Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-TCI-020
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle subit la perte d’un membre ou d’une partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 12 janvier 2026, à 15 h 52, le plaignant a appelé l’UES pour signaler une blessure à la hanche subie par lui lors d’une interaction avec des agents du service de police de Toronto (SPT) le 10 janvier 2026. Il a été admis à l’Hôpital Mount Sinai (HMS) à la suite de l’incident.
Le 13 janvier 2026, à 9 h 55, l’UES a appelé le plaignant. Celui-ci a expliqué qu’il se trouvait à un contre-rassemblement de la manifestation anti-immigration qui avait eu lieu à l’intersection des rues Yonge et Dundas [place Sankofa]. Le plaignant a déclaré qu’il se trouvait dans une zone dont des agents du SPT avaient bloqué l’accès aux manifestants. Alors qu’il tentait de partir comme le SPT le lui ordonnait, il a remarqué une femme derrière lui, poussée par l’agent témoin (AT) n° 1 [la femme a été identifiée plus tard comme le témoin civil (TC) n° 1]. Lorsque le plaignant s’est retourné pour se plaindre, il a été poussé au sol et s’est vu ordonner de partir. Le plaignant a dit avoir ensuite été transporté à l’hôpital et s’être fait diagnostiquer une fracture de la hanche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2026-01-13, 13 h 25
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2026-01-14, 11 h 00
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires
de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 janvier 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 14 et le 15 janvier 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les AT ont participé à une entrevue le 22 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la place Sankofa et à proximité, à l’angle sud-est de la rue Yonge et de la rue Dundas Est, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images de caméras corporelles du SPT
Le 10 janvier 2026, à partir de 13 h 30 environ, l’AI a été filmé en train d’escorter deux journalistes hors d’une zone barricadée sur la place Nathan Phillips.
À 14 h 16, un homme a repoussé le vélo de police de l’AI, qui, avec d’autres agents du SPT, a plaqué l’homme au sol et l’a arrêté.
À 14 h 23, l’AI et une femme sont entrés dans une zone bloquée par les forces policières à l’intérieur de la manifestation. L’AI a dit [traduction] : « Nous allons vous arrêter pour obstruction », puis, il a retourné la femme et l’a repoussée. Celle-ci a commencé à marcher vers le trottoir.
À 15 h 03 min 0 s, plusieurs manifestants brandissant des drapeaux canadiens se tenaient sur la place Sankofa. L’AI a aidé d’autres agents de police à escorter un homme vêtu d’une veste grise à l’écart de la foule. On voyait plusieurs personnes se faire arrêter.
À 15 h 03 min 24 s, l’AI a sorti sa matraque et l’a tenue contre lui alors que des manifestants commençaient à se diriger vers lui et un groupe d’agents de police.
À 15 h 03 min 55 s, un manifestant a demandé à plusieurs reprises à l’AI son numéro d’insigne. Ce dernier n’a pas répondu.
À 15 h 04 min 49 s, l’AI a fermé sa matraque.
À 15 h 17 min 32 s, l’AI s’est tourné vers sa droite pour garer son vélo de police dans une file d’autres vélos. Le plaignant est entré dans le champ de la caméra à gauche, marchant vers l’est. L’AI a suivi le plaignant vers l’est.
À 15 h 17 min 55 s, une femme (TC no 1) est entrée dans le champ de la caméra, marchant vers le sud, pour prendre des photos des manifestants. L’AT no 1 s’est placé devant elle et l’AI s’est approché d’elle à sa droite pour la rediriger vers l’est. Le plaignant s’est arrêté, puis a marché vers l’ouest, vers la TC no 1. L’AI a dit [traduction] « Vous allez vous faire arrêter », tandis que l’AT no 1 redirigeait la TC no 1 vers l’est et disait au plaignant de circuler vers l’est. Le plaignant a dit [traduction] « Ne la touchez pas, ne la touchez pas », et l’AI a dit [traduction] « Nous ne la touchons pas. » Le plaignant s’est dirigé vers l’est en regardant l’AT no 1 et l’AI, qui redirigeaient la TC no 1 vers l’extrémité nord de la place, donnant sur la rue Dundas.
À 15 h 18 min 11 s, l’AI s’est approché du plaignant et lui a dit [traduction] « Vous allez être arrêté si vous ne... » Le plaignant l’a interrompu et a dit [traduction] « Pourquoi? » L’AI a dit [traduction] « Obstruction. » Le plaignant a répondu [traduction] « Je marche, c’est tout. » L’AI, de sa main droite, a alors guidé le bras droit du plaignant, qui se tournait vers le nord.
À 15 h 18 min 16 s, le plaignant s’est tourné vers sa gauche, et l’AI a porté la main droite au bras gauche du plaignant. Le plaignant a dit [traduction] « Hey, t’as pas besoin de me toucher, je faisais juste marcher. » Il a levé la main droite [dans ce qui semblait être un signal pour dire « stop »] en direction de l’AI. De sa main droite, l’AI a saisi le biceps gauche du plaignant, et de sa main gauche, il a saisi la main droite du plaignant et l’a tourné vers la droite.
À 15 h 18 min 20 s, l’AI a tenu le biceps droit du plaignant de sa main droite, et, la main gauche plaquée sur le dos du plaignant, il l’a poussé en avant vers le trottoir. Le plaignant a trébuché, puis, sur le trottoir, il est tombé sur le côté gauche en glissant légèrement. Il a roulé sur sa droite, s’est couché sur le dos et s’est mis à crier. L’AI s’est retourné et a regagné la zone proche de la manifestation avec d’autres agents de police, dont l’AT no 1.
À 15 h 18 min 28 s, l’AI est revenu vers le trottoir, où la TC no 1 a crié « Tu l’as poussé! » L’AI lui a dit de s’éloigner. De sa main gauche, le plaignant se tenait la hanche gauche. L’AI a déplacé les vélos de police pour former une barrière au trottoir, puis s’est tourné vers sa droite (vers l’est) où deux hommes non identifiés ont aidé le plaignant à se lever. Ce dernier s’est penché et a hurlé de douleur.
Images vidéo du 10, rue Dundas Est
Le 10 janvier 2026, vers 15 h 18 min 08 s, le plaignant, la TC no 1, l’AI et l’AT no 1 se sont mis à marcher vers l’est, après le bâtiment de métro situé à l’extrémité nord de la place Sankofa. L’AI a escorté le plaignant vers le nord en direction de la rue Dundas, et l’AT no 1 a escorté la TC no 1.
À 15 h 18 min 19 s, le plaignant s’est tourné vers le sud, face à l’AI. De sa main gauche, l’AI a saisi le plaignant au haut du bras gauche et l’a retourné face au nord. L’agent l’a poussé des deux mains vers le trottoir. La plaignant a trébuché, puis est tombé sur le côté gauche, le bras gauche tendu pour amortir sa chute. Il a atterri au milieu du trottoir et a dérapé jusqu’au bord extérieur du trottoir, où il s’est retrouvé sur le dos. L’AI a commencé à revenir vers l’intérieur de la place, puis s’est dirigé vers la TC n° 1, qui se trouvait sur le trottoir et a levé son téléphone.
À 15 h 18 min 33 s, l’AI a déplacé les vélos pour bloquer le passage vers la place. Deux hommes non identifiés ont aidé le plaignant à se relever.
À 15 h 19 min 25 s, l’AI s’est dirigé vers le sud pour revenir vers la place. Le plaignant était debout, penché.
À 15 h 33 min 27 s, une ambulance est entrée dans le coin inférieur droit du champ de la caméra; elle s’est arrêtée sur le côté nord de la rue Dundas, à la hauteur du plaignant. Une ambulance est entrée à gauche du champ de la caméra; elle s’est garée du côté sud de la rue Dundas. Le plaignant a été placé sur une civière.
Enregistrements des communications du SPT
Le 10 janvier 2026, à 14 h 37 min 46 s, la police a ordonné que des barrières soient érigées à l’ouest et à l’est de la place.
À 14 h 44 min 50 s, un agent de police a ordonné que la foule soit tenue à l’écart de l’unité de première ligne sur les bordures ouest et est.
À 14 h 46 min 44 s, un agent de police a signalé que les contre-manifestants étaient violents avec la police. Ils se montraient verbalement et physiquement hostiles.
À 14 h 49 min 48 s, un agent de police a signalé que les foules étaient en marche depuis la place Nathan Phillips.
À 14 h 59 min 23 s, un agent de police a déclaré [traduction] « Quand on sera à la place Dundas [place Sankofa], on va les diriger directement dans la place, puis, avec les vélos, on va former une zone de sécurité autour d’eux. Au milieu de la place. »
À 15 h 00 min 53 s, un agent de police a ordonné aux agents à vélo de former un périmètre sur le côté nord de la place Sankofa.
À 15 h 21 min 13 s, la TC no 2 a appelé le 911 pour signaler qu’elle avait appris par une femme [que l’on sait maintenant être la TC no 1] qu’un homme [que l’on sait maintenant être le plaignant] était tombé au sol après avoir été jeté par-dessus des bicyclettes par des policiers à l’angle des rues Yonge et Dundas. Le plaignant avait atterri sur le côté et s’était blessé à la hanche. Il souffrait et avait besoin de soins médicaux. La TC no 2 a demandé son numéro d’insigne à un agent de police [que l’on sait maintenant être l’AI], qui ne l’a pas donné.
À 15 h 26 min 47 s, le répartiteur a demandé si un agent de police pouvait répondre à un appel d’ambulance au coin de la rue pour une personne ayant été projetée par-dessus un vélo par un policier.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 14 janvier 2026 et le 26 janvier 2026 :
- Images de caméras corporelles;
- Rapports du Système de répartition assistée par ordinateur;
- Politiques du SPT concernant les arrestations et les remises en liberté, les interventions en cas d’incident et l’usage de la force;
- Mise à jour annuelle de la formation sur l’usage de la force – l’AI;
- Notes des AT no 1, no 3, no 4 et no 2;
- Enregistrements des communications;
- Version consolidée du plan d’action en cas d’incident;
- Images de caméras de véhicule du SPT.
Éléments liés aux AT obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes entre le 13 janvier 2026 et le 19 janvier 2026 :
- Courriel de la TC no 1 avec des photos et des images vidéo;
- Dessins et vidéo, du plaignant;
- Vidéo Instagram, du plaignant;
- Correspondance par courriel, du plaignant;
- Images vidéo du 10, rue Dundas Est;
- Rapport d’appel d’ambulance, des services médicaux d’urgence de Toronto;
- Dossier médical du plaignant, de l’HMS.
Description de l’incident
Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (civils et membres de la police) et les images vidéo de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à fournir ses notes.
Dans l’après-midi du 10 janvier 2026, le plaignant se trouvait sur la place Sankofa pour protester contre une manifestation du mouvement Le Canada d’abord. Les manifestants de ce mouvement s’étaient rendus à la place Sankofa depuis la place Nathan Phillips, où ils s’étaient d’abord rassemblés. Le plaignant, avec un groupe d’autres personnes, s’était également rendu à la place Nathan Phillips pour tenter de perturber la manifestation du Canada d’abord.
Des agents du SPT avaient été chargés de surveiller la manifestation et la contre-manifestation. Ils étaient là pour préserver l’ordre public et garder séparées les factions rivales. Sur la place Sankofa, les policiers ont utilisé leurs vélos pour établir un périmètre entre les manifestants du Canada d’abord, au centre de la place, et les contre-manifestants, en périphérie. Le plaignant se trouvait dans le secteur de l’angle nord-est de la place lorsqu’on lui a demandé, à lui et à d’autres personnes, de quitter la place.
Le plaignant a commencé à s’éloigner lentement, mais s’est arrêté pour protester contre le traitement fait à une femme que la police escortait physiquement en direction de la rue Dundas Est. L’AI lui a ordonné de partir, faute de quoi il serait arrêté pour entrave à la police. Il a ensuite poussé le plaignant par les bras vers le nord, en direction de la rue Dundas Est, la voie publique qui borde la place au nord. Le plaignant a dit à l’AI qu’il n’avait pas à le toucher et s’est tourné pour lui faire face. L’AI l’a alors retourné et l’a poussé dans le dos vers la rue Dundas Est. Le plaignant a trébuché en avant et est tombé sur le trottoir de la rue Dundas Est, se fracturant la hanche gauche.
Le plaignant a été transporté par ambulance à l’hôpital, où il a été traité pour sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors d’une chute après avoir été poussé par un agent du SPT le 10 janvier 2026. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête aux fins de laquelle cet agent a été désigné comme agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle concernant la blessure subie par le plaignant.
Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions s’il est raisonnablement nécessaire de le faire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.
Je suis convaincu que l’AI était dans l’exercice légitime de ses fonctions de maintien de l’ordre public et de préservation de la paix quand lui et ses collègues étaient chargés de surveiller la manifestation du Canada d’abord et des personnes qui s’étaient rassemblées pour protester contre ce mouvement. Il s’agissait notamment d’établir et de faire respecter une zone tampon raisonnable entre les deux groupes. C’est ce que les policiers étaient en train de faire lorsqu’ils ont ordonné au plaignant et à d’autres personnes de quitter la place.
Je suis également convaincu que l’AI n’a pas excédé le degré de force légalement justifié lorsqu’il a poussé le plaignant. L’atmosphère entre les groupes opposés s’était trouvée par moment très tendue, et il y avait une certaine urgence de veiller à ce que la zone tampon reste dégagée. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher à l’AI d’avoir initialement posé les mains sur le plaignant pour le pousser et l’éloigner de la place quand celui-ci avait omis de quitter rapidement la zone. Au moment de la dernière poussée, le plaignant s’était tourné face à l’AI et avait interrompu sa marche hors de la place, contrarié parce que l’AI le touchait. Cette poussée de l’AI constituait une escalade dans l’usage de la force, mais je suis convaincu que cette escalade était justifiée dans les circonstances, compte tenu de la résistance accrue du plaignant. Elle n’a pas été exécutée avec une force excessive et ne semblait pas destinée à provoquer la chute du plaignant ou le type de blessure qu’il a subie. En fait, des preuves indiquent que la fracture du plaignant pouvait, dans une certaine mesure, résulter d’une affection préexistante.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Je note par ailleurs ce qui semble avoir été l’emploi d’un langage désobligeant par l’AI à l’encontre d’une personne, en infraction aux articles 10 et 12 du code de conduite de la police. Vers 14 h 24, dans la vidéo captée par sa caméra corporelle, l’AI parle d’une femme qu’il vient de pousser vers l’arrière d’une manière dégradante. Je vais soumettre ce point à l’attention du chef de police. De plus, conformément à l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je vais le soumettre à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 8 mai 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces documents contiennent des renseignements personnels sensibles que nous ne pouvons pas publier selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.