Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-333

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 23 le 30 août 2025, le Service de police régional de York a transmis à l’UES les renseignements suivants.

Le 30 août 2025, une femme a appelé le Service de police régional de York pour signaler que son ex-petit ami, soit le plaignant, la harcelait. La femme et le plaignant avaient été ensemble pendant dix ans, mais ils s’étaient séparés deux semaines plus tôt. Le plaignant l’appelait, lui envoyait des messages texte (plus de 20 fois par jour) et se présentait désormais à son appartement. À 15 h 45, des agents sont arrivés à l’appartement de la femme, mais le plaignant était parti. Ils ont rédigé un rapport et sont partis. À 17 h 30, la femme a rappelé le Service de police régional de York pour signaler que le plaignant se trouvait à l’extérieur de son appartement. Les agents sont arrivés à l’appartement et, pendant qu’ils discutaient avec le plaignant, celui-ci s’est enfui sur son scooter électrique. Gardant une certaine distance, ils ont suivi le plaignant, qui s’est dirigé vers le nord sur Weston Road. Le plaignant est tombé de son scooter électrique à l’angle de Pottery Place et de l’avenue Foxchase à Vaughan. Il n’y a eu aucun contact entre la voiture de police et le scooter électrique du plaignant. Le plaignant s’est levé et est parti en courant. Les agents l’ont poursuivi et plaqué au sol avant de l’arrêter à 18 h. Le plaignant s’est plaint d’une douleur au genou. Il a été transporté à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan, où on lui a diagnostiqué une fracture du coude droit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 1er septembre 2025, à 16 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 septembre 2025, à 8 h 47

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 septembre 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 septembre 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 septembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée de cour, ou à proximité de celle-ci, d’un complexe de maisons en rangée situé près de l’intersection de la route 7 et de Weston Road à Vaughan.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de caméra interne de voiture

Vers 17 h 55 le 30 août 2025, l’AI a été filmé alors qu’il roulait sur le boulevard Northview, puis sur une route privée. Le plaignant roulait en scooter électrique à proximité d’un immeuble situé près de l’intersection de la route 7 et de Weston Road. Une communication par radio a été diffusée, fournissant la description d’un suspect correspondant au plaignant. L’AI a fait demi-tour et localisé le plaignant qui se dirigeait vers le nord sur Weston Road, roulant en scooter électrique sur le trottoir du côté est.

Vers 17 h 56, l’AI s’est arrêté à côté du plaignant. Le plaignant a regardé directement l’AI et sa voiture de police. Il portait un sac en bandoulière sur l’épaule droite. L’AI a crié au plaignant : [Traduction] « Hé [prénom du plaignant], arrête, je dois te parler une seconde. » Le plaignant a continué à rouler vers le nord tout en regardant l’AI derrière lui et a dit : [Traduction] « Je n’ai rien fait de mal, je suis juste passé pour récupérer mes affaires… Écoutez, je ne fais rien, pourquoi vous m’arrêtez, je rentre chez moi, je n’ai rien fait, écoutez mon frère, je rentre chez moi, vous voulez venir chez moi? Écoutez, j’ai vraiment peur, je vous connais, vous êtes de bons flics, j’ai peur. » L’AI a arrêté sa voiture de police, a débouclé sa ceinture de sécurité et s’apprêtait à sortir de son véhicule lorsque le plaignant s’est enfui en scooter électrique, traversant cette fois les quatre voies de circulation pour continuer vers le nord sur Weston Road, mais en roulant sur le trottoir du côté ouest. L’AI a informé le centre de répartition en conséquence.

Vers 17 h 58, l’AI a tourné en direction ouest sur Blue Willow Drive, où une deuxième voiture de police identifiée [qui, comme on le sait maintenant, était conduite par un sergent du Service de police régional de York[3]], qui roulait en direction est sur Blue Willow Drive, a fait demi-tour devant l’AI pour suivre le plaignant. L’AI a activé sa sirène pour traverser l’intersection. À l’avenue Foxchase, le plaignant a tourné (à gauche) vers le sud et le sergent du Service de police régional de York a tenté sans succès de lui bloquer le chemin.

Vers 17 h 59, le plaignant a traversé l’entrée de cour d’une adresse située sur l’avenue Foxchase en scooter électrique, suivi par l’AI. Quelques secondes plus tard, le plaignant est descendu du scooter électrique, est allé du côté gauche de ce dernier en courant et a tenté de remonter sur le scooter électrique. Il a mal évalué la manœuvre et son pied droit n’a atterri que partiellement sur le scooter, ce qui l’a fait trébucher et tomber par terre. Il s’est écrasé dans l’entrée de cour, percutant la surface asphaltée d’abord avec sa hanche droite et son bras droit tendu, puis avec son visage et sa poitrine.

Le plaignant s’est relevé et s’est enfui de l’AI en courant. Il portait toujours le sac en bandoulière. L’AI est sorti du côté conducteur du véhicule pour se mettre à courir après le plaignant. On pouvait l’entendre crier [Traduction] « Arrêtez, vous êtes en état d’arrestation », après quoi il a tenté de plaquer le plaignant en étendant les bras. Les deux hommes ont heurté un poteau indicateur et le plaignant est tombé au sol sur le dos. L’AI a ordonné au plaignant de rester au sol. Il a mis les genoux sur le côté gauche du plaignant et essayé de le retourner sur le ventre. Le sac noir était hors du champ de la caméra. L’AI a donné un coup de poing à la tête du plaignant avec sa main droite. L’AT no 1 est arrivé pour aider l’AI, prenant position sur l’épaule droite du plaignant. Le plaignant refusait de se laisser prendre les mains et luttait avec les agents. L’AI lui a asséné un autre coup avec sa main droite et lui a ordonné de montrer ses mains. Le deuxième coup a semblé efficace. L’AT no 1 s’est levé pendant que l’AI tentait de maîtriser le bras droit du plaignant, qui se trouvait sous son corps. L’AT no 1 a sorti ses menottes de son ceinturon de service, puis s’est déplacé vers le côté gauche du plaignant. L’AT no 1 a tenté de passer les menottes au poignet gauche du plaignant, mais celui-ci a ramené son bras gauche sous lui. L’AI a donné un coup de genou avec sa jambe gauche sur la cuisse gauche du plaignant.

Vers 17 h 59, l’AT no 2 est arrivé et s’est placé du côté droit du plaignant alors que celui-ci continuait de se débattre. À ce moment-là, le plaignant luttait avec les trois agents. L’AI a donné quatre coups de genou dans le côté gauche du plaignant tout en lui disant d’arrêter de résister et de donner ses mains et ses bras. L’AT no 1 a ensuite pu menotter le plaignant dans le dos.

Vers 18 h, le sergent du Service de police régional de York est arrivé sur les lieux. Le plaignant a été relevé et conduit à l’avant du véhicule de l’AI par le sergent du Service de police régional de York et l’AT no 2.

Autour de 18 h 2, le plaignant s’est excusé auprès de l’AI et a déclaré qu’il avait simplement peur.

Enregistrements des communications

Vers 17 h 51[4] le 30 août 2025, le centre de répartition a informé les AT nos 1 et 2 que le plaignant était revenu à l’adresse de son ex-petite amie et cognait à sa porte.

Aux alentours de 17 h 54, l’AI a avisé le centre de répartition que le plaignant était recherché en lien avec un mandat et pour harcèlement criminel.

Le centre de répartition a indiqué aux agents que le plaignant avait cessé de cogner à la porte de son ex-petite amie, mais qu’il se trouvait toujours dans le couloir.

À approximativement 17 h 54, les agents ont reçu une description physique du plaignant. L’AI a dit à la radio qu’il avait observé un homme correspondant à la description sur un scooter électrique à l’extérieur d’un immeuble situé près de l’intersection de la route 7 et de Weston Road.

Vers 17 h 56, l’AI a confirmé que c’était bien le plaignant qui roulait en scooter électrique en direction nord sur Weston Road. L’AI a ajouté qu’il s’était arrêté pour aborder le plaignant, mais que le plaignant s’était enfui vers le nord sur Weston Road.

Aux environs de 17 h 58, l’AI a informé le centre de répartition que le plaignant avait emprunté un chemin, en direction ouest, dans le secteur de Blue Willow Drive, depuis Weston Road.

Vers 18 h, un message radio disait que le plaignant était sous garde.

Autour de 18 h 17, on a annoncé qu’aucun agent n’avait été blessé, mais que le plaignant, qui s’était blessé au genou, serait conduit à l’Hôpital Cortellucci de Vaughan par les AT nos 2 et 1.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de York entre le 3 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 :

  • les politiques du Service de police régional de York relatives au harcèlement criminel et au traitement d’un contrevenant;
  • les notes des AT nos 1 et 2;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications;
  • un enregistrement de caméra interne de voiture.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Cortellucci de Vaughan le 4 novembre 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident.

Dans l’après-midi du 30 août 2025, des agents du Service de police régional de York ont été dépêchés dans un appartement situé dans un immeuble en copropriété près de l’intersection de la route 7 et de Weston Road à Vaughan. Une femme avait appelé la police pour signaler que son ex-petit ami, soit le plaignant, la harcelait. Il ne cessait de lui envoyer des messages texte, de l’appeler et de la suivre, et il venait tout juste de se présenter à son domicile.

L’AI était en route vers l’adresse lorsqu’il a remarqué un homme correspondant à la description fournie par la femme qui avait appelé. L’agent a suivi l’homme roulant vers le nord sur Weston Road et lui a demandé de s’arrêter pour discuter par la fenêtre ouverte de la portière du côté passager. Il conduisait un scooter électrique. L’homme s’est arrêté un instant, puis s’est enfui en scooter, traversant la chaussée pour rejoindre le trottoir du côté ouest et tournant à gauche sur Blue Willow Drive. L’AI l’a suivi dans sa voiture de police.

L’homme en question était le plaignant. Il a tourné à gauche sur l’avenue Foxchase depuis Blue Willow Drive, puis encore à gauche à l’endroit où la route bifurque vers l’est. Lorsque la voiture de police de l’AI s’est arrêtée à sa hauteur, sur sa gauche, à l’extrémité est de la route, le plaignant a perdu l’équilibre et est tombé de son scooter électrique, atterrissant sur le côté droit. Il s’est relevé et a continué à fuir à pied, mais il n’avait pas parcouru une très grande distance lorsqu’il a été plaqué par derrière par l’AI.

Il s’est ensuivi une lutte au sol au cours de laquelle l’AI a donné deux coups au plaignant dans la région supérieure du torse et de la tête avec son avant-bras droit, suivis d’une série de coups de genou gauche dans le côté gauche du plaignant. D’autres agents sont arrivés sur les lieux, ont prêté main-forte à l’AI et ont aidé à menotter le plaignant les mains derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où une fracture du coude droit a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le paragraphe 264(1) du Code criminel – Harcèlement criminel

264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de York le 30 août 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Compte tenu des renseignements dont il disposait, soit que le plaignant avait continué, pendant un certain temps, à envoyer des messages texte à son ex-petite amie, à l’appeler et à la suivre, et ce, malgré ses protestations, l’AI était légalement fondé à tenter d’arrêter le plaignant pour harcèlement criminel, interdit par l’article 264 du Code criminel.

Je suis également convaincu que la force employée par l’AI ne dépassait pas les limites autorisées dans les circonstances. Bien qu’il ait été informé qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est enfui et a résisté aux efforts déployés par l’agent pour lui passer les menottes. Cette intervention était logique, car elle a permis de mettre fin à la fuite du plaignant tout en plaçant l’AI dans une position où il pouvait plus facilement contrer toute résistance. En fait, le plaignant a continué de résister en refusant de se laisser prendre les bras et en tentant de se dégager de la prise de l’AI. L’agent a réagi en lui donnant deux coups avec ses bras et environ quatre coups de genou. Ces coups représentaient une force vive, mais pas excessive, d’autant plus que les éléments de preuve indiquent que le plaignant a résisté jusqu’au coup final. Aucun coup n’a été porté après que le plaignant eut été menotté.

En définitive, bien que je convienne que le bras droit du plaignant a été fracturé durant son interaction avec l’AI, que ce soit à la suite de sa chute du scooter électrique ou de l’altercation survenue pendant son arrestation, il n’y a aucune raison de croire que cette blessure est le résultat d’une conduite illégale de la part de l’agent. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 24 décembre 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Lors de l’admission et après consultation de la Direction des normes professionnelles, on ne savait pas que le sergent du Service de police régional de York était concerné par cette enquête. Au cours des entrevues avec les agents témoins, il a été établi qu’il était arrivé après les faits et n’avait pas été témoin de l’arrestation/interaction. En raison de la présence d’un enregistrement de caméra interne de l’arrestation, il n’a pas été désigné comme agent témoin. [Retour au texte]
  • 4) Les heures indiquées proviennent du rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.