Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-IFD-288

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 juillet 2025, à 13 h 47 [heure du Centre (HC)][2], le Service de police Nishnawbe?Aski (SPNA) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 22 juillet 2025, à 13 h 10, des agents du SPNA — l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 2 — se sont présentés à une maison située dans la Première Nation de Deer Lake pour y exécuter deux mandats d’arrestation visant le plaignant. Le plaignant s’est enfui de la maison, s’est aspergé d’essence à briquet et s’est immolé tout en courant vers les agents en brandissant deux couteaux. Les agents ont signalé que des coups de feu avaient été tirés et que le plaignant se trouvait toujours sur les lieux et recevait les premiers soins.

Plus tard, le SPNA a avisé l’UES que le décès du plaignant avait été constaté au poste de soins infirmiers.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juillet 2025 à 15 h 59 (HE)[3]

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 juillet 2025 à 22 h 30 (HE)

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

TC no 4 N’a pas participé à une entrevue; n’a pas pu être localisé

TC no5 A participé à une entrevue

TC no6 A participé à une entrevue

TC no7 A participé à une entrevue

TC no8 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 juillet 2025 et le 20 août 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 juillet 2025 et le 19 août 2025.

Délai d’enquête

L’UES a reçu le rapport d’examen post mortem du Bureau du coroner le 25 novembre 2025.

Éléments de preuve


Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence située dans la Première Nation de Deer Lake.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 23 juillet 2025, à 7 h 50, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont débuté leur examen des lieux, lesquels étaient bouclés par du ruban jaune de police et surveillés par un agent en uniforme de la Police provinciale afin de préserver les éléments de preuve.

Une Ford F150 noire était stationnée en faisant face à la résidence, vers le nord. Une camionnette GMC Sierra blanche était stationnée en travers de l’entrée menant à la résidence, face à l’est.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux et y ont trouvé une bâche bleue recouvrant une zone située à l’arrière de la Ford F150 noire. Sous la bâche, il y avait une grande tache rouge sur le sol.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recensé les éléments de preuve suivants :

  • Une boîte jaune contenant de l’essence à briquet
  • Cinq douilles de 9 mm de couleur argentée
  • L’arme à feu Glock modèle 17 de l’AI munie d’une lampe de poche et d’un chargeur, lequel contenait 12 cartouches pleines de 9 mm

À 8 h 58, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont entrés dans la résidence et ont pris des photos générales des lieux.

À 10 h 6, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés au poste de soins infirmiers de Deer Lake et ont examiné la dépouille du défunt.

À 12 h 30, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont aidé à placer le défunt dans une ambulance et ont accompagné sa dépouille à l’aéroport en vue de son transport au complexe des sciences judiciaires et du coroner, à Toronto.

À 13 h 39, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont retournés sur les lieux et les ont cartographiés à l’aide d’un appareil de numérisation Leica afin d’établir un schéma des lieux.

À 15 h 35, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les uniformes et l’équipement de recours à la force des deux agents impliqués, ainsi que deux couteaux recueillis sur les lieux par le SPNA. L’un des couteaux faisait 32 cm de long et avait une lame de 20 cm. Le second faisait 26 cm de long et avait une lame de 15 cm.

À 18 h 41, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont quitté les lieux et la Première Nation de Deer Lake.

Le 25 juillet 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont assisté à l’autopsie du plaignant à Toronto. Ils ont constaté que certains cheveux du plaignant étaient brûlés. Le plaignant affichait également des brûlures superficielles apparentes sur le haut du corps et les bras. Plusieurs lésions pénétrantes ont été observées sur le corps, dans le bras gauche et le torse du plaignant.

Lors de l’autopsie, cinq projectiles ont été retirés du corps du plaignant. Les sites d’entrée des projectiles, les lésions en soi et les blessures qui en ont résulté ont tous été documentés.

À l’issue de l’autopsie, le pathologiste a indiqué qu’il estimait, à titre préliminaire, que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle dans la poitrine.


Douilles de 9 mm trouvées sur les lieux 

L’un des deux couteaux trouvés sur les lieux

L’autre couteau trouvé sur les lieux 

 

L’arme à feu Glock de l’AI

Flacon d’essence à briquet trouvé sur les lieux

Éléments de preuve médico légaux

L’arme à feu de l’AI, les douilles et les projectiles retirés du corps du plaignant ont été soumis au Centre des sciences judiciaires. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’UES n’avait pas encore reçu les résultats des analyses.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Enregistrements des communications du SPNA

Les enregistrements débutent le 22 juillet 2025, à 13 h 3 min 2 s, et prennent fin le 22 juillet 2025, à 21 h 12 min 26 s.

L’AI du SNPA a téléphoné au répartiteur de la Police provinciale pour signaler que lui et son partenaire s’étaient rendus à une résidence de Deer Lake afin d’arrêter le plaignant dans le cadre de mandats d’arrestation délivrés contre lui et que ce dernier les avait menacés avec un couteau. Il essayait de le convaincre de lâcher les couteaux. Le répartiteur a demandé à l’AI où il se trouvait.

Plus tard, l’AI a indiqué que l’ex?petite amie du plaignant se trouvait dans la maison avec des enfants, et qu’une autre personne et trois autres enfants s’y trouvaient également. Le plaignant s’était aspergé de liquide inflammable. Il se tenait toujours à la porte et l’agent essayait de lui faire lâcher les couteaux.

Lors d’une transmission ultérieure, l’AI a annoncé : [Traduction[5]] « Coups de feu, il s’est élancé vers nous en tenant un couteau. »

L’AI a ensuite annoncé par radio qu’ils procédaient à des manœuvres de réanimation cardio?pulmonaire sur le plaignant et que ce dernier avait recommencé à respirer, mais que du sang s’écoulait de sa bouche.

Caméra d’intervention du SPNAAT no 2

Le 22 juillet 2025, vers 13 h 1 min 18 s, l’AI se tient à environ un mètre d’une porte sur un patio en bois situé sur le côté est d’une maison. L’AT no 2 se trouve à environ deux mètres à la gauche de l’AI. Le plaignant ouvre la porte et sort sur le patio. Il porte un T?shirt brun à manches courtes et des culottes courtes de couleur sombre, et il est pieds nus. Son œil droit est enflé et tuméfié.

L’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation et lui demande de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant s’exécute. Alors que l’AI commence à le menotter, l’AT no 2 informe le plaignant qu’ils ont également un mandat d’arrestation contre lui. L’AI l’interrompt et dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour « voies de fait contre un membre de la famille?». Un jeune enfant se tient dans l’embrasure de la porte et observe la scène.

Vers 13 h 1 min 32 s, le plaignant demande à l’AT no 2 s’il peut entrer dans la résidence pour prendre ses chaussures. Alors qu’il pose cette question, il se retourne et rentre dans la maison sans attendre la réponse. L’AI n’a pas encore passé les menottes au plaignant. Les agents le laissent entrer dans la résidence. Le plaignant passe devant un certain nombre de chaussures à l’intérieur de la porte et dans le salon, puis il tourne à droite et sort du champ de la caméra. L’AI reste debout sur le patio, près de la porte ouverte, tandis que l’AT no 2 se tient toujours à sa gauche et à l’écart de la porte.

Vers 13 h 1 min 54 s, l’AI se retourne soudain, le dos tourné à la porte ouverte, et se dirige rapidement vers l’escalier qui se trouve derrière lui et permet de descendre jusqu’au niveau du sol. L’AI n’a aucune arme en main. L’AT no 2 se retourne et descend rapidement la rampe. Une camionnette identifiée du SPNA est stationnée sur le côté nord de la route, juste à l’ouest de l’entrée, et fait face à l’est, devant la maison.

Vers 13 h 1 min 58 s, l’AT no 2 se met à l’abri à l’angle sud?est de la maison, regarde de l’autre côté du coin de la maison et crie à l’AI : « Où est?il? » On voit maintenant l’AI au bas de l’escalier qui mène au patio. Il regarde vers la porte de la maison. Une camionnette noire est stationnée dans l’entrée de la propriété, parallèlement au patio. Elle fait face au nord et est vide.

Vers 13 h 2 min 37 s, l’AI crie au plaignant de « sortir ». L’AI n’a aucune arme en main. On entend l’AI dire : « Lâchez ça, sortez, nous avons des raisons de vous arrêter, lâchez le couteau. »[6] L’AT no 2, toujours à l’abri à l’angle sud?est de la maison, recule et crie : « Lâchez le couteau. Tout ça peut se régler. » Le plaignant est debout sur le patio et tient un couteau dans sa main gauche, près de son côté gauche, et un autre couteau dans sa main droite, près de sa taille. L’AI s’était mis à l’abri près de l’aile du côté passager avant de la camionnette se trouvant dans l’entrée. Le plaignant pointe un couteau vers chacun des deux agents, en alternant. L’AT no 2 dit de nouveau : « Lâchez le couteau. »

Vers 13 h 2 min 58 s, l’AT no 2 se met à l’abri près de l’aile arrière du côté passager de la camionnette noire. L’AI est toujours à l’abri près du coin passager avant de cette même camionnette et crie : « Nous avons des raisons de vous arrêter, d’accord? » L’AI place sa main droite sur son arme à feu, laquelle est toujours dans son étui. Le plaignant reste sur le patio, en haut de la rampe. L’AT no 2 crie au plaignant : « Parlez?nous, mon gars, qu’est?ce qui se passe? » L’AI répète : « Lâchez les couteaux, lâchez?les, nous avons des raisons de vous arrêter, nous sommes venus pour vous arrêter, tout ça peut se régler. » Le plaignant continue de se tenir sur le patio, près de la porte ouverte de la résidence.

Vers 13 h 3 min 49 s, l’AI lui répète l’ordre de lâcher les couteaux et lui dit encore qu’ils peuvent régler le problème. L’AT no 2 dit : « Lâchez les couteaux, tout ça peut être réglé, ce n’est pas la fin du monde. »

Vers 13 h 4 min 4 s, le plaignant fait demi?tour et rentre dans la résidence.

Vers 13 h 4 min 29 s, le plaignant revient sur le patio. Les deux agents lui crient : « Lâchez les couteaux, lâchez les couteaux. » L’AI, qui se trouve toujours près du côté passager avant de la camionnette noire, sort son pistolet à impulsion électrique (PIE) et le tient à deux mains en direction du plaignant.

Vers 13 h 4 min 30 s, l’AI rengaine son PIE et place sa main droite sur la crosse de son arme à feu, laquelle est toujours dans son étui. Le plaignant retourne dans la résidence et ferme la porte. L’AT no 2 demande s’il s’en va chercher un « fusil ou quelque chose du genre ».

Vers 13 h 4 min 44 s, l’AI longe le côté passager de la camionnette et, depuis le côté arrière droit de la camionnette, crie : « Lâchez ça tout de suite. » L’AT no 2 se met à l’abri derrière l’aile avant du côté passager de la camionnette.

Vers 13 h 5 environ, on voit brièvement l’AI qui marche vers le nord, le long du côté conducteur de la camionnette, en direction de la rampe. La camionnette bloque la vue sur l’AI et on ne sait pas s’il tient des armes dans ses mains. On voit le plaignant qui se tient debout sur le patio, devant la porte d’entrée, et qui regarde vers le sud, en direction de la zone d’où provient la voix de l’AI. Le plaignant s’asperge ensuite la tête et le haut du corps avec de l’essence à briquet. L’AI demande : « Qu’est?ce que c’est? » La réponse du plaignant est indéchiffrable.

Vers 13 h 5 min 30 s, l’AT no 2 saisit son PIE à deux mains. Ses bras sont complètement tendus et le PIE est pointé vers le plaignant. L’AI crie au plaignant : « Arrêtez, arrêtez. »

Le plaignant retourne dans la maison pendant une seconde et en ressort. On entend une voix féminine à l’intérieur de la maison qui crie : « Arrête donc! »

Vers 13 h 5 min 45 s, le plaignant se tient debout sur le patio, devant la porte ouverte. Il crie aux agents : « Tirez?moi dessus avec vos Taser. » Il continue à s’asperger d’essence à briquet. L’AI crie : « Venez ici. Lâchez ça. », tandis que l’AT no 2 crie : « Venez juste nous parler, arrêtez. »

Vers 13 h 7 min 1 s, on voit le plaignant se faire envelopper par des flammes. L’AT no 2 pointe son PIE sur le plaignant, lequel reste devant la porte d’entrée ouverte. On ne peut voir l’AI sur les images, car il est derrière la camionnette noire. Le plaignant, enflammé, dévale la rampe et, une fois en bas, sort du champ de la caméra. L’AT no 2 se met à l’abri, ce qui bloque la vue de la caméra d’intervention sur le plaignant. L’AT no 2 crie : « Arrêtez, arrêtez. »

Vers 13 h 7 min 2 s, on voit la tête de l’AI derrière la camionnette noire. Il regarde en direction du plaignant. En raison du positionnement de la caméra d’intervention, on voit seulement le cou de l’AI et on ne peut voir s’il tient des armes dans ses mains.

Vers 13 h 7 min 5 s, on entend cinq coups de feu. L’AT no 2 court dans l’entrée en longeant le côté passager de la camionnette noire.

Vers 13 h 7 min 11 s, l’AT no 2 court vers l’AI, lequel bat en retraite sur la route. L’AI tient toujours son arme à feu à deux mains, tendue et pointée vers le plaignant, lequel est allongé sur le dos dans l’entrée, à l’arrière de la camionnette. La tête du plaignant est orientée vers le sud, en direction de la route, et ses pieds sont orientés vers l’arrière de la camionnette. L’AT no 2 annonce « Coups de feu » à la radio et l’AI rengaine son pistolet et se dirige vers le plaignant. L’AI repousse d’un coup de pied le T?shirt que portait le plaignant et qui est toujours en feu. L’AT no 2 retire les culottes courtes du plaignant et les utilise pour appliquer une pression sur une blessure par balle à l’épaule gauche qui saigne. L’AI crie à des inconnus d’appeler une ambulance. L’AI et l’AT no 2 procèdent à des manœuvres de réanimation, mais le plaignant ne réagit pas.

Vers 13 h 8 min 22 s, le plaignant halète pour respirer et gémit, puis cesse de réagir.

Vers 13 h 9 min 25 s, l’AT no 2 annonce que le plaignant ne respire plus et commence à lui faire des compressions thoraciques. L’AI et un membre de la communauté, qui s’est présenté comme étant un secouriste, lui prêtent main-forte.

Vers 13 h 10 min 25 s, l’AI annonce que le plaignant respire.

Vers 13 h 11 min 26 s, l’AI annonce que le plaignant a cessé de respirer. L’AI poursuit les compressions thoraciques.

Vers 13 h 11 min 40 s, l’AT no 2 se rend sur le côté ouest de l’entrée et ramasse deux grands couteaux et les met dans sa camionnette de police.

Vers 13 h 14 min 27 s, des ambulanciers paramédicaux arrivent et prennent le relais des soins au plaignant.

Vers 13 h 18 min 5 s, le plaignant est placé dans une ambulance et emmené au poste de soins infirmiers. L’AT no 2 les suit dans sa camionnette de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPNA et de la Police provinciale entre le 25 juillet 2025 et le 17 novembre 2025 :

  • Rapports d’incident du SPNA
  • Mandats d’arrestation à l’encontre du plaignant
  • Liste de tous les témoins civils et des entretiens menés par la Police provinciale
  • Enregistrements vidéo fournis par le Détachement du SPNA
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
  • Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT 2
  • Notes de l’AT 2, de l’AI et de l’AT 1
  • Politiques du SPNA — Enquêtes sur les morts subites; arrestation et détention; violence entre partenaires intimes; soins aux prisonniers et surveillance des prisonniers

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 11 juillet 2025 et le 25 novembre 2025 :

  • Rapport sur les soins prodigués au plaignant, fourni par le poste de soins infirmiers de la Première Nation de Deer Lake
  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Vidéo enregistrée par une caméra de sonnette
  • Rapport d’examen post?mortem (y compris le rapport du Centre des sciences judiciaires), fourni par le Bureau du coroner

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec les agents témoins et les témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Au moment des événements en question, le plaignant se trouvait avec sa partenaire domestique dans sa résidence située dans la Première Nation de Deer Lake. Ils venaient de se réveiller lorsqu’on a frappé à la porte d’entrée.

L’AI est celui qui a frappé à la porte. Lui et son partenaire, l’AT no 2, étaient arrivés à la résidence vers 13 h. Ils étaient là pour arrêter le plaignant, lequel faisait l’objet de deux mandats d’arrestation — l’un pour agression armée et l’autre pour non?respect d’une ordonnance judiciaire. Un incident de voies de fait contre un membre de la famille impliquant sa partenaire domestique avait également été signalé à la police. La partenaire du plaignant a ouvert la porte, a parlé aux agents et est retournée à l’intérieur pour dire au plaignant que la police était là pour lui. Le plaignant s’est présenté à la porte et est sorti sur le patio surélevé qui se trouvait sur le côté est de la maison.

Les agents ont informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation dans le cadre des mandats d’arrestation délivrés contre lui et pour voies de fait contre un membre de la famille. L’AI l’a fait pivoter et tentait de le menotter derrière le dos lorsque le plaignant a rouvert la porte et est rentré dans la maison en disant aux agents qu’il voulait mettre ses chaussures. Les agents ont lâché ses bras, l’ont laissé retourner à l’intérieur et l’ont attendu sur le patio. Environ 20 secondes plus tard, l’AI, qui se tenait juste devant la porte ouverte et pouvait voir ce qui se passait à l’intérieur, a reculé rapidement et a descendu un escalier sur le côté est du patio. L’AT no 2 s’est éloigné de la porte d’entrée et a descendu la rampe menant vers le sud en longeant le côté est de la maison, puis s’est placé derrière le coin sud?est de la résidence.

À l’intérieur de la maison, le plaignant s’était emparé de deux couteaux. Il en tenait un dans chaque main et était sorti sur le patio en les brandissant en direction des deux agents. L’AI a continué à se déplacer vers l’est en s’éloignant de l’escalier et s’est rendu jusqu’au coin passager avant d’une camionnette se trouvant dans la cour, sur le côté est de la maison. Les agents ont demandé à plusieurs reprises au plaignant de lâcher les couteaux. L’AT no 2 s’est rendu sur le côté passager arrière de la camionnette et a exhorté le plaignant à venir leur parler. L’agent a dit au plaignant que la situation pouvait se régler?et que ce n’était pas la fin du monde. Le plaignant, qui est essentiellement resté silencieux, a continué de se tenir sur le patio avec les couteaux. L’AI a pointé son PIE vers le plaignant et a continué d’ordonner au plaignant de lâcher les couteaux. Le plaignant est rentré dans la maison et a fermé la porte derrière lui.

Environ 30 secondes plus tard, le plaignant a rouvert la porte et s’est mis à brandir un couteau en l’air. L’AI s’était déplacé et se trouvait maintenant près du côté conducteur arrière de la camionnette, à une certaine distance au sud de la rampe menant au patio. L’AT no 2 se trouvait près du côté passager avant du camion. Environ 20 secondes se sont écoulées. Le plaignant est rentré dans la maison, puis en est ressorti rapidement en tenant un flacon d’essence à briquet. On a entendu une voix féminine provenant de l’intérieur de la maison crier « Arrête donc ». Le plaignant semble avoir versé une partie du liquide sur son chandail. Une fois de plus, il est entré et sorti rapidement de la maison, toujours en tenant un flacon d’essence à briquet. Il a dit aux agents de lui tirer dessus avec leurs PIE et a continué de s’asperger d’essence à briquet. Les agents l’ont imploré d’arrêter. Le plaignant est entré et sorti de la maison par intermittence, versant chaque fois de l’essence à briquet sur son corps alors qu’il franchissait brièvement l’embrasure de la porte.

Lorsqu’il a franchi l’embrasure pour la dernière fois, il a mis le feu à son chandail, puis a descendu la rampe en courant, en tenant deux couteaux, en direction de l’AI. L’AT no 2 a crié au plaignant de s’arrêter et s’est déplacé à l’avant de la camionnette en dégainant son PIE. L’AI a reculé à une certaine distance à l’est du plaignant alors que ce dernier continuait d’avancer vers lui. Le plaignant venait de descendre de la rampe et se trouvait au niveau du sol lorsque l’AI a tiré cinq coups de feu en succession rapide. Il était 13 h 7.

Les coups de feu ont atteint le plaignant. Il s’est effondré sur le dos à environ un mètre au sud du côté conducteur arrière de la camionnette.

L’AI a signalé par radio que des coups de feu avaient été tirés et des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés sur les lieux. Avec l’aide d’un passant (qui avait suivi une formation de secouriste), les agents ont prodigué les premiers soins au plaignant et ont effectué des compressions thoraciques. Une ambulance est arrivée et le plaignant a été transporté au poste de soins infirmiers, où son décès a été constaté.

Cause du décès

De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant est dû à de multiples blessures par balle?à la poitrine.

Dispositions législatives pertinentes

34(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Facteurs

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 22 juillet 2025, le plaignant a reçu un coup de feu déchargé par un agent du SPNA et a succombé à ses blessures peu après. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui?même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force. Je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a dépassé les limites de la protection prévue à l’article 34 lorsqu’il a déchargé son arme à feu sur le plaignant.

Je suis convaincu que l’AI a déchargé son pistolet sur le plaignant afin de se protéger contre une attaque au couteau raisonnablement appréhendée. Bien que l’AI n’ait pas participé à un entretien avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, il est raisonnable d’en venir à cette conclusion si l’on tient compte des circonstances qui prévalaient à ce moment?là. Le facteur le plus important dans cette affaire est le fait que le plaignant s’est élancé vers l’AI en tenant des couteaux, des armes qui peuvent causer la mort ou infliger des lésions corporelles graves, et qu’il n’était qu’à quelques mètres de l’agent lorsque celui?ci a déchargé son pistolet semi?automatique.

Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par l’AI constituaient une force de légitime défense raisonnable. L’AI et l’AT no 2 ont tenté pendant plusieurs minutes de convaincre le plaignant de lâcher les couteaux, en vain. D’après les témoignages recueillis, le plaignant était déterminé à éviter la prison. Il nourrissait également de la rancune à l’égard de la police, car l’un de ses proches était mort au cours d’un incident avec la police, et le plaignant avait apparemment envisagé de provoquer une confrontation similaire avec la police en menaçant les agents avec un couteau. Il semble avoir mis ce plan à exécution : le plaignant a descendu la rampe du patio en courant et en brandissant des couteaux en direction de l’AI, après avoir mis le feu à son chandail. Il venait d’arriver au niveau du sol et se trouvait à portée de tir de l’AI lorsque l’agent a ouvert le feu. À ce moment?là, le plaignant, qui n’était qu’à quelques mètres de l’AI[7], représentait une menace létale et imminente, et l’agent était en droit de se défendre en utilisant la seule arme à sa disposition qui possédait la puissance d’arrêt requise à ce moment?là, à savoir son arme à feu. Au début de l’interaction entre les agents et le plaignant, l’AI ou l’AT no 2 auraient peut-être eu l’occasion d’utiliser leurs PIE pour neutraliser le plaignant, mais je ne peux pas reprocher aux agents d’avoir choisi d’essayer de désamorcer la situation en parlant avec le plaignant[8]. Quant à la possibilité d’abandonner l’intervention policière ou de battre en retraite, les agents ne pouvaient envisager ces options, puisqu’il y avait des femmes et des enfants dans la maison, et que les agents auraient à juste titre craint pour leur sécurité. Enfin, compte tenu de l’atmosphère très tendue qui régnait durant la dernière série d’événements, du temps de réaction et de la rapidité des événements, je ne peux raisonnablement conclure que les cinq coups de feu tirés par l’AI, dont deux ont atteint le plaignant dans le côté gauche du dos, ont été déchargés sans que l’agent craigne raisonnablement que sa vie fût en jeu. Aucun coup de feu n’a été déchargé une fois que le plaignant s’est effondré sur le sol et ne représentait plus une menace.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 2 décembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) À moins d’indication contraire, toutes les heures indiquées dans le présent rapport se fondent sur l’heure du Centre. [Retour au texte]
  • 3) Heure de l’Est [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 5) NdT : Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
  • 6) L’AI et l’AT no 2 ont tous deux utilisé le prénom du plaignant à plusieurs reprises pour s’adresser à lui. [Retour au texte]
  • 7) Les images captées par les caméras d’intervention semblent indiquer que l’AI se trouvait entre deux et quatre mètres à l’est du plaignant lorsque le dernier des cinq coups de feu a été tiré. [Retour au texte]
  • 8) L’AI et l’AT no 2 ont également indiqué qu’ils ne croyaient pas avoir une ligne de mire claire sur le plaignant qui leur aurait permis d’utiliser leurs PIE de manière efficace. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.