Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OSA-418

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une prétendue agression sexuelle sur un homme de 17 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 14 h 30 le 16 octobre 2025, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a transmis à l’UES les renseignements suivants.

Le 16 septembre 2025, l’Agence a reçu une plainte de la part d’un membre du personnel, soit un témoin civil (TC), du Roy McMurtry Youth Centre, à Brampton. Le TC a signalé que le 9 septembre 2025, un jeune, soit le plaignant, s’était plaint d’avoir subi une agression physique et sexuelle lorsqu’il avait été arrêté par un agent du Service de police de Toronto, qui était de petite taille et portait un tatouage spécial. L’agent aurait menotté le plaignant et lui aurait ordonné de cesser de résister. Il aurait par la suite cogné la tête du plaignant contre un mur et lui aurait dit d’écarter les jambes pour qu’il puisse le fouiller, et il lui aurait ensuite tapé sur les testicules à trois reprises.

À 14 h 55 le 16 octobre 2025, l’UES a avisé le Service de police de Toronto de cette plainte. À 15 h 55, le Service de police de Toronto a signalé que les recherches sur l’arrestation du plaignant avaient révélé qu’il avait été arrêté très récemment par le Service de police de Toronto le 24 février 2025 et qu’une recherche dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne avait permis d’apprendre que le plaignant avait aussi été arrêté par le Service de police régional de York pour une infraction commise le 1er septembre 2025, pour laquelle il avait comparu devant le tribunal le 2 septembre 2025.

À 16 h 24, l’UES a communiqué avec le Service de police régional de York et l’a avisé de la plainte.

À 10 h 17 le vendredi 17 octobre 2025, le Service de police régional de York a signalé à l’UES que le 1er septembre 2025, le plaignant comptait parmi six hommes qui avaient été arrêtés pour une effraction dans un domicile à Markham durant laquelle le propriétaire avait reçu une balle dans la hanche et sa fille avait été kidnappée durant la matinée. Plusieurs agents se trouvaient dans la cuisine durant l’arrestation du plaignant. Selon les dossiers de la police, un agent identifié par la suite comme l’agent impliqué (AI) avait arrêté et transporté le plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 octobre 2025, à 11 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 octobre 2023, à 12 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A refusé de participer à une entrevue.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 octobre 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 novembre 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 29 octobre 2025.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans la cuisine d’une résidence de Markham et sur le bord d’une voiture de police à l’extérieur de la résidence.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Enregistrements des communications du Service de police régional de York

Un homme a appelé le 911 pour signaler un vol à main armée. Il était chez lui avec ses parents. On entendait du bruit en arrière-plan, et l’homme a mis fin à la communication.

Par la suite, on a entendu un agent crier : [Traduction] « Haut les mains! Étendez-vous au sol, étendez-vous au sol, merde! Les mains derrière le dos. »

Le centre de répartition a signalé que des coups de feu avaient été tirés à la résidence, que quatre hommes étaient sous garde et qu’il en restait potentiellement un autre. Un agent a indiqué que les agents étaient à l’intérieur et que deux suspects étaient partis en courant dans l’arrière-cour. Un agent a demandé une ambulance puisqu’une personne avait reçu une balle. Une arme Glock avec un chargeur à grande capacité avait été trouvée sur le sol. Il a été rapporté que quatre personnes étaient sous garde, dont deux portant un chandail à capuchon gris et deux avec des vêtements sombres. Un suspect était potentiellement manquant.

Enregistrement vidéo de la résidence

Le 1er septembre 2025, entre 7 h 59 min 44 s et 8 h 2 min 39 s, un groupe de personnes est arrivé à la résidence. Un véhicule est passé devant la résidence, puis a fait marche arrière et s’est stationné dans l’entrée de cour. Un homme est sorti par la portière arrière du côté passager et s’est approché de la maison, sans rien dans les mains. Il a semblé taper un code pour ouvrir la porte de garage. Un deuxième homme est sorti par la portière avant du côté passager, sans rien dans les mains non plus. Un troisième homme assis sur la banquette arrière du côté passager a remis un pied de biche au premier homme, qui était sorti par la portière arrière du côté passager. Un quatrième homme est sorti par la portière arrière, du côté conducteur, et il tenait une hache. Le troisième homme est sorti par la portière arrière, du côté passager. Il tenait un marteau et deux sacs de toile. Les hommes étaient masqués et se dirigeaient vers la résidence. Le deuxième homme est retourné au véhicule. Il a ouvert la portière du côté passager et a semblé discuter avec le conducteur. Un cinquième homme (soit le conducteur) est sorti par la portière du conducteur et s’est approché du deuxième homme, tout en tenant un objet non identifié dans ses mains. Le cinquième homme est retourné en courant vers la portière du conducteur du véhicule, il a pris quelque chose à l’intérieur et est retourné en courant vers la résidence.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’agent no 1

Entre 8 h 53 min 17 s environ et 9 h 1 min 26 s le 1er septembre 2025, plusieurs agents se trouvaient sur les lieux de l’incident. Les compagnons du plaignant ont été escortés hors de la résidence et conduits jusqu’à des voitures de police différentes.

Vers 9 h 3 min 17 s, l’AT no 4 et l’AT no 2 ont escorté à partir de la résidence un homme, soit le plaignant, qui portait une tenue d’entraînement grise et avait les mains menottées derrière le dos, puis l’ont incliné au-dessus de la voiture de police. L’AI les suivait. L’AT no 2 est alors parti, et l’AT no 3 est allé rejoindre l’AI et le plaignant.

Autour de 9 h 3 min 39 s, l’AI était debout à la gauche du plaignant. Il a placé sa main droite sur le bras droit du plaignant et a descendu son bras gauche en bas du champ de la caméra. L’AI s’est agité et a gigoté la partie inférieure de son corps, mais à cause du cadre de la caméra, il n’a pas été possible de voir ce qui s’est passé plus bas que la voiture de police. L’AI s’est baissé en bas de la voiture, sortant ainsi du champ de la caméra.

À environ 9 h 4 min 32 s, l’AI s’est servi de sa main droite pour attraper les cheveux du plaignant et relever sa tête du capot de la voiture. L’AI et l’AT no 3 ont relevé le plaignant du capot pour le mettre debout. L’AI a fouillé les vêtements du haut du corps du plaignant.

Vers 9 h 5 min 57 s, le plaignant a été escorté et est sorti du champ de la caméra.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’agent no 2

À 9 h 7 min 21 s le 1er septembre, la portière arrière du côté passager a été ouverte, et le plaignant a été installé sur la banquette arrière, du côté passager.

À 9 h 7 min 48 s, le plaignant a secoué la tête et a dit : [Traduction] « Je le savais. Pourquoi ces [caviardé] me fourrent ça dans la tête, essaient de me piéger et tout. » Il a ensuite murmuré : [Traduction] « Je vous en prie, mon Dieu. Maudit d’imbécile. »

À 9 h 9 min 1 s, la portière arrière du côté passager s’est ouverte de nouveau, et l’AI a indiqué au plaignant qu’il avait le droit d’être représenté par un avocat et par un adulte.

À 9 h 20 min 43 s, le plaignant a été conduit au poste de police.

À 9 h 36 min 57 s, le plaignant a été avisé qu’il était accusé d’introduction par effraction et tentative de meurtre et d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière.

À 10 h 7 min 16 s, la portière arrière du côté passager s’est ouverte, et le plaignant a reçu l’ordre de sortir de la voiture de police.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants remis par le Service de police régional de York entre le 21 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 :

  • les e;
  • l’enregistrement vocal du technicien;
  • le rapport d’incident général;
  • le renouvellement de la certification de l’AI pour le recours à la force
  • l’enregistrement de caméra interne de voiture;
  • la liste de tous les agents en cause;
  • la politique relative aux fouilles de personnes;
  • les notes des AT nos 1, 2, 3 et 4;
  • les photographies
  • le rapport médicolégal;
  • l’enregistrement vidéo de la résidence;
  • les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement;
  • l’historique du plaignant du Service de police de Toronto

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • la notification à l’UES par l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre;
  • le formulaire du plaignant pour l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec l’AI et les autres agents témoins, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

Dans la matinée du 1er septembre 2025, des agents du Service de police régional de York ont répondu à un appel prioritaire à une résidence de Markham. Une personne vivant dans la résidence avait appelé la police pour signaler une introduction par effraction. Des agents, y compris l’AI, sont arrivés à la résidence vers 9 h. Les suspects se trouvaient toujours à l’intérieur. Deux d’entre eux avaient été arrêtés dans l’arrière-cour. Deux autres, y compris le plaignant, ont été arrêtés dans la cuisine. Aussi dans la cuisine, étendu sur le sol, se trouvait un occupant de la résidence. Il avait reçu une balle dans l’abdomen.

S’étant retrouvé devant un des agents participant à l’intervention, qui avait son arme à feu pointée sur lui, le plaignant était descendu au sol et s’était étendu sur le ventre. L’AT no 1 avait tenté de lui passer les menottes, mais avait eu du mal à le faire, à cause de la taille du plaignant. L’AI était alors venu prêter assistance à l’AT no 1. Il avait frappé le plaignant au visage, après quoi il lui avait menotté les mains derrière le dos.

Le plaignant a été mis debout, puis escorté jusqu’à une voiture de police, qui se trouvait à l’extérieur de la maison, puis il a été fouillé par l’AI. Il a par la suite été installé dans le véhicule et transporté jusqu’au poste de police.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

L’article 348 du Code criminel : Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

c) sort d’un endroit par effraction :

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le 16 octobre 2025, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a communiqué avec l’UES pour signaler qu’elle avait été avisée d’une allégation selon laquelle un agent avait agressé sexuellement un homme, soit le plaignant, durant l’arrestation de celui-ci le 1er septembre 2025. L’UES a entrepris une enquête, en désignant un agent du Service de police régional de York, soit l’AI, comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les allégations d’agression sexuelle du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Les éléments de preuve indiquent que le plaignant était présent dans la cuisine et portait un masque recouvrant partiellement son visage et se trouvait avec un autre individu complètement masqué lorsque les agents sont arrivés. Dans les circonstances, son arrestation était légalement justifiée pour diverses infractions, y compris ce qui est prévu au paragraphe348(1) du Code criminel.

Parmi les éléments de preuve, il existe une allégation selon laquelle l’agent ayant procédé à l’arrestation du plaignant, soit l’AI, aurait donné cinq à huit coup de poing au visage du plaignant et lui aurait cogné la tête contre un mur à l’intérieur de la résidence. Malheureusement, puisque le plaignant a refusé de participer à une entrevue avec l’UES, il n’a pas été possible dans le cadre de l’enquête de recueillir sa déclaration concernant les circonstances dans lesquelles cette force aurait été exercée. Pour sa part, l’AI admet avoir frappé le plaignant au visage, mais il a dit ne l’avoir fait que pour vaincre la résistance du plaignant, qui refusait de se laisser prendre les bras pour être menotté. Selon la version des faits de l’agent, la force employée contre le plaignant ne semble pas avoir été excessive en fonction de l’objectif à atteindre. Puisque aucun motif ne permet de croire que la version disant que la force était excessive soit plus près de la réalité que ce qu’a déclaré l’agent, les éléments de preuve ne suffisent pas pour pouvoir porter des accusations contre l’AI concernant la force employée.

Il a aussi été allégué que l’AI avait attrapé les testicules du plaignant et les avait tapées trois fois durant la fouille au bord de la voiture de police, ce qui soulève la question d’une agression sexuelle potentielle.

Une « agression sexuelle » s’entend d’une « agression » conforme à la définition donnée par le Code criminel qui est de nature sexuelle et viole l’intégrité sexuelle de la victime, conformément à R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293.

L’AI admet avoir procédé à une fouille sommaire du plaignant et avoir employé une force supérieure à son habitude pour remonter ses mains le long des jambes du plaignant jusqu’à la fourche entrejambe, car celui-ci gardait les cuisses serrées. Il nie toutefois avoir attrapé les testicules du plaignant et les avoir frappées trois fois. Un agent qui était à proximité au moment de la fouille, soit l’AT no 3, a indiqué qu’il n’avait observé aucun contact déplacé de la part de l’AI, malgré le fait que son attention n’était pas dirigée vers la fouille. L’enregistrement vidéo de la fouille n’était pas concluant, puisque la vue sur le bas du corps du plaignant était obstruée par la voiture de police. Au vu du dossier, étant donné qu’il n’y a aucun motif portant à croire que l’allégation de tapes données sur les testicules soit plus près de la vérité que la déclaration de l’AI, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que le plaignant a subi une agression sexuelle.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, le dossier est donc clos.

Date : Le 6 février 2026

Signature électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.