Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-343
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet.
En application de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En application de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix assujettis à la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle a une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle a des brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 40 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 septembre 2025 à 11 h 50, le Service de police de South Simcoe (SPSS) a transmis les renseignements suivants à l’UES.
Récemment, une poursuite civile a été signifiée au SPSS concernant des blessures que la plaignante a subies lorsqu’elle s’est fait arrêter par des agents du SPSS le 10 mars 2023. Ce jour-là, la plaignante avait appelé le SPSS pour signaler un incident de violence familiale à une résidence d’Innisfil, plus précisément qu’elle avait été frappée par son petit ami, le témoin civil (TC) no 1. L’agente témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) ont répondu à l’appel et arrêté le TC no 1. Comme l’incident s’était produit à la résidence des parents du TC no 1, on a demandé à la plaignante de quitter les lieux, mais elle ne voulait pas partir. Elle s’est plutôt assise et affalée sur le lit, refusant de se lever. Elle est ensuite tombée sur le plancher, atterrissant sur les genoux. Comme elle se plaignait de douleurs au genou gauche, les agents ont appelé une ambulance, mais elle n’a pas voulu recevoir d’aide médicale. Les agents ont emmené la plaignante à un refuge, où le personnel a ensuite appelé une ambulance, qui l’a transportée à l’hôpital. Selon la demande civile, la plaignante a subi une chirurgie de reconstruction du genou le 12 mars 2023, pour réparer une fracture du plateau tibial latéral subie quand elle s’est fait expulser de la résidence le 10 mars 2023. Le SPSS n’était pas au courant de la blessure avant la signification de la demande civile.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025-09-04, 12 h 32
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025-09-04, 13 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES affectés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES affectés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 9 septembre 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 A participé à une entrevue.
Les TC ont participé à une entrevue le 8 septembre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue.
Les AT ont participé à une entrevue le 22 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans une chambre à coucher d’une résidence située à Innisfil.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications téléphoniques du SPSS
Le 10 mars 2023 à 20 h 44, la plaignante a composé le 9-1-1. Elle a dit à l’opérateur qu’elle allait bien. Elle s’est excusée d’avoir appelé, lui assurant que tout allait bien. Elle a ajouté qu’elle aggraverait les choses en disant quoi que soit, que le TC no 1 la mettrait à la porte, qu’elle n’avait pas d’autre endroit où aller et voulait juste aller se coucher. Quand on lui a demandé si elle était blessée, elle a répondu : « Non, pas aujourd’hui. »
La plaignante a ensuite passé le téléphone au TC no 1, qui a dit que la plaignante avait des problèmes d’alcool, qu’elle était en probation et inscrite à un programme. Il a expliqué qu’il revenait du travail, qu’elle avait un peu bu et que les choses avaient dérapé. En arrière-plan, la plaignante a crié : « Et ça te donne le droit de me cri**** une volée? » Le TC no 1 a répondu : « Personne ne t’a cri*** de volée, chérie, tu le sais. » Il a confirmé que des membres de sa famille se trouvaient dans la maison. Quand on lui a demandé pourquoi la plaignante avait composé le 9-1-1, elle a crié : « Tu as levé la main sur moi! » Le TC no 1 a démenti cette affirmation, ajoutant qu’elle était une récidiviste violente. Il a mentionné qu’il lui avait demandé de déménager d’ici la fin du mois, et qu’elle ne prenait pas ses antidépresseurs parce qu’elle buvait.
Le TC no 1 a dit à l’opérateur qu’il n’était pas nécessaire que la police vienne, mais a été informé que des agents se rendraient quand même sur place vu que la plaignante avait composé le 9-1-1. Dans l’enregistrement, on entend la plaignante dire : « Je vais bien, même s’il m’a frappée au visage. Je veux juste que tout ça finisse, aller me coucher. » Le TC no 1 a nié l’avoir frappée.
À 21 h 39, un agent [présumément l’AT no 2] a appelé le SPSS et confirmé à son interlocuteur que la plaignante avait déclaré avoir reçu un coup de poing au visage.
À 21 h 55, l’AT no 1 a demandé de l’aide au SPSS par téléphone en vue de trouver un refuge pour la plaignante, en mentionnant que celle-ci faisait ses valises. Elle a confirmé que la plaignante avait bu, mais n’avait pas consommé de drogue.
À 22 h 02, l’AT no 1 a parlé à un représentant du refuge, expliquant que la plaignante ne pouvait pas rester à la résidence, parce que le TC no 1 serait libéré sous la condition de ne pas prendre contact avec elle. L’AT no 1 a précisé que la plaignante avait une coupure sur le nez, due à un coup de poing reçu au visage, mais refusait qu’on appelle une ambulance.
À 22 h 25, le SPSS a demandé qu’une ambulance se rende à la résidence pour une femme se plaignant de douleurs à la jambe.
À 23 h 49, le SPSS a rappelé, signalant que la plaignante avait refusé de recevoir des soins plus tôt, mais que maintenant, au refuge, elle demandait qu’on l’emmène à l’hôpital en ambulance parce qu’elle n’arrivait pas à marcher.
Le 11 mars 2023 à 0 h 22, une ambulance a confirmé qu’elle se rendrait au refuge.
À 0 h 26, l’AT no 1 s’est entretenue avec le SPSS, expliquant que la plaignante ne coopérait pas. Elle avait refusé de partir, et s’était jetée elle-même sur le plancher, se blessant potentiellement au genou. L’AT no 1 a indiqué que la plaignante avait été menottée après avoir résisté et prétendu être incapable de marcher pour éviter de quitter les lieux. Elle a ajouté que celle-ci n’avait pas le droit de rester là, car il s’agissait de la propriété de la famille de son petit ami. L’AT no 1 a mentionné que la plaignante, plus tard, a déclaré que son petit ami ne l’avait pas frappée et refusait de coopérer. L’AT no 1 estimait qu’elle irait bien une fois sobre, et a confirmé qu’elle serait emmenée à l’hôpital en ambulance avant de retourner au refuge.
Enregistrements des communications radio du SPSS
Le répartiteur a informé les AT nos 1 et 2 d’un appel au 9-1-1 concernant un incident de violence familiale à une résidence d’Innisfil. La personne ayant appelé [la plaignante] a d’abord demandé de l’aide, puis a raccroché. Quand on l’a rappelée, elle a dit que tout allait bien, mais a déclaré plus tard que le TC no 1 lui avait asséné un coup de poing au visage. Elle ne voulait pas qu’on appelle une ambulance. Les deux parties avaient bu, mais il n’y avait pas de drogue ou d’armes en cause.
À 21 h 48, l’AT no 2 a déclaré que le TC no 1 avait été placé en détention pour voies de fait. L’AT no 3 accuse réception de la transmission. L’AI a demandé à participer lui aussi à l’intervention.
L’AT no 1 a confirmé l’arrestation d’une personne. On pouvait entendre la plaignante crier en arrière-plan.
L’AT no 2 a demandé une ambulance pour la plaignante, qui se plaignait de douleurs à la jambe, en précisant qu’il n’y avait pas urgence. Il a ensuite demandé dans combien de temps environ l’ambulance arriverait; le répartiteur a répondu qu’elle serait là dans 15 minutes.
À 22 h 57, l’AT no 2 a signalé que l’AI avait libéré la plaignante, et l’AT no 3 a accusé réception de l’information. L’AI a confirmé que l’ambulance était sur place.
À 23 h 16, l’AT no 1 a avisé qu’elle emmenait la plaignante à un refuge de Barrie.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPSS entre le 4 et le 8 septembre 2025 :
- Rapport général d’incident
- Enregistrements des communications
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport de gestion des risques de violence familiale
- Rapport des services médicaux d’urgence du comté de Simcoe (plaignante)
- Politique du SPSS en matière de violence familiale
- Notes des AT nos 1 et 2 et de l’AI
- Liste des témoins civils
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné le matériel suivant, obtenu auprès d’autres sources entre le 4 et 8 septembre 2025 :
- Dossier médical de la plaignante de l’Hôpital Royal Victoria
- Enregistrement audio du téléphone cellulaire du TC no 2
Description de l’incident
Le scénario suivant repose sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante et les autres témoins civils ou membres de la police. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.
Le soir du 10 mars 2023, les agents du SPSS sont appelés à se rendre à une résidence d’Innisfil. La plaignante a signalé à la police un incident de violence familiale, soit que son petit ami, le TC no 1, l’aurait agressée.
Les AT nos 1 et 2 sont arrivés les premiers sur les lieux, suivis de peu par l’AI. Ils se sont entretenus avec la plaignante et le TC no 1 et ont décidé d’arrêter ce dernier pour voies de fait. Il a été sorti de la maison, le plan étant de le libérer sur place et de le ramener à l’intérieur une fois la plaignante emmenée ailleurs. Les deux habitaient ensemble dans une chambre à l’étage de la demeure, qui était la propriété de la famille du TC no 1.
Quand on lui a dit qu’elle devait partir, la plaignante a refusé d’obtempérer. Elle payait un loyer pour la chambre et n’avait nulle part où aller. Les agents ont insisté : il lui fallait partir. Ils ont offert de lui trouver une place dans un refuge pour femmes à Barrie. Ils ont laissé du temps à la plaignante pour faire ses valises. L’AI a fini par l’arrêter pour intrusion parce qu’elle prenait trop de temps pour partir. La plaignante est tombée durant l’arrestation, se fracturant le genou gauche.
Le personnel du refuge a refusé d’admettre la plaignante, car elle semblait blessée et avait du mal à marcher. Les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur place et ont emmené la plaignante à l’hôpital, où elle a reçu un diagnostic pour sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 4 septembre 2025, le SPSS a informé l’UES qu’il détenait des renseignements indiquant que la plaignante avait été gravement blessée lors de son arrestation par certains de ses agents le 10 mars 2023. L’UES a ouvert une enquête et identifié l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.
Selon le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent pas être tenus criminellement responsables lorsqu’ils font usage de la force dans le cadre de leurs fonctions, à condition que cet usage de la force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir une action que la loi exige ou autorise.
La légalité de l’arrestation de la plaignante pour intrusion n’est pas tout à fait claire. Celle-ci se trouvait alors dans sa chambre à coucher, pour laquelle elle payait un loyer, et a eu peu de temps pour quitter les lieux à la demande des propriétaires. Cela dit, les pensionnaires, comme la plaignante, n’ont pas droit au même délai de préavis que les locataires. Le délai de préavis d’expulsion doit être raisonnable, selon la situation. En l’occurrence, on peut faire valoir que les agents avaient le droit d’imposer un préavis très court en raison de l’incident de violence familiale et de leur volonté de séparer la plaignante et le TC no 1 après la libération de ce dernier. Par ailleurs, selon la preuve, les agents ont laissé du temps à la plaignante pour ramasser ses affaires avant de la forcer à quitter la résidence, et ne l’ont fait que lorsqu’ils ont eu des motifs raisonnables de croire qu’elle faisait exprès de retarder son départ. En l’occurrence, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’arrestation de la plaignante était illégale.
En ce qui concerne l’usage de la force dans le cadre de l’arrestation de la plaignante, des éléments de preuve se contredisent. Selon une version des faits présentée dans la preuve, l’AI a jeté la plaignante, menottée, sur le plancher sans raison apparente. Or, l’AT no 1, qui a aidé l’AI à procéder à l’arrestation, déclare que l’AI et elle ont soulevé la plaignante du lit quand elle a paru refuser de partir, après quoi celle-ci s’est affalée et est tombée sur le plancher quand les agents l’ont lâchée. Dans ses notes, que l’UES a pu consulter, l’AI présente des faits semblables. Il explique que par deux fois, la plaignante s’est laissée volontairement tomber sur le plancher, la deuxième s’étant produite après qu’elle a été menottée pour intrusion. Selon la version des faits des agents, ces derniers n’ont pas fait usage de la force pour placer la plaignante sous garde. Le certificat médical que l’UES a obtenu concernant le mécanisme de blessure donnait à penser que la blessure avait été causée par une grande force, mais ne pouvait exclure hors de tout doute la possibilité qu’elle ait été auto-infligée comme l’a expliqué les agents. Ici, en l’absence de motif de croire qu’il est plus probable que la version des faits incriminant l’AI soit plus près de la réalité que celle des agents, je ne peux conclure, en me fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’AI a fait usage d’une force excessive.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations contre l’AI dans cette affaire.
L’enquête de l’UES a toutefois fait ressortir des éléments de preuve indiquant de possibles violations de la politique du SPSS en matière de violence familiale ou entre partenaires intimes. Je soumettrai ces points au SPSS pour examen, ainsi qu’à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 31 décembre 2025
Approuvé par voie électronique :
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles qui ne doivent pas être publiés selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments de preuve sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.