Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-196
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 45 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 15 mai 2025, à 15 h, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 14 mai 2025, vers 22 h, on a demandé à des agents du SPT de faire sortir un homme indésirable [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] du restaurant Tim Hortons situé au 5250, rue Dundas Ouest. Des agents sont arrivés et le plaignant a refusé de quitter les lieux. Lorsque les agents ont tenté de l’arrêter, une lutte s’est ensuivie. Une fois que les agents ont réussi à maîtriser le plaignant, il s’est plaint de douleurs au coude droit. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés et ont transporté le plaignant au Centre de santé St-Joseph (CSSJ). Le 15 mai 2025, à 2 h 18, un médecin a diagnostiqué, chez le plaignant, une fracture de la tête radiale du coude droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mai 2025 à 8 h 15
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mai 2025 à 9 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mai 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 20 mai 2025 et le 27 mai 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 juin 2025.
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 9 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur du Tim Hortons situé au 5250, rue Dundas Ouest, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par des caméras d’intervention du SPT
Vers 22 h 8, le 14 mai 2025, l’AT sort de son véhicule de police et entre dans un Tim Hortons. Dans les images, on voit le plaignant à l’autre bout du restaurant, appuyé contre le comptoir avant. L’AT s’approche et demande à un employé derrière le comptoir quel est le problème. Le seul mot que l’on peut entendre dans l’enregistrement de la caméra d’intervention est « menacé ». L’AT adresse la parole au plaignant, lequel se plaint qu’ils ne veulent lui donner ni du pain ni de l’eau. L’AT dit au plaignant qu’il fait l’objet d’une enquête pour entrée non autorisée, que la conversation est enregistrée sur sa caméra d’intervention et qu’il préférerait ne pas devoir l’arrêter. L’AT demande au plaignant de coopérer et de retirer sa main de sa poche. Il demande au plaignant s’il comprend, mais ce dernier divague à voix basse. L’AT avise le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour entrée non autorisée, saisit son blouson de cuir et lui demande de coopérer. Le plaignant parle à voix basse. Au bout d’une minute environ, l’AI arrive et pose sa main sur le coude droit du plaignant. Les agents demandent de nouveau au plaignant de coopérer. Alors que l’AI essaie de maîtriser le bras droit du plaignant, le plaignant recule jusqu’au comptoir. L’AT demande au plaignant de se retourner dans le sens horaire. Les propos du plaignant sont toujours inintelligibles. La caméra d’intervention de l’AT filme le dos du manteau du plaignant pendant que l’AT et l’AI tentent de l’arrêter. Les agents finissent par amener le plaignant au sol.
Vers 22 h 10, une lutte s’ensuit pendant environ trois secondes et le plaignant se retrouve au sol, près du comptoir. L’AI se trouve sur le côté droit du plaignant tandis que l’AT recule et se relève. Le plaignant crie et pleure au sujet de son bras. L’AI tient le poignet droit du plaignant à deux mains pendant que le plaignant se fait passer les menottes derrière le dos. Le plaignant déclare à plusieurs reprises qu’il est désolé et qu’il ne sait pas ce qu’il fait. Les agents escortent le plaignant hors du Tim Hortons et l’amènent jusqu’à un véhicule de police. Le plaignant ne leur oppose aucune autre résistance.
Images captées par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) du SPT
Le 14 mai 2025, à 22 h 14, le plaignant arrive au véhicule de police de l’AI. Les enregistrements du SCIV ne montrent pas l’arrestation, mais on peut entendre le plaignant parler pendant que les agents attendent l’arrivée des SMU. Le plaignant tient essentiellement des propos décousus, mais à un moment donné, il demande qu’on le mette en prison. Le plaignant reproche aux deux agents de lui avoir cassé le bras.
Enregistrement vidéo — Tim Hortons
Le 14 mai 2025, vers 21 h 20, on voit le plaignant fumer une cigarette à une table à l’intérieur du Tim Hortons. Un membre du personnel s’approche de lui et pointe vers la porte. Après un certain temps, le plaignant sort du Tim Hortons, mais il revient environ huit minutes plus tard, s’assoit à la même table et semble parler tout seul.
Vers 21 h 54, le plaignant se rend au comptoir, s’appuie contre le comptoir et parle à des membres du personnel.
Vers 22 h 8, l’AT entre et parle au plaignant pendant environ une minute. Ensuite, l’agent saisit le manteau du plaignant juste sous le col, sur le côté gauche, et tente de l’éloigner du comptoir. Le plaignant fait deux pas, puis s’arrête. Quatre secondes plus tard, l’AI entre dans le restaurant et s’approche du plaignant et de l’AT. Le plaignant recule vers le comptoir. L’AT guide le plaignant vers le comptoir et tente de le faire tourner vers le comptoir, mais le plaignant résiste. L’AT tente de maîtriser le bras gauche du plaignant tandis que l’AI maîtrise son bras droit. Le plaignant tente de se dégager, et l’AT et l’AI se débattent avec lui. L’AT porte un coup de poing fermé à la partie supérieure gauche du corps du plaignant. Environ deux secondes plus tard, le plaignant et les agents tombent au sol. Le plaignant tombe sur son côté droit, et l’AT et l’AI tombent sur leurs genoux. L’AT se trouve à la gauche du plaignant et l’AI est à sa droite. Au sol, ils parviennent à maîtriser le plaignant et à lui passer les menottes derrière le dos.
Vers 22 h 11, les agents remettent le plaignant sur ses pieds et l’escortent en dehors du restaurant, par l’entrée principale.
Enregistrements de communications du SPT et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
Le 14 mai 2025, à 21 h 20, un employé du Tim Hortons téléphone au 911 pour signaler qu’un homme [le plaignant] fume à l’intérieur du restaurant. Durant l’appel, quelqu’un crie : « Vous n’avez pas le droit de fumer ici ». Environ 20 minutes plus tard, un membre du personnel téléphone au 911 pour signaler que le plaignant fume toujours à l’intérieur du restaurant et qu’il crie et menace de tuer des clients.
À 22 h 10, un agent de police annonce que le plaignant a été arrêté.
À 22 h 34, on demande que les SMU se rendent sur les lieux pour examiner le plaignant.
À 22 h 38, l’AT indique que le plaignant va être remis en liberté et qu’ils vont attendre l’arrivée des SMU.
Les SMU arrivent à 23 h 20.
À 23 h 33, l’AT indique que le plaignant semble avoir subi une fracture au bras et que les SMU vont l’amener à l’hôpital.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 16 mai 2025 et le 13 août 2025 :
- Notes — AI et AT
- Procédures du SPT — arrestations et interventions en cas d’incident
- Rapport d’incident général
- Images captées par les caméras d’intervention
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Enregistrement capté par le SCIV
- Enregistrement vidéo provenant du Tim Hortons
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 21 mai 2025 et le 23 mai 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le CSSJ
- Enregistrement vidéo fourni par le Tim Hortons
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
L’AI et son partenaire, l’AT, se trouvaient au service à l’auto du Tim Hortons situé au 5250, rue Dundas Ouest, lorsqu’un employé du restaurant les a abordés pour leur signaler qu’il y avait du grabuge à l’intérieur. Un homme — le plaignant — criait, fumait et menaçait les clients à l’intérieur du restaurant. On lui avait demandé de quitter les lieux, mais il avait refusé.
L’AT est entré dans le restaurant pendant que l’AI stationnait son véhicule de police. L’agent s’est approché du plaignant près du comptoir, a parlé brièvement avec une employée, puis a tenté de convaincre le plaignant de partir. Le plaignant a prononcé quelques mots, en grande partie inintelligibles. Ses facultés mentales semblaient altérées à ce moment-là. L’AI est entré dans le restaurant et les deux agents se sont saisis du plaignant en vue de l’arrêter pour entrée non autorisée.
Il s’est ensuivi une brève lutte au cours de laquelle les agents ont tenté d’amener les bras du plaignant derrière son dos. Le plaignant a résisté et l’AT lui a porté un seul coup de poing dans le torse, puis les agents ont amené le plaignant au sol. Sur le sol, le plaignant a crié de douleur pendant que les agents le menottaient derrière le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une luxation (et possiblement une fracture) du coude droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.
Analyse et décision du directeur
Le 14 mai 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le personnel du restaurant Tim Hortons avait demandé au plaignant de partir, mais le plaignant avait refusé. Durant sa brève interaction avec l’AT et l’AI, il est devenu manifeste que le plaignant n’allait pas partir de son plein gré. Les agents avaient donc les motifs requis pour l’arrêter pour entrée sans autorisation, comme le prévoit le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas de conclure que les agents ont employé une force illégale. Puisque le plaignant résistait à son arrestation, les agents étaient en droit de recourir à une certaine force afin de lui passer les menottes. Les efforts déployés par les agents pour amener les bras du plaignant derrière son dos, ainsi que le coup dans le torse porté par l’AT, ne semblent pas constituer un usage disproportionné de la force. Il en va de même pour la mise au sol, laquelle était une manœuvre logique dans les circonstances, car les agents pouvaient ainsi espérer mieux contrer la résistance du plaignant. Bien que cette manœuvre soit probablement à l’origine de la blessure du plaignant, il semble que la blessure soit davantage due à la façon malencontreuse dont le plaignant est tombé qu’à une quelconque force excessive de la part des agents.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 9 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.