Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-228
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave d’un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 juin 2025, à 9 h 18, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé que le plaignant avait subi une blessure alors qu’il était sous garde.
Selon le SPT, le 3 juin 2025, à 21 h 57, la police a été appelée pour intervenir dans une querelle de ménage à une résidence située dans le quartier du chemin Birchmount et de l’avenue Eglinton Est, à Toronto. Un homme criait depuis deux heures. Lorsqu’un voisin est allé voir ce qui se passait, une témoin civile (TC) effrayée a ouvert la porte. À 22 h 15, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) se sont rendus sur place et ont trouvé le plaignant, sa femme (la TC) et leur enfant de 4 ans dans l’appartement. Le 4 juin 2025, à 0 h 31, alors que les policiers menaient leur enquête, le plaignant a pris la fuite. Il a accédé à son balcon (du troisième étage), a sauté sur un balcon du deuxième étage et s’est finalement jeté au sol. Les policiers se sont mis à la recherche du plaignant. Après une brève poursuite à pied, le plaignant a été appréhendé et s’est plaint de douleurs à la cheville et au dos. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough où, à 7 h 15, une fracture de la vertèbre L1 a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/06/04 à 10 h 05
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/06/04 à 11 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juin 2025.
Témoins civils
TC N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 août 2025.
Agents témoins
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un appartement situé dans le secteur du chemin Birchmount et de l’avenue Eglinton Est, à Toronto.
L’intégrité des lieux a été préservée par la police jusqu’à ce qu’ils soient examinés par le service des sciences judiciaires de l’UES à 11 h 20, le 4 juin 2025.
Le service des sciences judiciaires de l’UES a examiné et photographié l’intérieur de l’appartement.
Le balcon était entouré d’une balustrade de 1,07 mètre de haut.Sa surface rouillée ne favorisait pas la formation d’empreintes digitales latentes. La distance entre le haut de la balustrade et le sol était de 6,8 mètres. La distance entre le haut de la balustrade et le balcon du deuxième étage était de 4,1 mètres.
Deux lieux extérieurs ont été examinés. Tout d’abord, un stationnement asphalté sur le côté de l’immeuble, sous le balcon de l’appartement. Ce lieu ne contenait aucun élément de preuve.
Le deuxième lieu extérieur examiné était une zone gazonnée sur le côté du bâtiment. C’est là que le plaignant a été retrouvé et appréhendé. Ce lieu ne contenait aucun élément de preuve.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images de la caméra d’intervention du SPT
La vidéo commence le 3 juin 2025 à 23 h 27 min 13 s, sans son, et montre une vue du couloir à l’extérieur de l’appartement. La porte de l’appartement n’était pas bien fermée. À 23 h 27 min 42 s, l’AT pousse la porte alors que la composante audio de la caméra d’intervention s’active. Un agent de police [maintenant connu comme étant l’AI] se tenait juste à l’intérieur de l’appartement avec deux femmes [la TC et sa mère]. L’AT a tendu un téléphone cellulaire à l’AI.
L’AI a expliqué à la TC qu’elle et le plaignant risquaient d’être mis en état d’arrestation, car ils avaient tous deux l’obligation de ne pas entrer en contact. Elle a répondu : « Encore? » L’AI a confirmé et expliqué qu’il s’agissait d’une situation grave, mais qu’il devait s’entretenir avec les inspecteurs pour confirmer les conditions en vigueur. L’AT a dit à l’AI que les inspecteurs n’étaient pas disponibles pour prendre la notification et que les agents devaient attendre que les inspecteurs soient libres. On a dit à la TC de dire à son mari qu’il devrait peut-être prévenir son employeur qu’il serait en retard. Un enfant en bas âge courait dans l’appartement. La grand-mère maternelle s’en occupait. La TC a remis son téléphone cellulaire à l’AT. L’écran affichait un document qu’il a identifié comme étant un engagement de ne pas troubler l’ordre public. La TC a laissé entendre qu’il pourrait s’agir d’une preuve montrant que les conditions interdisant à elle et à son mari d’entrer en contact ont été levées. Une voix masculine s’est élevée en arrière-plan, hors champ[3]. Évoquant l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, l’AT a demandé à la TC qui était la tierce partie à laquelle elle avait recours pour fixer le calendrier des visites de l’enfant. Elle a dit que sa mère était là et que c’était la raison pour laquelle elle avait autorisé son mari à lui rendre visite. L’AT lui a demandé si elle avait compris que l’engagement stipulait que le plaignant ne devait pas la contacter, être près d’elle ou se rendre à l’appartement. Elle a semblé confuse et a demandé : « Ce n’est pas fini? ». Il lui a rendu le téléphone et elle a continué à le parcourir. Il lui a expliqué qu’un juge ou un inspecteur était habilité à les autoriser à entrer en contact et que cette information ne figurait pas dans le dossier. Il a expliqué que lui et l’AI attendaient que les inspecteurs vérifient si les conditions étaient toujours en vigueur. Elle a expliqué que les documents étaient anciens. L’AT a expliqué que d’autres couples qui s’étaient battus avaient reçu l’autorisation d’avoir des contacts par l’intermédiaire d’un inspecteur qui avait établi des documents pour autoriser ces contacts. Il ne voyait pas cela dans ce dossier, et il voulait avoir le temps de vérifier les renseignements avant de procéder à l’arrestation. Les deux agents sont restés à la porte de l’appartement.
À 23 h 37 min 53 s, l’AI a demandé à la TC si son avocat avait répondu à son appel. Il lui a demandé de le rappeler pour vérifier les documents. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur et est tombée sur la messagerie vocale. L’AI a demandé si le plaignant était toujours sur le balcon[4].
À 23 h 38 min 48 s, l’AI s’est rendu sur le balcon, a passé la tête à l’extérieur, est revenu vers la porte d’entrée et a demandé à la TC si le plaignant avait une voiture. Elle a répondu par l’affirmative, mais a dit que le plaignant lui avait dit qu’il n’allait pas conduire.
À 23 h 45 min 54 s, l’AI est sorti de l’appartement pour prendre un appel téléphonique, laissant l’AT à l’intérieur. La TC a demandé à l’AT s’ils seraient arrêtés si les agents de police ne trouvaient pas les documents. L’AT a répondu qu’il essayait de confirmer la validité des documents afin de ne pas appréhender la femme et l’homme. On entendait le plaignant parler en arrière-plan. L’AT est demeuré près de la porte pendant que la TC et sa mère s’occupaient de l’enfant.
Le 4 juin 2025, à partir de 00 h 03 min 25 s, l’AI est revenu dans l’unité, s’est excusé que la vérification des renseignements prenne du temps et a demandé à la TC si elle avait parlé à un détective d’un changement dans leurs conditions. Elle a déclaré qu’on lui avait dit que le plaignant pouvait voir l’enfant si une tierce personne était présente et qu’aujourd’hui elle lui avait dit qu’il pouvait le voir parce que sa mère était là. Elle a ensuite admis qu’elle avait compris que ce n’était pas correct. Elle a mentionné qu’un voisin avait frappé à la porte pour leur demander de faire moins de bruit. Elle croyait que ce voisin avait appelé la police. L’AI lui a dit que son superviseur était en train de travailler pour confirmer les conditions de libération également. Les policiers sont restés à la porte. On entendait la voix du plaignant en arrière-plan.
À 0 h 07 min 30 s, la TC a demandé si elle pouvait mettre le bébé au lit. Les policiers lui ont répondu que c’était possible. Ils ont continué à essayer de vérifier les conditions et ont découvert qu’elles devaient expirer en 2026 et semblaient toujours en vigueur. La mère de l’enfant s’est rendue à la porte du balcon et a parlé au plaignant.
À 00 h 20 min 49 s, l’AI s’est rendu sur le balcon et a parlé au plaignant. L’AI s’est excusé pour le temps que cela prenait.
À 00 h 22 min 39 s, l’AI est retourné à la porte d’entrée et s’est tenu aux côtés de l’AT.
À 00 h 23 min 01 s, le plaignant est entré par le balcon, s’est approché des policiers et a demandé s’il pouvait partir au travail. L’AI lui a expliqué qu’il ne pouvait pas partir tant que les choses n’étaient pas réglées. Dans l’état actuel des choses, il ne respectait pas ses conditions et pourrait être mis en état d’arrestation. Le plaignant a indiqué qu’il avait parlé à son avocat, mais qu’il n’avait pas obtenu de réponse lorsqu’il avait réessayé.
À 00 h 24 min 35 s, le plaignant est retourné sur le balcon.
À 00 h 25 min 33 s, l’AI a dit qu’il allait appeler le sergent et est sorti de l’appartement pour se rendre dans le couloir.
À 00 h 26 min 30 s, l’AT s’est rendu sur le balcon pour voir si le plaignant allait bien. Il est ensuite retourné à la porte d’entrée.
À 00 h 30 min 08 s, un fracas a retenti à l’extérieur. L’AT a traversé le salon et s’est rendu sur le balcon. Le plaignant n’y était plus. L’AT a regardé en bas du balcon, est retourné en courant à l’intérieur, est sorti par la porte d’entrée et a dit à l’AI, qui se trouvait dans le couloir, que le plaignant avait sauté du balcon. Ils ont attendu quelques secondes l’ascenseur avant de décider de prendre les escaliers et, à ce moment-là, l’ascenseur est arrivé. L’AT est monté dans l’ascenseur et l’AI a continué vers les escaliers.
À 00 h 31 min 52 s, l’AT est sorti du bâtiment par l’entrée principale et a rencontré l’AI dans le stationnement. Il a dit à l’AI qu’il avait vu le plaignant au sol. Ils ont ratissé le stationnement pendant que l’AT émettait un message radio pour informer le centre de communication de la situation. Ils ont couru jusqu’au bout du stationnement et ont localisé le plaignant.
À 00 h 33 min 13 s, l’AI l’a placé en garde à vue parce qu’il n’avait pas respecté les conditions. Dans le cadre d’une arrestation en règle, les deux agents de police ont menotté le plaignant en lui mettant les mains derrière son dos. Alors que les agents escortaient le plaignant jusqu’au stationnement, l’AT lui a demandé s’il était blessé, ce à quoi il a répondu qu’il allait bien. D’autres policiers sont arrivés. L’AI a de nouveau demandé au plaignant s’il avait besoin d’une ambulance. Il a d’abord répondu par la négative, puis par l’affirmative. Lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas, il a répondu qu’il devait aller à l’hôpital. Les agents ont continué à l’escorter dans le stationnement. Le plaignant n’avait pas de difficulté à marcher et ne semblait pas blessé. L’AI lui a demandé s’il était blessé. Il a répondu par la négative, mais a insisté pour aller à l’hôpital. L’AI lui a demandé s’il éprouvait de la douleur. Il a répondu par la négative. Le plaignant a demandé qu’on lui enlève les menottes pour qu’il puisse aller travailler et on lui a dit qu’il irait à la 41e division. Il a été escorté jusqu’à un véhicule de police et s’est tenu devant celui-ci. L’AI lui a de nouveau demandé s’il était blessé. Il a répondu qu’il allait bien et a admis avoir sauté du balcon du troisième étage au balcon du deuxième étage, puis au sol.
Enregistrements des communications du SPT
Le 3 juin 2025, à 21 h 49 min 16 s, une femme a appelé le 9-1-1 pour signaler un incident familial dans une résidence située dans le secteur du chemin Birchmount et de l’avenue Eglinton Est. Elle a dit au téléphoniste du 9-1-1 que, depuis quatre heures, elle entendait des cris, des hurlements et des coups provenant d’un appartement situé plusieurs étages en dessous du sien. Elle a entendu une femme appeler à l’aide. Lorsqu’elle s’est rendue dans l’appartement pour désamorcer la situation, les choses ont empiré. Un couple [le plaignant et la TC] se trouvait dans cet appartement avec une femme âgée et un enfant.
À 21 h 51 min 23 s, le répartiteur a diffusé les détails de l’appel et a demandé à la police de se rendre en urgence à l’appartement pour un problème inconnu.
À 21 h 52 min 07 s, une autre femme a composé le 9-1-1 pour demander à la police de se rendre à une résidence située dans le secteur du chemin Birchmount et de l’avenue Eglinton Est pour une bagarre. Elle a signalé des cris et des coups.
À 21 h 57 min 36 s, l’AI et l’AT ont demandé à être ajoutés à l’appel.
À 22 h 15 min 20 s, les agents ont indiqué qu’ils avaient parlé au plaignant et à la TC et que tout était en ordre. Ils ont demandé à être mis en relation avec un sergent pour un appel téléphonique.
Le 4 juin 2025, à 0 h 31 min 06 s, l’AI et l’AT ont demandé à ce que des policiers supplémentaires soient présents.
À 00 h 31 min 33 s, des policiers à bord d’un véhicule du SPT ont répondu qu’ils se rendraient sur les lieux.
À 00 h 31 min 50 s, l’AI et l’AT ont informé le répartiteur que le plaignant s’était « enfui des lieux » et qu’il avait reçu l’ordre de ne pas se trouver à proximité de la TC.
À 00 h 32 min 22 s, l’AI et l’AT ont informé le répartiteur que le plaignant avait sauté d’un balcon du deuxième étage et s’était enfui. Ils ne savaient pas dans quelle direction il s’était enfui.
À 00 h 32 min 56 s, le répartiteur a demandé si une ambulance était nécessaire. Un agent de police a répondu qu’une ambulance était en route; il n’était pas sûr de savoir si le plaignant était blessé.
À 00 h 33 min 39 s, l’AI et l’AT ont diffusé un message indiquant qu’ils avaient retrouvé le plaignant et que tout était en ordre.
À 00 h 34 min 15 s, des policiers à bord d’un véhicule du SPT sont arrivés et, à 00 h 36 min 49 s, ils ont informé le répartiteur que le plaignant était capable de marcher, mais se plaignait de douleurs.
À 00 h 37 min 20 s, le répartiteur a appelé le service paramédical et l’a informé des blessures du plaignant. Les ambulanciers et les pompiers sont arrivés à 00 h 45 min 28 s.
À 00 h 53 min 44 s, l’AI et l’AT sont retournés à la 41e division après que les policiers d’un autre véhicule du SPT ont pris en charge le plaignant.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 23 juin 2025 et le 18 août 2025 :
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- rapports d’incident général et supplémentaires;
- sommaire de la poursuite;
- images captées par une caméra d’intervention;
- liste des agents concernés;
- notes de l’AI et de l’AT;
- politique d’arrestation du SPT.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Grace de l’Armée du salut de Scarborough le 16 juillet 2025.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Dans la soirée du 3 juin 2025, des agents du SPT ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur du chemin Birchmount et de l’avenue Eglinton Est à la suite d’appels à la police émanant de résidents du complexe d’appartements et faisant état de troubles familiaux dans l’appartement. Des cris et des coups provenaient de l’appartement depuis des heures. L’AI et l’AT sont arrivés sur les lieux vers 22 h.
Les agents ont été invités à entrer dans l’appartement et se sont entretenus avec le plaignant et son épouse, la TC, afin de comprendre ce qui se passait. Bien que la situation semblait calme à l’arrivée des policiers, le couple a admis qu’il s’était disputé plus tôt. Les agents ont appris que le couple n’avait pas le droit de se fréquenter en vertu d’une décision de justice et que le plaignant n’était pas autorisé à se trouver à l’adresse en question. Le couple a expliqué aux agents que leur situation juridique avait changé et que le plaignant était en fait autorisé à leur rendre visite. Ni le plaignant ni la TC n’ont pu produire de documents pour convaincre les agents que les conditions de mise en liberté n’étaient plus les mêmes. Les agents ont tenté en vain de joindre quelqu’un du service de police qui pourrait s’enquérir de l’affaire. Le temps passant, le plaignant a demandé s’il pouvait partir au travail, ce qui lui a été refusé par les agents. Ils lui ont expliqué qu’il devait rester sur place jusqu’à la fin de leur enquête.
Vers 00 h 30, le 4 juin 2025, les agents se trouvaient près de la porte de l’appartement lorsque l’AT est soudainement sorti, informant l’AI que le plaignant venait de sauter du balcon. Les deux agents se sont rendus au rez-de-chaussée, sont sortis du bâtiment et, après une brève recherche, ont localisé et appréhendé le plaignant.
Une ambulance a été appelée sur les lieux et a transporté le plaignant à l’hôpital. Il s’est fracturé une vertèbre en tombant.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 4 juin 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant sa détention par des agents du SPT.L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la blessure du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Les agents étaient légalement présents et engagés dans l’exercice de leurs fonctions lors des événements qui ont abouti au saut du plaignant en bas du balcon. Ils avaient été invités à pénétrer dans l’appartement par la TC pour enquêter sur une dispute familiale signalée par deux autres résidents de l’immeuble. Il est évident que le plaignant était détenu à des fins d’enquête. Les détentions à des fins d’enquête effectuées par la police ne sont légales que lorsque la police a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne détenue est impliquée dans un acte criminel : R c. Mann, [2004] 3 RCS 59. Ces motifs étaient fondés lorsque l’AI et l’AT ont découvert que le plaignant avait apparemment enfreint une ordonnance du tribunal lui interdisant de se trouver à l’adresse en question.
Je suis également convaincu que l’AI et l’AT se sont comportés avec toute la diligence requise et en tenant dûment compte du bien-être du plaignant. Ils ont expliqué ce qu’ils faisaient et ont pris le temps de procéder à des vérifications raisonnables de l’état du plaignant avant de procéder à ce qui aurait pu être une arrestation illégitime. Les agents étaient conscients du fait que le plaignant se trouvait sur le balcon du troisième étage de l’appartement à certains moments de leur interaction et ont vérifié son état à plusieurs reprises. Il n’a pas donné l’impression de vouloir se faire du mal et semblait utiliser son téléphone. Lorsqu’ils ont entendu un bruit provenant du balcon et qu’ils ont réalisé que le plaignant avait sauté, ils se sont empressés de le localiser et de prendre des dispositions pour qu’il reçoive des soins médicaux.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 24 septembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) L’enquête a permis de conclure, de manière fiable, que cet homme était le plaignant. [Retour au texte]
- 4) Le balcon était partiellement visible depuis le devant de la porte. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.