Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-278
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 62 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 juillet 2025, à 8 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 16 juillet 2025, à 0 h 56, des agents du SPT se sont rendus dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth pour répondre à un signalement concernant un homme armé. Ils ont trouvé quatre hommes et les ont placés en détention à des fins d’enquête. L’un des hommes [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] était en état d’ébriété et n’a pas obéi aux ordres donnés de vive voix. Les agents l’ont porté au sol et il a subi une coupure au-dessus de l’œil. Les services médicaux d’urgence se sont rendus sur les lieux et ont emmené le plaignant à l’hôpital Michael Garron. À 8 h 36, on a déterminé que le plaignant avait une fracture de l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 juillet 2025, à 9 h 54
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 juillet 2025, à 10 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 62 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juillet 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 juillet 2025 et le 26 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir et la chaussée devant un établissement situé dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements des communications du SPT – radio
Le 16 juillet 2025, à 0 h 55 min 12 s, le répartiteur du SPT demande à la police de se rendre dans le secteur de l’avenue Woodbine et de l’avenue Danforth. À 0 h 49, les responsables du programme Échec au crime reçoivent un message vocal au sujet d’un homme qui se trouve à l’extérieur d’un établissement du secteur. L’homme a une arme de poing noire glissée dans sa ceinture. Il est décrit comme un homme blanc mesurant 5’10", ayant les cheveux foncés, portant un jean et un t-shirt et dont le poids et l’âge sont inconnus. On dit que trois ou quatre autres hommes sans description se trouvent avec l’homme.
À 1 h 1 min 12 s, on signale que six personnes sont sous garde.
À 1 h 1 min 55 s, l’AT no 1 signale qu’un homme sous garde saigne du visage et que les circonstances de la blessure sont inconnues.
À 1 h 2 min 15 s, on demande que les services médicaux d’urgence se présentent sur les lieux pour le plaignant.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPT – agent no 1, AI, AT no 1, AT no 2, AT no 6, AT no 5, agent no 2, AT no 4, AT no 3, agent no 3 et agent no 4
Le 16 juillet 2025, entre 0 h 59 et 1 h 45, plusieurs agents du SPT se rendent dans le secteur de l’avenue Danforth en réponse à un appel au programme Échec au crime concernant un homme en possession d’une arme à feu et accompagné de trois ou quatre autres hommes. À leur arrivée, les agents voient un groupe de six personnes, dont le plaignant. L’AI, l’AT no 4, l’agent no 3, l’AT no 2, l’agent no 1, l’AT no 3 et l’AT no 5 sortent leurs armes à feu et ordonnent au groupe de se coucher sur le ventre sur le trottoir. Le plaignant est seul près de l’arrière d’un véhicule stationné et tient un sac de la Régie des alcools de l’Ontario rouge. Il répond d’abord verbalement aux ordres, mais ne se couche pas immédiatement sur le sol. L’AI tire le plaignant au sol. Le visage du plaignant heurte le sol asphalté. Le plaignant affirme à plusieurs reprises qu’il n’a rien fait et se présente comme le propriétaire d’un établissement local. L’AI et l’AT no 4 le menottent et procèdent à une recherche d’armes, qui ne donne aucun résultat. Après la mise au sol, on voit une flaque de sang sur la chaussée et la blessure au visage du plaignant devient apparente [on a plus tard déterminé qu’il s’agissait d’une fracture du nez]. Les agents, dont l’AT no 6 et l’AT no 5, l’aident à se relever et veillent à ce qu’il reçoive des soins médicaux. Les ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux. Ils transportent le plaignant à l’hôpital Michael Garron, accompagnés de l’AT no 4 et de l’agent no 3.
Les cinq autres personnes sont arrêtées, fouillées et libérées sans condition.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT le 28 juillet 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’incident général;
- liste des agents concernés;
- politiques – recours à la force; programme Échec au crime;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – agent no 1, AI, AT no 1, AT no 2, AT no 6, AT no 5, agent no 2, AT no 4, AT no 3, agent no 3 et agent no 4.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’hôpital Michael Garron le 24 juillet 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Tôt le matin du 16 juillet 2025, des agents du SPT, y compris l’AI, se sont rapidement rendus à une adresse située sur l’avenue Danforth. Le service avait été informé par le programme Échec au crime de la présence dans le secteur d’un homme accompagné de trois ou quatre autres hommes ayant une arme à feu rangée dans sa ceinture.
À peu près au même moment, le plaignant, propriétaire d’un commerce local, avait fermé son établissement et s’apprêtait à partir pour la nuit. Le plaignant se trouvait devant son établissement en train de placer des objets dans son véhicule lorsque plusieurs agents l’ont confronté. Les agents lui ont ordonné, ainsi qu’à un groupe de cinq passants qui se trouvaient à proximité, de se coucher par terre, en pointant leurs armes à feu vers eux. Le plaignant n’a pas voulu se coucher malgré des ordres répétés et a été porté au sol par un agent.
Cet agent était l’AI. Il a saisi le plaignant par l’épaule droite de son chandail et l’a tiré au sol en position couchée. Le plaignant a été menotté avec les mains derrière le dos et fouillé. Puisque les agents n’ont trouvé aucune arme à feu sur lui, ils lui ont retiré les menottes. Il en va de même pour les passants, qui ont tous respecté l’ordre de se coucher au sol.
On a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé au cours de sa détention par des agents du SPT le 16 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Il est évident que les agents n’avaient aucun motif d’arrêter le plaignant sur la base du signalement concernant un homme armé. Celui-ci ne correspondait pas à la description du suspect et se trouvait à une certaine distance de l’adresse signalée par l’informateur. Toutefois, la question est de savoir s’il y avait des raisons de mettre temporairement le plaignant sous garde à des fins d’enquête, ce qui est autorisé par la loi si l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne détenue est impliquée dans une activité criminelle[3]; cette norme est moins stricte que celle qui doit être respectée pour une arrestation, à savoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. D’une part, le plaignant était un passant qui vaquait à ses occupations lorsqu’il a été mis sous garde. Et, répétons-le, il ne correspondait pas à la description du suspect et ne se trouvait pas non plus à l’endroit où le suspect avait été vu pour la dernière fois. D’autre part, le plaignant se trouvait à proximité d’un groupe de personnes qui n’étaient pas très loin des lieux visés par le signalement et se trouvaient à peu près à l’endroit où l’on aurait pu s’attendre si elles avaient quitté les lieux pendant que les agents s’y rendaient, c’est-à-dire à environ 200 mètres. De plus, ce groupe comprenait une personne qui correspondait à la description du suspect. Dans ces circonstances, il aurait été raisonnable de soupçonner que le plaignant était associé à cet individu et impliqué dans une infraction impliquant une arme à feu. Dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que l’AI ne disposait pas des motifs nécessaires pour placer le plaignant en détention à des fins d’enquête.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI contre le plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base de motifs raisonnables, qu’elle était illégale. Ayant des raisons de soupçonner la présence d’une arme à feu dans le groupe de personnes qui étaient sous leur garde, il était raisonnable pour les agents de vouloir placer ces personnes dans une position désavantageuse, au moins jusqu’à ce qu’ils puissent les fouiller à la recherche d’armes. Une mise au sol était logique dans ces circonstances, en particulier puisque le plaignant ne s’est pas empressé de se coucher au sol. La tactique elle-même ne semble pas avoir été exécutée avec une force excessive, malgré que le plaignant ait atterri avec force sur son visage.
Par conséquent, bien que je reconnaisse que la fracture au nez du plaignant a été causée par l’intervention de l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est le résultat d’un comportement illégal de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 novembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) R c. Mann, [2004] 3 RCS 59 [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.