Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-498

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 décembre 2025, à 13 h 55, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 3 décembre 2025, à 5 h 40, on a appelé le SPH pour signaler un incident de violence entre partenaires intimes en cours à une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Barton Ouest, à Hamilton. À 5 h 43, le SPH est arrivé sur les lieux et a appris que l’homme et la femme concernés ont pris la fuite avant l’arrivée de la police, mais qu’il existe des motifs raisonnables d’arrêter l’homme – le plaignant – pour trois chefs d’accusation d’omission de se conformer, d’introduction par effraction et d’agression. Une enquête plus approfondie a révélé que le plaignant vivait dans une caravane à l’arrière d’une résidence située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Burlington Est, à Hamilton. À 7 h 4, des agents du SPH se sont rendus sur les lieux et ont entendu des cris provenant de l’intérieur de la caravane. Les agents ont exigé que le plaignant se rende et ont ensuite brisé une fenêtre. Le plaignant a alors ouvert la porte d’entrée et est sorti de son propre gré. À 7 h 7, le plaignant a été arrêté. Alors que les agents l’escortaient jusqu’au véhicule de police, il a dit qu’il avait été blessé à l’œil par la vitre brisée. Les services paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont emmené le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton. À l’hôpital, le plaignant a dit avoir mal à la jambe droite. À 11 h 34, on a établi qu’il avait subi une fracture à la cheville droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 décembre 2025, à 14 h 56

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 décembre 2025, à 16 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 4 décembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

La témoin civil a participé à une entrevue le 3 décembre 2025.

Agents impliqués

AIno 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AIno 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 9 janvier 2025.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 11 décembre 2025.

Témoins employés du service

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 11 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une caravane stationnée sur le terrain d’une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Burlington Est, à Hamilton.

Éléments de preuve matériels

Le 3 décembre 2025, à 16 h 22, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, à une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Burlington Est, à Hamilton. L’accès à l’entrée était bloqué par une porte à mailles losangées à la hauteur de la taille.

Une petite caravane de type camping se trouvait sur la propriété. La porte d’entrée de la caravane était du côté nord de celle-ci. Il y avait du verre brisé sur l’allée asphaltée en dessous de la porte de la caravane. La moitié supérieure de la porte comportait une fenêtre cassée. Une pellicule de plastique recouvrait la fenêtre. La caravane était munie de marches en métal escamotables sous la porte, qui étaient repliées et semblaient bloquées en position de rangement. La distance entre le sol et le bas de la porte était de 60 centimètres.

La porte de la caravane mesurait 69 centimètres de large et 178 centimètres de haut. La porte moustiquaire intérieure de la caravane était légèrement endommagée, la moustiquaire étant déchirée à la même hauteur que la fenêtre de la porte de la caravane. Il y avait une petite tache rouge à l’intérieur de la porte, près de la poignée. Sur le comptoir, à côté de l’évier, il y avait un petit canif dont la lame était repliée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de la caméra d’intervention

Le 3 décembre 2025, vers 6 h 8, l’AI no 2, l’AI no 1, l’AT et le TES arrivent à une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Barton Ouest, à Hamilton. Les agents parlent avec des civils et consignent leurs déclarations [on sait maintenant qu’il s’agit du civil no 1, du civil no 2 et du civil no 3]. Les agents du SPH apprennent que le plaignant s’était présenté à l’adresse et avait crié à la porte arrière pour que la TC sorte. Ils se sont disputés et le plaignant a frappé la TC au visage avec sa main ouverte. Il l’a tirée à l’extérieur et ils sont tombés par terre sur de la glace. Ils ont quitté la propriété ensemble.

Vers 7 h 1, les agents du SPH arrivent à une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Barton Est, à Hamilton. L’AI no 2 et l’AT frappent à la porte d’entrée de la résidence, mais il n’y a pas de réponse. L’AI no 1 est sur le trottoir, à côté de la résidence.

Vers 7 h 3, le TES informe l’AI no 1 qu’il a entendu une femme [la TC] crier depuis l’intérieur d’une caravane.

Vers 7 h 4, les agents du SPH arrivent à l’extérieur de la caravane. L’AI no 1 se présente en tant qu’agent du SPH et demande aux personnes qui se trouvent à l’intérieur [le plaignant et la TC] de sortir et de montrer leurs mains. On entend la voix d’un homme [le plaignant] à l’intérieur de la caravane, sans discerner ce qu’il dit. L’AI no 2 signale qu’il a vu du mouvement à l’intérieur de la caravane. Il dégaine son arme à impulsion et continue d’ordonner que l’on ouvre la porte. On entend à nouveau la voix du plaignant sans discerner ce qu’il dit. L’AI no 2 dit au plaignant que les agents briseront la fenêtre de la porte s’il n’ouvre pas la porte. Le plaignant dit qu’il ne peut pas l’ouvrir. L’AI no 1 dit qu’une femme [la TC] a crié à l’intérieur de la caravane et que les agents du SPH entreraient dans la caravane. Le plaignant déclare que la caravane est sa résidence et qu’il n’est pas obligé d’ouvrir la porte. L’AI no 2 dit aux agents du SPH qu’il a d’abord vu le plaignant penché à l’intérieur de la caravane, mais qu’il est maintenant debout avec un objet argenté dans la main. Le plaignant continue de refuser d’ouvrir la porte.

Vers 7 h 6, l’AI no 2 brise la fenêtre de la porte de la caravane à l’aide de sa matraque. Le plaignant se trouve de l’autre côté de la fenêtre, et on lui demande de reculer. Il dit qu’il a du verre dans les yeux. Il déverrouille la porte et l’AI no 2 l’ouvre. L’AI no 2 saisit le côté droit du plaignant et l’AI no 1 saisit son côté gauche, et les agents tirent le plaignant hors de la caravane[3]. Le plaignant atterrit sur ses pieds sur le sol. Il lève immédiatement son pied droit du sol et sautille sur son pied gauche tandis que les agents le tirent vers l’avant pour le coucher sur le ventre. Il pousse un cri de douleur lorsque ses pieds touchent le sol. Une fois le plaignant en position couchée, l’AT no 2 et l’AT no 1 le menottent, les mains derrière le dos. Le plaignant se plaint à nouveau d’avoir du verre dans les yeux. On demande aux services paramédicaux de se rendre sur les lieux. L’AI no 2 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour trois chefs d’accusation d’omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté et un chef d’accusation d’introduction par effraction en vue de commettre des voies de fait. L’AT entre dans la caravane et trouve la TC à l’intérieur. Elle a du sang sur le visage.

Enregistrements des communications

Le 3 décembre 2025, à 5 h 41[4], le civil no 2 appelle le 9-1-1. Il dit que le plaignant est chez le civil no 2, dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Barton Ouest, parce que l’ex-petite amie du plaignant s’y trouve. Il ajoute que le plaignant est entré dans la maison et a frappé la TC. Le plaignant quitte la propriété avec la TC pendant que le civil no 2 est au téléphone avec le répartiteur.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, le SPH a transmis à l’UES les documents suivants entre le 4 décembre 2025 et le 9 janvier 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’arrestation;
  • notes et déclarations écrites – AI no 2, AI no 1 et AT;
  • politiques – recours à la force et équipement; garde et contrôle des détenus; procédures d’arrestation et équipement;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton le 8 décembre 2025.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Le matin du 3 décembre 2025, des agents du SPH, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Barton Ouest, à Hamilton, à la suite d’un appel à la police au sujet d’un incident de violence. Le plaignant, omettant de respecter une interdiction de communiquer, avait rendu visite à la TC à l’adresse en question et l’avait frappée au visage. Le plaignant et la TC avaient quitté les lieux au moment de l’arrivée des agents. Les agents ont interrogé des témoins et déterminé qu’il y avait des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant pour agression.

Le plaignant et la TC s’étaient rendus à la résidence du plaignant – une caravane garée à l’arrière d’une propriété dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue Burlington Est – et s’y trouvaient lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux peu après 7 h. L’AT et le TES étaient également présents. Le TES a entendu une femme crier à l’intérieur de la caravane et a alerté les autres agents.

Dirigés par l’AI no 2, les agents ont frappé à la porte de la caravane et ont demandé au plaignant de sortir. Le plaignant a refusé de les laisser entrer dans la caravane, affirmant qu’il s’agit de sa résidence et qu’ils ont besoin d’un mandat. Les agents ont expliqué qu’il s’agissait d’une situation d’urgence et ont exigé qu’il ouvre la porte, faute de quoi ils entreraient de force. Puisque le plaignant a continué de refuser, l’AI no 2 a utilisé sa matraque pour briser la fenêtre de la porte.

Peu après, le plaignant a ouvert la porte. L’AI no 2 l’a rapidement saisi par le côté droit et l’AI no 1, par le côté gauche, et les agents l’ont tiré vers l’avant. Le plaignant est descendu depuis le plancher de la remorque au niveau du sol, atterrissant maladroitement sur son pied droit et le fracturant. Les agents l’ont porté au sol et menotté sans incident.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et soigné pour ses fractures au pied.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPH le 3 décembre 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Disposant d’information selon laquelle le plaignant avait agressé la TC, je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient en droit de chercher à l’arrêter pour agression. En outre, des éléments de preuve, soit les cris que le TES avait entendus, indiquaient que la TC était dans la caravane et qu’elle était potentiellement en danger; les agents avaient donc des motifs d’entrer de force dans la résidence du plaignant en raison de l’urgence de la situation.

De plus, je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Prendre le plaignant par les bras et le tirer vers l’avant était une tactique légitime. Compte tenu de la violence dont le plaignant aurait fait preuve à l’endroit de la TC, les agents voulaient rapidement contrôler ses bras et le sortir de la caravane pour éviter qu’il ait d’autres comportements violents. En outre, la manœuvre a été réalisée avec une force minimale. En effet, la blessure subie par le plaignant est davantage due à la manière dont il a atterri sur son pied droit qu’à un acte imprudent ou dangereux de la part des agents. Il en va de même pour le port au sol en position couchée sur le ventre.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 1er avril 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les images de la caméra d'intervention de l'AT montrent que les marches de la caravane étaient en position de rangement. [Retour au texte]
  • 4) L'heure a été tirée du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et est donc approximative. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.