Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 26-OCI-001
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 38 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er janvier 2026, à 11 h 38, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 1er janvier 2026, à 8 h 38, un employé d’un centre de soutien au logement de Newmarket a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’une femme – la plaignante – criait et était agressive envers le personnel. Le personnel lui avait demandé de partir. À 8 h 47, un agent de la PRY est arrivé et a parlé à la plaignante. L’agent a tenté d’arrêter la plaignante, et celle-ci est devenue agressive et lui a éraflé le bras avec ses ongles. L’agent a porté la plaignante au sol et l’a menottée. À 8 h 53, on a appelé les services médicaux d’urgence, car le piercing au sourcil de la plaignante saignait. Elle a été transportée par les services médicaux d’urgence au Centre régional de santé Southlake, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture sans déplacement de l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er janvier 2026, à 12 h 36
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er janvier 0226, à 15 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 38 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 1er janvier 2026.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 2 janvier 2026.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 janvier 2026 et le 9 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’aire de réception d’un centre de soutien au logement à Newmarket et dans les environs.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo du centre de soutien au logement
Le 1er janvier 2026, vers 8 h 39, la plaignante est à la réception d’un centre de soutien au logement de Newmarket. Elle s’assied sur un sofa tandis que l’AI arrive sur les lieux. L’AI s’approche de la plaignante et ils discutent. La plaignante est calme. Une femme inconnue portant un chandail à capuchon jaune est debout au bureau et utilise un téléphone fixe.
Vers 8 h 40, l’AI saisit le bras gauche de la plaignante. Elle s’adosse au sofa et appuie son genou gauche sur l’aine de l’agent tout en essayant de se dégager de son emprise. L’AI et la plaignante tombent au sol depuis le sofa, puis ils luttent; l’agent tente de placer les bras de la plaignante derrière son dos, et la plaignante tire pour dégager ses bras et donne des coups de pied.
Vers 8 h 41, l’AI place un genou sur le torse de la plaignante tandis qu’il lutte pour maîtriser ses bras. L’AI tire la plaignante sur son côté droit et tente de ramener ses mains dans son dos. L’AI place ensuite sa main gauche sur le côté gauche de la tête de la plaignante pour l’immobiliser au sol. La partie avant gauche du visage de la plaignante entre en contact avec le sol, et elle continue de résister. Un objet noir semble tomber sur le sol pendant la lutte. L’AI place brièvement son genou sur le côté du visage de la plaignante avant de tirer sur le côté de son cou et d’essayer à plusieurs reprises d’amener son bras droit derrière son dos; elle se débat toujours.
Vers 8 h 42, deux agents [l’AT no 4 et l’AT no 1] arrivent pour aider l’AI. Les agents menottent la plaignante avec les mains dans le dos alors qu’elle est face contre terre. Un agent place un oreiller du sofa sous la tête de la plaignante.
Vers 8 h 50, on lève la plaignante et on l’assied sur le sofa.
Enregistrements des communications de la PRY
Le 1er janvier 2026, vers 8 h 37, un employé du centre de soutien au logement de Newmarket appelle le 9-1-1 et demande que des agents se rendent sur place afin d’expulser une femme [la plaignante] qui manque de respect envers le personnel et crie depuis environ 20 minutes. Il dit que les membres du personnel ont tenté de calmer la situation, mais en vain. La plaignante est connue du personnel du centre de soutien au logement. Elle n’est pas physiquement violente, elle ne semble pas armée et on ne sait pas si elle a consommé de la drogue. La plaignante est assise seule dans l’aire de réception à l’entrée du premier étage.
Vers 8 h 39, un répartiteur de la PRY présente une demande d’information au Centre d’information de la police canadienne (CIPC) au sujet de la plaignante et découvre une entrée provenant d’une précédente interaction avec la PRY indiquant que des accusations criminelles liées à un incident survenu au centre de soutien au logement avaient été portées contre la plaignante. La plaignante avait ensuite été libérée sur engagement assorti de conditions, dont l’une lui interdisait de retourner au centre.
Vers 8 h 41, on demande par radio à ce qu’un agent se rende au centre de soutien au logement pour en expulser une personne indésirable – la plaignante. Une demande de renseignement présentée au CIPC a également révélé que la plaignante n’était pas censée se rendre au centre de soutien au logement.
Plus tard, on demande à ce qu’une agente se présente sur les lieux pour procéder à une fouille de la plaignante.
On demande aux services médicaux d’urgence de se rendre sur les lieux pour évaluer une blessure au niveau d’un piercing sur le front de la plaignante qui saigne.
Vers 9 h 7, les services médicaux d’urgence arrivent, puis ils emmènent la plaignante au Centre régional de santé Southlake à 9 h 16.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRY entre le 5 janvier 2026 et le 8 janvier 2026 :
- enregistrement vidéo du centre de soutien au logement;
- historique des interactions de la plaignante avec la PRY;
- politique de la PRY sur le recours à la force;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4;
- rapport d’incident général et rapport d’arrestation;
- dossier de la plaignante du CIPC;
- photographies de la blessure de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante du Centre régional de santé Southlake le 28 janvier 2026.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante de même que des témoins, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Le matin du 1er janvier 2026, le personnel d’un centre de soutien au logement de Newmarket a appelé la police pour lui demander de faire sortir une femme – la plaignante – de l’établissement. La plaignante troublait la paix et s’était comportée de manière grossière avec le personnel. Elle était visée par une ordonnance lui interdisant de fréquenter le centre.
L’AI est arrivé sur les lieux et s’est approché de la plaignante. Elle était assise sur un sofa dans l’aire de réception. L’agent, debout à une certaine distance d’elle, lui a expliqué qu’elle devait partir. La plaignante a refusé. Après avoir discuté avec elle pendant un certain temps, l’AI s’est approché de la plaignante et a saisi son bras gauche.
La plaignante s’est déplacée sur le sofa, s’éloignant de l’agent. Elle s’est mise à agiter les jambes dans la direction de l’agent et à lutter contre ses efforts visant à la placer sous garde. Ils se sont retrouvés sur le sol, où l’AI a tenté de maîtriser les bras de la plaignante pour les placer derrière son dos. La plaignante a vigoureusement résisté pendant une minute et demie, alors que l’agent tentait de la maintenir au sol avec ses genoux et ses mains. Ce n’est qu’à l’arrivée de deux autres agents que la plaignante a été menottée, les mains derrière le dos.
Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 1er janvier 2026, la plaignante a subi une blessure grave lorsqu’elle a été arrêtée par un agent de la PRY. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
La plaignante avait refusé de quitter le centre de soutien, et sa présence constituait une violation d’une condition de sa mise en liberté à la suite d’un incident antérieur dans l’établissement qui avait donné lieu à des accusations. Dans ces circonstances, je suis convaincu que son arrestation pour intrusion et violation de cette condition était justifiée.
De plus, je suis convaincu que l’AI n’a pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire pour mettre la plaignante en état d’arrestation. La plaignante a vigoureusement résisté à son arrestation. Elle avait réussi, par sa force et son endurance, à empêcher l’agent de la menotter. L’AI a tenté de maîtriser la plaignante en luttant avec celle-ci, mais il n’y est pas parvenu seul. Il ne l’a jamais frappée, et la mise au sol est survenue car les parties ont roulé depuis le sofa sur le sol. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI s’est comporté de manière raisonnable dans son intervention auprès de la plaignante.
Par conséquent, bien que je reconnaisse que la plaignante a subi sa fracture au nez lors de l’altercation avec l’agent survenue au moment de son arrestation, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que sa blessure est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 29 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.