Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFI-282

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessure graves d’un homme de 30 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 juillet 2025, à 20 h 32, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 17 juillet 2025, à 18 h 55, un agent de la PRY roulait vers le sud sur Kennedy Road à la hauteur de l’avenue Steeles, à Markham, lorsqu’il a repéré une Honda Civic volée. Il a suivi le véhicule volé et demandé l’aide d’autres agents en vue d’un contrôle routier. À 19 h 03, trois autres véhicules de la PRY sont intervenus dans le secteur de Kennedy Road et de l’avenue Bonis, à Toronto, où les agents ont arrêté le véhicule en formant une barricade roulante (« rolling block »). Au cours de la manœuvre de capture, le véhicule volé s’est déplacé, a heurté des voitures de police et a tenté en vain de déjouer la manœuvre. Les agents de la PRY sont sortis de leur véhicule et l’un d’eux a déchargé son arme à feu et touché le conducteur au bras et à la jambe. Une arme à feu se trouvait dans le véhicule de l’homme. Les services paramédicaux ont été appelés sur les lieux. L’homme a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où son état est demeuré stable.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/07/17 à 21 h 09

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/07/17 à 23 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

N’a pas participé à une entrevue (a refusé).

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (a refusé).

Les témoins civils ont participé à des entrevues du 19 au 21 juillet 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 août 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 et le 23 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question sont survenus à l’intérieur et autour d’une Honda Civic, dans les voies vers le sud de Kennedy Road, un peu au nord de l’avenue Bonis, à Toronto.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 17 juillet 2025, à 23 h 28, les services médicolégaux de l’UES se sont rendus sur les lieux, dans les voies vers le sud de Kennedy Road, entre l’avenue Bonis et l’avenue Marilyn, à Toronto. Kennedy Road comporte deux voies vers le nord et deux vers le sud; elles sont séparées par une chaussée centrale asphaltée portant des lignes peintes.

Un autobus de la CTT était stationné dans la voie de dépassement vers le nord de Kennedy Road, adjacent aux lieux. Un autre autobus de la CTT était stationné dans la voie en bordure vers le sud de Kennedy Road, juste au nord des lieux.

Une Honda Civic grise était orientée vers le sud dans la voie de dépassement vers le sud de Kennedy Road. Le véhicule avait empiété partiellement sur la chaussée centrale. La vitre du conducteur était à demi baissée et celle du passager avant l’était complètement.

Directement devant la Honda Civic se trouvait un Ford Explorer blanc portant des marques voilées identifiant la PRY [AI]. Il faisait face à l’ouest en travers de la voie de dépassement vers le sud et de la chaussée centrale. Les feux d’avertissement d’urgence n’étaient pas activés. À l’essai, ils se sont révélés fonctionnels. La portière du conducteur était ouverte.

Directement derrière la Honda Civic se trouvait un Ford Explorer blanc portant des marques voilées identifiant la PRY [AT no 4]. Il faisait face au sud. Les feux d’avertissement d’urgence de moindre intensité étaient activés. Côté conducteur, le parechoc avant touchait le parechoc arrière de la Honda Civic, côté passager.

Un Dodge Charger blanc portant des marques voilées identifiant la PRY [AT no 1] était immobilisé sur la chaussée centrale de Kennedy Road, adjacent à la Honda Civic, côté conducteur. Il faisait face au sud. Les deux vitres avant étaient baissées. La roue avant du côté passager touchait la roue avant du côté conducteur de la Honda Civic.

Un Ford Explorer gris portant des marques voilées identifiant la PRY [AT no 3] était immobilisé dans les voies vers le sud, directement devant le véhicule de l’AI. Les feux d’avertissement d’urgence étaient activés. Il faisait face à peu près au nord-est, vers la Honda Civic.

Un véhicule banalisé de la PRY [AT no 5] était immobilisé dans la voie en bordure vers le sud, un peu en retrait du véhicule de l’AT no 4 et parallèle à celui-ci. Il faisait face au sud. Les feux d’avertissement d’urgence étaient activés.

Un véhicule du Service de police de Toronto était stationné dans la voie en bordure vers le sud, juste au sud du véhicule de l’AT no 3. Il faisait face au nord. Les feux d’avertissement d’urgence étaient activés.

Un chargeur Glock se trouvait sur le sol à l’extérieur du véhicule de l’AI, juste au sud de la portière ouverte du côté conducteur. Il contenait quatre cartouches non explosées. Une cartouche non explosée se trouvait sur le sol, juste à l’est du véhicule de l’AI.

La portière du côté passager du véhicule de l’AI comportait trois sites d’impact. Ils semblaient tous associés à une trajectoire de projectile allant de l’intérieur du véhicule vers l’extérieur. Le premier projectile a perforé le panneau intérieur de la portière, a traversé la structure métallique intérieure de la portière et a perforé le panneau métallique extérieur en sortant. Le second projectile a perforé le panneau intérieur à droite du premier site d’impact, près du rebord de fenêtre, et n’est pas sorti de l’extérieur métallique du véhicule. Le projectile a été retrouvé dans le rebord de fenêtre. Le troisième projectile a perforé le panneau intérieur, a continué dans la structure métallique intérieure de la portière et n’est pas sorti de l’extérieur. Il a été impossible de récupérer le projectile.

À l’intérieur du véhicule de l’AI, 11 douilles se trouvaient aux endroits suivants :

  • une douille dans l’espace avant pour les jambes du côté conducteur;
  • une douille sous le siège du conducteur;
  • une douille dans l’espace arrière pour les jambes du côté conducteur;
  • trois douilles entre le siège du passager avant et un sac de service posé sur le siège;
  • une douille dans la console centrale;
  • une douille dans la rainure du plexiglas séparant l’avant et le compartiment arrière pour les prisonniers;
  • une douille dans l’espace avant pour les jambes du côté passager;
  • une douille sur la bosse centrale derrière le siège du conducteur;
  • une douille dans le porte-gobelet de la portière du conducteur.

L’extérieur du capot du moteur du véhicule du plaignant comportait trois marques de dommage qui semblaient traverser à l’intérieur du véhicule, et un près du feu avant, sans pénétration. Il y avait trois marques de dommage près du bord inférieur du parebrise, près de l’essuie-glace du côté passager; elles correspondaient aux trajectoires des projectiles qui avaient causé les trois perforations du capot du moteur et heurté le parebrise. Un de ces projectiles n’avait pas traversé la vitre du parebrise et les deux autres l’avaient perforé et étaient entrés dans le véhicule. Le parebrise avait été perforé sept fois au centre et du côté passager, et il y avait une autre perforation près du pare-soleil du côté conducteur. Le parebrise arrière montrait les signes d’un effet d’éclatement, mais avait conservé son intégrité structurelle. Il comportait une perforation au centre, près du bord inférieur.

Image 1 : Photo de l’UES montrant les dommages au parebrise et au capot du moteur de la Honda Civic.AI-generated content may be incorrect.">

Image 1 : Photo de l’UES montrant les dommages au parebrise et au capot du moteur de la Honda Civic.

Une arme de poing Springfield Armory noire, modèle 1911-A1, calibre 45, se trouvait à l’intérieur du véhicule du plaignant. Deux cartouches non explosées de calibre 45 y étaient chargées. Trois cartouches non explosées de calibre 45 se trouvaient dans le véhicule. Une était sur le siège du conducteur, une, dans la console centrale et l’autre, dans le compartiment de la portière avant du côté passager. Trois douilles vides de calibre 45 se trouvaient dans le véhicule. Une était dans l’espace sous le parebrise avant et les deux autres, sur le plancher avant, côté passager. Une cartouche de 9 mm a été récupérée dans l’espace sous le parebrise.

Image 2 : L’arme de poing Springfield Armory, modèle 1911-A1, calibre 45.

Image 2 : L’arme de poing Springfield Armory, modèle 1911-A1, calibre 45.

À l’intérieur du véhicule du plaignant, le panneau de bord comportait cinq marques de dommage du côté passager et le pare-soleil du conducteur en portait une autre. Il y avait une perforation dans le panneau de plastique moulé situé à droite du siège arrière du côté passager. Le tissu du siège arrière droit comportait une autre perforation. Du côté conducteur, il y avait une perforation dans la plateforme arrière recouvrant le coffre, près du parebrise arrière. Une autre se trouvait sur le côté intérieur du plancher du coffre, près de l’endroit où il rejoint le parechoc.

Un projectile tiré a été retrouvé sur le sol à l’extérieur du côté nord du 2365, Kennedy Road, après qu’on a signalé qu’il avait heurté la fenêtre d’un logement du 18e étage.

Deux sacs de vêtements appartenant au plaignant ont été récupérés à l’hôpital. Ils contenaient une paire de bas blancs tachés de sang et un projectile était logé dans un des bas. Un caleçon comportait un petit trou de la grosseur d’une balle d’arme à feu près de la ceinture. Il y avait un pantalon de jogging noir taché de sang; on semblait l’avoir découpé pour dévêtir le plaignant. La partie inférieure de la jambe avait été découpée et il comportait un petit trou de la grosseur d’une balle d’arme à feu près de la bande aux chevilles. Il y avait un sweatshirt à capuchon noir; on semblait l’avoir découpé pour dévêtir le plaignant. Il comportait un petit trou de la grosseur d’une balle d’arme à feu près de la bande de poignet. Il y avait aussi un projectile qu’on avait extrait du plaignant.

Les services médicolégaux de l’UES ont examiné l’équipement de l’AI. On lui avait assigné un Glock, modèle 45 de 9 mm. Une cartouche non explosée a été retirée de la culasse et le chargeur installé contenait 16 cartouches non explosées. Il portait un porte-chargeur de rechange, qui contenait normalement deux autres chargeurs. Un des chargeurs était absent du porte-chargeur. L’autre chargeur de rechange contenait 17 cartouches non explosées. L’arme de poing, les chargeurs et les cartouches non explosées ont été recueillies comme éléments de preuve.

Image 3 : Arme de poing de l’AI - Glock, modèle 45, 9 mm.

Image 3 : Arme de poing de l’AI – Glock, modèle 45, 9 mm.

Éléments de preuves médicolégaux

Éléments remis au Centre des sciences judiciaires (CSJ)

L’arme à feu de l’AI, son chargeur, les six projectiles récupérés et l’arme à feu du plaignant ont été remis au CSJ aux fins d’analyse.

Rapport d’analyse de trajectoire

Une analyse de trajectoire a été réalisée au moyen de tiges de trajectoire et de scans 3D Leica. On a inséré des tiges de trajectoire dans des perforations pour déterminer la trajectoire des projectiles. Les perforations ne convenaient pas toutes à l’utilisation des tiges. Ci-dessous, les scans résultants montrent les trajectoires possibles, indiquées par les six tiges dont l’installation a réussi.

Image 4 : Capture d’écran de la vue latérale du scan des tiges de trajectoire superposé sur un scan des lieux.

Image 4 : Capture d’écran de la vue latérale du scan des tiges de trajectoire superposé sur un scan des lieux.

Image 5 : Capture d’écran - vue du haut du scan des tiges de trajectoire superposé sur un scan des lieux.

Image 5 : Capture d’écran – vue du haut du scan des tiges de trajectoire superposé sur un scan des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV) de la PRY utilisés par l’AI et les AT nos 1, 3, 5 et 4

Le 17 juillet 2025, à 18 h 55 m 34 s, l’AI roulait vers le sud sur Kennedy Road lorsqu’un agent de police [AT no 1] a signalé par communication radio qu’il suivait un véhicule [une Honda Civic conduite par le plaignant] portant une plaque d’immatriculation volée. L’AT no 1 a indiqué que le conducteur pouvait être arrêté pour le vol du véhicule.

À 19 h 00 m 10 s, l’AI est arrivé à l’intersection de Kennedy Road et de l’avenue McNicoll et a roulé derrière trois véhicules de la PRY [les AT nos 4, 1 et 3]. Les trois véhicules ont continué à rouler vers le sud sur Kennedy Road.

À 19 h 02 m 06 s, l’AI a communiqué par radio un plan visant à arrêter la Honda Civic. Il a assigné à l’AT no 3 le côté conducteur de la Honda Civic, l’AT no 4 prendrait le côté passager et l’AI, l’arrière. L’AT n° 1 a dit qu’il prendrait l’avant.

À 19 h 03 m 09 s, l’AT no 4 a activé ses feux d’avertissement d’urgence et s’est approché de l’arrière de la Honda Civic. La circulation était immobile et il y avait un camion de transport du côté passager; l’AT no 4 n’a donc pas pu déplacer son véhicule vers ce côté comme prévu. Un véhicule se trouvait aussi devant la Honda Civic; l’AT no 1 n’a donc pas pu se placer devant la Honda Civic comme prévu.

Le plaignant a orienté ses roues avant vers la gauche et a avancé jusqu’à ce que l’avant, côté conducteur, touche à l’avant de l’AT no 1, côté passager. L’AI a dit à la radio : « Il essaie de s’enfuir ». L’AT no 4 a avancé et l’avant de sa voiture de police, côté gauche, a touché le côté droit du parechoc arrière de la Honda Civic. L’AI s’est avancé en contournant la Honda Civic et les véhicules de la PRY dans les voies en sens inverse, puis s’est immobilisé perpendiculairement à l’avant de la Honda Civic au moment où la circulation se remettait en mouvement.

À 19 h 03 m 38 s, l’AT no 1 a dit au plaignant de garder les mains en l’air et de ne pas bouger. L’AI a baissé sa fenêtre du côté passager et, par-dessus son siège du passager et à travers sa fenêtre du passager, a pointé son arme à feu vers la Honda Civic. Il a dit : « sors de la voiture », puis « montre-moi tes mains ». Il a ordonné à répétition au plaignant de ne pas bouger. L’AT no 3 a contourné avec sa voiture de police le côté conducteur de la Honda Civic et l’AT no 1, puis le véhicule de l’AI jusqu’au côté passager de la Honda Civic et a immobilisé le véhicule juste devant la portière du côté passager de la Honda Civic. Au moment où il s’est arrêté, le plaignant a entrouvert la portière du côté passager et on a vu ses doigts tenter en vain de pousser la portière pour l’ouvrir.

À 19 h 03 m 54 s, l’AI a dit : « regarde ça, regarde ça » et, tout de suite après : « il a un pistolet! ». Ensuite, on a entendu le son de huit coups de feu suivis d’une brève pause, puis six autres coups de feu. Le SCIV de l’AT no 1 montrait l’arme à feu de l’AI s’abaisser brièvement pendant la pause dans les tirs, puis se relever. On ne voyait pas de recul de l’arme à feu de l’AI pendant le premier de la deuxième série de coups de feu. Le SCIV de l’AT no 3 montrait les pieds du plaignant sur le panneau de bord après le début de la première série de coups de feu.

À 19 h 04 m 02 s, l’AI a ouvert sa portière du conducteur, est sorti et s’est placé au coin arrière de son véhicule. Un agent de police hors du champ de vision du SCIV a demandé à l’AI s’il avait vu une arme à feu. L’AI a dit : « ouais, je l’ai vu manipuler un pistolet ». L’AT no 1 s’est placé près du véhicule de l’AT no 3 et a enjoint au plaignant de garder les deux mains à l’extérieur de la fenêtre. L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour vol de véhicule automobile. Le plaignant a dit qu’il était seul dans le véhicule.

À 19 h 05 m 10 s, le plaignant a baissé sa vitre avant, côté passager. Il a mis les mains à l’extérieur de la fenêtre, puis les deux pieds car il était en position allongée.

À 19 h 10 m 31 s, deux agents de police en civil [les AT nos 2 et 6] se sont approchés du côté passager de la Honda Civic et ont pris le contrôle des mains du plaignant. L’AT no 1 et des agents de la PRY arrivés récemment ont rengainé leur arme à feu et se sont approchés de la Honda Civic. L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il le sauverait. Le plaignant a dit : « ne me sauve pas, tue-moi maintenant ». L’AT no 3 a fait reculer son véhicule pour l’éloigner de la portière du côté passager de la Honda Civic. On a ouvert cette portière et extrait le plaignant par les bras. Il s’est identifié comme [« Alias »]. Les agents de la PRY ont prodigué les premiers soins pour des blessures par balles au bras et à la jambe.

À 19 h 13 m 54 s, les services paramédicaux sont arrivés.

À 19 h 14 m 15 s, l’AI a parlé avec l’AT no 1 hors du champ de vision de la caméra. L’AI a dit : « il a vraiment fait ça sur le siège avant… il m’a vraiment fait ça… il l’a pointé comme directement vers moi ». L’AT no 1 a demandé à l’AI si ça allait et l’AI a répondu « secoué, mon gars, je ne pouvais pas croire qu’il pointait le pistolet vers moi ».

Vidéo publiée sur un site de réseau social

L’UES a reçu de la PRY une vidéo publiée sur le site d’un réseau social. L’AT no 9 avait trouvé la vidéo et l’avait envoyé à la PRY. La vidéo montrait les mêmes évènements que l’enregistrement du SCIV de la PRY, mais d’un angle différent.

Enregistrements vidéo de la Commission de transport de Toronto (CTT)

Les enregistrements montraient les mêmes évènements que l’enregistrement du SCIV de la PRY, mais d’angles différents.

Enregistrements des communications de la PRY – Radio

L’UES a reçu les communications radio de la PRY. Toutes ces communications ont aussi été captées dans l’enregistrement du SCIV de la PRY dont les parties pertinentes sont résumées ci-dessus.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRY du 18 juillet au 15 août 2025 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’arrestation;
  • enregistrement de SCIV;
  • résultats et photo d’identité judiciaire du Centre d’information de la police canadienne concernant le plaignant;
  • politique sur l’usage de la force;
  • dossiers de formation sur l’usage de la force – AI;
  • Notes des AT nos 1, 4, 3, 6, 5 et 2;
  • enregistrements de communications;
  • photos des lieux et des éléments de preuve;
  • enregistrement vidéo - résidence privée;
  • enregistrements vidéo - autobus de la CTT;
  • vidéo en ligne publiée sur le site d’un réseau social.

L’UES a obtenu les documents suivants du service de police de Toronto du 18 juillet au 18 août 2025 :

  • notes – AT nos 8 et 9;
  • enregistrement de caméra d’intervention;
  • enregistrement de SCIV;
  • enregistrements de communications.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 21 au 23 juillet 2025 :

  • enregistrement vidéo du téléphone cellulaire du TC no 3.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec l’AI et des témoins policiers et civils, les renseignements fournis par le plaignant ainsi que les enregistrements vidéo montrant une partie de l’incident permettent d’établir le scénario suivant.

Le soir du 17 juillet 2025, l’AT no 1, qui conduisait une voiture de patrouille vers le sud sur Kennedy Road, à Markham, a rencontré une Honda Civic. Il a demandé à son répartiteur de vérifier le numéro de plaque d’immatriculation et a appris qu’on avait signalé le vol des plaques. Croyant que le véhicule était volé, l’agent a suivi la Honda et a demandé par radio des agents supplémentaires pour l’aider à effectuer un contrôle routier.

L’AI a entendu l’appel et s’est mis en route vers l’AT no 1 sur Kennedy Road, tout comme les AT nos 3 et 4, qui conduisaient chacun une voiture de patrouille. Les voitures de police se sont alignées derrière la Civic, qui roulait vers le sud dans la voie de dépassement. En entrant dans Toronto, à la hauteur de l’avenue Finch Est, les agents ont décidé de former une barricade roulante qui obligerait la Honda à s’arrêter en l’entourant complètement de voitures de patrouille – à l’avant, à l’arrière, du côté conducteur et du côté passager.

Juste au nord de l’avenue Bonis, presque deux kilomètres au sud de l’avenue Finch Est, l’AT no 1 a donné le signal de formation de la barricade roulante. Il a activé ses feux d’urgence et a placé sa voiture de patrouille près du côté conducteur de la Honda. L’AI a contourné l’AT no 1 et a immobilisé sa voiture de patrouille face à l’ouest, devant la Honda. L’AT no 3 a placé l’avant de son véhicule près de la portière avant du côté passager de la Honda et l’ AT no 4 s’est immobilisé juste derrière le véhicule.

Le plaignant conduisait la Honda. Lorsque le groupe de voitures de police a commencé à converger vers lui, il a tenté de fuir en conduisant dans les voies allant vers le nord, mais l’AT no 1 l’en a empêché et son côté passager a heurté l’avant de la Honda, côté conducteur. Après ce choc, l’AT no 1, a dit au plaignant, par la fenêtre de sa portière avant du côté passager, de montrer ses mains et de sortir de la Honda. L’AI a baissé la vitre de sa portière avant du côté passager, a pointé son pistolet vers le plaignant et lui a enjoint à répétition de ne pas bouger. Le plaignant s’est déplacé sur le siège du passager avant de la Honda et a tenté de sortir par la portière. Incapable d’ouvrir la portière à cause de la voiture de patrouille de l’AT no 3, il a étendu le bras droit au-dessus du siège du conducteur et a récupéré une arme de poing Springfield Armoury, modèle 1911-A1, de calibre 45. Il a levé le pistolet au-dessus du panneau de bord et a été visé par un barrage de coups de feu.

À la vue du pistolet, l’AI a dit : « regarde ça, regarde ça » et « il a un pistolet », puis a tiré une série de huit coups de feu vers le plaignant. Après une brève pause, six autres coups de feu ont été entendus, dont au moins cinq provenaient de l’AI. Il était 19 h 03. L’AI est sorti de sa voiture de patrouille, a rechargé son arme avec un de ses chargeurs de rechange et a confirmé à un autre agent avoir vu le plaignant avec un pistolet.

Le plaignant a baissé la vitre de la portière avant du côté passager et a montré ses mains vides dans la direction des agents. Il a ensuite été extrait de la Honda et arrêté. Il était blessé par balles au bras gauche et au bas de la jambe gauche. Les agents ont posé un garrot à chaque membre.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel – Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Paragraphe 354(1) du Code criminel – Possession de biens criminellement obtenus

354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été blessé par balles par un agent de la PRY le 17 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec ces tirs.

L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait par ailleurs une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle ou une menace d’agression et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

Étant donné les renseignements dont ils disposaient selon lesquels la Honda était volée, l’AI et les autres agents concernés avaient le droit de chercher à arrêter le véhicule et d’arrêter le plaignant pour possession de biens criminellement obtenus en vertu de l’alinéa 354(1)a) du Code criminel.

Les éléments de preuve établissent que l’AI a déchargé son arme vers le plaignant pour se défendre d’une attaque raisonnablement appréhendée. C’est ce que l’AI a dit à l’UES lors de son entrevue, et son témoignage est confirmé par les circonstances. Confronté à un sujet qui ignorait les ordres d’abandonner et pointait un pistolet vers lui à courte distance, l’agent a sans aucun doute agi pour se protéger de la mort ou d’une lésion corporelle grave lorsqu’il a déchargé son arme. De fait, selon certains éléments de preuve, au moins un des coups de feu provenait du plaignant à partir de l’intérieur de la Honda.

Les éléments de preuve établissement également que l’utilisation de l’arme à feu par l’AI constituait une force raisonnable. Puisque sa vie était menacée dès que le plaignant a produit une arme à feu, il est difficile de concevoir les autres mesures que l’agent aurait pu prendre pour se protéger. La seule arme possédant la puissance d’arrêt exigée par la situation était une arme à feu. Quant au retrait, il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour assurer la distance nécessaire ou se mettre à l’abri étant donné la menace imminente de coups de feu. Le nombre de coups de feu tirés par l’agent, soit 13, est susceptible d’examen légitime. À cet égard également, je suis incapable de conclure raisonnablement qu’un ou l’autre de ces tirs était injustifié. En fait, les éléments de preuve établissent que le plaignant était en possession de son arme à feu pendant les deux séries de coups de feu provenant de l’AI et qu’il a déchargé son arme au moins une fois (possiblement plus d’une fois). Autrement dit, il y a des motifs de croire que la menace à la vie que le plaignant représentait a persisté pendant les séries de coups de feu tirés par l’AI.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 14 novembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.