Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-500
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 décembre 2025, à 22 h 51, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 4 décembre 2025, à 17 h 41, l’AI et l’AT no 4 ont répondu à un appel concernant un incident de violence entre partenaires intimes à une adresse située dans le secteur de la rue Wentworth et de la rue Main Est, à Hamilton. Les agents ont trouvé le plaignant, qui était visé par deux mandats d’arrestation, dans la cour arrière. Une lutte s’en est suivie alors que l’AI a tenté de placer le plaignant sous garde. Les agents ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos. On a constaté qu’il avait une blessure à l’œil droit, et les services médicaux d’urgence l’ont emmené à l’hôpital St. Joseph’s Healthcare. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, le plaignant est devenu combatif avec le personnel médical, qui lui a donc administré un sédatif. On a constaté qu’il a subi une fracture au côté droit de l’os orbitaire.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 décembre 2025, à 8 h 35
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 décembre 2025, à 8 h 42
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 9 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 5 et le 8 décembre 2025.
Agents impliqués
AIno 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’AI a participé à une entrevue le 27 février 2026.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 4 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 24 et le 29 janvier 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une adresse située dans le secteur de la rue Wentworth et de la rue Main Est, à Hamilton. Le sol était constitué d’un mélange de terre et de béton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPH
Le 4 décembre 2025, vers 17 h 41, la TC no 1 appelle le 9-1-1 et demande que des agents se rendent à son appartement. Elle dit que le plaignant a détruit l’intérieur de l’appartement et jeté des objets en bas du balcon. Elle ajoute qu’il a menacé de la tuer plus tôt dans la journée. Elle s’inquiète également au sujet du TC no 2, qu’elle n’arrive pas à joindre par téléphone et qui pourrait avoir des ennuis.
L’AI et l’AT no 4 sont dépêchés à 17 h 43. On les informe que le plaignant est recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour possession non autorisée d’une arme prohibée et d’une arme à feu prohibée.
On demande l’intervention des services médicaux d’urgence à 17 h 50 pour une blessure à l’œil droit du plaignant.
Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux et, 30 minutes plus tard, transportent le plaignant à l’hôpital St. Joseph’s Healthcare.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPH
Le 4 décembre 2025, vers 17 h 46, l’AI et l’AT no 4 arrivent à une adresse située dans le secteur de la rue Wentworth et de la rue Main Est. L’AI demande à l’AT no 4 d’attendre à l’avant avec le TC no 2. L’AI trouve le plaignant, qui est assis sur une chaise dans la cour arrière. Il n’a pas de blessures apparentes au visage. L’agent ordonne au plaignant de montrer ses mains et lui dit de ne pas bouger. Il saisit le bras droit du plaignant, ce qui provoque une lutte immédiate. L’AI dit au plaignant d’arrêter, et le plaignant demande ce qui ne va pas. L’AI tente de ramener les bras du plaignant derrière son dos. L’AI et le plaignant donnent tous deux des coups de poing, mais il est difficile de déterminer si les coups atteignent leur cible puisque le plaignant est très près de la caméra d’intervention.
Le plaignant tombe au sol et l’AI crie pour appeler l’AT no 4. Quelques secondes plus tard, l’AT no 4 arrive et les deux agents luttent avec le plaignant au sol. L’AI ordonne à plusieurs reprises au plaignant de tendre les mains. Le champ de la caméra d’intervention est extrêmement limité en raison de la lutte rapprochée, mais on entend des sons qui ressemblent à des coups. Il y a ensuite d’autres sons et mouvements correspondant à plusieurs coups de poing. Le plaignant continue de résister vigoureusement, et l’AI et l’AT no 4 luttent pour le maîtriser. L’AT no 4 semble donner un coup de poing à la tête du plaignant de la main droite.
Vers 17 h 50, l’AT no 1 arrive sur les lieux et aide l’AI et l’AT no 4. Le plaignant continue de lutter contre les agents. L’AT no 1 réussit à menotter le plaignant, et les agents l’emmènent avec difficulté dans l’allée jusqu’à la route.
L’AT no 5 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux. Le plaignant a des blessures évidentes au visage autour de l’œil droit. L’AI demande une ambulance et dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation en vertu de mandats.
Les services médicaux d’urgence arrivent à 18 h 26. L’AI informe les ambulanciers que la blessure à l’œil du plaignant est survenue pendant son arrestation. On emmène le plaignant à l’hôpital St. Joseph’s Healthcare en ambulance, avec l’AT no 5 et l’AT no 2.
Vers 19 h 55, une lutte éclate à l’hôpital entre le plaignant et des agents de police et des agents de sécurité. On met le plaignant sous sédatif.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPH entre le 4 décembre 2025 et le 1er mars 2026 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’incident général;
- mandats d’arrestation – le plaignant;
- liste des agents concernés;
- enregistrements des caméras d’intervention – AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 5;
- images captées par les caméras à bord des véhicules de police – AT no 3, AT no 5 et agent no 1
- notes – AI, AT no 1, AT no 5, AT no 2, AT no 3 et AT no 4;
- politique du SPH sur le recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’hôpital St. Joseph’s Healthcare le 10 décembre 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Le 4 décembre 2025, en fin d’après-midi, des agents du SPH ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de la rue Wentworth et de la rue Main Est, à Hamilton, à la suite d’un appel à la police concernant un incident de violence conjugale. La TC no 1 a signalé que le plaignant l’a menacée plus tôt dans la journée et qu’il s’est rendu à son appartement, où il a provoqué une querelle de ménage.
L’AI, en compagnie de l’AT no 4, est arrivé à l’adresse en question. Ils savaient qu’il y avait des mandats d’arrestation en vigueur visant le plaignant pour des accusations liées à des armes à feu. Un ami de la TC no 1 – le TC no 2 – a parlé avec les agents et a indiqué que le plaignant se trouvait peut-être à l’arrière de la résidence. L’AI s’est rendu du côté est de la maison et a trouvé le plaignant assis sur une chaise. Il a ordonné au plaignant de ne pas bouger, lui a dit de se lever et l’a saisi par le bras droit, le soulevant de la chaise. Le plaignant a immédiatement commencé à résister. Les deux hommes ont échangé des coups de poing à la tête avant de tomber au sol, où la lutte a continué. L’AI a crié pour demander l’aide de l’AT no 4, qui est arrivé rapidement et s’est joint à la lutte. Le plaignant s’est mis à agiter les jambes et a refusé de tendre les bras pour être menotté. L’AI et l’AT no 4 ont donné plusieurs coups de poing au plaignant, mais n’ont pas réussi à le maîtriser suffisamment pour prendre le contrôle de ses bras et les placer derrière son dos. L’AT no 1 est arrivé sur les lieux environ deux minutes après le début de l’altercation et a aidé à menotter le plaignant.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi une fracture du nez et une fracture du côté droit de l’os orbitaire.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPH le 4 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisqu’il y avait des mandats d’arrestation en vigueur visant le plaignant, je suis d’avis que l’AI était en droit de procéder à l’arrestation de celui-ci.
Je suis également d’avis que la force employée contre le plaignant n’a pas dépassé les limites de ce qui était nécessaire pour procéder à son arrestation. Il est clair que le plaignant a reçu de multiples coups de poing, dont certains l’ont atteint à la tête. Cependant, il est également clair que la résistance du plaignant à son arrestation a été intense et prolongée. Selon les éléments de preuve, il a été le premier à donner un coup de poing à l’AI lorsqu’ils luttaient debout, et il a continué à se débattre au sol contre les efforts des agents qui cherchaient à placer ses bras derrière son dos, même après le dernier coup de poing des agents. Ce n’est qu’avec l’intervention d’un troisième agent – l’AT no 1 – que le plaignant a finalement été placé sous garde.
Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses fractures pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, et que celles-ci ont probablement été causées par un ou plusieurs des coups de poing de l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les blessures sont attribuables à un acte illégal commis par l’AI.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 2 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.