Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OOD-316

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 18 ans (plaignant no 1), d’une femme de 16 ans (plaignante no 2) et d’un homme de 26 ans (plaignant no 3).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 juillet 2024, à 9 h 25, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 30 mars 2024, à 1 h 30, le SPRH a reçu un appel de la témoin civile (TC) no 1 signalant qu’un conducteur ayant possiblement les facultés affaiblies se trouvait dans le stationnement du restaurant McDonald’s situé au 600, boulevard Santa Maria, à Milton. La TC no 1 a précisé que le conducteur était au volant d’une Infiniti noire. À 1 h 35, l’agente impliquée (AI) no 1 et l’agente témoin (AT) no 1 sont arrivées sur les lieux, séparément, et ont localisé l’Infiniti noire que conduisait le plaignant no 1. Une passagère, la plaignante no 2, se trouvait également dans le véhicule. L’AI no 1 s’est entretenue avec le plaignant no 1. L’AT no 1 est restée à distance. L’AI no 1 s’est entretenue longuement avec le plaignant no 1 et a déterminé qu’elle n’avait pas de motifs raisonnables de l’accuser de conduite avec facultés affaiblies. Aucune vérification n’a été effectuée et aucun appareil n’a été utilisé pour déterminer si le conducteur était sobre. À 1 h 52, le plaignant no 1 a été autorisé à quitter les lieux. Sur les images vidéo obtenues plus tard auprès du McDonald’s, le plaignant no 1 semble marcher en titubant ou agir comme s’il était sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. À 2 h 23, l’AI no 2, qui faisait équipe avec l’AT no 2, a procédé à un contrôle routier près de l’intersection de Derry Road et de l’avenue Holly, à Milton. Le véhicule arrêté était une Infiniti noire qui louvoyait sur Derry Road. Le conducteur a été identifié comme étant le plaignant no 1 et la passagère comme étant la plaignante no 2. Le contrôle routier a été filmé par un système de caméra intégrée au véhicule (SCIV). Dans les images, on voit l’AI no 2 parler avec le plaignant no 1, lequel est assis sur le siège du conducteur. Peu après, l’AI no 2 a demandé à la plaignante no 2 de descendre du véhicule. Il s’est entretenu avec elle pendant une courte période, puis a désactivé le microphone du SCIV, pour une raison inconnue. Par la suite, l’AI no 2 a remis au plaignant no 1 deux avis d’infraction provinciale pour conduite imprudente et absence de plaque d’immatriculation à l’avant du véhicule, soit deux infractions au Code de la route. Le contrôle routier s’est terminé à 2 h 50 et le plaignant no 1 a été autorisé à repartir en direction est sur Derry Road. Aucune vérification n’a été effectuée et aucun appareil n’a été utilisé pour déterminer si le conducteur était sobre. À 3 h 19, le SPRH a reçu plusieurs appels au 911 provenant de l’intersection de Derry Road et de Sixth Line, à Milton, pour signaler que deux véhicules avaient été impliqués dans une collision automobile et que les deux véhicules étaient en feu. Les agents du SPRH sont arrivés à 3 h 24 et ont localisé deux véhicules, l’une étant l’Infiniti et l’autre une Honda CRV 2014, conduite par le plaignant no 3. Les deux véhicules étaient engloutis par les flammes. Il était clair que le plaignant no 1 avait embouti le véhicule du plaignant no 3, lequel était arrêté à un feu rouge sur Derry Road. Les trois personnes ont été déclarées mortes sur les lieux. L’unité de reconstitution des collisions du SPRH s’est rendue sur les lieux. L’enquête a révélé que le plaignant no 1 roulait entre 140 et 154 km/h avant qu’il percute le véhicule du plaignant no 3. Dans le cadre de l’enquête, un échantillon de sang du plaignant no 1 a été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour analyse afin de déterminer s’il était sobre. Le 18 juillet 2024, il a déterminé que le plaignant no 1 présentait une alcoolémie de 225 mg/100ml.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juillet 2024 à 12 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juillet 2024 à 11 h 48

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (« plaignants »)

Plaignant no 1 Homme de 18 ans; décédé

Plaignante no 2 Femme de 16 ans; décédée

Plaignant no 3 Homme de 26 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

TC no4 A participé à une entrevue

TC no5 A participé à une entrevue

TC no6 A participé à une entrevue

TC no7 A participé à une entrevue

TC no8 A participé à une entrevue

TC no9 A participé à une entrevue

TC no10 A participé à une entrevue

TC no11 A participé à une entrevue

TC no12 A participé à une entrevue

TC no13 A participé à une entrevue

TC no14 A participé à une entrevue

TC no15 A participé à une entrevue

TC no16 A participé à une entrevue

TC no17 A participé à une entrevue

TC no18 A participé à une entrevue

TC no19 A participé à une entrevue

TC no20 A participé à une entrevue

TC no21 A participé à une entrevue

TC no22 A participé à une entrevue

TC no23 A participé à une entrevue; proche

TC no24 A participé à une entrevue; proche

TC no25 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 1er août 2024 et le 3 avril 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 À participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 9 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 10 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 11 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 10 août 2024 et le 16 décembre 2024.

Délai d’enquête

L’UES a reçu un avis juridique de l’Unité des poursuites relatives au secteur de la justice le 17 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à trois endroits différents :

  • dans les voies de service à l’auto du McDonald’s situé au 600, boulevard Santa Maria, à Milton, et dans les environs;
  • sur Derry Road, dans l’intersection de cette route avec l’avenue Holly, à Milton, et aux environs de cette intersection;
  • sur Derry Road, dans l’intersection de cette route avec Sixth Line, à Milton, et aux environs de cette intersection.

La première interaction avec le plaignant no 1, avant la collision mortelle, s’est produite dans l’aire de service à l’auto d’un McDonald’s situé à l’angle sud-ouest de Derry Road et du boulevard Santa Maria, à Milton, où l’AI no 1 a interagi avec le plaignant no 1. L’interaction a eu lieu la nuit. La zone était bien éclairée grâce à des lampadaires. Comme le montre la vidéo de surveillance du McDonald’s, le temps était sec. D’autres personnes et véhicules se trouvaient à proximité.

La deuxième interaction, avant la collision mortelle, a eu lieu sur Derry Road, près de l’avenue Holly, où l’AI no 2 a procédé à un contrôle routier de l’Infiniti que conduisait le plaignant no 1, dans les voies de circulation en direction est. Le temps et la chaussée étaient secs. Derry Road comportait deux voies de circulation en direction est et deux voies de circulation en direction ouest. La limite de vitesse affichée était de 60 km/h. Il s’agissait principalement d’un secteur résidentiel où l’on retrouvait des intersections contrôlées par des feux de circulation, des maisons et de petits centres commerciaux. La route était bien éclairée. Il y avait peu de circulation routière. Les images du SCIV ne montrent aucune autre personne dans les environs.

La collision mortelle s’est produite à l’intersection de Derry Road et de Sixth Line, une intersection qui était contrôlée par des feux de signalisation. Au moment de l’incident, il semblait y avoir peu de circulation routière. Les enquêteurs des accidents de la circulation du SPRH ont pris des mesures et documenté les lieux de la collision.

Puisque l’UES n’a pas été avisée de l’incident immédiatement, l’UES n’a pas inspecté les lieux afin de relever des preuves médico-légales, de prendre des mesures ou des photos, ou de recueillir tout autre renseignement de cette nature sur les lieux.

Éléments de preuve matériels

Puisque cet incident a été signalé à l’UES environ quatre mois après qu’il se soit produit, l’UES n’a recueilli aucune preuve matérielle dans le cadre de la présente enquête.

Preuve d’expert

Le 9 octobre 2024, un toxicologue du CSJ a fourni aux enquêteurs de l’UES une lettre d’opinion au sujet de l’alcoolémie du plaignant no 1 au moment des deux interactions précédant la collision. L’opinion a été fournie en deux parties.

Dans la première partie, le toxicologue s’est penché sur le scénario de consommation d’alcool décrit par le TC no 3. Le toxicologue du CSJ a émis l’opinion suivante pour ce scénario :

  • Au moment de l’interaction du plaignant no 1 avec l’AI no 1, au restaurant McDonald’s, à 1 h 36, le plaignant no 1 présentait probablement une alcoolémie se situant entre 135 et 150 mg/100 ml.
  • Au moment du contrôle routier effectué par l’AI 2 à 2 h 23, le plaignant 1 présentait probablement une alcoolémie se situant entre 120 et 140 mg/100ml.
  • Au moment de la collision, il affichait probablement une alcoolémie se situant entre 100 et 130 mg/100ml.

La deuxième partie de l’opinion reposait sur les résultats de l’examen post-mortem du plaignant no 1, y compris son taux d’alcoolémie. Le toxicologue du CSJ a émis l’opinion suivante pour ce scénario :

  • Au moment de l’interaction du plaignant 1 avec l’AI 1, au restaurant McDonald’s, à 1 h 36, le taux d’alcoolémie du plaignant 1 se situait vraisemblablement entre 225 et 265 mg/100 ml.
  • Au moment du contrôle routier effectué par l’AI no 2 à 2 h 23, le taux d’alcoolémie du plaignant no 1 se situait vraisemblablement entre 225 et 249 mg/100ml.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images vidéo — Service au volant du restaurant McDonald’s

Dix-sept enregistrements vidéo captés le 30 mars 2024 au restaurant McDonald’s situé au 600, boulevard Santa Maria, à Milton, ont été examinés. Les enregistrements ne contenaient aucune bande sonore et certains d’entre eux n’étaient pas horodatés. Dans les cas où la date et l’heure étaient indiquées dans les enregistrements, l’heure était en retard d’environ une heure par rapport à l’heure réelle.

À 0 h 36 min 49 s (heure indiquée sur la vidéo), le 30 mars 2024, la TC no 1 arrive dans la voie de service à l’auto du restaurant McDonald’s. Le plaignant no 1 arrive derrière elle, à bord de son véhicule, puis le TC no 5 arrive dans son véhicule, derrière le plaignant no 1.

À 0 h 42 min 45 s, le plaignant no 1 sort de son véhicule alors qu’il se trouve dans la file d’attente du service à l’auto et se penche vers l’avant, près de l’herbe [un comportement qui concorde avec des vomissements].

Le plaignant no 1 marche jusqu’au véhicule du TC no 5, tout en titubant. Il marche d’un pas mal assuré et fait des allers-retours entre son véhicule et le véhicule du TC no 5. Le plaignant no 1 se penche vers l’avant et semble vomir à côté de son véhicule à quatre autres reprises, posant brièvement sa tête sur le toit de son véhicule.

À 0 h 51 min 54 s, l’AI no 1 arrive et stationne son véhicule de police à côté de la voie de service à l’auto, près de la fenêtre de livraison des commandes. L’AT no 1 arrive quelques secondes plus tard. L’AI no 1 et l’AT no 1 se dirigent vers la fenêtre du passager du véhicule de la TC no 1 et s’entretiennent avec elle pendant quelques secondes. Ensuite, elles regardent en direction de l’Infiniti et font quelques pas en direction du panneau de commande, où l’Infiniti était toujours arrêtée, juste devant le panneau de commande. L’AI no 1 remonte dans son véhicule de police et semble attendre que le plaignant no 1 soit le prochain à s’approcher de la fenêtre de livraison des commandes. Le plaignant no 1 s’éloigne du panneau de commande pour se rendre à la fenêtre de livraison. L’un des phares de l’Infiniti est manifestement grillé. Le véhicule du TC no 5 reste immobilisé près du panneau de commande. Lorsque l’Infiniti s’approche de la fenêtre de livraison, l’AI no 1 avance son véhicule de police et l’immobilise devant l’Infiniti, à trois ou quatre mètres du véhicule. L’AI no 1 allume le projecteur de son véhicule de police et le braque sur le pare?brise de l’Infiniti. L’AT no 1 place son véhicule de police derrière le véhicule de l’AI no 1. L’AI no 1 sort de son véhicule et se rend à la portière du conducteur de l’Infiniti.

À 0 h 54 min 17 s, l’AI no 1 se penche à la fenêtre et semble parler au plaignant no 1. L’AT no 1 sort de son véhicule de police et se rend à l’avant du véhicule de l’AI no 1.

À 0 h 54 min 33 s, l’AI no 1 se redresse et pointe à deux reprises en direction du stationnement, puis elle retourne à son véhicule de police. Les deux véhicules de police reculent jusqu’à la fenêtre de livraison des commandes, environ. Le plaignant no 1 sort son véhicule de la voie de service à l’auto et se gare directement devant le véhicule de police de l’AI no 1, de manière à ce que les voitures se fassent face. L’AI no 1 sort de son véhicule de police et fait le tour de l’Infiniti par l’arrière pour se rendre à la portière du conducteur.

À 0 h 55 min 46 s, le plaignant no 1 sort de l’Infiniti et tend la main à l’intérieur pour y extraire quelque chose. L’AI no 1 se place à l’avant de l’Infiniti, entre les deux véhicules. Le plaignant no 1 s’approche de l’avant des voitures.

À 0 h 55 min 57 s, le plaignant no 1 se rend entre les capots des deux véhicules et tend quelque chose à l’AI no 1. Elle se retourne et remet la chose à l’AT no 1, puis cette dernière s’éloigne.

À 0 h 56 min 11 s, l’AI no 1 se retourne vers le plaignant no 1, lequel s’était rapproché d’elle. L’AI no 1 se tient face à lui et ils semblent avoir une conversation. Ils sont à environ un mètre l’un de l’autre. Le plaignant no 1 se tient droit et garde ses mains dans les poches de son chandail à capuchon pendant la majeure partie du temps. Il fait un geste et pointe autour de lui avec ses mains. Il ne semble pas présenter de signes évidents que ses facultés sont affaiblies, mais ses mouvements semblent lents.

À 0 h 56 min 46 s, l’AI no 1 s’éloigne pour se rendre sur le côté passager de l’Infiniti, où la plaignante no 2 est assise sur le siège du passager avant.

À 0 h 57 min 20 s, l’AI no 1 revient vers le plaignant no 1 pendant environ 15 autres secondes, puis elle s’éloigne de l’avant des véhicules et se rend au véhicule de police de l’AT no 1. Le plaignant no 1 se rend sur le côté passager de l’Infiniti et semble parler à la plaignante no 2.

À 0 h 58 min 9 s, l’AI no 1 se dirige vers le côté passager de l’Infiniti et parle de nouveau avec le plaignant no 1 pendant une dizaine de secondes. Elle semble lui rendre ses documents d’identité. L’AT no 1 se tient derrière l’AI no 1. Ensuite, l’AI no 1 et l’AT no 1 s’éloignent. Le plaignant no 1 revient vers le côté conducteur de son véhicule.

À 0 h 58 min 25 s, le plaignant no 1 remonte dans son véhicule. L’AI no 1 fait marche arrière et son véhicule de police sort du champ de la caméra.

Le plaignant no 1 retourne dans la voie de service à l’auto et se rend à la deuxième fenêtre. Il utilise son téléphone cellulaire pour payer sa commande. Alors qu’il fait cela, la coordination de ses mains semble lente et incertaine, et il semble avoir les yeux dans le vague. Un employé du McDonald’s lui tend la première de ses deux boissons. Le plaignant no 1 tâtonne pour attraper la boisson et fait tomber le gobelet des mains de l’employé. Le gobelet atterrit sur le sol, entre la voiture et le bâtiment. L’employé lui tend immédiatement sa deuxième boisson. Le plaignant no 1 place la boisson dans le porte?gobelet de son véhicule. Il passe la tête par la fenêtre et regarde vers le sol, où le premier gobelet est tombé. Quelques secondes plus tard, il avance son véhicule.

Images vidéo — Centre de distribution RONA situé au 7086 Fifth Line, à Milton

Le SPRH a fourni aux enquêteurs de l’UES deux enregistrements vidéo provenant du centre de distribution en vrac RONA, situé au 7086 Fifth Line. Les images ont aidé les enquêteurs à comprendre comment et à quel moment la collision à l’intersection de Derry Road et de Sixth Line s’est produite. Les enregistrements étaient toutefois d’une utilité limitée pour l’enquête de l’UES concernant les événements qui ont précédé la collision.

Images vidéo — Résidence privée située sur Derry Road

Le SPRH a fourni aux enquêteurs de l’UES les images captées par les caméras de sécurité d’une résidence privée située sur Derry Road, à Milton. La maison était située dans la zone de l’intersection de Derry Road et de Sixth Line. Tout comme les images fournies par le RONA, elles ont aidé les enquêteurs à comprendre comment et à quel moment la collision à l’intersection de Derry Road et de Sixth Line s’est produite. Elles étaient toutefois d’une utilité limitée pour l’enquête de l’UES concernant les événements qui ont précédé la collision.

Enregistrements de communications du SPRH — 911

À 1 h 30, le 30 mars 2024, la TC no 1 téléphone au 911. Elle signale qu’il y a un [Traduction[3]] « type vraiment saoul dans le service à l’auto ». Elle indique qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant no 1] est « complètement ivre… c’est très évident ». Elle semble angoissée et très inquiète. La TC no 1 relate « Il sort de la voiture… Se met à vomir… Il sort en vacillant… Il sort de la voiture en titubant, puis remonte dans la voiture et maintenant il vomit… Il est complètement saoul… Là il sort de la voiture une autre fois… Il se rend jusqu’à la voiture derrière lui et parle aux occupants… Je ne sais pas ce qu’il dit… Il n’est tout simplement pas en état de conduire. »

Enregistrements de communications du SPRH — Communications radio

À 1 h 31 min 26 s, le 30 mars 2024, l’AI no 1 et l’AT no 1 sont dépêchées sur lieux pour enquêter sur un conducteur ayant possiblement les facultés affaiblies et se trouvant au volant d’une berline Infiniti noire dans le service à l’auto du restaurant McDonald’s.

À 1 h 32 min 13 s, le répartiteur indique que le conducteur « sort de son véhicule et vomit, marche en titubant, et va parler aux occupants d’autres voitures » et qu’il a fait cela à plusieurs reprises.

À 1 h 41 min 41 s, l’AT no 1 demande une vérification de la plaque d’immatriculation de l’Infiniti.

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À 2 h 28 min 38 s, le 30 mars 2024, le répartiteur demande à l’AI no 2 s’il devrait envoyer une autre unité pour lui prêter main-forte. Il répond que tout va bien.

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À 3 h 19, le 30 mars 2024, une personne téléphone à la police pour signaler que des véhicules sont en feu.

Images captées par le SCIV de l’AI no 2 et de l’AT no 2

Le premier enregistrement commence à 2 h 22 min 34 s, le 30 mars 2024. On voit l’Infiniti du plaignant no 1 passer devant le véhicule de police de l’AI no 2. Il roule en direction est sur Derry Road. Le véhicule dérive lentement de la voie de droite vers la voie de gauche. Il continue à dériver lentement vers la gauche, en direction du terre-plein central. Il semble heurter la bordure du terre-plein central avant de donner un coup de volant pour se replacer dans sa voie. L’Infiniti dérive lentement vers la gauche avant de tourner et de dériver vers la voie de droite, puis de revenir dans la voie de gauche. Il continue de louvoyer à gauche et à droite dans la voie de gauche, et manque de heurter un poteau de feu de signalisation sur le terre-plein central. L’AI no 2 s’approche de l’arrière de l’Infiniti, allume ses gyrophares et fait retentir la sirène. Le clignotant droit de l’Infiniti s’allume. Le plaignant no 1 se place dans la voie de droite et continue à rouler pendant un moment. Il active de nouveau son clignotant, puis se range sur le côté droit.

L’AI no 2 sort de son véhicule de police et se rend à la portière du conducteur. L’AT no 2 se dirige vers la portière du passager. L’AI no 2 demande : « Que se passe-t-il? » Le plaignant no 1 répond : « Monsieur, je veux juste rentrer chez moi. » Le plaignant no 1 tend à l’agent un morceau de papier par la fenêtre et l’AI no 2 demande de quoi il s’agit. Le plaignant no 1 indique qu’il s’agit de son certificat d’immatriculation. L’AI no 2 répond : « Ce ne sont pas tes documents d’immatriculation, mon gars. Tu faisais des embardées partout sur la route. C’est pour ça que je t’ai arrêté. » L’AI no 2 ne dit rien pendant une ou deux secondes, puis demande : « As-tu bu ce soir? » Puis, sans attendre la réponse, il lui demande : « Où allez-vous en ce moment? » Le plaignant no 1 répond : « Brampton ». L’AI no 2 demande alors à la plaignante no 2 si elle sait conduire ou si elle a un permis de conduire. Elle répond par la négative. L’AI no 2 demande au plaignant no 1 de lui fournir son certificat d’immatriculation et sa preuve d’assurance, et le plaignant no 1 remet à l’AI no 2 son permis de conduire et demande si c’est bien le certificat d’immatriculation. L’AI no 2 répond qu’il s’agit de son permis de conduire. Le plaignant no 1 essaie de lui remettre un autre document et l’AI no 2 lui dit de nouveau que cela n’est pas le certificat d’immatriculation. Le plaignant no 1 soutient que c’est bel et bien le bon document. La plaignante no 2 remet à l’AT no 2 le certificat d’immatriculation et l’AI no 2 et l’AT no 2 retournent au véhicule de police. L’AI no 2 dit : « Microphone en sourdine pour conversation privée. » Il éteint le microphone. Le microphone n’a jamais été réactivé par la suite.

À 2 h 30 min 50 s, le 30 mars 2024, l’AI no 2 et l’AT no 2 se dirigent tous deux vers la portière du passager avant de l’Infiniti et semblent parler à quelqu’un à travers la fenêtre. La plaignante no 2 sort de l’Infiniti et les deux agents et la plaignante no 2 se rendent à l’avant du véhicule de police où ils semblent avoir une conversation. La plaignante no 2 bouge ses mains comme si elle tenait un volant et fait des mouvements de haut en bas. L’AI no 2 et la plaignante no 2 discutent à l’avant du véhicule jusqu’à 2 h 32 min 40 s, puis la plaignante no 2 retourne s’asseoir dans l’Infiniti. L’AI no 2 se penche et semble parler au plaignant no 1 par la portière avant du passager, laquelle est ouverte, pendant près de deux minutes et demie. L’AT no 2 se trouve à côté de lui.

À 2 h 35 min 20 s, l’AI no 2 et l’AT no 2 retournent au véhicule de police.

À 2 h 44 min 20 s, l’AI no 1 arrive près de l’avant du véhicule de police de l’AI no 2 et s’approche du côté passager de l’Infiniti. Elle semble regarder à l’intérieur et vers le devant de l’Infiniti. Elle retourne ensuite au véhicule de l’AI no 2.

À 2 h 46 min 53 s, l’AI no 2 s’approche de la portière du conducteur de l’Infiniti et l’AI no 1 s’approche de la portière du passager. L’AI no 2 semble parler avec le plaignant no 1. Il lui remet deux contraventions.

À 2 h 47 min 27 s, l’AI no 2 et l’AI no 1 retournent vers le véhicule de l’AI no 2 et sortent du champ de la caméra. L’enregistrement prend fin à 2 h 47 min 46 s alors que les gyrophares de l’AI no 2 sont toujours activés et que le véhicule du plaignant no 1 est toujours à l’arrêt. Nous croyons que le SCIV a été éteint manuellement à ce moment-là.

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À 3 h 26, le deuxième enregistrement de SCIV débute alors que l’AI no 2 roule vers les lieux de la collision. Il active ses gyrophares alors qu’il s’approche de la rue Ontario Sud et de Derry Road, puis roule vers l’est, en direction des lieux de la collision.

À 3 h 27 min 16 s, on entend des voix à l’intérieur du véhicule de police. On dirait que l’AT no 2 s’exclame « Putain de merde » et que l’AI no 2 dit « Chut ». L’AI no 2 continue de rouler vers l’est avec ses gyrophares allumés.

À 3 h 27 min 35 s, une voix se fait à nouveau entendre. Il est difficile de discerner ce qui est dit. Quelques secondes plus tard, le SCIV est désactivé.

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L’AI no 1 et l’AT no 1 n’ont fourni aucun enregistrement de SCIV pour le contrôle routier sur Derry Road. Le SPRH a écrit à l’UES et a indiqué que tous les enregistrements de SCIV qui existaient avaient été fournis.

À part confirmer les activités et les mouvements se rapportant à l’intervention de la police et à sa présence sur les lieux de la collision, les autres enregistrements de SCIV fournis par le SPRH étaient d’une utilité limitée pour l’UES.

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI no 1

Le 30 mars 2024, à la suite de l’appel provenant du restaurant McDonald’s, l’AI no 1 est demeurée à l’arrêt dans un stationnement jusqu’à environ 2 h 36. Elle s’est ensuite rendue à l’endroit où l’AI no 2 a effectué son contrôle routier sur Derry Road et est restée à cet endroit pendant environ sept minutes.

À 2 h 50, l’AI no 1 est retournée en direction ouest jusqu’au stationnement d’où elle venait.

À 3 h 20, l’AI no 1 s’est rendue sur Derry Road et s’est dirigée vers l’est pour se rendre sur les lieux de la collision. Elle est arrivée sur les lieux à 3 h 25.

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI no 2

À 1 h 37, le 30 mars 2024, l’AI no 2 roulait en direction sud sur la rue Commercial, à son intersection avec Derry Road, où l’AI no 1 et l’AT no 1 interagissaient avec le plaignant no 1 au restaurant McDonald’s situé à l’angle sud-ouest du boulevard Santa Maria et de Derry Road. L’agent est resté près du McDonald’s jusqu’à 1 h 41.

Pendant environ deux minutes, entre 1 h 41 et 1 h 42, l’AI no 2 est resté à l’arrêt juste au sud du McDonald’s.

À 1 h 44, l’AI no 2 est arrivé dans le stationnement du Milton Tennis Club, situé au 800, boulevard Santa Maria. Il est resté à l’arrêt dans le stationnement pendant environ 30 minutes. Le stationnement où l’AI no 2 était à l’arrêt se trouvait à environ 400 mètres au sud et, semblerait?il, à portée de vue du Milton Sports Complex (MSC) où le plaignant no 1, la plaignante no 2 et les amis du plaignant no 1 s’étaient retrouvés, en voiture, immédiatement après l’interaction au restaurant McDonald’s.

À 2 h 20, l’AI no 2 a quitté le stationnement du Milton Tennis Club au moment où le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont quitté le stationnement du MSC. L’agent s’est dirigé vers le nord sur le boulevard Santa Maria, a dépassé le stationnement du MSC et s’est dirigé vers Derry Road.

À 2 h 21, l’AI no 2 a tourné à droite afin de s’engager sur Derry Road en direction est.

À 2 h 22, l’AI no 2 roulait en direction est sur Derry Road, à la hauteur de la rue Ontario Sud/route régionale 25. [Comme on le voit au début de l’enregistrement capté par le SCIV du véhicule de l’AI no 2, c’est à peu près à cet endroit que l’agent s’est mis à rouler derrière l’Infiniti, avant qu’il l’arrête pour un contrôle routier.]

L’AI no 2 a poursuivi sa route vers l’est à des vitesses enregistrées de 48, 66, 71, 69, 72 et 79 km/h. [Les données GPS concordent avec ce qu’on peut constater sur les enregistrements du SCIV, lequel a été activé à 2 h 22 min 32 s.]

À 2 h 23, l’AI no 2 se dirigeait vers l’est sur Derry Road, à l’est de l’avenue Holly. [D’après les enregistrements captés par le SCIV, l’AI no 2 a allumé ses gyrophares à 2 h 23 min 1 s.] Sa vitesse est passée de 72 à 69, 56, 48 et 13 km/h. L’agent s’est arrêté sur Derry Road [on sait maintenant que c’est à cet endroit qu’il a procédé à un contrôle routier auprès du plaignant no 1]. L’AI no 2 se trouvait à environ 400 mètres à l’est de l’avenue Holly et à 250 mètres à l’ouest de Thompson Road South. [Cela concorde avec ce qu’on peut constater sur les enregistrements du SCIV.] L’AI no 2 est demeuré à l’arrêt pendant environ 25 minutes.

À 2 h 48 [on sait maintenant que c’est à ce moment que le contrôle routier a pris fin], l’AI no 2 a parcouru environ 150 mètres en direction est sur Derry Road et est entré dans un stationnement situé à l’angle sud-ouest de Derry Road et de Thompson Road South. Il est resté à cet endroit pendant environ une minute. Il a ensuite quitté le stationnement pour se rendre à l’église Milton Bible Fellowship, située au 306, rue Ontario Nord.

À 2 h 57, l’AI no 2 est arrivé à l’église et y est resté pendant environ 28 minutes.

À 3 h 25, l’AI no 2 s’est rendu à l’intersection de Derry Road et de Fifth Line, où il est arrivé à 3 h 29.

Relevés des téléphones cellulaires de l’AI no 2 et de l’AI no 1

À 2 h 27, le 30 mars 2024, l’AI no 2 a passé un appel à l’AI no 1. L’appel a duré trois minutes. L’AI no 2 venait de commencer le contrôle routier sur Derry Road. L’AI no 1 se trouvait dans un stationnement du John Tonelli Sports Centre. D’après ses données GPS, l’AI no 1 s’est rendue sur le lieu du contrôle routier peu de temps après l’appel téléphonique.

À 2 h 50, l’AI no 2 a passé un appel à l’AI no 1. L’appel a duré cinq minutes. Le contrôle routier était terminé et les deux agents quittaient les lieux du contrôle routier.

À 3 h 59, l’AI no 2 a passé un appel à l’AI no 1. L’appel a duré trois minutes. L’AI no 1 était sur les lieux de la collision.

À 4 h 51, l’AI no 1 a passé un appel à l’AI no 2. L’appel a duré six minutes. L’AI no 1 se trouvait sur les lieux de la collision et on croit que l’AI no 2 se trouvait à l’endroit où il effectuait des contrôles routiers.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRH entre le 25 juillet 2024 et le 11 octobre 2024 :

  • Enregistrements captés par des SCIV
  • Enregistrements de communications
  • Rapports du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapports d’incident
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Rapport de reconstitution de la collision
  • Données GPS pour les véhicules de police de l’AI no 2 et de l’AI no 1
  • Relevés téléphoniques de l’AI no 2 et de l’AI no 1
  • Enregistrements vidéo — restaurant McDonald’s, résidence privée sur Derry Road et RONA
  • Registre de sortie de l’équipement du SPRH
  • Liste des agents en service du SPRH
  • Notes — AT no 1, AT no 4, AT no 3, AT no 7, AT no 5, AT no 6, AT no 12, AT no 9, AT no 10, AT no 8, AT no 11 et AT no 2
  • Politiques du SPRH — Code de conduite; conduite avec facultés affaiblies; communications
  • Dossiers de formation — AI no 2 et AI no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 août 2024 et le 17 décembre 2025 :

  • Rapport des services d’incendie et de secours de Milton
  • Rapport des services paramédicaux de la région de Halton
  • Rapport d’autopsie et lettre d’opinion
  • Dossiers de formation du CPO concernant les enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies
  • Rapport du ministère des Finances — relevés du téléphone cellulaire de la plaignante no 2
  • Avis juridique fourni par les l’Unité des poursuites relatives au secteur de la justice du ministère du Procureur général

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec les agents témoins et les témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi les y autorise, ni l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’ont accepté de participer à des entrevues avec l’UES ou de lui communiquer leurs notes.

Dans les premières heures du 30 mars 2024, vers 1 h 35, l’AI no 1 s’est rendue au service à l’auto du restaurant McDonald’s situé à l’angle sud-ouest de Derry Road et du boulevard Santa Maria. L’AT no 1 est arrivée à bord d’un autre véhicule de police peu de temps après. Les agentes avaient été dépêchées sur les lieux pour donner suite à l’appel au 911 effectué par la TC no 1, laquelle avait signalé qu’un conducteur en état d’ébriété se trouvait derrière elle au service à l’auto. Elle avait indiqué au préposé aux appels de la police que le conducteur était sorti de son véhicule et qu’il vomissait et marchait en titubant.

Le conducteur était le plaignant no 1. Il était ivre à ce moment-là. Il était avec sa petite amie, la plaignante no 2, dans un véhicule de marque Infiniti. Des amis du plaignant no 1 se trouvaient eux aussi au service à l’auto, dans un véhicule derrière lui.

L’AI no 1 a pris la tête de l’enquête sur la plainte au 911. Elle a placé son véhicule de police de manière à bloquer le véhicule du plaignant no 1, est sortie de son véhicule et est allée parler à la personne qui avait téléphoné au 911, la TC no 1. Ensuite, elle s’est approchée du côté conducteur de l’Infiniti afin de parler au plaignant no 1. L’AI no 1 a demandé au plaignant no 1 de déplacer son véhicule à côté du service à l’auto et de sortir pour s’entretenir avec elle. Ils ont parlé face à face pendant un certain temps. Le plaignant no 1 a remis son permis de conduire à l’AI no 1, laquelle l’a ensuite remis à l’AT no 1. Une vérification du permis de conduire a été effectuée et il a été confirmé que le plaignant no 1 était bel et bien titulaire d’un permis de conduire. L’AI no 1 a continué à interagir avec le plaignant no 1, toujours à l’extérieur du véhicule. La plaignante no 2 est restée sur le siège passager avant pendant tout ce temps. L’AI no 1 a fini par rendre au plaignant no 1 son permis de conduire, puis elle a quitté les lieux en compagnie de l’AT no 1.

Le plaignant no 1 est retourné au service à l’auto dans son véhicule, a pris sa commande et a quitté le McDonald’s. Ses amis, qui se trouvaient dans l’autre véhicule, l’ont rejoint. Ensuite, le plaignant no 1 et la plaignante no 2 ont parcouru une courte distance pour se rendre au Milton Sports Centre, au 605, boulevard Santa Maria, où ils ont discuté pendant un certain temps. Il est possible que le plaignant no 1 ait consommé de l’alcool à ce moment-là.

Vers 2 h 20, le plaignant no 1 roulait vers l’est sur Derry Road lorsqu’il a été intercepté entre l’avenue Holly et Thompson Road South, à environ un kilomètre et demi du boulevard Santa Maria. L’AI no 2 et son partenaire, l’AT no 2, avaient vu l’Infiniti louvoyer d’une voie à l’autre et heurter la bordure du terre-plein central. Sur demande, le plaignant no 1 a remis à l’AI no 2 son permis de conduire. Il avait eu de la difficulté à identifier et à fournir à l’agent son certificat d’immatriculation, document que la plaignante no 2 a par la suite trouvé dans la boîte à gants. L’AI no 2 et l’AT no 2 sont retournés à leur véhicule de police pour discuter de la situation. Ni l’un ni l’autre n’avait détecté une odeur d’alcool dans l’Infiniti. Étant au courant de l’intervention de la police survenue plus tôt au McDonald’s, l’AI no 2 a téléphoné à l’AI no 1 pour lui demander si elle avait constaté des signes de facultés affaiblies. L’AI no 2 et l’AT no 2 sont sortis de leur véhicule de police et se sont approchés de l’Infiniti, et l’AI no 2 a demandé à la plaignante no 2 de descendre de la voiture. Lorsqu’ils l’ont interrogée sur la façon dont le plaignant no 1 conduisait, la plaignante no 2 a déclaré qu’il conduisait ainsi pour tenter de l’effrayer, pour plaisanter. L’AI no 2 a informé le plaignant no 1 qu’il pouvait soit garer sa voiture dans un centre commercial voisin, soit recevoir une contravention pour conduite imprudente et repartir. Le plaignant no 1 a opté pour la contravention. L’agent est retourné à son véhicule de police pour préparer la contravention.

L’AI no 1 est arrivée sur les lieux peu après l’appel téléphonique avec l’AI no 2. Ils ont parlé ensemble pendant un certain temps, puis l’AI no 1 s’est approchée du côté passager de l’Infiniti et s’est tenue près de l’avant du véhicule. Peu après, l’AI no 2 a remis une contravention au plaignant no 1 et ce dernier a quitté les lieux au volant de son véhicule.

Vers 3 h 20, le plaignant no 1 roulait encore une fois en direction est sur Derry Road, toujours avec la plaignante no 2 sur le siège passager avant, lorsqu’il a embouti un véhicule de marque Honda dans lequel se trouvait le plaignant no 3. Le plaignant no 3 était arrêté à un feu rouge à l’intersection de Sixth Line. L’enquête technique sur la collision a conclu que le plaignant no 1 roulait entre 140 et 154 km/h dans les secondes précédant la collision.

La police, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés sur les lieux de la collision. Le véhicule du plaignant no 3 avait pris feu. Le plaignant no 1, la plaignante no 2 et le plaignant no 3 sont décédés sur les lieux.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel du Canada Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Article 320.27 du Code criminel — Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui?ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant no 1, la plaignante no 2 et le plaignant no 3 sont décédés à la suite d’une collision automobile survenue à Milton le 30 mars 2024. Le plaignant no 1, qui était en état d’ébriété et conduisait une Infiniti, avec la plaignante no 2 sur le siège du passager avant, a embouti la Honda du plaignant no 3, laquelle était arrêtée à un feu rouge sur Derry Road. Le 22 juillet 2024, après avoir été informée par le SPRH que des agents du SPRH avaient arrêté le plaignant no 1 à deux reprises dans les deux heures qui ont précédé la collision afin de vérifier s’il conduisait avec des facultés affaiblies, l’UES a invoqué sa compétence. Les agents qui ont procédé à ces contrôles — l’AI no 2 et l’AI no 1 — ont été désignés comme étant les agents impliqués dans le cadre de l’enquête de l’UES. L’enquête de l’UES est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire dont il est question ici, il faut donc déterminer si les agents impliqués n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans les contrôles qu’ils ont effectués auprès du plaignant no 1 et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lorsqu’ils ont arrêté le plaignant no 1 pour vérifier s’il était au volant d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. Puisqu’on leur avait dit que le plaignant no 1 était ivre, ils étaient tenus d’enquêter sur cette possibilité avec diligence et d’empêcher le plaignant no 1 de conduire s’ils avaient des motifs suffisants de croire que le plaignant no 1 contrevenait au Code criminel ou au Code de la route. La question est de savoir si les agents ont exercé leurs fonctions avec la diligence requise au sens du droit criminel.

Penchons?nous tout d’abord sur la conduite de l’AI no 1 lors du premier contrôle du véhicule du plaignant no 1. La preuve démontre que l’AI no 1 a parlé au plaignant no 1 et l’a fait sortir de son véhicule. L’AI no 1 n’a pas détecté une odeur d’alcool émanant du plaignant no 1 ni d’autres signes permettant de croire que ses facultés étaient affaiblies. Le plaignant no 1 n’était pas chancelant et n’avait pas de difficulté à parler. La personne qui avait téléphoné au 911 avait indiqué que le plaignant no 1 vomissait et titubait, mais l’AI no 1 avait des preuves lui permettant de croire que ce comportement était, en fait, le plaignant no 1 qui crachait après chaque utilisation de sa vapoteuse et qui fanfaronnait pour amuser ses amis dans la voiture derrière lui. Ces explications lui auraient semblé concorder avec ce qu’elle avait observé au sujet du plaignant no 1. L’AI no 1 aurait pu envisager de demander au plaignant no 1 de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (ADA), appareil qu’elle avait dans son véhicule de police. Le plaignant no 1 aurait probablement échoué la vérification et aurait été empêché de conduire. Il est possible que cette omission ait constitué une erreur d’enquête. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas raisonnablement conclure, en me fondant sur la totalité de l’enquête menée par l’AI no 1, que l’AI no 1 n’a pas respecté les limites de la prudence prescrites par le droit criminel lors du premier contrôle auprès du plaignant no 1.

La conduite de l’AI no 1 et de l’AI no 2 lors du deuxième contrôle de l’Infiniti du plaignant no 1 soulève davantage de questions. Au moment où l’AI no 2 a arrêté l’Infiniti, il avait vu le véhicule louvoyer d’une voie de circulation à l’autre. Il était également au courant que l’AI no 1 avait déjà effectué un contrôle auprès du plaignant no 1. D’après certains éléments de preuve, le plaignant no 1 semblait confus quant à la nature des documents qu’il avait fournis à l’AI no 2. On peut supposer que l’AI no 2 en aurait informé l’AI no 1 lorsqu’elle est arrivée sur les lieux ou lors de leur conversation téléphonique avant son arrivée. On pourrait soutenir que cette constellation de facteurs aurait dû donner aux agents des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant no 1 conduisait alors qu’il avait de l’alcool dans son organisme — ce qui constitue le seuil légal requis pour procéder à des vérifications supplémentaires, comme le prévoit l’article 320. 27 du Code criminel. Et pourtant, ces vérifications n’ont pas été effectuées.

Les vérifications menées auprès du plaignant no 1 lors du deuxième contrôle laissent beaucoup à désirer. Il s’agissait maintenant du deuxième contrôle pour conduite avec facultés possiblement affaiblies. L’AI no 2 a demandé au plaignant no 1 s’il avait bu, mais n’a pas attendu la réponse avant de poser une autre question. Il n’a pas laissé son SCIV activé pendant toute la durée de son interaction avec le plaignant no 1. Il aurait probablement dû conclure qu’il avait les motifs requis pour exiger que le plaignant no 1 se soumette à des vérifications afin de confirmer s’il avait de l’alcool dans son organisme, conformément à l’article 320.27, et il aurait probablement dû prendre des mesures à cet effet.

D’autre part, l’AT no 2, le partenaire de l’AI no 2, affirme qu’il n’a pas observé de consommation d’alcool et qu’il n’a pas non plus senti d’odeur d’alcool. L’AI no 2 a parlé à la plaignante no 2 à l’extérieur de l’Infiniti, laquelle a confirmé que ni elle ni le plaignant no 1 n’avaient bu. Elle a également fourni une explication pour sa conduite erratique, à savoir que le plaignant no 1 conduisait de cette façon pour essayer de l’effrayer, pour plaisanter. On ne sait pas ce que l’AI no 1 a constaté lorsqu’elle s’est rendue sur les lieux du deuxième contrôle routier. Il est tout à fait possible que sa compréhension de la situation soit demeurée inchangée.

Le seuil à atteindre pour démontrer qu’il y a eu négligence criminelle est élevé — il faut démontrer que la conduite reprochée reflète une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. De simples erreurs de jugement ou manquements ne sont pas suffisantes pour établir la responsabilité. En fin de compte, lorsque l’on met en balance les manquements des agents concernant le second contrôle et les circonstances atténuantes mentionnées ci-dessus, la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que la conduite des agents constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qui serait considérée comme raisonnable dans de telles circonstances[4].

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Je note cependant que cette affaire semble avoir été signalée tardivement à l’UES, ce qui pourrait constituer une infraction à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et à l’article 3 du Code de conduite de la police. Comme indiqué ci-dessus, certains éléments de preuve semblent également indiquer que l’AI no 1 et l’AI no 2 pourraient avoir commis une inconduite dans la manière dont ils ont enquêté sur le plaignant no 1, en contravention de l’article 19 du Code de conduite de la police. Je vais renvoyer ces questions au chef de police aux fins d’examen. Comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je vais également renvoyer ces questions à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 30 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) L’AI no 1 avait un ADA dans son véhicule. On peut donc se demander pourquoi elle n’a pas exigé que le plaignant no 1 fournisse un échantillon d’haleine lors du deuxième contrôle. Cependant, la loi n’indique pas clairement si c’est l’agent qui effectue le contrôle — l’AI no 2, en l’espèce — qui doit avoir un ADA en sa possession lorsqu’il décide d’arrêter un véhicule, afin de justifier une vérification au moyen d’un ADA. L’AI no 2 n’avait pas d’ADA en sa possession. Le choix donné au plaignant no 1 par l’AI no 2 — soit de garer sa voiture dans un centre commercial à proximité ou de recevoir une contravention pour conduite imprudente et être autorisé à repartir — soulève également des questions. Il est difficile de savoir ce qu’il faut en penser. Cela démontre-t-il que l’enquête a été bâclée ou que l’agent essayait de faire un effort de bonne foi, parce qu’il estimait qu’il n’avait pas des motifs suffisants pour empêcher le plaignant no 1 de conduire ou parce qu’il tentait de le persuader d’arrêter de conduire volontairement? Quoi qu’il en soit, même si l’on suppose, aux fins de la discussion, que les réponses à ces questions soient les réponses les plus incriminantes, je ne suis pas raisonnablement convaincu que cela permettrait de conclure à une négligence criminelle de la part des agents impliqués. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.