Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-281
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu policière contre une femme de 39 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 17 juillet 2025, à 15 h 42, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES qu’une arme à feu avait été déchargée sur une personne.
D’après les renseignements fournis par le SPT, à 14 h 3, le SPT a reçu un appel au 911 signalant qu’une femme avait agressé un individu dans le secteur de la rue Leslie et de la rue Queen Est et qu’elle brandissait un couteau. À 14 h 28, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 2 se sont rendus à l’adresse indiquée et ont constaté que la femme (la plaignante) s’était retranchée dans un appartement. La plaignante a refusé d’obtempérer aux ordres de la police et l’AT no 2 a déployé son pistolet à impulsion électrique (PIE). Cette décharge s’est toutefois révélée inefficace. La plaignante a continué à désobéir aux ordres des agents. L’AI a donc déchargé un fusil à létalité réduite à quatre reprises et a touché la plaignante. Elle a été appréhendée à 14 h 59, puis transportée par les agents à l’Hôpital St. Michael (HSM). Au moment de la notification de l’UES, elle se trouvait toujours à l’hôpital pour une évaluation de santé mentale. Les décharges ne semblaient pas lui avoir infligé de blessures.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juillet 2025 à 16 h 5
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juillet 2025 à 18 h 25
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 39 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 22 juillet 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 septembre 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 15 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé dans le secteur la rue Leslie et de la rue Queen Est, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux pour les examiner.
La résidence était un petit studio. Un couteau muni d’un manche gris et blanc a été trouvé sur une petite table.

Figure 1 — Couteau que brandissait la plaignante
Des filins et une sonde de PIE étaient fichés dans le coussin d’une chaise. Des filins ont également été trouvés sur le plancher. Une deuxième sonde était fichée dans un vêtement suspendu au-dessus d’une table. Une composante de PIE en plastique jaune a été retrouvée sur le tapis, à l’ouest de la chaise. Sur le tapis, près de la chaise, il y avait une tache de poudre verte, provenant probablement d’un projectile à létalité réduite.
Dans un véhicule de police verrouillé et stationné au poste de la Division 55 du SPT, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont récupéré un sac pour éléments de preuve contenant deux cartouches vides de PIE, des filins de PIE et un bandage. Dans un autre sac pour éléments de preuve, il y avait deux cartouches vides de fusil à létalité réduite et quatre projectiles à létalité réduite.

Figure 2 — Sac d’éléments de preuve contenant des douilles et des projectiles à létalité réduite.
Le fusil Remington R-870 à létalité réduite se trouvait dans un étui sécurisé situé entre les deux sièges avant du véhicule de police de l’AI. L’arme contenait six cartouches à létalité réduite dans un contenant situé sur la crosse de l’arme, mais l’arme n’était pas chargée. Les enquêteurs ont pris des photos du véhicule de police, des objets se trouvant dans les sacs pour éléments de preuve et de l’arme à létalité réduite.

Figure 3 — Remington R-870 à létalité réduite utilisé par l’AI
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPT
Le 17 juillet 2025, vers 14 h 15, on voit l’AT no 4 parler à un arboriculteur travaillant près d’un bâtiment situé dans le secteur de la rue Leslie et de la rue Queen Est. L’arboriculteur déclare que lui et ses collègues travaillaient dans la cour arrière du bâtiment lorsqu’une femme [la plaignante] s’était approchée de lui et l’avait poussé hors de son chemin alors qu’il introduisait des matériaux dans une déchiqueteuse à bois. La plaignante s’était ensuite rendue sur la terrasse arrière de son appartement et s’était mise à lancer des objets de part et d’autre. L’arboriculteur indique que la plaignante les avait menacés, lui et ses collègues, puis était partie sur sa bicyclette électrique.
Pendant que l’AT no 4 parle avec l’arboriculteur, un autre agent signale par radio que la description de la femme impliquée correspond à celle d’une femme qui avait menacé de se suicider plus tôt ce jour-là.
L’AT no 2 arrive et demande à l’arboriculteur si la plaignante avait essayé de le pousser dans la déchiqueteuse. L’arboriculteur répond qu’il ne le croyait pas; elle l’avait simplement poussé hors de son chemin. L’AT no 2 demande à l’arboriculteur s’il veut qu’ils arrêtent la plaignante et l’arboriculteur répond qu’il veut simplement partir. Un employé de l’immeuble d’habitation (l’employé no 1) indique à l’AT no 2 et à l’AT no 4 que la plaignante se trouve dans son appartement. L’AT no 2 informe l’arboriculteur qu’ils vont simplement avertir la plaignante qu’elle aurait pu être arrêtée pour sa conduite, mais que l’arboriculteur avait décidé de ne pas porter plainte.
L’AT no 2 et l’AT no 4 entrent dans l’immeuble et se rendent à l’appartement de la plaignante. Une employée de l’immeuble (l’employée n° 2) se trouve devant la porte de l’appartement de la plaignante et tient la porte entrouverte. L’employée n° 2 indique que la plaignante attend l’arrivée de la police et qu’elle a l’intention de faire quelque chose qui va amener la police à la tuer.
La plaignante est assise sur une chaise dans le fond de son appartement, le dos tourné à la porte. L’employé n° 1 tente de parler à la plaignante, mais elle ne lui porte aucune attention.
L’AT no 2 parle à la plaignante, laquelle déclare qu’elle souffre d’un trouble bipolaire, de sautes d’humeur et d’un trouble de la personnalité limite. L’AT no 2 demande à l’employé no 1 si la plaignante a des armes et il répond que, à leur connaissance, elle n’a pas d’armes. L’employée no 2 informe l’AT no 2 que la police est intervenue auprès de la plaignante à 11 h 30 ce matin-là. L’AT no 4 demande à la plaignante ce qui se passe, mais ses réponses sont difficiles à comprendre. À 14 h 30, l’AT no 1 et l’AT no 3 apparaissent devant la porte-patio arrière, laquelle est fermée. L’employée n° 2 demande à la plaignante si elle les autorise à ouvrir la porte-patio, mais la plaignante refuse. Les agents qui se trouvent dans l’appartement font signe à l’AT no 1 et à l’AT no 3 de partir.
Vers 14 h 31 min 17 s, l’AT no 2 demande à la plaignante ce qu’ils peuvent faire pour l’aider. Elle répond qu’ils peuvent l’abattre et mettre fin à tout ça. L’AT no 2 répond qu’ils ne vont pas faire cela et qu’ils veulent qu’elle aille mieux. Pendant qu’elle parle, la plaignante agite fréquemment ses mains, lesquelles sont vides.
L’AT no 2 demande à la plaignante si elle souhaite parler à leur infirmière spécialisée en santé mentale. La plaignante refuse et déclare qu’elle songe à se suicider tous les jours. L’AT no 4 commence alors à parler à la plaignante, tandis que l’AT no 2 s’éloigne pour faire le point avec le répartiteur de la police.
Vers 14 h 33 min 57 s, l’AT no 2 informe le répartiteur que la plaignante déclare qu’il n’y a aucun moyen de l’aider et qu’elle veut que la police mette fin à ses jours.
L’AI se trouve dans le hall d’entrée du bâtiment lorsque l’AT no 2 signale que la plaignante veut que la police mette fin à ses jours. L’AI retourne à son véhicule pour y récupérer un fusil à létalité réduite.
Vers 14 h 35 min 54 s, d’autres agents de police arrivent dans le couloir et l’AT no 2 avertit l’AT no 3 que la plaignante a dit qu’elle voudrait que la police mette fin à ses jours. L’AT no 3 annonce sa présence depuis la porte de l’appartement et rappelle à la plaignante qu’il lui a parlé plus tôt ce jour-là. Il demande à la plaignante ce qui s’était passé depuis qu’elle lui avait parlé sur l’avenue Danforth, car elle lui avait dit que tout allait bien à ce moment-là.
Vers 14 h 37 min 10 s, la plaignante indique qu’on lui a appris que les personnes qui se suicident vont en enfer, mais que cela ne s’applique pas si c’est une autre personne qui cause la mort.
Vers 14 h 37 min 33 s, l’AT no 3 dit « [le prénom de la plaignante] » et la plaignante répond que ce n’est pas son nom. L’AT no 3 lui demande comment elle aimerait qu’ils l’appellent et elle répond : [Traduction[3]] « Ordure suicidaire ». L’AT no 3 répond qu’il ne va pas l’appeler comme ça. Il indique que les agents s’inquiètent eux aussi pour leur sécurité, compte tenu de ses commentaires. Il lui propose d’aller à l’hôpital pour parler à quelqu’un, mais elle répond : « Jamais ». L’AT no 3 lui demande si elle a des armes en sa possession et elle répond par la négative. L’AT no 3 exprime sa crainte qu’elle puisse avoir une arme, étant donné ses commentaires.
Vers 14 h 39 min 42 s, l’AT no 3 demande à la plaignante : « Voulez-vous nous faire du mal? », ce à quoi elle répond : « Non, je veux que vous me tuiez. Personne d’autre ». L’AT no 3 propose de nouveau d’aller à l’hôpital, mais elle refuse encore une fois.
L’AT no 7 dit aux agents présents qu’ils vont devoir prendre une décision.
Vers 14 h 43 min 31 s, le groupe d’agents se trouvant à la porte entre dans l’appartement et se dirige vers la plaignante, avec l’AT no 4 en tête. Alors que l’AT no 4 est au milieu de la pièce, la plaignante se lève. Tandis que l’AT no 4 s’approche d’elle, la plaignante se penche et ramasse un grand couteau de cuisine sur le plancher, devant la chaise sur laquelle elle était assise. Son chien de petite race, que l’on voit pour la première fois, saute de la chaise jusqu’au lit à côté.
À 14 h 43 min 38 s, les lasers de visée d’un PIE apparaissent sur la plaignante et, à 14 h 43 min 42 s, l’AT no 1 déploie son PIE. Une sonde de PIE apparaît sur le chandail de la plaignante, dans la zone de l’abdomen. À 14 h 43 min 47 s, l’AT no 2 déploie son PIE. Une sonde de PIE se fiche dans le devant du T-shirt de la plaignante, au niveau de la poitrine. La plaignante ne réagit pas. L’AT no 4 s’approche de la plaignante et celle-ci lève le couteau qu’elle tient dans sa main droite et le porte à sa gorge, sur le côté droit. L’AT no 4 bat en retraite.
À 14 h 43 min 49 s, l’AT no 2 déploie à nouveau son PIE, et on peut voir une sonde de PIE dans la partie supérieure du T-shirt de la plaignante, au niveau de la poitrine.
Un agent crie « Taser, Taser, Taser » et la plaignante se tourne vers la droite, faisant dos aux agents. À 14 h 43 min 51 s, l’AI utilise le fusil à létalité réduite et atteint la plaignante sur la fesse gauche. Les agents de police crient à la plaignante de se mettre à terre. À 14 h 43 min 55 s, l’AI décharge de nouveau l’arme à létalité réduite et atteint la plaignante dans la partie supérieure des fesses. La plaignante se tourne vers les agents en tenant le couteau contre le côté droit de sa gorge. À 14 h 44 min 11 s, l’AI crie « projectile » et décharge l’arme à létalité réduite une troisième fois, touchant la plaignante dans l’abdomen. La plaignante baisse le couteau et se rassied sur la chaise, tournant à nouveau le dos aux agents. À 14 h 44 min 15 s, l’AI décharge l’arme à létalité réduite une quatrième fois et atteint la plaignante dans la partie supérieure gauche de son dos. La plaignante jette le couteau au loin et l’AT no 4 se précipite sur elle et l’agrippe. La plaignante est mise au sol et menottée. Les agents l’emmènent ensuite dans le couloir, la fouillent, puis l’emmènent à l’extérieur. Elle saigne abondamment à la main.
Une fois toutes les parties sorties de l’appartement, on voit l’AT no 2 qui tient une poignée de restes de PIE (filins et cartouches). Les agents, y compris l’AT no 7, discutent de la nécessité de retourner dans l’appartement pour ramasser les débris de l’arme à létalité réduite et les déploiements de PIE.
Vers 14 h 53, l’AI parle à l’AT no 7 et lui demande ce qui va se passer, car il pense que l’UES va lancer une enquête sur l’incident. L’AT no 7 répond qu’il ne pense pas que l’incident relève du mandat de l’UES, car la plaignante n’a subi aucune fracture. L’AT no 7, incertain de la situation, déclare qu’il va se renseigner. L’AT no 7 met sa caméra d’intervention en sourdine et passe deux appels téléphoniques, l’un à la Division 55 et l’autre au centre des opérations de la police de Toronto. À 15 h 1, il réactive le microphone de sa caméra d’intervention et indique qu’il a parlé à l’officier responsable de la Division 55 et au centre des opérations, et qu’il attend un appel du centre des opérations.
Vidéo provenant de l’immeuble d’habitation
Une caméra a filmé la plaignante s’avançant dans l’entrée et poussant un arboriculteur sur le côté alors qu’il introduisait du bois dans une grande déchiqueteuse, placée dans l’entrée.
Une autre caméra a filmé la plaignante en train de marcher dans l’entrée. Elle s’est emparée d’une poubelle et l’a jetée de l’autre côté de l’entrée. Elle s’est ensuite dirigée vers sa terrasse et a commencé à lancer des objets autour d’elle.
Deux arboriculteurs se trouvaient dans la cour arrière et l’un d’eux a commencé à filmer le comportement de la plaignante alors qu’elle s’approchait d’eux. La plaignante s’est comportée de façon agressive à l’égard des arboriculteurs, puis est repartie dans l’entrée.
Une troisième caméra a filmé les agents de police à la porte de la plaignante, puis leur entrée dans l’appartement.
Enregistrements de communications du SPT
Un arboriculteur a téléphoné au 911 pour signaler qu’il avait été agressé et menacé par une femme qui a mentionné qu’elle allait revenir avec une arme.
Alors que les agents de police se trouvaient à la porte de la plaignante, le répartiteur du SPT a averti les agents que les dossiers de la police indiquaient que la femme impliquée (qui avait, plus tôt ce jour-là, été impliquée dans un incident au cours duquel elle avait menacé de se suicider) avait déjà été trouvée en possession de couteaux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 17 juillet 2025 et le 18 août 2025 :
- Liste des agents qui sont intervenus
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Dossier de formation de l’AI
- Enregistrements provenant des caméras d’intervention de l’AT no 4, de l’AT no 2, d’un agent du SPT non désigné, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AI, de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 7
- Enregistrements captés par les SCIV des véhicules conduits par l’agent non désigné du SPT, l’AT no 6 et l’AT no 5
- Notes — AI, AT no 6, AT no 4, AT no 2, AT no 1, AT no 5, et AT no 3 et AT no 7
- Rapport papier sur la personne — historique des interactions de la plaignante avec le SPT
- Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1
- Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 juillet 2025 et le 6 août 2025 :
- Vidéo fournie par un immeuble d’habitation
- Dossier médical de la plaignante, fourni par le HSM
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans l’après-midi du 17 juillet 2025, des agents du SPT ont été dépêchés dans un ensemble d’immeubles d’habitation situé dans le secteur de la rue Leslie et de la rue Queen Est. Un arboriculteur qui effectuait des travaux à cette adresse avait téléphoné à la police pour signaler qu’une femme l’avait agressé et menacé. Des agents de police, y compris l’AI, se sont rendus à l’adresse, ont parlé à l’arboriculteur et ont appris que la femme habitait dans l’immeuble.
La femme était la plaignante. Plus tôt ce jour-là, après que la plaignante a menacé de se suicider, les agents l’avaient localisée sur sa bicyclette. Ils s’étaient entretenus avec la plaignante et avaient quitté les lieux, estimant qu’elle ne constituait pas une menace pour elle-même ni pour autrui. Lors de l’incident dont il est question dans le présent rapport, la plaignante est retournée à son appartement après son interaction avec l’arboriculteur. Lorsque les agents sont arrivés, elle était assise sur une chaise et faisait dos à la porte d’entrée.
L’AT no 2 et l’AT no 4 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 sont arrivés peu après. L’employé no 1 et l’employée no 2 les ont rejoints à la porte d’entrée. L’employée no 2 a ouvert la porte d’entrée de l’appartement de la plaignante et a dit aux agents que la plaignante voulait que les policiers l’abattent. Sous la direction de l’AT no 2 et de l’AT no 3, les agents ont tenté de parler à la plaignante pour comprendre ce qui la préoccupait. La plaignante a répondu qu’elle voulait que les agents la tuent et a refusé de les accompagner à l’hôpital pour obtenir de l’aide. La police a tenté de faire venir une Équipe mobile d’intervention en cas de crise du SPT, mais aucune équipe n’était disponible.
Après 15 à 20 minutes et alors que les parties étaient toujours dans une impasse, le sergent sur les lieux — l’AT no 7 — a ordonné aux agents d’appréhender la plaignante. Peu après l’entrée des agents dans l’appartement, la plaignante s’est levée de sa chaise en tenant un couteau. L’AT no 1 et l’AT no 2 ont déchargé leurs PIE sur la plaignante, sans effet apparent. L’AI a déchargé son fusil à létalité réduite à quatre reprises. Les chaussettes remplies de plomb du fusil à létalité réduite ont atteint la plaignante. Elle a lâché le couteau après la quatrième décharge. Les agents se sont approchés rapidement de la plaignante et l’ont placée en garde à vue.
La plaignante a été transportée à l’hôpital et a reçu des soins pour une lacération à la main gauche. La lacération était attribuable à la manipulation du couteau lors de l’incident.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 17 juillet 2025, la plaignante a été atteinte par plusieurs décharges d’un fusil à létalité réduite lors de son appréhension par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec cet incident.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Au moment de l’incident, la plaignante avait consommé des substances illicites et était possiblement en proie à une psychose due à la consommation de stupéfiants. Ses facultés mentales étaient clairement altérées à ce moment-là et elle représentait une menace pour son propre bien-être. Dans ces circonstances, les agents étaient fondés à chercher à appréhender la plaignante en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents, y compris l’AI, n’a pas excédé la force légalement nécessaire pour placer la plaignante en garde à vue. Les agents ont tenté de désamorcer la situation en discutant avec elle depuis la porte d’entrée. Ils ont d’abord hésité à entrer dans l’appartement de peur que cela incite la plaignante à se comporter de façon irréfléchie. Ils avaient également des raisons de croire que la plaignante était possiblement armée, car les dossiers de la police indiquaient qu’elle avait déjà été trouvée en possession de couteaux. La décision des agents d’entrer dans l’appartement au moment où ils l’ont fait, après environ 15 minutes, mérite une certaine déférence. Puisqu’ils n’avaient fait aucun progrès depuis leur arrivée, il semblait peu probable que la poursuite des discussions permette de dénouer l’impasse. Une fois à l’intérieur, face à la plaignante qui tenait un couteau, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont agi raisonnablement en déchargeant leurs PIE. La plaignante menaçait de se faire du mal et il était impératif de la mettre hors d’état de nuire le plus rapidement possible. Pour les mêmes raisons, lorsque les décharges de PIE n’ont pas eu l’effet escompté, l’AI a pris la décision raisonnable de décharger son fusil à létalité réduite. L’arme a eu l’effet escompté — la plaignante a lâché le couteau avant qu’aucune blessure grave ne lui soit infligée, grâce aux projectiles à létalité réduite, ce qui a permis aux agents de s’approcher d’elle et de l’appréhender de façon sécuritaire. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la force utilisée par l’AI était proportionnelle aux exigences du moment.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Avant de clore le dossier, je note que l’enquête a révélé une conduite de la part de l’AT no 7, à la suite des décharges du fusil à létalité réduite, qui pourrait constituer une violation au statut d’enquêteur principal de l’UES. Je vais soulever cette question dans ma lettre de rapport au chef de la police. Je vais également renvoyer la question à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
Date : 14 novembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.