Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-004

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave d’une femme de 28 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 janvier 2025, à 10 h 30, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 3 janvier 2025, à 7 h 48, un homme a appelé le 9-1-1 pour signaler que sa fille, la plaignante, traversait une crise de santé mentale dans une résidence située dans le secteur du chemin Wharncliffe Sud et de la rue Emery Ouest (résidence no 1)[2]. Pendant l’appel téléphonique, on entendait la plaignante crier en arrière-plan. L’appelant a indiqué que la plaignante avait été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble dissociatif et d’épilepsie, et qu’elle avait un stimulateur cardiaque pour aider son cœur à fonctionner. Lorsque la plaignante a appris que le SPL avait été contacté, elle s’est enfuie à pied de son domicile, alors qu’elle n’était pas suffisamment vêtue pour l’extérieur et qu’elle avait une paire de ciseaux en sa possession. À 7 h 51, l’agent impliqué (AI), l’agent témoin (AT) no 2 et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et ont trouvé la plaignante devant une résidence voisine (résidence no 2), dans laquelle elle avait tenté de pénétrer. Les agents ont tenté de lui parler, mais elle a refusé. L’AT no 1 a saisi le bras gauche de la plaignante et l’AI a simultanément déchargé une arme à impulsions, dont les sondes ont touché la plaignante à l’épaule et au bras. La plaignante est tombée sur une haie, mais elle n’est pas tombée au sol. Il s’agissait d’une femme de forte taille, de sorte qu’il a fallu utiliser deux jeux de menottes pour lui attacher les mains. La plaignante a été appréhendée en vertu de la Loi sur la santé mentale et les services médicaux d’urgence ont été appelés sur les lieux. À 8 h 23, les ambulanciers sont partis avec la plaignante vers le London Health Sciences Centre – Hôpital Victoria. À ce moment-là, la plaignante s’était calmée et était consciente. À son arrivée à l’hôpital, la plaignante avait perdu connaissance. Elle a été intubée et admise à l’unité de soins intensifs. Enfin, elle était toujours inconsciente au moment où le SPL a notifié l’UES[3].

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/01/03 à 13 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/01/03 à 17 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a été interrogée le 7 janvier 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont été interrogés entre le 3 janvier 2025 et le 9 janvier 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 avril 2025 et le 16 avril 2025.

Retards dans l’enquête

La désignation des agents de police a été reportée jusqu’à ce que l’on comprenne mieux les problèmes médicaux liés à cet incident. Les agents ont été désignés le 2 et le 9 avril 2025.

Il y a eu un délai puisque l’UES attendait de recevoir de l’information de la part du médecin légiste. Le 9 mai 2025, le médecin légiste a fait savoir qu’il avait des difficultés à donner son avis et a suggéré à l’UES de communiquer avec le fabricant du dispositif de stimulation du nerf vague, si des renseignements supplémentaires s’avéraient nécessaires.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en cause se sont déroulés sur et autour d’une route dans le secteur du chemin Wharncliffe Sud et de la rue Emery Ouest.

La scène de l’incident n’a pas été protégée et l’UES ne s’est donc pas rendue sur les lieux.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI

L’arme à impulsions a été déchargée à 8 h 00 min 07 s[4], le 3 janvier 2025, pendant 1,473 seconde. L’arme à impulsions a été déchargée à nouveau à 8 h 00 min 08 s, pendant 4,938 secondes.

Témoignage d’expert

Le médecin légiste n’a pas été en mesure de donner un avis médical permettant de déterminer quelle était la probabilité que l’arme à impulsions ait provoqué la crise de la plaignante ou que l’arme ait interféré avec le dispositif de stimulation du nerf vague.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]

Enregistrements des communications de la police

À 7 h 47, le 3 janvier 2025, la TC no 1 a appelé le 9-1-1 et a demandé une ambulance. L’appelante a été transférée au téléphoniste du service paramédical de Middlesex-London. La TC no 1 a indiqué qu’elle se trouvait à la résidence no 1. La TC no 1 a indiqué que sa fille était en train de vivre un épisode de trouble dissociatif.

En arrière-plan de l’appel téléphonique, on pouvait entendre la plaignante parler d’un enlèvement. On pouvait également l’entendre dire : « Je vais bien. Je ne connais pas cette dame. » La TC no 1 a dit au téléphoniste du service paramédical de Middlesex-London que sa fille ne la reconnaissait pas. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais observé ce type de comportement chez sa fille. Elle a également indiqué que sa fille prenait de nouveaux médicaments et était traitée pour l’épilepsie.

La TC no 1 a rapporté que la plaignante n’avait pas reconnu sa tante, à qui elle avait téléphoné lorsqu’elle n’avait pas reconnu sa mère. En arrière-plan de l’appel, la plaignante s’est écrié : « C’est un ramassis de mensonges. J’ai besoin de la police. »

Le téléphoniste du service paramédical de Middlesex-London a demandé s’il y avait des armes et la TC no 1 a répondu que sa fille avait une paire de ciseaux qu’elle essayait de lui enlever. La TC no 1 a signalé que sa fille se promenait en ne reconnaissant plus rien dans sa propre maison, et que le père de sa fille était en route.

La TC no 1 a déclaré que sa fille prenait un nouveau médicament qui pouvait entraîner des hallucinations et des sautes d’humeur. Le téléphoniste a demandé si la plaignante était diabétique et sa mère a répondu que non, mais qu’elle souffrait d’épilepsie. Le téléphoniste a demandé si la plaignante allait se montrer coopérative, et sa mère a répondu qu’elle ne savait pas, car elle n’avait jamais vu ce comportement auparavant. La TC no 1 a déclaré que sa fille avait besoin d’aide, qu’elle était épileptique et qu’elle errait dans la rue.

Le téléphoniste du 9-1-1 du SPL a alors pris la ligne et a demandé une description de la plaignante. La TC no 1 a fourni une description et a indiqué la direction prise par sa fille.

La TC no 1 a indiqué que sa fille n’allait pas bien psychologiquement et qu’elle l’avait perdue de vue. Le téléphoniste du SPL a demandé si la plaignante avait toujours la paire de ciseaux, ce à quoi sa mère a répondu par l’affirmative. La TC no 1 a indiqué que sa fille était entrée dans une résidence qu’elle pensait être la sienne, soit la résidence no 2. Le téléphoniste du SPL a demandé si cela s’était déjà produit auparavant, et la TC no 1 a répondu que non et que ce comportement était attribuable aux nouveaux médicaments que prenait sa fille.

La TC no 1 a déclaré que sa fille était généralement très calme et qu’elle avait de l’expérience avec les premiers intervenants, puisqu’ils avaient souvent eu à faire affaire à elle pour ses problèmes d’épilepsie. Le téléphoniste du SPL a indiqué que des policiers étaient en route. La TC no 1 a déclaré qu’elle suivait sa fille dans la rue.

Le téléphoniste du SPL a ensuite demandé à la TC no 1 si elle voyait la police, ce à quoi la TC no 1 a répondu par l’affirmative. Le téléphoniste du SPL a demandé si la TC no 1 était avec la police et, lorsque la TC no 1 a répondu par l’affirmative, le téléphoniste a mis fin à l’appel téléphonique.

À 7 h 50, le répartiteur du SPL a demandé à des agents de répondre à un appel de santé mentale de code « 1 » à la résidence no 1, pour une femme armée d’une paire de ciseaux et souffrant d’un trouble dissociatif.

À 7 h 52, le répartiteur du SPL a informé les policiers qui ont répondu à l’appel que l’appelante croyait que les problèmes de sa fille étaient dus aux nouveaux médicaments qu’on lui avait prescrits. Le répartiteur du SPL a indiqué que la plaignante était toujours en possession d’une paire de ciseaux et qu’elle essayait de pénétrer dans la résidence no 2, croyant qu’il s’agissait de sa résidence. Le répartiteur du SPL a indiqué que la plaignante souffrait de dépression, de lupus et d’épilepsie.

À 7 h 55, l’AT no 1 a déclaré qu’il arrivait tout juste sur les lieux.

À 7 h 56, l’AT no 1 a indiqué qu’il était avec la plaignante.

À 8 h 00, un autre policier a signalé qu’une arme à impulsions avait été déployée et a demandé aux ambulanciers de se rendre sur les lieux.

À 8 h 02, il a été signalé que les ambulanciers étaient sur les lieux.

À 8 h 23, un agent de police a signalé que l’ambulance était en route pour l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 22 janvier 2025 et le 16 avril 2025 :

  • enregistrement des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • profil personnel et historique des incidents impliquant la plaignante;
  • sommaire de la poursuite;
  • rapport d’incident général;
  • notes des agents témoins;
  • notes et rapport d’incident de l’agent impliqué;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • politique sur le recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 janvier 2025 et le 29 janvier 2025 :

  • séquence vidéo de la résidence no 3;
  • le dossier médical de la plaignante à l’Hôpital Victoria de London;
  • le rapport d’appel d’ambulance du service paramédical de Middlesex-London.

Description de l’incident

Les preuves recueillies par l’UES, y compris les entrevues menées avec la plaignante et les témoins policiers et non policiers, permettent d’établir le scénario ci-après. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas accorder d’entrevue à l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la matinée du 3 janvier 2025, des agents du SPL ont été dépêchés dans le secteur du chemin Wharncliffe Sud, à la suite d’un appel au 9-1-1 logé par la TC no 1, qui s’inquiétait du bien-être de la plaignante (sa fille). La plaignante, qui souffrait de plusieurs problèmes de santé, avait quitté la maison (résidence no 1) dans un état dissociatif. Elle avait sur elle un téléphone et une paire de ciseaux.

L’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 sont arrivés sur les lieux vers 8 h 00. Ils ont localisé la plaignante à une certaine distance de son domicile. L’AT no 1 a discuté avec la plaignante, et il est devenu alors évident qu’elle n’était pas saine d’esprit. Les agents ont décidé d’appréhender la plaignante en vertu de la Loi sur la santé mentale.

La plaignante n’a pas suivi les agents de son plein gré. Elle a reculé d’une certaine distance et on l’a vu tenir une paire de ciseaux dans sa main gauche. Elle a reçu deux décharges d’arme à impulsions tirées par l’AI, dont la première semble avoir été sans effet. Les agents ont empoigné la plaignante et l’ont maîtrisée au sol.

La plaignante a été menottée dans le dos et placée dans une ambulance. En route vers l’hôpital, elle a perdu connaissance. À l’hôpital, elle a eu des crises d’épilepsie, a été intubée et a été admise aux soins intensifs.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est tombée en état de détresse médicale après son arrestation par des agents du SPL le 3 janvier 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à l’état de santé de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au vu de l’information dont ils disposaient, à savoir que la plaignante était en possession d’une paire de ciseaux et qu’elle n’était pas saine d’esprit, je suis convaincu que les agents étaient dans leur droit lorsqu’ils ont décidé de la placer en détention conformément à l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis également convaincu que les preuves présentées ne permettent pas d’établir raisonnablement que la force utilisée par l’AI, à savoir deux décharges d’arme à impulsions, était injustifiée. Une version des preuves présentées laisse entendre que l’agent a agi sans mandat et allègue que la plaignante était déjà au sol, maîtrisée par trois agents, lorsque l’AI a employé son arme. Les éléments de preuve ne nient pas que la plaignante ait pu tenir une paire de ciseaux, mais indiquent que la plaignante n’a pas été vue en train de les brandir au moment de son arrestation. Cette preuve est contestée par les quatre agents – l’AI dans ses notes et les AT no 1, no 2 et no 3 dans leurs entrevues – qui indiquent que la plaignante brandissait la paire de ciseaux dans la direction de l’AT no 1 lorsque l’AI a utilisé son arme à impulsions. Selon cette description des événements, l’utilisation de l’arme à impulsions semble être une réaction raisonnable étant donné la présence d’une arme et le risque de blessures graves, voire mortelles. Comme il n’y a aucune raison de croire qu’une version des événements présentée dans les preuves est plus proche de la vérité que celle présentée par les agents, je ne suis pas persuadé qu’il existe des motifs raisonnables et probables permettant de conclure que l’AI a agi de manière précipitée lorsqu’il a déchargé son arme à impulsions.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire[6]. Le dossier est clos.

Date : 18 septembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Cette information était incorrecte. La personne qui a fait l’appel était la témoin civil (TC) no 1. [Retour au texte]
  • 3) L’état de plaignante s’est amélioré dans les jours qui ont suivi. [Retour au texte]
  • 4) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 5) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 6) Il est difficile de savoir dans quelle mesure la participation des agents à l’arrestation de la plaignante, y compris l’utilisation de l’arme à impulsions, a contribué au déclenchement de son problème de santé, le cas échéant. La plaignante était munie d’un stimulateur du nerf vague qui l’aidait à contrôler son épilepsie, un fait qui, selon sa famille, aurait entraîné le déclenchement de crises lorsqu’elle a reçu des impulsions électriques de l’arme à impulsions. Quoi qu’il en soit, le fait est que l’AI n’était pas au courant de l’existence de ce dispositif et qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il en tienne compte lors de son interaction avec la plaignante. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.