Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFI-209
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 50 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 21 mai 2025, à 18 h 17, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 21 mai 2025, vers 16 h 55, des agents du Détachement de Collingwood de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux d’une dispute dans une résidence du secteur des rues Campbell et Maple, à Collingwood. Le premier agent qui est arrivé sur les lieux est l’AI. Tandis qu’elle s’approchait de la maison, le plaignant a lancé un dispositif incendiaire dans sa direction, puis a tiré avec un pistolet de détresse pour tenter d’allumer la substance inflammable contenue dans le dispositif. L’AI a sorti son pistolet et a tiré sur le plaignant, l’atteignant d’un nombre indéterminé de balles. Les services médicaux d’urgence se sont rendus sur place et ont transporté le plaignant à l’Hôpital General and Marine de Collingwood pour une intervention chirurgicale d’urgence.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 mai 2025 à 18 h 42
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 mai 2025 à 19 h 57
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 50 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 22 mai 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 mai 2025 et le 26 mai 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 22 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une résidence située dans le secteur des rues Campbell et Maple, à Collingwood.
Éléments de preuve matériels
La propriété en question était une résidence d’un quartier urbain située dans le secteur des rues Campbell et Maple. Dans la cour arrière, il y avait un cabanon.
On a placé l’équipement de recours à la force de l’AI dans un casier verrouillé dans les locaux du Détachement de Collingwood de la Police provinciale. Son uniforme, son gilet pare-balles, ses bottes et son ceinturon de service ont été placés dans des sacs et scellés afin de préserver les preuves de la présence d’un accélérant potentiel. On a examiné et photographié tout l’équipement.
On a recueilli comme élément de preuve une arme de poing Glock modèle 17M assignée à l’AI. Il y avait 13 cartouches dans le chargeur et 1 cartouche dans la chambre. Le chargeur a normalement une capacité de 17 cartouches[2].
Trois douilles Winchester Luger de neuf millimètres ont été recueillies sur les lieux. Les trois douilles étaient à proximité les unes des autres dans la cour arrière, au sud du cabanon. Deux des douilles ont été retrouvées sur le sol, sur une bâche. La troisième douille a été retrouvée sur la terre juste à l’ouest de la bâche. Aucune balle tirée n’a été retrouvée sur les lieux. Puisque la cour arrière était jonchée de détritus, il a été impossible de relever les marques des projectiles.

Figure 1 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI
Une arme à impulsions assignée à l’AT no 1 a été photographiée, puis remise à la Police provinciale pour que les données qui s’y trouvaient soient téléchargées. Il s’agissait d’une arme Taser modèle X2. Il y avait une cartouche non déployée, qui avait été retirée de l’arme avant l’arrivée de l’UES. Une cartouche d’arme à impulsions déployée a été retrouvée sur les lieux, au nord du cabanon. Les fils avaient été enroulés autour de la cartouche déployée.
De nombreux bocaux en verre Mason contenant un liquide non identifié se trouvaient sur le sol dans la cour arrière.
À l’intérieur du cabanon se trouvait un pistolet de détresse.

Figure 2 – Pistolet de détresse
Éléments de preuves médicolégaux
Police provinciale – Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 1
Le 21 mai 2025, à 17 h 32 min 8 s[3], l’arme à impulsions est armée. À 17 h 32 min 19 s, une cartouche est déployée et la gâchette est enfoncée pendant sept secondes. À 17 h 32 min 28 s, le dispositif de sécurité de l’arme à impulsions est activé.
Éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires et résultats
La Police provinciale a remis le pantalon et les bottes de l’uniforme de l’AI et de l’AT no 1 ainsi qu’une bouteille en verre au Centre des sciences judiciaires (CSJ) à des fins d’analyse, afin de confirmer la présence d’un accélérant et d’identifier le type d’accélérant dont il s’agit. Le 9 septembre 2025, l’UES a reçu les résultats de l’analyse du CSJ. L’analyse du pantalon et des bottes de l’AT no 1 a révélé la présence d’essence. L’analyse a également révélé la présence d’essence sur les bottes de l’AI, mais pas sur son pantalon. En outre, l’analyse a révélé que la bouteille de verre contenait de l’essence.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Images captées par la caméra d’intervention de la Police provinciale – AT no 3, AT no 2, AT no 1, AI, agent no 1 et agent no 2
Le 21 mai 2025, vers 16 h 58 min 31 s, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 arrivent à la résidence. Ils marchent dans l’entrée et se rendent dans la cour arrière. L’AT no 1 entre en premier, suivi de l’AI, puis de l’AT no 3 et de l’AT no 2. L’AT no 1 appelle « [le prénom du plaignant] ».
Vers 16 h 59 min 3 s, le plaignant sort du côté d’un cabanon situé dans la cour arrière. Il demande à plusieurs reprises aux agents de reculer. L’AI tente de lui parler et lui rappelle qu’elle s’est rendue sur les lieux au cours de la fin de semaine. Le plaignant tient une bouteille devant sa poitrine. Il dit « Ça ne va pas bien se terminer », puis il disparaît dans le cabanon pendant trois secondes.
Vers 16 h 59 min 24 s, le plaignant sort du cabanon avec un pistolet de détresse levé et pointé vers l’AI et l’AT no 1. Tous les agents reculent de quelques pas. Le plaignant dit « C’est ça, foutez le camp d’ici ». L’AI lui ordonne de lâcher le pistolet.
Vers 16 h 59 min 29 s, l’AI et l’AT no 3 pointent leurs armes à feu vers le plaignant. L’AT no 1 pointe son arme à impulsions vers le plaignant. Le plaignant soulève une bouteille de verre par-dessus son épaule droite. Il demande aux agents de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Les agents continuent d’ordonner au plaignant de lâcher ce qu’il a dans les mains. L’AT no 1 s’approche du plaignant, passant devant l’AI.
Vers 16 h 59 min 42 s, le plaignant jette la bouteille de verre par-dessus son épaule; celle-ci tombe sur le sol devant l’AT no 1. L’AT no 1 déploie son arme à impulsions en direction du plaignant au moment où ce dernier tire avec le pistolet de détresse à gauche des pieds de l’AT no 1. Les buissons adjacents à la résidence s’enflamment. L’arme à impulsions est inefficace. L’AI tire quatre balles avec son arme à feu tandis que le plaignant se réfugie dans le cabanon. Les coups de feu sont tirés à intervalles réguliers pendant plusieurs secondes. L’AT no 1 la suit, son arme à impulsions toujours levée.
Vers 16 h 59 min 57 s, le plaignant sort du cabanon et s’accroupit dans l’embrasure de la porte. L’AT no 1 lui dit de se coucher par terre. Le plaignant répond qu’il est par terre. L’AT no 1 pointe vers sa gauche et lui dit de se coucher par terre. L’AI dit la même chose. Le plaignant se lève et marche lentement jusqu’à l’endroit que l’AT no 1 a pointé. Il s’assied sur une chaise au lieu de s’asseoir sur le sol. Il se laisse ensuite tomber sur le sol. Le dos de son chandail est taché de sang. Le feu se propage à des planches de bois situées à proximité, qui sont étalées sur le sol. L’AT no 3 piétine les flammes pour les éteindre. Il utilise une bâche qui se trouve à proximité pour étouffer les flammes.
Vers 17 h 1 min 6 s, l’AT no 1 et l’AT no 2 menottent le plaignant. Les agents prodiguent les premiers soins au plaignant.
Vers 17 h 5 min 3 s, l’AT no 1 et l’AT no 3 déplacent des objets en prévision de l’arrivée des services médicaux d’urgence.
Vers 17 h 7 min 14 s, les pompiers arrivent et poursuivent les premiers soins.
Vers 17 h 10 min 20 s, les services médicaux d’urgence arrivent. L’AT no 1 dit aux ambulanciers que le plaignant a consommé beaucoup d’alcool.
Vers 17 h 14 min 24 s, l’AT no 1 ramasse sa cartouche d’arme à impulsions qui est au sol et enroule les fils déployés autour de la cartouche. Il sort de la cour arrière avec la cartouche.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – Véhicule de l’agent no 3 de la Police provinciale
Le 21 mai 2025, à 17 h 22 min 57 s, la caméra à bord du véhicule s’active. Trente secondes plus tard, la fonction audio s’active. L’agent no 3 emmène l’AI à l’hôpital pour une évaluation du stress lié à un incident critique. L’AI semble être en train de parler au téléphone à un homme non identifié.
Vers 17 h 23 min 59 s, l’AI dit « J’ai vu ça venir, vous vous souvenez? », ce qui semble faire référence à une interaction antérieure avec le plaignant. L’homme non identifié dit « Alors, il vous tirait dessus avec un pistolet de détresse? », ce à quoi l’AI répond « Il m’a tiré dessus avec le pistolet de détresse, puis je lui ai tiré dessus ». L’AI dit « [l’AT no 1] a tiré sur lui avec son arme à impulsions, puis il a tiré avec le pistolet de détresse, donc il est évident que l’arme à impulsions n’a pas fonctionné ».
L’homme non identifié demande combien de balles l’AI a tirées. L’AI répond qu’elle pensait avoir tiré trois fois, mais qu’il manque quatre balles dans son arme. L’homme non identifié lui demande si elle avait un chargeur complet. L’AI confirme que c’était le cas.
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 21 mai 2025, à 16 h 51 min 55 s, la TC no 1 appelle le 9-1-1. Elle demande à ce que des agents se rendent à une résidence située dans le secteur de la rue Campbell et de la rue Maple parce que le plaignant est incontrôlable. Elle dit qu’il a endommagé quelque chose et essayé de se blesser. Il a donné des coups de poing dans les portes et les murs. Il a consommé de l’alcool, de la marijuana et des « champignons ». Il a un pistolet de détresse, un couteau et de l’essence dans des bocaux Mason. Il y a également un bâton de baseball en aluminium sur le cabanon. Il a frappé le cabanon avec le bâton, puis a lancé le bâton sur le toit du cabanon. La TC no 1 parle au répartiteur des antécédents du plaignant en matière de santé mentale.
À 20 secondes dans l’enregistrement, le répartiteur signale que la TC no 1 souhaite que le plaignant soit expulsé de la propriété. Il dit que le plaignant a consommé de l’alcool, de la marijuana et des « champignons ». Il ajoute que le plaignant a donné des coups de poing dans les murs et les portes et a causé des dommages.
À 1 min 10 s dans l’enregistrement, le répartiteur indique que la TC no 1 s’est rendue à une résidence voisine. Le répartiteur signale que le plaignant a accès à un pistolet de détresse et à des bocaux remplis d’essence. Le répartiteur ajoute que le plaignant souffre d’un trouble bipolaire et a des armes.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 22 mai 2025 et le 29 mai 2025 :
- rapport d’incident général et rapports d’incident supplémentaires;
- rapport d’arrestation;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- courriel indiquant que le plaignant est recherché;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- photographies des lieux et des éléments de preuve;
- notes – AT no 1, AT no 3 et AT no 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 mai 2025 et le 9 septembre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital General and Marine de Collingwood;
- analyse chimique du CSJ indiquant la présence de liquides inflammables
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans l’après-midi du 21 mai 2025, des agents du détachement de Collingwood de la Police provinciale ont été appelés à se rendre à une résidence située dans le secteur des rues Campbell et Maple. La TC no 1 avait appelé la police pour signaler des perturbations impliquant le plaignant. Les deux personnes se trouvaient dans un cabanon situé dans la cour arrière de la propriété. La TC no 1, qui était sortie du cabanon par crainte pour sa sécurité, a signalé que le plaignant était hors de contrôle et qu’il avait endommagé des biens à l’aide d’un bâton de baseball. Elle a dit que le plaignant avait consommé de la drogue et de l’alcool et était en possession d’un pistolet de détresse, d’un couteau et de bocaux Mason contenant de l’essence.
L’AI est arrivée sur les lieux avec l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3. Ils se sont rendus dans la cour arrière et ont immédiatement été confrontés par le plaignant, qui est sorti du côté ouest du cabanon, un bocal d’essence à la main. Il a demandé aux agents de reculer et les a menacés, leur disant que les choses finiraient mal. L’AT no 1 et l’AI ont dit au plaignant de laisser tomber le bocal et ont tenté de désamorcer la situation, l’AI attirant l’attention du plaignant sur les récentes interactions qu’ils ont eues. Le plaignant est demeuré agressif. Il est retourné à l’intérieur de son cabanon et en est ressorti rapidement, cette fois tenant un bocal dans sa main droite et un pistolet de détresse dans sa main gauche.
L’AT no 1 était le plus proche du plaignant, à quelques mètres au sud de sa position. Il a sorti son arme à impulsions et a ordonné au plaignant de lâcher ce qu’il tenait. L’AI se trouvait légèrement derrière l’AT no 1 et à sa droite. Elle a également ordonné au plaignant de lâcher les objets. L’AT no 3 et l’AT no 2 étaient derrière l’AI. Le plaignant a lancé le bocal de verre aux pieds de l’AT no 1. Il s’est brisé et son contenu s’est dispersé sur le sol. Il a ensuite tiré avec son pistolet de détresse sur le sol à proximité de l’AT no 1, enflammant l’essence derrière lui. L’agent a déployé son arme à impulsions à peu près au même moment, sans résultat. Juste après le déploiement de l’arme à impulsions, l’AI a tiré quatre fois avec son arme à feu en l’espace d’environ trois secondes. Il était 16 h 59.
Le plaignant est retourné dans le cabanon sur ses pieds après le dernier coup de feu, puis en est ressorti après plusieurs secondes. Les agents lui ont ordonné de se coucher sur le sol, et il a fini par le faire. Il a été blessé par balle au bas du torse.
Les agents ont prodigué les premiers soins au plaignant en attendant l’arrivée des pompiers et des ambulanciers.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Article 88, Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 267, Code criminel– Agression armée ou infliction de lésions corporelles
267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :
(a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
(b)inflige des lésions corporelles au plaignant;
(c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
Article 430, Code criminel– Méfait
430(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
(a) détruit ou détériore un bien;
(b)rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
(c)empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
(d)empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été blessé par balle par une agente de la Police provinciale juste avant son arrestation le 21 mai 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la fusillade.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable.En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI et ses collègues exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la suite d’événements qui ont abouti à des coups de feu. Ils avaient été dépêchés sur les lieux d’une perturbation impliquant un individu violent et, au moment où l’AI a tiré, ils avaient des raisons de chercher à arrêter le plaignant pour diverses infractions, notamment agression armée, port d’arme dans un dessein dangereux et méfait, aux termes de l’alinéa 267a), du paragraphe 88(1) et de l’alinéa 430(1)a), respectivement, du Code criminel.
Les éléments de preuve indiquent que l’AI a tiré avec son pistolet semi-automatique pour se protéger et protéger l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Même si l’AI ne l’a pas affirmé elle-même dans une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise, on peut le déduire compte tenu des circonstances qui prévalaient à ce moment-là, principalement du fait que le plaignant avait menacé les agents et tenait un pistolet de détresse, avec lequel il avait tiré en direction de l’AT no 1 pour tenter d’allumer de l’essence qui se trouvait sur le sol à proximité des agents.
Les éléments de preuve établissent également que l’utilisation par l’AI de son arme à feu constituait une force raisonnable. Le plaignant représentait un danger réel et immédiat pour la vie des agents. Il avait pointé un pistolet de détresse – lui-même capable de causer des blessures graves et la mort – directement sur les agents à bout portant, et avait tiré sur le sol dans ce qui semblait être une tentative délibérée de mettre le feu aux agents. Le fait que l’essence au sol n’a pas causé un incendie plus important et que les agents n’ont pas été pris dans les flammes relève entièrement du hasard. Dans ce dossier, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que le recours de l’AI à des coups de feu était précipité ou injustifié. Puisqu’elle avait toutes les raisons de croire que le plaignant avait l’intention de lui faire du mal et de faire du mal aux autres agents, et que l’arme à impulsions ayant été utilisée par l’AT no 1 n’a pas eu d’effet apparent, l’agente a eu raison de conclure qu’une arme à feu avait la force nécessaire pour arrêter immédiatement le plaignant dans ces circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
L’enquête a mis en évidence ce qui semble avoir été un comportement de la part de l’AT no 1 qui contrevient possiblement aux articles 18 et 20 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Il aurait dû être immédiatement évident pour l’AT no 1 que l’incident relèverait de la compétence de l’UES, et pourtant, il a retiré des lieux la cartouche d’arme à impulsions qu’il a tirée et les fils de celle-ci (il les a rendus plus tard). Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 18 septembre 2025
Approuvé par voie électronique par :
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Sur les lieux, un sergent a indiqué que dans la formation des agents de la Police provinciale, on leur dit de placer un projectile supplémentaire dans le chargeur afin d’avoir 18 projectiles prêts à être tirés. [Retour au texte]
- 3) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.