Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-193

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 mai 2025, à 3 h 42, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 13 mai 2025, à 22 h 4, le SPW s’est rendu sur les lieux d’un appartement situé dans le secteur de la promenade Riverside Ouest, à Windsor, en raison d’un incident de violence entre partenaires intimes mettant en cause le plaignant et sa petite amie. La petite amie du plaignant avait fui la résidence avant l’arrivée de la police. On a examiné la situation et, selon ce qui a été rapporté, le plaignant avait agressé sa petite amie et n’avait pas respecté une interdiction de communiquer figurant dans une ordonnance de probation. Le plaignant a été arrêté à 22 h 21. Bien que le plaignant se soit montré quelque peu réticent, les agents n’ont eu qu’à maîtriser ses bras pour qu’il coopère. On a placé le plaignant dans un véhicule de transport pour l’emmener aux cellules de détention. À 22 h 40, avant qu’il ne quitte les lieux, on a vu le plaignant se frapper la tête contre le mur intérieur. La police a fait appel aux services médicaux d’urgence, lesquels sont arrivés sur place à 23 h 9. Les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant au campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor pour que celui-ci fasse l’objet d’une évaluation de la santé mentale et d’une évaluation pour une blessure potentielle. Il a adopté un comportement violent et a frappé sa tête contre le mur à plusieurs reprises. Le plaignant a fait l’objet d’une tomodensitométrie, laquelle a permis d’établir qu’il avait une fracture bilatérale de l’os nasal, et ce, des deux côtés du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mai 2025, à 7 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2025, à 8 h 34

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mai 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 14 mai 2025 et le 30 mai 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le couloir à l’extérieur d’un appartement situé dans le secteur de la promenade Riverside Ouest, à Windsor, et dans une fourgonnette de transport du SPW arrêtée devant l’entrée principale de l’immeuble, ainsi qu’aux alentours de ces lieux.

Les agents ont d’abord interagi avec le plaignant dans le couloir à l’extérieur de l’appartement. Après son arrestation, ils se sont rendus à l’extérieur de l’immeuble. Le plaignant a été placé à l’arrière d’une fourgonnette de transport, dont les parois et le siège étaient en métal.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPW

Le 13 mai 2025, une femme appelle le 9-1-1 et signale que son petit ami [le plaignant] l’a attaquée. L’appel est coupé, et les tentatives de rappel du téléphoniste demeurent sans réponse.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI arrivent à la résidence à 22 h 15.

À 22 h 21, l’AT no 1 signale que le plaignant est en état d’arrestation.

À 22 h 28, l’AT no 1 signale que le plaignant se cogne la tête dans la fourgonnette de transport, ce qui amène l’AI à demander l’intervention des services médicaux d’urgence. Les services médicaux d’urgence arrivent et, à 23 h 18, l’AT no 1 monte à bord de l’ambulance avec le plaignant, en route vers l’Hôpital régional de Windsor.

À 23 h 41, l’AT no 1 signale que le plaignant s’est cogné la tête contre le mur de la salle d’urgence, puis qu’il a continué à se cogner la tête contre un fauteuil en cuir. On attache le plaignant à l’aide d’un dispositif de contrainte aux quatre extrémités à 0 h 12, le 14 mai 2025.

À 3 h 14, l’AT no 1 signale que le plaignant a une fracture du nez et que l’on ignore comment ou quand la blessure s’est produite.

Vidéo – Immeuble d’habitation

Les agents du SPW arrivent à 22 h 15, le 13 mai 2025.

À 22 h 29, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 sortent de l’immeuble avec le plaignant, qui est menotté. Le plaignant se montre coopératif et l’AT no 1 le fait asseoir sur un banc, à l’extérieur.

À 22 h 34, une fourgonnette de transport des prisonniers arrive et l’AT no 1 accompagne le plaignant vers la fourgonnette et hors du champ de la caméra.

À 22 h 38, on ramène le plaignant dans le champ de la caméra en marchant, et ce dernier se laisse tomber sur les genoux, sur la pelouse. L’AI et l’AT no 1 le raccompagnent à pied jusqu’au banc et le font s’asseoir.

À 22 h 46, le plaignant se balance violemment d’avant en arrière et semble se frapper la tête sur sa jambe. L’AT no 1 se tient derrière lui et semble retenir ses épaules, ce qui l’empêche de se balancer davantage vers l’avant.

Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPW

À 23 h[3], le 13 mai 2025, l’AT no 1 place le plaignant à l’intérieur d’une fourgonnette de transport des prisonniers. On ne voit pas de blessure évidente sur le visage du plaignant. Celui-ci demande à l’AT no 1 quel est son nom.

À 23 h 2 min 15 s, le plaignant commence à se balancer vers l’avant, en se cognant le front avec force contre la paroi de l’habitacle de la fourgonnette de transport des prisonniers, et ce, plus d’une vingtaine de fois.

À 23 h 2 min 51 s, l’AI ouvre la porte et demande au plaignant d’arrêter. Le plaignant continue à se frapper la tête.

À 23 h 3, l’AI sort le plaignant de la fourgonnette. Ce dernier demande que l’on fasse venir une ambulance. Hors caméra, l’AI dit : « Arrêtez, ça suffit ». Le plaignant répond : « À l’aide, je me fais agresser! ».

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPW entre le 15 mai 2025 et le 23 mai 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident;
  • ordonnance de probation de la Cour criminelle de l’Ontario à l’endroit du plaignant;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3;
  • politiques sur les arrestations, le recours à la force et la violence entre partenaires intimes.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 22 mai 2025 et le 30 mai 2025, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant de la part de l’Hôpital régional de Windsor;
  • enregistrement vidéo provenant de la caméra de l’immeuble d’habitation.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins oculaires civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique ses notes.

Dans la soirée du 13 mai 2025, des agents du SPW ont été dépêchés sur les lieux d’un appartement situé dans le secteur de la promenade Riverside Ouest, à Windsor. Une femme avait appelé la police pour signaler qu’elle avait été agressée par le plaignant. Les agents, y compris l’AI, sont arrivés à la résidence vers 22 h 20 et ont arrêté le plaignant, lui passant les menottes, les mains dans le dos.

Le plaignant a été escorté hors de l’immeuble, puis placé dans une fourgonnette de transport des prisonniers. Alors qu’il se trouvait dans un habitacle de la fourgonnette, il s’est mis à se cogner le front contre une paroi. L’AI l’a alors sorti de la fourgonnette. On a appelé une ambulance, afin que les services médicaux d’urgence évaluent le plaignant et déterminent s’il s’était blessé.

En attendant l’arrivée de l’ambulance, on a assis le plaignant sur un banc. Il a commencé à se frapper le front avec le haut de ses jambes; ainsi, l’un des agents présents, soit l’AT no 1, a tenté de l’en empêcher en le retenant. À l’hôpital, alors qu’il était assis sur une civière au service des urgences, le plaignant s’est à nouveau cogné la tête contre un mur. Encore une fois, l’AT no 1 l’a empêché de continuer à le faire en le maintenant couché sur la civière.

Plus tard à l’hôpital, on a déterminé que le plaignant avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 mai 2025, le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde du SPW. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Parmi les témoignages expliquant la cause de la blessure du plaignant, l’un d’entre eux, s’il était vrai, donnerait lieu à un cas de responsabilité criminelle pour usage excessif de la force. Toutefois, il serait imprudent et dangereux de porter des accusations sur la base de ces renseignements. En effet, ceux-ci sont contestés par les témoignages des deux AT présents au moment des faits et ayant participé à l’arrestation, qui affirment tous deux que l’arrestation du plaignant s’est déroulée en grande partie sans incident et que l’on n’a pas eu à employer de la force. En outre, ils sont démentis par le récit d’un témoin civil, qui n’a rien vu ni entendu qui correspond au type de force allégué. Enfin, les enregistrements vidéo de l’incident contredisent également des aspects essentiels du témoignage présenté selon lequel on aurait eu recours à un usage excessif de la force. Quant à la blessure du plaignant, celle-ci est probablement survenue à l’une ou plusieurs des occasions où le plaignant s’est intentionnellement frappé la tête, et n’a rien à voir avec un quelconque comportement de la part des agents.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 11 septembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sur les enregistrements vidéo étaient apparemment erronées, car elles ne concordaient pas avec d’autres sources. En revanche, les heures indiquées permettent d’établir le temps écoulé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.