Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-413
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 12 octobre 2025, à 8 h 10, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci?après.
Le 12 octobre 2025, à 1 h, deux agents en civil de l’unité STEP (pour « Strategic and Tactical Enforcement Policing » ou « Unité stratégique et tactique d’application de la loi ») effectuaient une patrouille près de la route Dixie et de la rue Dundas, à Mississauga. Les agents ont interpellé un piéton, le plaignant, qui poussait un fauteuil roulant dans la rue. Les agents ont établi des motifs de procéder à une enquête en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ils ont demandé au plaignant de révéler son identité. Le plaignant a refusé de le faire et est devenu agressif. Les agents l’ont ensuite porté au sol. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os orbitaire et de l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 octobre 2025, à 8 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 octobre 2025, à 10 h 13
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 3 et le 10 novembre 2025.
Éléments de preuve
Schéma des lieux
Les faits se sont déroulés sur le trottoir sud de la rue Dundas Est, à environ 100 mètres à l’est du chemin Dixie, à Mississauga.
Éléments de preuve matériels
Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a pris des photos. Un fauteuil roulant, un sac à dos et une canette de bière ont été retrouvés sur les lieux.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de la PRP de l’AT no 2
L’enregistrement débute le 12 octobre 2025, à 2 h 8. Le plaignant se trouve à l’arrière d’une ambulance et l’AT no 2 l’accompagne à l’hôpital. Le plaignant se plaint d’une douleur au visage.
À 2 h 21, l’ambulance arrive à l’hôpital et l’enregistrement se termine.
Enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police d’un agent de la PRP
Le 12 octobre 2025, à 7 h 56, un agent ramène le plaignant de l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners aux lieux de l’accident. Alors qu’il se trouve à l’arrière du véhicule de police, le plaignant déclare qu’il est un boxeur des Golden Gloves et qu’il possède une ceinture noire du 2e dan en arts martiaux. Le plaignant déclare qu’il a des fractures et qu’il doit subir une intervention chirurgicale, que son visage a été éraflé par le gravier et qu’une personne n’arrêtait pas de lui marcher sur la tête.
Enregistrements des communications de la PRP – radio
Le 12 octobre 2025, à 1 h 6, l’AT no 1 dit au répartiteur que le plaignant est en état d’arrestation et demande qu’un agent en uniforme se rende sur les lieux. On fait également appel aux services médicaux d’urgence pour une blessure au?dessus de l’œil du plaignant.
À 7 h 57, le plaignant est transporté de l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners aux lieux de l’accident, sur la rue Dundas Est.
Photos et vidéo de la PRP, prises et enregistrée, respectivement, par l’AI
L’AI a pris deux photos d’une canette de bière sur les lieux et a enregistré une vidéo de sa personne en train de verser le contenu de la canette.
Documents obtenus du service de police
Dossiers obtenus auprès de la PRP
Entre le 16 octobre et le 25 novembre 2025, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRP :
- rapports d’incident général;
- enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 2;
- enregistrement vidéo capté par la caméra à bord du véhicule de police
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- photos prises et vidéo enregistrée par l’AI;
- politique de la PRP sur le recours à la force;
- notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec les témoins oculaires de la police, permettent d’établir le scénario ci?après. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Tôt dans la matinée du 12 octobre 2025, l’AI effectuait une patrouille avec l’AT no 1, en tant que membres de l’unité STEP de la PRP. Ils ont vu un homme pousser un fauteuil roulant vers l’ouest dans une voie en direction est de la rue Dundas Est, à l’est du chemin Dixie. Il n’y avait personne dans le fauteuil roulant. Soupçonnant un vol, les agents ont arrêté l’homme pour lui parler du fauteuil.
L’homme était le plaignant. Il a expliqué aux agents que le fauteuil appartenait à son père et qu’il devait le lui rendre. Lorsqu’on lui a demandé de révéler son identité, le plaignant a donné un faux nom et a été mis en garde contre les conséquences de l’entrave à la justice. Il a ensuite été informé qu’il était en état d’arrestation. À ce moment?là, il a tenté de récupérer un sac à dos à l’arrière du fauteuil roulant.
L’AI a lutté avec le plaignant pour prendre possession du sac à dos, qui est tombé au sol. Le plaignant a donné un coup de poing à l’AI. Ce dernier a réagi en donnant également un coup de poing, lequel a atteint le plaignant au visage. L’AT no 1 est intervenu à ce moment?là et a forcé le plaignant à se mettre à terre. Après une nouvelle lutte entre le plaignant et les agents, ceux?ci ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos.
Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital, où, selon ce qui a été rapporté, on a constaté qu’il avait subi une fracture du nez et de l’os orbitaire.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 129, Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix
129 Quiconque, selon le cas :
a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main?forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main?forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 41, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Lieu de possession ou de consommation
Paragraphe 41 (1) Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer des boissons alcoolisées ailleurs que dans les endroits suivants :
a) une habitation;
b) un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance autorisant la consommation est délivré;
c) un lieu privé prescrit par les règlements;
d) malgré toute désignation d’un lieu faite en vertu de l’article 40 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité.
e) une aire publique située dans un parc provincial, qui constitue un parc opérationnel, et est, à la fois :
(i) désignée pour l’application du présent alinéa par la personne qui est le directeur du parc visé par la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, sous réserve des règlements,
(ii) annoncée par un avis donné par l’un des moyens suivants :
(A) un panneau affiché dans le parc qui indique l’aire publique et énonce que les boissons alcoolisées peuvent y être consommées d’une manière socialement responsable ou qui contient tous autres renseignements que prescrivent les règlements,
(B) tout autre moyen que prescrivent les règlements.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de boissons alcoolisées qui se trouvent dans un contenant fermé ou aux échantillons de boissons alcoolisées fournis par un magasin de vente au détail.2020, chap. 36, annexe 26, art. 7.
Analyse et décision du directeur
Le 12 octobre 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Selon les éléments de preuve recueillis, l’AI avait remarqué qu’une canette de bière ouverte se trouvait sur le fauteuil roulant que poussait le plaignant. Dans ces circonstances, l’agent était en droit de vérifier, auprès du plaignant, s’il y avait une violation du paragraphe 41 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. De plus, lorsque le plaignant a ensuite donné un faux nom, il était possible de procéder à son arrestation pour entrave à un agent de la paix, en violation de l’alinéa 129 a) du Code criminel.
Les éléments de preuve permettent également d’établir que la force utilisée par l’AI lors de l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue de la loi. En effet, le plaignant a agressé l’AI en lui donnant un coup de poing; par conséquent, l’agent était en droit de se défendre et de mettre fin à l’agression. Dans ces circonstances, le fait de donner un seul coup de poing au visage du plaignant était une réponse proportionnée. La mise au sol qui s’est ensuivie était également raisonnable. En portant le plaignant au sol, les agents allaient être mieux à même de gérer toute résistance persistante de sa part. D’ailleurs, le plaignant a bel et bien résisté, mais il a été rapidement maîtrisé sans qu’il soit apparemment nécessaire de lui donner d’autres coups.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles sont attribuables à une conduite contraire à la loi de la part des agents de police. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 9 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.