté le pas, les AI no 3 et no 1 à sa suite. Les agents du SPRW se sont rassemblés devant la porte fermée de la salle de bain à l’étage. L’AI no 2 a demandé au plaignant s’il était habillé; ce dernier a répondu que non. L’AI no 2 lui a ensuite dit [traduction] « Je veux juste vérifier que vous n’êtes pas en danger là-dedans. » Le plaignant a répondu qu’il avait besoin de cinq à dix minutes. L’AI no 1 a dit qu’il avait parlé à la TC no 1, qui lui a confirmé qu’il n’y avait pas d’armes à feu dans la résidence, seulement des couteaux dans la cuisine. L’AT a suggéré que le plaignant n’était peut-être même pas dans la douche, mais qu’il essayait juste de gagner du temps.

À 11 h 46 min 47 s, l’AT a indiqué qu’il allait voir la TC no 1 pour lui demander de faire une déclaration. Il a descendu les escaliers, puis a demandé les coordonnées de la TC no 1 et lui a expliqué le processus en cas d’arrestation du plaignant et de sa possible mise en liberté.

Les AI no 2, no 3 et no 1 sont demeurés à l’extérieur de la salle de bain, devant la porte, et se sont demandé si c’était la douche qui coulait, ou le robinet. Ils se sont aussi demandé si le plaignant utilisait son téléphone dans la salle de bain, ayant entendu le son de la composition d’un numéro.

À 11 h 51 min 04 s, le hurlement d’une femme [la TC no 2] a été entendu depuis l’extérieur de la porte de garage intérieure. La TC no 1 a ouvert la porte. La TC no 2 a lancé [traduction] « Quelque chose ne va pas. » L’AT a couru à l’étage pour avertir les autres agents du SPRW.

À 11 h 51 min 11 s, l’AI no 2 a tenté d’ouvrir la porte de la salle de bain en tournant la poignée, sans succès. L’AI no 1 a ouvert la porte d’un coup de pied. Il y avait du sang sur la toilette et le comptoir de l’évier. Un couteau se trouvait sur le comptoir, et il y avait un téléphone cellulaire sur le couvercle rabaissé de la toilette. Le rideau de douche est tombé. L’eau coulait dans la douche. Le plaignant était debout dans la douche, son poignet droit lacéré. Les agents ont quitté la salle de bain et enfilé des gants avant de s’approcher de lui. Quand ils sont revenus dans la pièce, le plaignant gisait par terre dans la douche, affalé sur le bord de la baignoire. Du sang avait giclé sur le mur de la douche. L’AI no 1 a appliqué un tourniquet sur le bras droit du plaignant. Les AI no 3 et no 1 ont retiré le rideau de douche et la tringle pour les sortir de la salle de bain. Les AI no 1 et no 2 ont donné les premiers soins au plaignant pour sa lacération.

À 12 h 07 min 54 s, les services paramédicaux sont arrivés sur les lieux.

Enregistrements des communications du SPRW

Le 19 janvier 2026, à 7 h 14 min 37 s, une femme a composé le 9-1-1. Elle a signalé que le plaignant et la TC no 2 se disputaient dans une résidence de Cambridge. Le plaignant était intoxiqué, avait des problèmes de santé mentale et avait mentionné plus tôt ce jour-là avoir des idées suicidaires.

Le 20 janvier 2026, à 8 h 55 min 35 s, un homme a composé le 9-1-1. Il a déclaré que le plaignant se trouvait dans la résidence alors qu’il n’était pas censé y être, en raison de son arrestation le jour précédent.

À 10 h 51 min 41 s, un agent de police [l’AI no 3] a rapporté que le plaignant avait été aperçu dans une résidence du secteur de la Concession Road et de la rue Eagle Nord, à Cambridge, mais qu’il ne s’approchait pas de la porte avant.

À 10 h 59 min 16 s, l’AI no 3 a indiqué qu’un mandat était nécessaire pour arrêter le plaignant, car il refusait de laisser entrer les policiers dans la résidence.

À 11 h 25 min 23 s, l’AI no 3 s’est entretenu avec la TC no 1, qui pouvait faire entrer la police dans la résidence.

À 11 h 43 h 34, un agent de police [l’AT] a déclaré que les agents étaient entrés dans la résidence. L’AI no 3 a rapporté que le plaignant était dans la douche et que les agents attendaient qu’il ait fini.

À 11 h 51 min 30 s, un agent de police [l’AI no 1] a demandé l’envoi de services paramédicaux sur place. L’AI no 3 a indiqué que le plaignant s’était coupé le poignet droit avec un couteau.

À 12 h 07 min 17 s, les services paramédicaux sont arrivés sur les lieux.

À 12 h 35 min 36 s, le plaignant a été transporté à l’HMC.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRW entre le 22 janvier et le 3 février 2026 :

  • Résumés du dossier de la Couronne
  • Promesse datant du 19 janvier 2026
  • Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AT et de l’AI no 2
  • Politiques sur l’arrestation et la mise en liberté, et sur les interventions en santé mentale
  • Images de caméras corporelles

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu ce qui suit d’autres sources entre le 20 janvier et le 16 mars 2026 :

  • Saisies d’écran d’une conversation par textos de la TC no 2
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital général de Guelph

Description de l’incident

Le scénario suivant émerge des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins (policiers et civils) et les images vidéo de l’incident. Comme il en avait légalement le droit, l’AI no 3 a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et n’a pas fourni ses notes. L’AI no 2 n’a pas participé à une entrevue, mais a accepté de soumettre ses notes.

Le matin du 20 janvier 2026, les AI no 1, no 3 et no 2, accompagnés de l’AT, se sont rendus à une résidence dans le secteur de la Concession Road et de la rue Eagle Nord, à Cambridge. Ils allaient arrêter le plaignant parce que celui-ci avait violé une condition de son ordonnance de mise en liberté en entrant dans son domicile pour récupérer une paire de lunettes. La veille, le plaignant avait en effet été arrêté à la suite d’une querelle conjugale et libéré sous condition de ne pas retourner à sa résidence.

Le plaignant se trouvait dans la résidence du secteur de la Concession Road et de la rue Eagle Nord, à Cambridge, quand les agents ont cogné à la porte. Ceux-ci lui ont expliqué qu’ils étaient là pour l’arrêter et obtiendraient un mandat Feeney s’il ne les laissait pas entrer. Le plaignant a refusé de les laisser entrer et leur a dit d’aller chercher un mandat. Quand, autour de 11 h 45, les agents sont entrés dans la maison après qu’une des propriétaires, la TC no 1, les a fait entrer, le plaignant s’est enfui au deuxième étage, dans une salle de bain. Il avait apporté un couteau venant de la cuisine.

Les agents ont parlé au plaignant à travers la porte de la salle de bain. Ils ont été portés à croire que celui-ci prenait une douche, après quoi il se rendrait à la police. Cependant, quelques minutes après leur entrée, ils ont appris de la TC no 2, avec qui le plaignant communiquait par téléphone cellulaire, que quelque chose n’allait pas chez ce dernier. L’AI no 1 a ouvert d’un coup de pied la porte verrouillée de la salle de bain, pour découvrir que le plaignant présentait une blessure grave à l’avant-bras droit; il s’était infligé une coupure. L’AI no 1 lui a appliqué un tourniquet, et les agents lui ont prodigué les premiers soins.

Les services paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle et causer des lésions corporelles par négligence criminelle

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant s’est infligé une blessure grave le 20 janvier 2026, à Cambridge. Comme des agents du SPRW se trouvaient alors à proximité pour l’arrêter, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. Il a été déterminé que trois agents de police étaient impliqués : les AI no 1, no 2 et no 3. L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

L’éventuelle infraction à l’étude, à savoir causer des lésions corporelles par négligence criminelle (article 221 du Code criminel), s’applique uniquement dans des cas de négligence grave où la personne a fait montre d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Elle repose en partie sur une conduite qui constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. En l’occurrence, la question est de savoir si les agents impliqués ont fait preuve d’un manque de diligence qui, assez flagrant pour mériter une sanction criminelle, aurait causé la blessure du plaignant ou joué un rôle à cet égard. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents de police ont exercé légalement leurs fonctions durant la série d’évènements qui s’est soldée par l’acte d’automutilation du plaignant. Ayant des motifs de croire que celui-ci avait violé une condition de son ordonnance de mise en liberté, ils se trouvaient dans la résidence avec l’autorisation d’une des propriétaires.

Je suis convaincu que les agents impliqués se sont souciés avec diligence du bien-être du plaignant pendant les quelques minutes à leur disposition avant que celui-ci se coupe le poignet. Ils étaient conscients de la possibilité que le plaignant se fasse du mal, mais rien de tangible ne pouvait les laisser croire qu’il était un danger pour lui-même. Dans les circonstances, leur décision de rester près de la salle de bain sans y entrer de force semble raisonnable. Ne sachant pas que le plaignant avait un couteau, ils ont choisi de lui donner un peu de lest en le laissant prendre une douche rapide avant de l’amener en détention, pour éviter d’aggraver inutilement la situation. Dès qu’ils ont eu des motifs de penser que le plaignant était en danger, ils ont rapidement agi pour entrer dans la salle de bain et lui donner les premiers soins.

Pour les raisons susmentionnées, il n’est pas fondé de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 mai 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) S’obtenant par le processus défini aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et nommé d’après la décision R v Feeney, [1997] 2 SCR 13 de la Cour suprême du Canada, un mandat Feeney autorise les policiers à entrer par la force dans une résidence pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.