Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-238

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 71 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 juin 2025, à 15 h 45, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.

L’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule de police identifié du SPL sur l’avenue Queens, en direction ouest, près du palais de justice situé au 80, rue Dundas. Il s’agissait d’une rue à sens unique comportant une seule voie pour la circulation automobile et, à droite de cette voie, une voie réservée aux autobus. Juste devant la cour criminelle, l’AI a tourné à droite pour entrer dans un stationnement situé au 100, avenue Queens. Ce faisant, il a coupé la route à un autobus qui se trouvait à sa droite, dans la voie réservée aux autobus. Une femme de 71 ans, la plaignante, se trouvait dans l’autobus. Elle a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une clavicule cassée et un poumon affaissé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 juin 2025 à 15 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 juin 2025 à 18 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 71 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 11 juin 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 4 juillet 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 30 juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur l’avenue Queens, à London, entre la rue Talbot et la rue Ridout Nord.

Schéma des lieux

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Éléments de preuve matériels

L’avenue Queens était une rue à sens unique se composant de deux voies de circulation en direction ouest. Sur le côté sud de la route, il y avait une voie de stationnement, et sur le côté nord de la route, il y avait une voie réservée aux autobus, peinte en rouge. Un parc de stationnement municipal se trouvait sur le côté nord de la rue, au 100, avenue Queens. Le palais de justice du 80, rue Dundas, se trouvait sur le côté sud de l’avenue Queens.

À l’est du lieu de la collision, la rue Talbot croisait l’avenue Queens selon une orientation nord-sud. Des caméras de circulation étaient fixées sur les poteaux des services publics de cette intersection.

Le véhicule de police que conduisait l’AI affichait des dommages sur le coin arrière droit. L’autobus de la London Transit Commission (LTC) affichait des dommages sur le coin avant gauche et un porte-vélos monté à l’avant de l’autobus était détruit.

Dans la peinture rouge de la voie réservée aux autobus, des traces de dérapage ont été constatées derrière les pneus de l’autobus, ce qui indique que le conducteur de l’autobus, le TC, a freiné brusquement.

Preuve d’expert

Après avoir examiné les lieux de la collision et divers éléments de preuve liés à l’enquête, y compris les enregistrements vidéo recueillis par l’UES, le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a fait les constats suivants :

? Au moment de l’incident, les conditions routières et météorologiques étaient bonnes et n’ont pas contribué à la collision. La collision s’est produite pendant le jour et il n’y avait pas de problème de visibilité.

? L’impact entre le véhicule de police et l’autobus s’est produit dans la voie réservée aux autobus, laquelle était peinte en rouge, à l’entrée d’un parc de stationnement situé sur le côté nord de l’avenue Queens, à l’ouest de la rue Talbot.

? L’autobus s’est arrêté immédiatement après la collision, à un ou deux mètres de la zone d’impact. Le véhicule de police s’est arrêté quelques mètres devant l’autobus.

? Derrière l’autobus, de courtes traces de dérapage menant jusqu’aux pneus arrière ont été constatées, ce qui indique que le conducteur a freiné brusquement. La surface des pneus de l’autobus affichait des taches indiquant que les freins avaient été bloqués et que les pneus bloqués avaient glissé, créant ainsi les marques de dérapage.

? Le véhicule de police n’a laissé aucune trace sur la chaussée, que ce soit avant ou après l’impact, ce qui n’est pas surprenant étant donné la faible vitesse à laquelle roulait le véhicule de police et la dynamique de la collision.

? L’autobus et le véhicule de police affichaient tous deux des dommages minimes.

? Un mécanicien du SPL a examiné le véhicule de police et a conclu que le véhicule était en bon état de fonctionnement. Le véhicule de police et l’autobus étaient en bon état sur le plan mécanique. L’état mécanique des véhicules n’a pas contribué à la collision.

? D’après l’enregistrement vidéo capté par une caméra de la ville de London, l’autobus roulait à une vitesse moyenne d’environ 45 km/h entre le passage pour piétons de la rue Talbot et le lieu de la collision, et le véhicule de police roulait à une vitesse moyenne d’environ 30 km/h.

? Les données de collision extraites du véhicule de l’AI ont révélé qu’aucun événement de collision n’avait été enregistré. Cela n’est pas surprenant, étant donné les faibles forces à l’œuvre au cours de la collision.

? La plaignante semble avoir été blessée lorsque le conducteur de l’autobus a ralenti soudainement pour tenter d’éviter la collision. Elle était assise sur un siège latéral à l’avant de l’autobus. Lorsque l’autobus a décéléré brusquement, la plaignante est tombée de son siège et s’est retrouvée par terre.

? L’autobus de la LTC roulait vers l’ouest dans la voie réservée aux autobus, à une vitesse légèrement supérieure à celle des véhicules qui circulaient dans les deux autres voies de circulation, y compris le véhicule conduit par l’AI, lequel roulait dans la voie qui jouxtait la voie réservée aux autobus.

? À environ 50 mètres à l’ouest de l’intersection avec la rue Talbot, l’AI a commencé à virer à droite afin de traverser la voie de circulation réservée aux autobus et de se diriger vers l’entrée d’un parc de stationnement. L’autobus a heurté le véhicule de police. Il s’agissait d’une collision mineure.

? Aucune preuve matérielle ne permet de conclure que le conducteur de l’autobus est responsable de la collision ou qu’il aurait pu l’éviter.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo — avenue Queens et rue Talbot

Les images proviennent d’une caméra de circulation fixée sur un poteau des services publics situé à l’angle sud-ouest de l’intersection de l’avenue Queens et de la rue Talbot. Au moment de la collision, le temps était clair et ensoleillé.

Environ 26 minutes après le début de l’enregistrement, le véhicule de police entièrement identifié de l’AI s’engage dans l’intersection de la rue Talbot, en direction ouest, dans la voie de circulation en direction ouest située la plus au nord. Un autobus de la LTC se trouve à environ quatre longueurs de voiture derrière et à droite du véhicule de l’AI. L’autobus de la LTC roule en direction ouest dans la voie de circulation en direction ouest réservée aux autobus. Les deux véhicules s’approchent de l’entrée du parc de stationnement situé au 100, avenue Queens. L’autobus de la LTC roule à une vitesse plus élevée que le véhicule de l’AI. Juste avant l’entrée du parc de stationnement, l’AI signale son intention de tourner à droite dans le parc de stationnement.

Environ 34 minutes après le début de l’enregistrement, l’AI commence à tourner à droite en direction de l’entrée du parc de stationnement et les feux de freinage de l’autobus de la LTC s’allument. Le coin avant gauche de l’autobus heurte le coin arrière droit du véhicule de l’AI, et l’autobus vire à droite avant de s’arrêter brusquement. Après la collision, l’AI avance et se range de l’autre côté de l’entrée du parc de stationnement.

Enregistrement vidéo — autobus de la LTC

Les images proviennent de quatre caméras placées à l’intérieur de l’autobus. Dans l’enregistrement, on voit 13 passagers se trouvant à bord de l’autobus au moment de la collision. La plaignante est assise à l’avant de l’autobus, sur un banc latéral. Un passager était assis à côté de la plaignante. L’autobus s’arrête brusquement et la plaignante tombe sur son côté droit et roule sur le plancher. Son épaule gauche frappe le passage de roue à l’intérieur de l’autobus. La personne qui était assise à côté de la plaignante roule sur la plaignante.

La caméra fixée sur le pare-brise de l’autobus montre le véhicule de l’AI tournant vers la droite et entrant dans la trajectoire de l’autobus.

Enregistrements des communications du SPL — radio

Après la collision, l’AI demande qu’une ambulance et un sergent soient envoyés sur les lieux de la collision.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 11 juin 2025 et le 27 août 2025 :

? Données de collision extraites pour le véhicule de l’AI

? Enregistrements vidéo captés par des caméras du palais de justice de London situé au 80, rue Dundas

? Enregistrements vidéo captés par les caméras de l’autobus de la LTC

? Rapport du système de répartition assistée par ordinateur

? Déclaration du conducteur de la LTC — le TC

? Liste des témoins civils

? Liste des agents concernés

? Rapports d’inspection des véhicules

? Déclarations des témoins et notes de l’AT

? Photos des lieux

? Notes prises sur le terrain par la personne qui a examiné les véhicules

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 11 juin 2025 et le 26 juin 2025 :

? Enregistrements captés par les caméras de circulation à l’intersection de l’avenue Queens et de la rue Talbot, fournis par la ville de London

? Enregistrements vidéo captés dans l’autobus de la LTC, fournis par la LTC

? Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par le London Health Sciences Centre

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante et un témoin civil, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté différentes parties de l’incident, dressent le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 11 juin 2025, la plaignante se trouvait à bord d’un autobus de la LTC qui roulait vers l’ouest sur l’avenue Queens, dans la voie la plus au nord — une voie réservée aux autobus. L’autobus venait de dépasser la rue Talbot et s’approchait de l’entrée d’un parc de stationnement situé sur le côté nord de l’avenue Queens lorsqu’il est entré en collision avec un véhicule de police et s’est arrêté brusquement. La plaignante a été projetée de son siège et est tombée sur le plancher. Elle a été transportée à l’hôpital en ambulance et on lui a diagnostiqué une omoplate et des côtes cassées, ainsi qu’un poumon partiellement affaissé.

Le conducteur du véhicule de police était l’AI. Il roulait en direction ouest dans la voie jouxtant la voie réservée aux bus lorsqu’il a tenté de tourner à droite pour entrer dans le parc de stationnement et est entré en collision avec l’autobus. L’agent est sorti de son véhicule, est monté dans l’autobus pour vérifier comment se portaient les passagers et a pris des arrangements pour qu’une ambulance se rende sur les lieux.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 142 (1) du Code de la route — Signal de virage à gauche ou à droite

142 (1) Avant de tourner à gauche ou à droite à une intersection, de s’engager sur un chemin privé ou une allée privée, de passer d’une voie de circulation à une autre ou de quitter la chaussée, le conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie publique s’assure au préalable qu’il peut exécuter cette manœuvre en toute sécurité. S’il entrave ainsi la circulation d’un autre véhicule, il signale de façon bien visible au conducteur de l’autre véhicule son intention d’exécuter une telle manœuvre.

Alinéa 154 (1) a) du Code de la routeSi une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :

154 (1) Si une voie publique est divisée en plusieurs voies nettement indiquées :

a) un véhicule ne doit pas passer d’une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l’accotement, ou passer de l’accotement à une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d’abord assuré de pouvoir faire cette manœuvre en toute sécurité;

b) dans le cas d’une voie publique divisée en trois voies, un véhicule ne doit pas circuler sur la voie centrale sauf pour rattraper et dépasser un autre véhicule quand la chaussée est nettement visible et que la voie centrale est libre sur une distance raisonnable et ne présente pas de danger, quand il s’apprête à tourner à gauche ou quand la voie centrale est à ce moment-là désignée comme étant réservée à la circulation dans le sens où circule le véhicule et que des panneaux officiels indiquent une telle désignation;

c) une voie peut être désignée comme étant réservée aux véhicules lents, à ceux qui circulent dans un sens particulier ou à certains types ou à certaines catégories de véhicules. Malgré l’article 141, si une voie est ainsi désignée et que des panneaux officiels indiquant cette désignation sont mis en place, le conducteur d’un véhicule observe les indications des panneaux.

Analyse et décision du directeur

Le 11 juin 2025, la plaignante a été grièvement blessée lorsque l’autobus à bord duquel elle se trouvait est entré en collision avec un véhicule du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision et les blessures subies par la plaignante.

L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

En tant que conducteur tournant dans la voie réservée aux autobus, il revenait à l’AI de s’assurer qu’il pouvait exécuter la manœuvre en toute sécurité avant de la tenter. Les éléments de preuve semblent indiquer que l’AI ne s’est pas acquitté de ce devoir lorsqu’il a tourné et a coupé la route d’un autobus de transport en commun alors que le conducteur de l’autobus n’avait pas le temps d’éviter une collision avec le véhicule de police, ce qui pourrait constituer une violation du paragraphe 142 (1) ou de l’alinéa 154 (1) a) du Code de la route. Cependant, le manquement de l’AI ne semble pas suffisant pour justifier le dépôt d’une accusation de conduite dangereuse. Par ailleurs, la façon dont l’AI conduisait son véhicule au moment de la collision ne soulève aucun motif de préoccupation. Il respectait la limite de vitesse, avait activé son clignotant et ne s’était pas engagé abruptement ou brusquement dans la voie réservée aux autobus lorsque la collision s’est produite. Par conséquent, le manquement de l’agent peut être qualifié de moment d’inattention, ce qui ne permet pas de conclure à un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 1er octobre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.