Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFD-297

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 31 juillet 2025, à 12 h 35, heure normale de l’Est (HNE), la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES qu’une fusillade était survenue dans la communauté de la Première Nation de Wapekeka.

Le 31 juillet 2025, à 11 h 6, heure normale du Centre (HNC), un agent de la Police provinciale a tiré sur le plaignant alors que celui-ci avançait vers lui avec un couteau à la main.

Dans un autre appel à l’UES, la Police provinciale a indiqué que l’incident s’était produit à l’intérieur d’un centre pour jeunes qui avait été temporairement transformé en salle d’audience. Le plaignant avait été blessé par balle et transporté à un poste de soins infirmiers, où son décès a été constaté.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 juillet 2025 à 14 h 15 (HNE)

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er août 2025 à 7 h 15 (HNC)

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 23 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

TC no 16 A participé à une entrevue

TC no 17 A participé à une entrevue

TC no 18 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 1er août 2025 et le 21 août 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Témoin employée du service (TES)

TES A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

La témoin employée du service a participé à une entrevue le 7 août 2025.

Délai d’enquête

Le dépôt d’une demande d’accès à l’enregistrement audio de l’instance a retardé l’enquête. L’UES a reçu l’enregistrement audio le 26 novembre 2025.

Une expertise médicale a été demandée. L’UES a reçu cette expertise en décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

La Première Nation de Wapekeka est une communauté éloignée du Nord de l’Ontario. Les événements en question se sont déroulés dans le centre pour jeunes de la communauté. Il s’agissait d’un bâtiment d’un étage qui servait de tribunal satellite de la Cour de justice de l’Ontario le jour de l’incident. Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux.

le centre pour jeunes de la communauté

Schéma des lieux[2]

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné le Glock 17M de l’AI. Ils ont constaté qu’il y avait une cartouche pleine Winchester Luger de calibre 9 mm dans la culasse et 14 cartouches dans le chargeur du pistolet.

le Glock 17M

L’UES a recueilli un couteau Milwaukee sur les lieux.

un couteau

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont trouvé une balle endommagée dans le revêtement extérieur d’une maison située de l’autre côté de la rue du centre pour jeunes. L’emplacement de la balle est compatible avec une marque d’impact constatée sur une fenêtre intérieure du centre pour jeunes orientée vers le nord-ouest, ce qui confirme la trajectoire de l’un des tirs de l’AI. Une deuxième balle endommagée a été retrouvée dans la section verticale avant de l’estrade surélevée, et une troisième balle endommagée a été retrouvée dans la poitrine du défunt lors de l’autopsie.

Trois douilles de cartouches Winchester Luger 9 mm ont été retrouvées sur le sol du centre pour jeunes, ce qui correspond au nombre de balles endommagées retrouvées.

Éléments de preuve médico?légaux

Rapport préliminaire de l’autopsie

L’autopsie du plaignant a été réalisée le 3 août 2025, dans les installations de l’Unité provinciale de médecine légale. Il a été déterminé, à titre préliminaire, que la cause du décès était une blessure par balle à la poitrine.

Rapport d’examen post-mortem

L’UES a reçu le rapport le 2 décembre 2025. Le pathologiste a confirmé que la cause du décès était une blessure par balle à la poitrine. La balle a pénétré dans la partie latérale gauche du thorax, blessant le cœur et les poumons, et s’est logée dans le tissu sous?cutané du thorax droit. La balle a pénétré la poitrine du plaignant de gauche à droite, vers le haut, et légèrement vers l’arrière, depuis l’avant du corps.

Rapport du Centre des sciences judiciaires (CSJ) à la suite de l’examen de l’arme à feu

L’arme à feu de l’AI était en bon état et fonctionnait comme il se devait pour un pistolet semi?automatique. Les trois douilles Luger 9 mm retrouvées sur les lieux ont bel et bien été déchargées par le pistolet de l’AI. Il n’a pas été possible de confirmer si les trois balles endommagées qui ont été retrouvées avaient été déchargées par le pistolet de l’AI.

Données sur le déploiement d’un pistolet à impulsion électrique (PIE) — PIE de l’AI

Le résumé téléchargé pour le PIE de l’AI pour le 31 juillet 2025 ne fait état d’aucune activité. Ce résultat est compatible avec l’absence de preuves matérielles sur les lieux indiquant qu’un PIE a été déchargé.

Preuve d’expert

Dans une lettre à l’UES datée du 17 décembre 2025, le Service de médecine légale de l’Ontario a indiqué que le décès du plaignant était inévitable, étant donné la nature de la blessure qu’il avait subie pendant la fusillade. Le Service de médecine légale de l’Ontario a noté que la balle avait endommagé le cœur et les poumons du plaignant, ce qui avait provoqué une hémorragie interne rapidement fatale. Quant à la question de savoir si la vie du plaignant a été mise en danger parce que l’on a tardé à lui prodiguer les premiers soins d’urgence ou la réanimation cardio?pulmonaire (RCP) ou si cela a contribué à son décès, le Service de médecine légale de l’Ontario a répondu par la négative. Le Service de médecine légale de l’Ontario a déclaré que la blessure par balle à la poitrine était inévitablement fatale et qu’il n’avait aucune chance de survie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images captées par la caméra d’intervention de l’AI — Police provinciale[4]

Le 31 juillet 2025, à 11 h 5 min 10 s, le plaignant se tient à l’entrée d’une salle d’audience. La juge (TC no 3), le TC no 4 et le TC no 7 sont assis à l’avant, à la droite de l’AI.

À 11 h 5 min 13 s, le plaignant entre dans la salle d’audience en tenant un couteau dans sa main droite, au niveau de sa taille. Il semble regarder dans la direction de l’AI.

À 11 h 5 min 17 s, la TES se retourne et regarde en direction de l’AI, puis elle se lève de sa chaise et se met à marcher vers lui.

À 11 h 5 min 19 s, le plaignant arrive au milieu de la salle d’audience. Il semble toujours fixé sur l’AI. Le plaignant lève son bras gauche et sa main au niveau de sa tête, puis ramène son bras le long de son corps.

À 11 h 5 min 23 s, le plaignant se trouve devant la TC no 3. Sa main gauche est dans la poche gauche de son pantalon et sa main droite est au niveau de sa taille. Il s’avance vers l’AI.

À 11 h 5 min 24 s, l’AI pointe le plaignant de sa main gauche. Le plaignant, qui tient un couteau dans sa main droite, incline son corps vers l’agent. L’AI s’approche du plaignant tandis que celui?ci recule et se déplace sur sa droite. Le plaignant tient le couteau devant lui à la hauteur de sa taille, puis le lève à la hauteur de sa poitrine. Il fait des va-et-vient en brandissant le couteau.

À 11 h 5 min 27 s, l’AI lève son pistolet de sa main droite et le pointe vers le plaignant. Le plaignant s’avance vers l’AI tout en levant le couteau.

À 11 h 5 min 29 s, l’AI recule derrière une table alors que le plaignant s’avance vers lui en passant entre deux tables. Le plaignant est éclairé par une lumière qui semble provenir de la torche fixée au pistolet de l’AI.

À 11 h 5 min 30 s, le plaignant se penche à la taille et met un genou à terre.

À 11 h 5 min 31 s, le plaignant se relève et se tourne vers l’AI. Il tient le couteau au niveau de sa poitrine, la lame pointée vers l’avant. Il s’avance vers l’AI et prend une posture latérale, jambe gauche en avant.

À 11 h 5 min 33 s, l’AI lance une poubelle en direction du plaignant tandis que ce dernier lève le couteau à la hauteur de sa poitrine, lame pointée vers le haut, et s’avance vers l’AI.

À 11 h 5 min 34 s, le plaignant se penche à la taille et tombe au sol.

À 11 h 5 min 39 s, la bande audio de la caméra d’intervention démarre. Le plaignant roule sur son ventre, avec ses bras et ses mains sous son torse. L’AI lui crie à plusieurs reprises de lâcher le couteau et de se mettre à terre.

Le plaignant roule sur son côté droit tandis qu’une mare de sang apparaît sur le sol. L’AI ordonne au plaignant de lâcher le couteau et de se mettre à terre. Le plaignant bouge légèrement, puis devient immobile.

Enregistrement audio de l’audience

L’UES a déposé une demande auprès de la Cour de justice de l’Ontario en vue d’obtenir l’enregistrement audio de l’audience du 31 juillet 2025. Le 26 novembre 2025, un officier de justice a autorisé l’UES à obtenir l’enregistrement, sous réserve d’un certain nombre de conditions.

Images captées par la caméra d’intervention de l’agente no 1

Le 31 juillet 2025, à 11 h 41, l’agente no 1 entre dans le centre pour jeunes. L’agent no 2 se tient à l’intérieur, de l’autre côté des portes, et l’informe que des agents sont en train de vérifier le bâtiment pour s’assurer qu’il n’y a aucun autre danger. L’agente no 1 indique que des intervenants médicaux attendent à l’extérieur. L’agent no 2 répond qu’ils pourront entrer une fois que le bâtiment aura été sécurisé.

À 11 h 44, l’agent no 2 et deux autres agents s’approchent du plaignant, lequel est allongé sur le sol, dans ce qui semble être sa position finale après la fusillade. L’agent no 2 s’agenouille à côté de lui, puis se relève et indique que le plaignant n’a pas de pouls et ne bouge pas. L’agent no 2 et l’agente no 1 discutent de la nécessité d’informer le chef adjoint du conseil de bande de la Première Nation de Wapekeka des circonstances, et de la porte que les intervenants médicaux devraient utiliser pour entrer.

À 11 h 45 min 9 s, l’agent no 2 déplace le couteau qui se trouve à côté du plaignant.

À 11 h 48, l’agente no 1 sort du centre pour jeunes. À l’extérieur, des membres de la communauté et du conseil de bande sont rassemblés. L’agente no 1 apprend que des conducteurs médicaux et un véhicule médical sont arrivés sur les lieux, mais qu’aucune infirmière n’a été appelée. Elle demande qu’on attende qu’elle reçoive d’autres directives de la part des agents à l’intérieur avant de faire venir des infirmières.

À 12 h 1, l’agent no 2 dit à l’agente no 1 de faire venir les intervenants médicaux. L’agente no 1 sort et informe le chef adjoint du conseil de bande de la Première Nation de Wapekeka des circonstances. Le chef adjoint s’adresse ensuite à la communauté depuis les marches avant du centre pour jeunes.

Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) — Police provinciale

Radio

Le 31 juillet 2025, à 11 h 6, l’AI informe le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) que des coups de feu ont été déchargés au tribunal de la Première Nation de Wapekeka et qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été touché. L’étendue de ses blessures est inconnue. L’AI indique qu’il a déchargé son pistolet à quelques reprises lorsque le plaignant l’a attaqué avec un couteau.

À 11 h 8, on indique que le plaignant bouge encore et on demande que la fourgonnette médicale et d’autres agents soient dépêchés sur les lieux.

À 11 h 13, l’agent no 2 signale que le plaignant est au sol et ne bouge pas.

Le CCPP annonce qu’une fourgonnette médicale est en route.

L’agent no 2 demande que d’autres agents soient dépêchés pour sécuriser l’avant du bâtiment. Il indique qu’il ne va pas s’approcher du plaignant tant que les renforts ne seraient pas arrivés.

À 11 h 23, un attroupement s’était formé devant la porte d’entrée. L’agent no 2 indique qu’il est inquiet et qu’il ne voudrait pas que des personnes tentent d’entrer dans le bâtiment, car le bâtiment n’a pas encore été sécurisé. Il demande qu’un agent vienne sécuriser l’avant et que deux autres agents viennent garder un œil sur le plaignant et sécuriser l’intérieur du bâtiment.

À 11 h 25, le plaignant est toujours au sol et ne respire plus. L’agent no 2 tient son arme à feu pointée sur lui et il attend l’arrivée des renforts avant de s’approcher de lui.

À 11 h 39, on indique que les agents doivent entrer par les portes d’entrée. L’agent no 2 tient toujours son arme pointée sur le plaignant.

Téléphone

À 11 h 8, le CCPP téléphone au poste de soins infirmiers de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Première Nation KI) et demande qu’une fourgonnette médicale soit envoyée sur les lieux de l’incident. [Le CCPP a erronément téléphoné à la Première Nation KI plutôt qu’à la Première Nation de Wapekeka.]

À 11 h 12, le CCPP téléphone à la clinique médicale de la Première Nation de Wapekeka et les informe qu’un agent a tiré sur un homme au centre pour jeunes. On demande qu’une fourgonnette médicale soit dépêchée sur les lieux. Il s’agit d’une urgence. L’homme est au sol et ne bouge plus.

À 11 h 14, le CCPP téléphone à la clinique médicale de la Première Nation de Wapekeka et on lui confirme qu’un conducteur est en route.

À 11 h 25, l’AI informe le CCPP qu’il est au centre pour jeunes de la Première Nation de Wapekeka et qu’il a des difficultés de communication. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] s’était élancé vers lui avec un couteau. Ensuite, la TES prend le relais des communications avec le CCPP et demande que des intervenants médicaux se rendent sur les lieux le plus rapidement possible. Elle indique que le plaignant s’est élancé vers la juge en tenant un couteau, puis qu’il avait tourné son attention vers l’AI. L’agent no 2 prend ensuite le relais des communications avec le CCPP et indique que le plaignant est au sol, qu’il ne bouge pas et qu’il tient encore le couteau. L’agent no 2 indique qu’il a son pistolet pointé sur le plaignant. Lorsque d’autres agents arrivent, l’agent demande que l’extérieur soit sécurisé et qu’un ou deux policiers entrent et sécurisent les autres pièces. Le plaignant est toujours au sol et l’agent no 2 indique qu’il ne va pas s’approcher de lui tant qu’il n’y aurait pas d’autres agents sur les lieux.

L’agent no 2 avise ensuite le CCPP que des infirmières étaient arrivées et avaient constaté le décès du plaignant à 13 h 5.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 31 juillet 2025 et le 29 octobre 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police concernés
  • Liste des témoins civils et déclarations fournies
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Qualifications en matière de recours à la force — l’AI
  • Rôle de la Cour de justice de l’Ontario
  • Notes — TES
  • Données sur le déploiement d’un PIE
  • Politique — recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 3 août 2025 et le 17 décembre 2025 :

  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport d’examen post?mortem préparé par le Bureau du coroner
  • Enregistrement audio de l’audience, fourni par la Cour de justice de l’Ontario
  • Rapport sur l’examen de l’arme à feu, fourni par le CSJ
  • Expertise médicale fournie par le Service de médecine légale de l’Ontario

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec les témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans la matinée du 31 juillet 2025, la Cour de justice de l’Ontario, présidée par la TC no 3, siégeait dans une salle du centre pour jeunes de la Première Nation de Wapekeka. La juge et des membres du personnel du tribunal étaient assis à une table située à l’extrémité est de la salle. Les autres participants, y compris l’avocat de la défense et l’avocat de service, le procureur, et des membres du personnel des services de probation et des services aux victimes, étaient assis à des tables rectangulaires disposées autour du périmètre et au centre de la salle, ainsi que sur une estrade surélevée située sur le côté nord de la salle. Des membres de la Première Nation de Wapekeka étaient également présents et se tenaient debout contre le mur ouest ou étaient assis sur l’estrade. Le plaignant est entré dans la salle vers 11 h. Il est brièvement resté debout à l’extrémité ouest de la salle, puis il a commencé à se diriger vers la table où la juge était assise, tout en tenant un couteau dans sa main droite.

Depuis l’endroit où elle était assise, à la gauche du procureur, à une table située sur le côté sud de la pièce, la TES a vu le plaignant se diriger vers le centre de la pièce. Elle s’est levée pour alerter l’AI. L’AI, qui assurait la sécurité du tribunal, se tenait à la gauche de la table de la juge, dans le coin sud?est de la salle. Au moment où le plaignant a dépassé le côté nord de la table se trouvant au milieu de la salle et continuait d’avancer vers la table de la juge, les agents ont constaté qu’il tenait un couteau dans sa main droite. Ils lui ont ordonné d’arrêter.

Le plaignant s’est immobilisé momentanément. Il a incliné son corps vers l’AI et s’est mis à faire des bonds d’avant en arrière, en tenant le couteau pointé vers l’avant, dans la direction de l’AI. L’AI a levé son arme à feu vers le plaignant et a tiré un ou deux coups de feu alors que le plaignant s’approchait de lui et réduisait la distance qui les séparait. Il était 11 h 5.

Le plaignant a continué d’avancer vers l’agent, en passant par le petit espace entre la table de la juge à l’est et la table du procureur au sud, puis il a trébuché et est tombé dans le coin sud-est de la salle. Ayant réalisé ce qui se passait, la greffière avait fait descendre la juge de son siège jusqu’au sol et l’avait enveloppée de son corps pour la protéger. D’autres personnes fuyaient la zone. Le plaignant s’est rapidement relevé du sol, en tenant toujours le couteau dans sa main droite. L’AI, qui avait reculé d’une certaine distance derrière la table au sud de la salle, a pris une poubelle et l’a lancée en direction du plaignant alors que ce dernier avançait vers lui. La poubelle a fait reculer le plaignant, mais seulement pendant un moment. Le plaignant s’est remis à avancer et l’agent a déchargé son arme à feu à une ou deux reprises alors que le plaignant se trouvait à environ un mètre de lui[5].

Le plaignant est tombé sur son côté gauche et a roulé sur le ventre. Il avait été blessé par balle et la balle avait pénétré dans le côté gauche de sa poitrine et s’était logée dans le côté droit de sa poitrine. L’AI a reculé, en gardant son arme braquée sur le plaignant qui était au sol, et lui a crié à plusieurs reprises de lâcher le couteau et de se mettre à terre. Le plaignant a roulé sur le côté droit, puis sur le ventre de nouveau. Sa main droite se trouvait sous son torse. L’agent a continué à lui crier de lâcher le couteau et d’étirer ses bras, tout en signalant par radio que des coups de feu avaient été tirés et en demandant que les services médicaux d’urgence soient dépêchés sur les lieux. La TES s’est jointe à l’AI et a également ordonné au plaignant de laisser tomber le couteau. L’AI a signalé par radio que le plaignant bougeait encore et qu’il tenait toujours son pistolet pointé sur le plaignant, lequel était toujours au sol. À plusieurs reprises, l’agent a ouvertement exprimé sa frustration face à ce qui s’était passé. Il a déclaré à voix haute qu’il croyait que le plaignant était probablement mort, mais il a noté que le plaignant tenait toujours le couteau dans sa main.

L’agent no 2 est arrivé sur les lieux et est entré dans le centre pour jeunes vers 11 h 13. Il a pris la relève de l’AI pour surveiller le plaignant, lequel se trouvait toujours au sol, en tenant son arme pointée sur lui. L’AI a été escorté dans une autre pièce où il a alterné entre s’asseoir et faire les cent pas.

D’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux. La police a décidé de vérifier s’il y avait d’autres menaces dans le bâtiment avant d’autoriser les intervenants médicaux à entrer.

Vers 11 h 45, l’agent no 2 et deux autres agents se sont approchés du plaignant sur le sol. L’agent no 2 s’est agenouillé à côté de lui, puis il s’est relevé et a indiqué que le plaignant n’avait pas de pouls et ne bougeait pas. Vers 12 h, l’agent no 2 a demandé à l’agente no 1 de laisser entrer les intervenants médicaux.

Cause du décès

Le pathologiste a plus tard déterminé que le plaignant était décédé d’une blessure par balle à la poitrine.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Article 215 du Code criminel — Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa
charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220 du Code criminel du CanadaNégligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 31 juillet 2025 après avoir été atteint par un coup de feu déchargé par la police. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’agent qui a déchargé son arme à feu — l’AI — a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui?même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force. Je suis convaincu que les coups de feu déchargés par l’AI tombent sous le coup de la protection prévue à l’article 34.

La preuve établit que l’AI a déchargé son arme à feu sur le plaignant afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. Bien que l’AI n’ait pas participé à un entretien avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, la preuve permet de déduire, sans risque d’erreur, son état d’esprit dans les circonstances qui prévalaient à ce moment?là, soit que le plaignant s’approchait de l’agent en tenant un couteau lorsque l’agent a décidé de décharger son arme à feu.

La preuve établit également que les coups de feu déchargés par l’AI constituaient une force raisonnable. Le plaignant se dirigeait vers la table de la juge en tenant un couteau dans sa main droite avant de tourner son attention vers l’AI. Bien qu’il ait été sommé à plusieurs reprises de s’arrêter, le plaignant a brandi le couteau à bout portant en direction de l’agent. Il ne fait aucun doute que la vie de l’agent et de la juge, ainsi que celle des membres du personnel du tribunal assis à ses côtés, était en danger à ce moment?là et qu’il fallait dissuader le plaignant immédiatement. Dans les circonstances, il était logique pour l’AI de recourir à son arme à feu. Il n’était pas aussi certain que des armes moins létales, comme un pistolet à impulsion électrique, auraient pu permettre à l’AI de mettre un terme immédiat à la menace. Le recours à une arme à létalité réduite aurait également exposé l’AI, ainsi que les autres personnes se trouvant à proximité, à un risque plus élevé de subir une attaque au couteau. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que le ou les coups de feu initiaux de l’AI étaient légalement justifiés. Pour les mêmes raisons, j’estime que le ou les coups de feu déchargés par la suite étaient également justifiés. Le plaignant s’était relevé et tentait à nouveau d’attaquer l’agent, cette fois à une distance encore plus rapprochée et malgré le fait que l’agent avait lancé une poubelle dans sa direction.

Le fait qu’il se soit écoulé environ 40 minutes entre le moment où le plaignant a été atteint par balle et le moment où les agents se sont approchés de lui sur le sol pour la première fois peut toutefois soulever des questions légitimes au titre des articles 215 et 220 du Code criminel, lesquels portent sur les infractions de défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et de négligence criminelle causant la mort, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à son décès, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI s’est abstenu d’approcher le plaignant après les coups de feu, car il craignait que le plaignant soit toujours armé d’un couteau et qu’il représente toujours une menace. Il a crié à plusieurs reprises au plaignant de lâcher le couteau et d’étirer les bras, dont l’un d’eux (le bras droit) était toujours sous son torse. Cette crainte aurait dû devenir moins prononcée alors que les minutes s’écoulaient et que le plaignant demeurait immobile sur le sol avec du sang s’écoulant de ses blessures. On peut soutenir que l’AI aurait dû s’approcher du plaignant pour évaluer son état et lui administrer les premiers soins peu après les coups de feu, d’autant plus que la TES était également présente et qu’il aurait pu lui demander de l’aider dans cette tâche. Cela dit, la preuve médicale dans cette affaire établit clairement que le manquement de l’agent n’a pas mis la vie du plaignant en danger ni contribué à son décès. Malheureusement, la blessure par balle était fatale et il est peu probable que le plaignant aurait survécu même s’il avait reçu les premiers soins peu après les coups de feu.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Je prends note d’une conduite de la part de l’AI qui semble contrevenir aux articles 9 et 19 du Code de conduite des agents de police. Certains éléments de preuve semblent indiquer que l’AI a inutilement tardé à prodiguer les premiers soins au plaignant après les coups de feu, malgré son devoir de préserver et de protéger la vie. Je vais soulever cette question dans ma lettre de rapport au commissaire de la Police provinciale. Je vais également renvoyer la question à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : Le 2 février 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Dans le présent rapport, l’estrade est considérée comme se trouvant sur le côté nord de la salle d’audience. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Les heures indiquées se fondent sur l’heure normale du Centre. [Retour au texte]
  • 5) Au cours des deux volées de coups de feu, l’AI a déchargé trois coups de feu en tout. Il n’est pas clair si l’AI a tiré un coup de feu initialement, puis deux coups de feu après avoir lancé la poubelle sur le plaignant, ou vice versa. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.