Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-512
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 19 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 décembre 2025, à 17 h 4, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 11 décembre 2025, à 14 h 30, un homme a téléphoné au SPRP pour signaler une introduction par effraction dans sa résidence située dans le secteur de Britannia Road et du boulevard Winston Churchill, à Mississauga. Selon les renseignements fournis, un homme nécessitant des soins médicaux [on sait maintenant qu’il s’agissait du témoin civil (TC) no 1] était entré dans sa résidence après avoir été poignardé par un membre de sa famille [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. Des agents de l’unité tactique et de secours (UTS) se sont rendus sur les lieux et ont tenté de communiquer avec le plaignant. Puisque celui-ci ne répondait pas à leurs appels, les agents sont entrés dans la résidence et ont localisé le plaignant dans une salle de bains au sous-sol. Ils ont donné des ordres au plaignant et ont fini par déployer un pistolet à impulsion électrique (PIE), ce qui n’a eu aucun effet sur le plaignant. Le plaignant a brandi un couteau en direction des agents et une carabine C8 a été déchargée sur lui. Il ne présentait aucun signe vital lorsqu’il a été transporté à l’hôpital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 décembre 2025 à 17 h 40
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 décembre 2025 à 20 h 25
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 19 ans, décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues les 11 et 12 décembre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une salle de bains/lavage au sous-sol d’une résidence située dans le secteur de Britannia Road et du boulevard Winston Churchill, à Mississauga.
Éléments de preuve matériels
Le 11 décembre 2025, à 20 h 25, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES est arrivée sur les lieux. Le cadre de la porte d’entrée était endommagé et la porte présentait une petite dépression. Il y avait du sang sur l’escalier menant à l’étage, ainsi que des gouttes de sang près de la porte d’entrée et dans la cuisine, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y avait des empreintes de bottes sur le plancher. Dans la cuisine, il y avait des morceaux de bois provenant du cadre de porte ainsi que des traces de pas ensanglantés sur le plancher. Ces traces de pas menaient à l’intérieur et à l’extérieur de la cuisine. Un couteau de chef muni d’un manche de couleur argentée reposait sur le comptoir, avec des taches rouges sur le manche du couteau. Des gouttes de sang étaient visibles dans la cuisine; il y en avait aussi sur des bottes et des chaussures ainsi que sur une porte. Les gouttes de sang s’étendaient jusqu’à un escalier menant au sous-sol. Il y avait du sang sur la main courante et les marches menant au sous-sol.
Le sous-sol fini se composait d’une salle de bains/lavage, d’une cuisinette, d’une salle de fournaise, d’une salle de divertissement et d’une chambre à coucher. La salle de bains/lavage, la salle de fournaise et la cuisinette se trouvaient dans la moitié nord du sous-sol, tandis que la salle de divertissement et la chambre à coucher se trouvaient dans la moitié sud du sous-sol. La salle de bains/lavage, la salle de fournaise et une grande partie de la salle de divertissement se trouvaient dans la partie est du sous-sol. La cuisinette, la chambre à coucher et une grande partie de la salle de divertissement se trouvaient dans la partie ouest du sous-sol. Il y avait du sang sur le plancher dans toutes les zones du sous-sol. Deux grandes flaques de sang et un bidon d’eau de Javel ouvert étaient visibles dans la salle de divertissement. Une sécheuse affichant des traces de sang et une bosselure, ainsi qu’un morceau de panneau de porte, se trouvaient dans la cuisinette, entre la salle de bains/lavage et la salle de fournaise. Une table circulaire en verre et quatre chaises dans la cuisine semblaient avoir été repoussées. L’une des chaises était renversée et reposait sur le côté, les autres étaient debout. Une petite paire de ciseaux tachés de sang se trouvait sur la table en verre. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait un hachoir à manche brun. La sécheuse, une partie du panneau de porte et la table entravaient l’accès à la salle de divertissement et à la chambre. Divers outils de police (un levier, un pied-de-biche, une masse et un bélier) se trouvaient sur le plancher de la cuisinette. Un téléphone cellulaire brun se trouvait sur le plancher de la salle de divertissement, près de l’entrée de la chambre. Sur le lit de la chambre, il y avait une grande gaine noire. Un téléphone cellulaire noir se trouvait sur un sofa dans la salle de divertissement. Un brancard et un sac trauma des services médicaux d’urgence (SMU) reposaient sur le plancher, près du mur nord de la cuisine.
Il y avait du sang sur le plancher de céramique de la salle de bains/lavage. La porte menant à la salle de bains/lavage avait été retirée de force. Une partie de la porte reposait sur le plancher de la salle de bains/lavage et une autre partie se trouvait sur le plancher de la cuisinette. Une machine à laver se trouvait près du mur nord. Une petite section de cloison sèche située près d’une prise électrique pour sécheuse était endommagée. Un tuyau de ventilation pour sécheuse et une planche à repasser pliée se trouvaient sur le plancher, près du mur nord. Sur le même mur, une section plus importante de cloison sèche était manquante. Une petite cabine de douche se trouvait sur le côté sud de la salle de bains/lavage. Le robinet de douche était toujours ouvert et a été fermé. Il y avait du sang sur le mur de la cabine de douche et sur la paroi en verre. Un couteau d’office de couleur gris argenté reposait sur le sol de la cabine de douche et affichait des taches de sang. Quatre douilles ont été trouvées près du mur nord. Trois d’entre elles se trouvaient sur le plancher de céramique et l’une d’elles se trouvait sur le morceau de porte. Une balle ou un projectile endommagé a été trouvé sur la surface supérieure de la machine à laver.
Il y avait du sang sur les marches et la main courante menant à l’étage. Des traces de pas ensanglantées ont été relevées sur le tapis situé près de la salle de bains. Un grand couteau à lame incurvée se trouvait sur un sac noir posé sur le comptoir du lavabo de la salle de bains. Le couteau était muni d’une lame partiellement dentelée et affichait des traces de sang. La longueur totale du couteau était de 60 cm — la lame faisait 45 cm de long et le manche 15 cm. Sur le comptoir, il y avait une boîte de rasoirs et un rasoir couvert de sang. Il y avait du sang dans le lavabo, sur le plancher de la salle de bains et dans la baignoire. Un téléphone cellulaire noir se trouvait sur le plancher, entre la baignoire et la toilette.
Lors d’une fouille subséquente de la salle des bains et de la salle de lavage, une cinquième douille a été retrouvée.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli les éléments de preuve. Des photos et des vidéos des lieux ont été prises, et les lieux ont été numérisés en 3D.
Le service des sciences judiciaires de l’UES a reçu la carabine de police impliquée et ses accessoires, ainsi que les vêtements du défunt.

Figure 1 — La carabine Colt C8 de l’AI munie d’une lampe et d’un viseur laser. Le chargeur contenait 20 cartouches pleines.

Figure 2 — Couteau recueilli sur les lieux
Éléments de preuve médico-légaux
Rapport d’autopsie préliminaire du Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO)
De l’avis préliminaire du médecin légiste, le décès du plaignant était dû à « de multiples blessures par balle chez un homme présentant des blessures infligées par objet tranchant ».
Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 2 — Taser X7
Le 11 décembre 2025, à 15 h 24 min 32 s[2], le PIE était armé et le cran de sûreté était désengagé.
À 15 h 25 min 16 s, la détente a été actionnée et la première cartouche a été déployée. De l’électricité a été déchargée pendant 4,299 secondes.
À 15 h 25 min 21 s, la détente a été actionnée et la deuxième cartouche a été déployée. De l’électricité a été déchargée pendant 5,007 secondes.
À 15 h 25 min 45 s, le cran de sûreté a été enclenché.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AI — SPRP
Le 11 décembre 2025, à 14 h 53, l’AT no 1 est sur les lieux de l’incident.
À 15 h 1, une autre membre de la famille informe l’AT no 1 que le plaignant a des problèmes de santé mentale et des antécédents de consommation de drogues, et qu’il ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits. Elle ne sait pas si le plaignant serait capable de se faire du mal. L’AT no 1 lui explique que des agents de l’UTS sont en route et qu’ils espèrent pouvoir régler l’incident en ouvrant la porte de la résidence, en appelant le plaignant et en l’incitant à sortir et à se rendre pacifiquement. L’AT no 1 fait un topo de la situation aux agents de l’UTS et mentionne la présence d’une machette. Les agents concluent que la situation est urgente et qu’ils vont donc forcer la porte d’entrée et appeler le plaignant.
À partir de 15 h 10, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AI, l’AT no 3 et l’agent no 1[4] se rassemblent sur le porche à l’avant de la résidence.
À 15 h 11, l’AT no 3 donne un coup de bélier dans la porte et annonce la présence de la police. Les agents annoncent à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’unité tactique du SPRP et demandent au plaignant de se rendre à la porte d’entrée les mains en l’air et vides. Personne ne répond. Du sang est visible au rez-de-chaussée et dans l’escalier menant à l’étage.
À 15 h 14, les agents entrent et fouillent le rez-de-chaussée. On entend de la musique forte jouer dans la résidence.
À 15 h 17, l’AT no 3 annonce la présence de la police du haut de l’escalier menant au sous-sol et demande au plaignant de se présenter les mains en l’air et vides. Personne ne répond. On peut voir du sang dans l’escalier. Les agents descendent les marches et vérifient les pièces du sous-sol, à l’exception d’une seule dont la porte est fermée [on sait maintenant qu’il s’agissait de la salle de bains dans laquelle le plaignant s’était barricadé].
À 15 h 20, l’AI donne des coups de pied dans la porte de la salle de bains, mais ne réussit pas à l’ouvrir, car elle est barricadée de l’intérieur. Les agents ordonnent à plusieurs reprises au plaignant d’ouvrir la porte et de sortir. Le plaignant ne répond pas.
À 15 h 23, l’AT no 3 donne un coup de masse dans la porte et parvient à l’ouvrir en la brisant. L’AI se place sur le seuil.
À 15 h 24, l’AI ordonne à plusieurs reprises au plaignant de lever les mains. Le plaignant n’est pas visible. Il contourne la sécheuse et pointe sa carabine en direction de la cabine de douche vitrée en angle où le plaignant est allongé sur le dos, immobile, sur le plancher de la douche. L’AI dit qu’il est peut-être mort. L’AI entre et constate que le plaignant respire. Il ordonne au plaignant à plusieurs reprises de montrer ses mains. L’AT no 2 pointe un PIE sur le plaignant. L’AT no 1 demande aux agents ce que tient le plaignant dans sa main droite.
À 15 h 25, l’AI indique que la main droite du plaignant se trouve sous son corps. Il ordonne au plaignant, à deux reprises, de montrer sa main. Le plaignant est allongé sur le dos. L’arrière de sa tête est accoté contre le mur, dans une position légèrement surélevée, et sa main gauche est posée sur son ventre. Le plaignant lève la tête momentanément, puis la laisse retomber en arrière. L’AT no 2 ordonne au plaignant de montrer ses mains et déploie son PIE. Les jambes du plaignant se soulèvent du sol.
L’AI et l’AT no 2 demandent qu’on tire le plaignant pour le sortir de la douche. Au moment où l’AT no 1 prend sa jambe, le plaignant se redresse en position assise, retire sa main droite de sous son dos et tend le bras vers l’extérieur. Il tient un couteau dans sa main droite et le pointe en direction de l’AI. De sa main gauche, le plaignant agrippe le côté gauche du mur de la douche, pose ses pieds sur le plancher et entreprend de se relever. Son bras droit est étiré en dehors de la porte alors qu’il se met à avancer.
Un agent crie « Mains » tandis que l’AT no 2 déploie son PIE et que l’AI décharge[5] sa carabine. Les coups de feu atteignent le plaignant. Les agents lui ordonnent à plusieurs reprises de laisser tomber le couteau. On entend un objet métallique heurter une surface solide. Les agents sortent le plaignant de la salle de bains et lui prodiguent les premiers soins.
Enregistrements de communications du SPRP — téléphone
Le 11 décembre 2025, à 14 h 31, le TC no 2 téléphone au centre de communication du SPRP pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] était entré chez lui. Le TC no 1 saignait abondamment et avait déclaré qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] avait essayé de le tuer et l’avait poignardé dans le bras et dans le dos. Le TC no 1 informe le préposé aux appels que le plaignant lui avait demandé de descendre au sous-sol et que, une fois rendu en bas, le plaignant était sorti de la salle de fournaise en tenant une machette et l’avait poignardé dans le bras, le dos et la jambe. Le TC no 1 s’était débattu pour lui échapper et sortir du sous-sol, et avait couru jusqu’à la résidence du TC no 2.
Enregistrements de communications du SPRP — radio
Le 11 décembre 2025, à 14 h 40, l’AT no 1 annonce qu’il se trouve sur les lieux et qu’il a posé un garrot sur les blessures du TC no 1.
À 15 h 12, on indique que les agents de l’UTS se trouvent à la résidence du plaignant. Ils appellent le plaignant et s’apprêtent à entrer dans la résidence.
À 15 h 25, l’AT no 1 annonce que des coups de feu ont été déchargés et demande que les SMU se rendent sur les lieux.
À 15 h 33, les SMU arrivent.
À 15 h 45, le plaignant ne présente plus de signes vitaux.
À 15 h 51, le plaignant arrive à l’hôpital.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents et éléments suivants de la part du SPRP entre le 11 décembre 2025 et le 20 janvier 2026 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport sur l’intervention policière
- Rapport sur les détails de l’incident
- Rapport sur l’historique des incidents
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Données sur le déploiement de PIE
- Dossier de formation de l’AI
- Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3
- Politiques du SPRP — santé mentale et problèmes de dépendance; intervention en cas d’incident; intervention en cas d’incident critique; opérations tactiques et de sauvetage d’otages
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 :
- Plaignant : Dossiers médicaux de l’Hôpital de Mississauga, Trillium Health Partners, fournis par un membre de la famille
- TC no 1 : Dossiers médicaux, fournis par l’Hôpital de Mississauga
- Rapport d’autopsie préliminaire du SMLO
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec des témoins oculaires de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est produit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans l’après-midi du 11 décembre 2025, le TC no 1 a été agressé par un membre de sa famille — le plaignant — dans le sous-sol de sa maison située dans le secteur de Britannia Road et du boulevard Winston Churchill, à Mississauga. Après avoir invité le TC no 1 à descendre au sous-sol, le plaignant s’est élancé vers lui en tenant un couteau et l’a poignardé à l’épaule gauche. Le TC no 1 s’est réfugié au rez-de-chaussée, puis chez un voisin, d’où il a appelé la police.
L’AT no 1 et d’autres agents en uniforme sont arrivés sur les lieux et ont établi un périmètre autour de la résidence. Une autre membre de la famille est arrivée sur les lieux vers 15 h et a expliqué aux agents que la santé mentale du plaignant s’était détériorée et qu’il ne prenait pas ses médicaments. Elle a indiqué qu’il avait déjà exprimé des idées suicidaires dans le passé.
Une équipe d’agents de l’UTS, comprenant l’AT no 2, l’AI et l’AT no 3, a été dépêchée sur les lieux. Le plan initial était de forcer la porte d’entrée et d’appeler le plaignant afin de l’amener à se rendre. Le plan a changé lorsque, après avoir forcé la porte et n’avoir obtenu aucune réponse de la part du plaignant, les agents ont vu des traces de sang dans la maison et ont commencé à craindre pour le bien-être du plaignant. À ce moment-là, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AI et l’AT no 3 sont entrés dans la maison et ont entrepris de localiser le plaignant.
Les agents de l’UTS ont vérifié la résidence et ont constaté que le plaignant s’était barricadé dans la salle de bains du sous-sol. Ils lui ont demandé à plusieurs reprises de sortir de la salle de bains les mains en l’air et vides. Ils n’ont encore une fois reçu aucune réponse et ont donc décidé de forcer la porte. À l’aide d’une masse, l’AT no 3 a défoncé la partie supérieure de la porte en bois, puis les agents ont pu ouvrir le reste de la porte. Ils ont retiré de la salle de bains une sécheuse qui avait été placée derrière la porte.
L’AI, qui était armé d’une carabine C8, a été le premier à entrer dans la salle de bains. Il était suivi de l’AT no 2, lequel était muni d’un fusil à létalité réduite. L’AT no 1 et l’AT no 3 se trouvaient juste de l’autre côté du seuil de la porte. À droite de la porte, dans le coin le plus éloigné de la petite salle de bains, le plaignant était allongé sur le dos sur le sol de la douche vitrée. La douche était en marche et de l’eau coulait sur lui. Sa tête était partiellement appuyée contre le mur arrière de la douche et ses jambes étaient allongées à l’extérieur de la porte de douche ouverte. Il y avait du sang sur le plancher. Le plaignant n’a pas réagi lorsque les agents lui ont ordonné de montrer ses mains. À 15 h 25, l’AT no 2 a déchargé son PIE sur le plaignant. La jambe droite du plaignant s’est soulevée du sol pendant quelques secondes, puis le plaignant a entrepris de se relever et s’est élancé vers l’AI en tenant un couteau dans sa main droite. L’AT no 2 a de nouveau déployé son PIE, puis l’AI a déchargé trois balles en succession rapide. Les tirs ont atteint le plaignant et l’ont renvoyé dans la douche sur le dos. L’AI a déchargé une quatrième balle environ une demi-seconde plus tard, puis une cinquième et dernière balle quelques secondes plus tard. Les agents ont crié au plaignant de lâcher le couteau, lequel est tombé de ses mains sur le plancher de la douche.
Après les coups de feu, les agents ont traîné le plaignant hors de la salle de bains, lui ont passé les menottes derrière le dos et ont commencé à lui administrer les premiers soins.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Son décès a été constaté à 16 h 4.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du médecin légiste, le décès du plaignant était dû à « de multiples blessures par balle chez un homme présentant des blessures infligées par objet tranchant ».
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 11 décembre 2025 à la suite de blessures par balles infligées par un agent du SPRP. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.
Les agents de l’UTS exerçaient leurs fonctions pour des motifs légitimes tout au long de la série d’événements qui se sont soldés par la décharge de coups de feu de la part de l’AI. Les agents, qui avaient été dépêchés sur les lieux en raison d’une attaque au couteau perpétrée par le plaignant sur un membre de sa famille, avaient le devoir de se rendre sur les lieux et de faire ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour assurer la sécurité du public, y compris celle du plaignant, et d’arrêter ce dernier. Les circonstances urgentes de la situation, notamment la réelle possibilité que le plaignant se fasse du mal, justifiaient leur entrée dans le sous-sol de la maison. En effet, lorsqu’ils ont trouvé le plaignant dans la salle de bains du sous-sol, il s’était infligé des blessures au couteau au cou et au poignet gauche.
La preuve démontre que l’AI a déchargé sa carabine C8 afin de se protéger contre une attaque au couteau raisonnablement appréhendée. Bien que l’AI n’ait pas fourni cette preuve de première main au cours d’une entrevue avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, les preuves circonstancielles, surtout le fait que le plaignant a tenté d’attaquer l’agent avec un couteau, ce qui a précipité la décharge de coups de feu, permettent d’en déduire autant. Je suis convaincu que, confronté à un plaignant brandissant un couteau à proximité immédiate de lui, l’agent avait des motifs légitimes de croire qu’il devait recourir à une force défensive afin de se prémunir contre un risque de lésions corporelles graves, voire mortelles.
Quant à la force employée par l’AI, à savoir les cinq décharges de carabine C8, je ne peux raisonnablement conclure que cette force n’était pas légitime. Je suis persuadé que les trois premiers coups de feu tombent sous le coup de la protection conférée par l’article 34. Le plaignant s’est levé soudainement et s’est élancé vers l’AI en tenant un couteau (après que les décharges du PIE de l’AT no 2 n’aient eu aucun effet sur lui) et il est arrivé à environ un mètre de l’agent. À ce moment-là, la vie de l’AI était en danger imminent et il était en droit de se protéger contre une menace mortelle en recourant lui-même à une force létale. Les quatrième et cinquième tirs doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. Le plaignant est tombé à la renverse dans la douche après les trois premiers coups de feu et les images des caméras d’intervention des agents ne montrent pas clairement s’il a tenté de s’approcher de l’agent de nouveau. Cela dit, certains éléments de preuve semblent indiquer que le plaignant tenait encore le couteau et représentait toujours une menace au moment des deux derniers coups de feu : on entend les agents ordonner au plaignant de lâcher le couteau après le troisième coup de feu; sur les images captées par la caméra d’intervention de l’AI, on entend les agents ordonner au plaignant de lâcher le couteau; après le dernier coup de feu, on entend un bruit de métal frappant une surface dure (ce qui porte à croire que plaignant a lâché le couteau ou que le couteau est tombé de sa main); et les récits des agents qui se trouvaient à proximité de l’AI indiquent que, durant toute la durée de la fusillade, les agents ont considéré le plaignant comme une menace. À cela s’ajoute le fait que l’AI se trouvait dans une situation précaire à ce moment-là, soit à portée de frappe du plaignant et dans un espace restreint contre le mur opposé à la douche. Tout cela pointe vers la réelle possibilité que le plaignant n’avait pas été neutralisé par les trois premiers coups de feu et qu’il représentait toujours un danger clair et présent, ou que l’AI croyait raisonnablement, bien que peut-être à tort, que cela était le cas. Dans les deux cas, l’AI a droit à la protection conférée par l’article 34. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur le principe en common law selon lequel on ne peut s’attendre à ce que les agents se trouvant dans une situation dangereuse et dynamique mesurent avec précision la force défensive qu’ils emploient pour faire face au danger; on s’attend plutôt à ce qu’ils réagissent de façon raisonnable : R c Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R c Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96 (Ont. CA).
Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 13 avril 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne sont pas nécessairement synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) Agent de l’UTS jouant un rôle de soutien et n’étant pas désigné comme témoin officiel. [Retour au texte]
- 5) Il semble que, lors de la première volée de coups de feu, l’AI a déchargé trois balles en succession rapide. Après une pause, un quatrième coup de feu a été déchargé. Puis, après une autre courte pause, un cinquième et dernier coup de feu a été déchargé. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.