Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCD-460

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 27 octobre 2024, à 15 h 44, la Police provinciale a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 27 octobre 2024, vers 12 h 30, la Police provinciale a répondu à un appel concernant une introduction par effraction et une agression à une résidence située dans le secteur de l’avenue Axmith et de l’avenue Mississauga à Elliot Lake, en Ontario. Les agents ont trouvé le suspect, un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant], à l’intérieur de la résidence. Le plaignant a résisté et les agents l’ont porté au sol. Il s’est débattu tandis que les policiers tentaient de le menotter avec les mains derrière le dos. Il a continué à se débattre tandis qu’on l’emmenait jusqu’au véhicule de police, et il s’est ensuite laissé tomber au sol. Le plaignant a finalement été placé dans le véhicule de police. Alors que les agents qui ont procédé à l’arrestation sont retournés dans la résidence pour voir comment se portaient les victimes, un agent qui était resté avec le plaignant a remarqué qu’il ne réagissait plus et que ses lèvres devenaient bleues. Des agents ont sorti le plaignant du véhicule et ont commencé les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et lui ont administré trois doses de naloxone, sans résultat. Les services médicaux d’urgence sont intervenus et ont transporté le plaignant à l’Hôpital St-Joseph’s d’Elliot Lake. Le décès du plaignant a été constaté à l’urgence de l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe 27 octobre 2024, à 16 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 octobre 2024, à 23 h 22

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 28 octobre 2024 et le 29 octobre 2024.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 29 octobre 2024.

Retards dans l’enquête

L’UES a reçu le rapport d’autopsie de la part du bureau du coroner le 1er août 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le porche d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Axmith et de l’avenue Mississauga (la résidence no 1), à Elliot Lake, et dans les environs, ainsi que dans un véhicule de police – un Ford Explorer aux couleurs de la Police provinciale – stationné du côté ouest de la rue entre la résidence no 1 et la résidence située immédiatement au nord de celle-ci, et près de ce véhicule.

Éléments de preuve matériels

Le Ford Explorer aux couleurs de la Police provinciale était un VUS pleine grandeur muni de gyrophares et d’un protège-calandre. La lunette arrière et les vitres latérales arrière étaient en verre teinté. L’intérieur était muni d’une cloison complète et de sièges arrière moulés solides. La cloison séparant le compartiment arrière des sièges avant était constituée d’une plaque en acier allant jusqu’à la hauteur des épaules du siège et de plexiglas allant jusqu’au-dessus de la doublure de toit. Une petite section centrale au-dessus du niveau de l’épaule pouvait être ouverte et était protégée par de l’acier déployé. Le véhicule était également muni d’une caméra qui filmait l’ensemble de la banquette arrière.

Figure 1 : VUS Ford Explorer de la Police provinciale

Figure 1 : VUS Ford Explorer de la Police provinciale

Les dimensions approximatives de la banquette arrière étaient les suivantes :

  • De la portière arrière côté passager à la portière arrière côté conducteur : 1,95 m
  • De l’arrière du siège à la cloison : 0,79 m
  • De l’avant du bord du siège à la cloison : 0,33 m

Figure 2 : Siège arrière du VUS Ford Explorer de la Police provinciale

Figure 2 : Siège arrière du VUS Ford Explorer de la Police provinciale

La vue de l’extérieur vers l’intérieur de l’arrière du véhicule de police était obstruée par des vitres teintées. La vue depuis le siège du conducteur vers l’arrière était obstruée par la cloison et l’équipement dans le compartiment avant du véhicule de police. La hauteur de la plaque d’acier de la cloison empêchait de voir la partie inférieure du compartiment arrière.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de l’AI

L’enregistrement commence le 27 octobre 2024 à 13 h 7 min 2 s.

Vers 13 h 7 min 23 s, la portière arrière gauche (côté conducteur) est ouverte. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] crie « Non! ». Le plaignant est allongé sur le sol à l’extérieur du véhicule de police et un agent est debout près de lui. Les agents relèvent le plaignant et le dirigent vers le siège arrière du véhicule. Le plaignant crie à plusieurs reprises « À l’aide! » et « Non! ».

Vers 13 h 8 min 2 s, le plaignant est à plat ventre sur le siège arrière du véhicule de police, sa tête dépassant du siège. L’AI se rend à la portière arrière droite (côté passager), tandis que l’AT no 1 et l’AT no 2 restent à la portière arrière gauche. L’AT no 1 demande à l’AI d’agripper le bras du plaignant pour redresser celui-ci. Le plaignant est à plat ventre, la tête dépassant du siège, et ne coopère pas avec les agents. L’AI entre dans le compartiment arrière. L’AI est du côté droit et tire le plaignant vers lui, et l’AT no 1 est du côté gauche et pousse le plaignant. Un agent dit « Attendez, sa tête est coincée », et le plaignant continue à crier « Non! ». L’AI relève le plaignant en le tirant, la main sous son aisselle, et celui-ci crie « Non! J’ai besoin d’un verre d’eau ».

Vers 13 h 8 min 29 s, on ferme la portière arrière droite. Le plaignant est toujours sur le ventre, menotté avec les mains derrière le dos, et sa tête dépasse du siège. L’AT no 1 pousse les jambes et les pieds du plaignant dans le compartiment arrière depuis la portière arrière gauche. Le plaignant dit « Aidez-moi! Aidez-moi! ».

Vers 13 h 8 min 36 s, on ferme la portière arrière gauche de force tandis que le plaignant continue à pousser avec ses pieds et à crier « Non! ».

Vers 13 h 8 min 38 s, le haut du corps du plaignant glisse de la banquette, et seules sa hanche et sa jambe droites restent sur le siège. Sa tête est sur le plancher et ses mains sont menottées derrière son dos.

Vers 13 h 8 min 45 s, le plaignant dit « Ouvrez ça. J’ai besoin de boire ».

Vers 13 h 8 min 50 s, le plaignant dit à plusieurs reprises « S’il vous plaît, s’il vous plaît! » tout en donnant des coups de pied dans la portière et sur le siège arrière.

De 13 h 8 min 54 s à 13 h 9 min 15 s, le plaignant continue de demander aux agents d’ouvrir la portière et d’appeler à l’aide, et dit qu’il n’arrive pas à respirer. Il continue de donner des coups de pied.

Vers 13 h 9 min 24 s, le plaignant dit « Allez! ».

Vers 13 h 9 min 29 s, le plaignant arrête de donner des coups de pied.

Vers 13 h 9 min 33 s, on entend une expiration, et la jambe droite du plaignant bouge légèrement.

Vers 13 h 9 min 49 s, le plaignant arrête de bouger.

Vers 13 h 10 min 14 s, on entend une personne hors du champ de la caméra bouger et respirer.

Vers 13 h 12 min 26 s, un agent – l’AI – dit « [prénom du plaignant] », mais le plaignant ne réagit pas.

Vers 13 h 19 min 4 s, l’AI baisse les vitres du véhicule de police et, à 13 h 20 min 37 s, on remontre l’une des vitres.

Vers 13 h 20 min 43 s, on entend la portière du véhicule de police [on suppose qu’il s’agit de la portière du conducteur] s’ouvrir et se refermer.

Vers 13 h 22 min 25 s, on entend ce qui semble être l’AI qui remonte dans le véhicule de police. La vitre est à nouveau baissée.

Vers 13 h 22 min 41 s, la vitre remonte et l’AI sort du véhicule. Il contourne le véhicule par l’arrière et se rend à la portière arrière droite.

Vers 13 h 22 min 47 s, l’AI est devant la portière arrière droite et interpelle le plaignant. Il dit « [prénom du plaignant] », mais il n’y a pas de réponse.

Vers 13 h 23 min 1 s, l’AI dit « Hé [prénom du plaignant], réveille-toi! ». Il allume sa lampe de poche et tape sur les barreaux de la vitre.

Vers 13 h 23 min 23 s, l’AI interpelle à nouveau le plaignant.

Vers 13 h 23 min 28 s, un autre agent – l’AT no 1 – arrive près de la portière arrière droite du véhicule de police.

Vers 13 h 23 min 33 s, l’AI continue d’interpeller le plaignant et de frapper sur les barreaux de la vitre. Le plaignant ne répond toujours pas.

Vers 13 h 23 min 40 s, un agent demande une ambulance, et on déverrouille la portière.

Vers 13 h 23 min 44 s, l’AT no 1 ouvre la portière arrière droite. L’agent regarde dans le véhicule et dit « Oh, mon Dieu, comment s’est-il retrouvé comme ça? »

Vers 13 h 23 min 50 s, l’AT no 1 dit « [prénom du plaignant] », le touche et dit « Appelez l’ambulance ».

Vers 13 h 23 min 58 s, l’AT no 1 continue d’interpeller le plaignant et s’efforce de soulever le haut de son corps et sa tête du plancher.

Vers 13 h 24 min 2 s, l’AT no 1 dit « [prénom de l’AI], donnez-moi un coup de main. Nous devons le sortir de là ». L’AI dit à la radio « Pouvez-vous envoyer les services médicaux d’urgence; l’homme est inconscient ». Les deux agents ont de la difficulté à sortir le plaignant du compartiment arrière du véhicule de police.

Vers 13 h 24 min 20 s, l’AI et l’AT no 1 sortent le plaignant du véhicule de police et le placent sur le sol.

Vers 13 h 24 min 25 s, l’un des agents dit « Je ne sais pas ce qu’il a pris », et l’autre agent dit « [prénom du plaignant], oh merde. Il est bleu ».

Vers 13 h 24 min 33 s, un agent commence à effectuer des compressions thoraciques sur le plaignant. Un agent signale par radio que l’on effectue des compressions thoraciques.

Vers 13 h 24 min 45 s, un agent demande à ce que les ambulanciers fassent vite. On ferme la portière du véhicule de police.

Vers 13 h 25 min 30 s, un agent dit « Ne lui faites pas de bouche-à-bouche, nous ne savons pas ce qu’il a pris. Mais continuez à faire des compressions ».

Vers 13 h 25 min 49 s, un agent déclare que l’on a administré du Narcan au plaignant.

Vers 13 h 26 min 40 s, un agent demande à un autre agent d’aller demander si le plaignant a pris quelque chose. L’autre agent répond que la personne à qui il a parlé [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 5] a dit que le plaignant avait fumé un stimulant. On poursuit les compressions thoraciques.

Vers 13 h 30, les agents discutent entre eux pour déterminer quand enlever les menottes, tandis que les compressions thoraciques se poursuivent.

Vers 13 h 30 min 45 s, on retire les menottes et on poursuit les compressions thoraciques.

Vers 13 h 31 min 9 s, une ambulance arrive sur les lieux.

Vers 13 h 31 min 26 s, un ambulancier demande si les agents l’ont vu tomber. Un agent répond que le plaignant se trouvait à l’arrière du véhicule et qu’il était vivant lorsqu’il y a été placé. L’ambulancier demande s’il y a des renseignements sur le plaignant.

Vers 13 h 31 min 37 s, un agent dit « Il a pris des stimulants et [prénom de l’AI] a eu une petite altercation avec lui. Il avait l’air de voir des choses, il est entré par effraction dans le domicile. Nous ne savons pas s’il a pris quoi que ce soit. Nous lui avons administré trois doses de Narcan et avons poursuivi les manœuvres de RCR. Il n’y a rien sur lui à part de l’argent. »

Vers 13 h 31 min 57 s, on remonte la vitre du véhicule de police et, vers 13 h 33 min 20 s, un agent s’assied dans le véhicule de police, hors du champ de la caméra.

Vers 13 h 40 min 24 s, un agent – l’AT no 2 – signale par radio qu’il suivra l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

Enregistrements des communications

Le 27 octobre 2024, vers 12 h 50 min 26 s, on entend la TC no 3 dire « Sortez de chez moi » pendant un appel au 9-1-1. Elle dit qu’elle a besoin de la police tout de suite. Le répartiteur lui demande son adresse. La TC no 3 crie « 9-1-1 » et on entend un homme – le plaignant – en arrière-plan. La TC no 3 donne son adresse et demande à ce que la police se dépêche parce qu’elle a peur. Le répartiteur demande ce qui se passe et la TC no 3 demande à la police de se dépêcher parce que le plaignant brise sa fenêtre. Le répartiteur demande qui est là et la TC no 3 répond que le plaignant refuse de quitter son domicile et qu’il a consommé de la drogue. La TC no 3 s’identifie et dit qu’elle habite en face de chez le plaignant. La TC no 3 dit qu’elle a demandé au plaignant de sortir de chez elle et qu’il a répondu qu’il le ferait.

À environ 2 min 13 s dans l’enregistrement, la TC no 3 pleure et le plaignant crie « 9-1-1, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! ». Le plaignant crie « Ils arrivent! » La TC no 3 dit que le plaignant est entré chez elle en courant. Le répartiteur demande à la TC no 3 d’aller dans une autre pièce et celle-ci répond qu’elle est dans la même pièce. Le plaignant crie que quelqu’un entre par la fenêtre et que cette personne va le battre. Le plaignant continue de crier « 9-1-1 » et la TC no 3 tente à plusieurs reprises de le calmer en lui disant que tout va bien et que personne n’entrera dans la maison. Le plaignant demande à la TC no 3 de dire au 9-1-1 de se dépêcher parce qu’on est en train de le battre. La TC no 3 demande au répartiteur de demander à la police de se dépêcher parce qu’elle a peur. La TC no 3 donne le nom du plaignant au répartiteur. Le répartiteur dit à la TC no 3 de s’éloigner du plaignant, et la TC no 3 dit qu’il briserait ses portes. Le plaignant crie à plusieurs reprises « 9-1-1 » et la TC no 3 dit qu’il est en crise de panique. La TC no 3 dit au répartiteur qu’il n’y a pas d’armes. Ensuite, elle crie « [prénom du plaignant], lâche-moi, aïe, aïe! ». Elle crie au plaignant de sortir et demande de l’aide au répartiteur. Le répartiteur lui dit de s’éloigner de lui, mais elle dit que le plaignant la tient. Elle lui demande de la lâcher, mais il continue de crier. Elle tente de calmer le plaignant et lui dit de respirer. Elle dit que la situation s’aggrave. Elle demande au plaignant de ne pas la blesser et dit qu’il lui tient la jambe. La TC no 3 décrit ce que le plaignant porte. La TC no 3 continue d’essayer de calmer le plaignant et lui dit que la police est en route. La TC no 3 respire fort et demande au plaignant de la laisser se lever, après quoi elle dit que la police est là. Un agent ordonne au plaignant de lâcher la TC no 3. La TC no 3 dit à la police que le plaignant a brisé sa fenêtre. Le répartiteur dit « Ok » et l’appel prend fin.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 28 octobre 2024 et le 31 octobre 2024 :

  • liste des témoins;
  • liste des agents concernés;
  • notification du plus proche parent par un sergent;
  • registre d’établissement d’un périmètre de sécurité;
  • rapport des agents de la police technique;
  • rapport de mort subite;
  • notes de l’AT no 1 et l’AT no 2;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • historique des interactions du plaignant avec la Police provinciale;
  • enregistrements des communications;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • résultat de la vérification des images captées par la caméra à bord du véhicule de police – l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 29 octobre 2024 et le 1er août 2025 :

  • vidéo captée à l’aide du téléphone cellulaire de la TC no 3;
  • enregistrement vidéo capté à une résidence voisine;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Au début de l’après-midi du 27 octobre 2024, la Police provinciale a reçu un appel au 9-1-1 de la TC no 3 provenant d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Axmith et de l’avenue Mississauga, à Elliot Lake. La TC no 3 a signalé qu’un homme était entré chez elle et qu’elle voulait qu’il en sorte. Elle a expliqué qu’il brisait une fenêtre et qu’il la tenait, refusant de la lâcher.

L’homme en question était le plaignant. Le plaignant vivait de l’autre côté de la rue et souffrait de maladie mentale et de toxicomanie. Au moment de l’incident, il avait consommé de la cocaïne et souffrait de délire paranoïaque. Il croyait que des gens lui voulaient du mal et demandait sans cesse que l’on appelle la police.

L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont répondu à l’appel et se sont rendus à l’adresse en question. Ils ont trouvé le plaignant accroché à la jambe de la TC no 3 et les ont séparés, puis ils ont menotté le plaignant avec les mains dans le dos après une lutte. Aucun coup n’a été porté. Le plaignant n’a cessé de demander la police en présence des agents. Les agents ont tenté de le rassurer en lui disant qu’ils étaient de la police.

Les agents ont relevé le plaignant et l’ont escorté jusqu’au VUS aux couleurs de la Police provinciale de l’AI, et il a refusé de s’asseoir dans le compartiment arrière. Les agents l’ont forcé à monter à bord – l’AI le tirant par la portière arrière côté passager et l’AT no 1 le poussant par la portière arrière côté conducteur. Le plaignant était couché sur le ventre sur la banquette arrière, la tête près de la portière côté passager, lorsque les agents ont fermé les portières. Peu de temps après, il s’est retourné, de sorte que sa tête et son torse se sont retrouvés dans la cave à pieds du siège arrière côté passager (tournés vers l’arrière), puis sa jambe gauche s’est retrouvée dans la cave à pieds côté conducteur, et sa jambe droite, étendue sur les parties centrale et côté conducteur du siège arrière. Il était environ 13 h 9. Le plaignant a donné un coup de pied avec sa jambe droite et semblait respirer; puis, à partir d’environ 13 h 10, aucun autre mouvement n’a pu être discerné. Il est resté dans cette position jusqu’à environ 13 h 24.

L’AT no 1 avait demandé à l’AI de rester pour surveiller le plaignant pendant que lui et l’AT no 2 recueillaient la déclaration de la TC no 3 et vérifiaient comment se portaient les occupants de la maison du plaignant, située de l’autre côté de la rue. Vers 13 h 22, l’AI a informé l’AT no 1 que le plaignant semblait ne pas bien se porter. L’AI a tenté de réveiller le plaignant depuis l’extérieur de la portière arrière côté passager en l’appelant par son nom et en frappant sur le véhicule. L’AT no 1 a ouvert la portière et a demandé comment le plaignant s’est retrouvé dans cette position.

Les agents ont appelé les ambulanciers, ont placé le plaignant sur le sol à côté du véhicule et lui ont prodigué les premiers soins d’urgence. Ils ont administré trois doses de naloxone au plaignant et ont effectué des compressions thoraciques.

L’ambulance est arrivée sur les lieux vers 13 h 31. Le plaignant ne présentait pas de signes vitaux. Il a été transporté à l’hôpital et son décès a été constaté à 14 h.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès du plaignant était attribuable à des complications découlant d’une intoxication à la cocaïne chez un homme souffrant de cardiopathie hypertensive.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 27 octobre 2024, le plaignant est tombé dans un état de détresse médicale aiguë alors qu’il était sous la garde d’agents de la Police provinciale, et son décès a été constaté plus tard dans la journée. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI est intervenu auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a causé son décès et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant était légalement sous la garde de la police au moment où il a été placé à l’arrière du véhicule de police. Il était entré sans autorisation dans une résidence privée et avait agrippé la TC no 3, s’exposant ainsi à une arrestation pour introduction par effraction et agression.

Certains aspects des soins prodigués au plaignant par l’AI peuvent faire l’objet d’un examen, mais l’ensemble des éléments de preuve ne permet pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Le plaignant étant sous sa garde, l’AI avait une obligation de diligence à son égard. En outre, le sergent sur place avait explicitement demandé à l’agent de rester auprès du plaignant pour le surveiller. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi le plaignant est resté dans cette position pendant aussi longtemps. On peut soutenir que l’AI aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance et remarquer plus tôt la position dangereuse et l’absence de réaction du plaignant, en particulier à la lumière des signes indiquant que le plaignant subissait les effets d’une substance illicite. Toutefois, juste avant d’être placé à l’arrière du véhicule de police, le plaignant, bien qu’il avait les facultés affaiblies par la drogue et délirait, était capable de marcher et de parler. Il a également démontré une certaine vigueur en résistant physiquement aux agents au moment de son arrestation et lorsqu’ils l’ont fait monter dans le véhicule. Dans ces circonstances, l’AI aurait pu raisonnablement penser que le plaignant se portait suffisamment bien et qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer à son endroit le type d’observation accrue qui aurait pu permettre de remarquer sa détresse médicale à un stade précoce et d’intervenir. En outre, il convient de noter que le rapport du médecin légiste n’a pas permis de déterminer si la position finale du plaignant à l’arrière du véhicule (tête inclinée vers le bas dans un espace étroit, soit la cave à pieds du siège arrière) a joué un rôle dans son décès. Enfin, lorsque l’on a découvert que le plaignant était en détresse médicale, l’AI a participé aux soins d’urgence, y compris la RCR et l’administration de naloxone. Dans ce dossier, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la conduite de l’AI constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respecté une personne raisonnable dans une situation similaire.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 1er octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

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