Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-296
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 juillet 2025, à 7 h 2, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Vers minuit, un présumé conducteur aux facultés affaiblies a percuté par l’arrière un véhicule conduit par un agent du SPT qui n’était pas en service et qui circulait en direction nord sur l’autoroute 400. Le conducteur [on a plus tard déterminé qu’il s’agissait du plaignant] s’est enfui à pied et a été poursuivi par l’agent et par un autre agent du SPT qui n’était pas en service et qui a été témoin de l’incident alors qu’il rentrait lui aussi chez lui. Les agents ont rattrapé l’homme dans un stationnement à l’intersection de l’autoroute 400 et de la route Rutherford. Ils l’ont porté au sol et arrêté. Il y avait un dépôt de sang dans le stationnement où l’arrestation a eu lieu. Ce matin-là, à 6 h, on a constaté que le plaignant avait une fracture du nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 juillet 2025, à 8 h 49
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 juillet 2025, à 9 h 25
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 31 juillet 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 août 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 26 août 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 8 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement de Tuscany Place, au 3255, route Rutherford à Vaughan, et dans les environs.
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Figure1 – Les lieux
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police régionale de York (PRY) – Appel au 9-1-1
Le TC informe le répartiteur qu’une collision de véhicules automobiles est survenue sur l’autoroute 400 et dit qu’un homme impliqué dans la collision a fui les lieux. Le TC explique qu’il se trouve à un centre commercial [on sait maintenant qu’il s’agit de Tuscany Place, devant l’établissement B & T Food Centre] et qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est au sol, maintenu par deux hommes [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI et l’AT no 1]. Le plaignant s’est enfui des lieux de la collision et est tombé. L’AI prend le téléphone du TC et dit au répartiteur que lui et l’AT no 1 sont des agents du SPT qui ne sont pas en service. L’AI dit que le plaignant a été impliqué dans une collision et a fui les lieux, et que lui et l’AT no 1 le maintiennent au sol. L’AI ajoute que le plaignant se débat, et il demande de l’aide.
Enregistrements des communications de la PRY – radio
Plusieurs véhicules de la PRY sont dépêchés au 3255, route Rutherford pour intervenir dans une dispute. Un conducteur impliqué dans une collision sur l’autoroute 400 à la hauteur de la route Rutherford a pris la fuite et est retenu par deux agents du SPT qui ne sont pas en service.
Le 31 juillet 2025, à 0 h 16, un agent de la PRY informe le répartiteur que le plaignant est sous garde et demande une ambulance. À 0 h 55, l’ambulance arrive.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de la PRY
Le 31 juillet 2025, à 0 h 15 min 49 s, un véhicule de la PRY s’arrête dans un stationnement situé au 3255, route Rutherford. Au sol, l’AT no 2 lutte avec le plaignant. L’AI, en tenue civile, saisit le bras droit du plaignant et le place derrière son dos.
Entre environ 0 h 16 min 3 s et 0 h 31 min 27 s, l’AI est remplacé par un agent de la PRY et s’éloigne du plaignant. On escorte le plaignant jusqu’à un véhicule de police et on le place sur le siège arrière. Plus tard, on sort le plaignant du véhicule de police, et des ambulanciers l’examinent. Les ambulanciers placent le plaignant sur une civière, puis dans l’ambulance, et l’emmènent à l’Hôpital Cortellucci Vaughan.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 2 août 2025 et le 20 août 2025 :
- dossiers de formation sur le recours à la force – AT no 1;
- dossiers de formation sur le recours à la force – AI;
- notes de l’AT no 1 et de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 1er août 2025 et le 12 septembre 2025 :
- correspondance concernant la trousse de prélèvement sanguin de la Police provinciale;
- rapport d’incident général de la Police provinciale;
- rapport de collision de véhicules de la Police provinciale;
- rapport d’incident général de la PRY;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur de la PRY;
- enregistrements des communications de la PRY;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de la PRY;
- enregistrements vidéo de Vaughan Mills de la PRY;
- déclaration du TC de la PRY;
- notes de l’AT no 2 et de l’AT no 3 de la PRY;
- photos des lieux de la PRY;
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Cortellucci Vaughan;
- rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de York;
- correspondance concernant les résultats de l’analyse sanguine de la Police provinciale.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de l’AI ainsi que des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant.
Le 31 juillet 2025, vers minuit, l’AT no 1, un agent qui n’était pas en service, rentrait chez lui, circulant en direction nord sur l’autoroute 400, lorsqu’il a été impliqué dans une collision immédiatement au sud de la route Rutherford. Le plaignant a provoqué l’accident lorsque sa camionnette circulant vers le nord a percuté l’arrière du véhicule de l’agent. L’agent s’est rangé sur l’accotement et a immobilisé son véhicule. Le plaignant est passé du côté conducteur de la camionnette au côté passager, en est sorti et a commencé à se diriger vers une clôture située après la bretelle de sortie de la route Rutherford qui borde le stationnement de Tuscany Place, un quartier commerçant situé juste au nord du centre commercial Vaughan Mills. L’AT no 1 a suivi le plaignant dans l’intention de l’arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies.
Le plaignant était en état d’ébriété à ce moment-là. Avec difficulté, il a grimpé la clôture, puis il est tombé depuis le haut de celle-ci du côté du stationnement. Le plaignant s’est relevé et a parcouru environ 40 mètres à l’est de la clôture dans le stationnement, puis l’AT no 1 l’a porté au sol.
L’AT no 1 avait poursuivi le plaignant par-dessus la clôture et dans le stationnement, lui ordonnant de s’arrêter. Le plaignant a tenté de se relever, mais l’agent plaçait du poids sur son dos pour le maintenir au sol. L’AI, que l’AT no 1 avait appelé après l’accident, sachant qu’il n’était pas en service et qu’il rentrait chez lui par le même chemin, est arrivé dans le stationnement et s’est joint à la lutte. Au bout d’un certain temps, l’AI a utilisé le téléphone d’un civil pour parler à la PRY, l’informant qu’il avait besoin de la police pour arrêter un conducteur ayant les facultés affaiblies.
Des agents de la PRY se sont rendus sur les lieux et ont mis le plaignant sous garde. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 320.14(1), Code criminel – Capacité de conduire affaiblie
320.14 (1) Commet une infraction quiconque :
(a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé au moment de son arrestation par des agents du SPT le 31 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant n’était pas stable sur ses pieds, sentait l’alcool et avait quitté les lieux d’un accident. Dans ces circonstances, son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies était fondée dans le contexte de l’alinéa 320.14(1)(a) du Code criminel.
En ce qui concerne la force utilisée lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était illégale. La mise au sol effectuée par l’AT no 1 était une tactique raisonnable. Le plaignant avait fui les lieux de l’accident et s’était dégagé de l’emprise de l’AT no 1 lorsque celui-ci l’avait rattrapé. En le portant au sol, l’AT no 1 pourrait mieux maîtriser le plaignant et gérer toute résistance persistante de sa part. Selon certains éléments de preuve, un agent aurait donné trois ou quatre coups de poing au visage du plaignant avant de le porter au sol. Toutefois, selon la majeure partie des éléments de preuve, le plaignant n’a été frappé qu’une fois au sol, et c’est l’AI qui a porté les coups. L’agent affirme avoir donné au plaignant un coup de pied au torse et trois à cinq coups de poing à la tête. Il dit avoir agi ainsi pour contrer la résistance du plaignant qui tentait de se lever et refusait de tendre les bras, les laissant sous son corps. Une fois que les agents ont pu maîtriser ses bras et les placer derrière son dos, ils ne lui ont donné aucun autre coup. Dans ce dossier, la force employée par l’AI ne semble pas être disproportionnée, compte tenu de la manière dont le plaignant se débattait.
On ne sait pas exactement quand le plaignant s’est cassé le nez. Cela aurait pu se produire lors de la collision de véhicules automobiles, lorsque le plaignant est tombé de la clôture ou lorsque l’AT no 1 l’a porté au sol ou être causé par les coups de poing portés par l’AI. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure que la blessure a été causée par un acte illégal commis par les agents du SPT. Le dossier est clos.
Date : 19 novembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.