Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-192
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par une femme de 40 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 mai 2025, à 18 h 48, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 13 mai 2025, à 17 h 40, la plaignante a contacté le SPL, a parlé avec un membre du Programme de renvoi des appels de crise (Programme RAC) et a déclaré qu’elle avait récemment terminé un programme de réadaptation. Elle se trouvait dans le stationnement d’un centre commercial et prévoyait de marcher jusqu’à Wharncliffe Road South et Baseline Road East, puis de se jeter devant les voitures. Des agents du SPL ont été dépêchés pour procéder à une vérification du bien-être de la plaignante. Lorsqu’ils l’ont localisée, elle s’est éloignée d’eux et a refusé d’obtempérer. Elle a été appréhendée au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM) et a subi des blessures lorsque les agents ont amené l’un de ses bras derrière son dos. Les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transportée à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (HV-LHSC), où on lui a diagnostiqué une fracture de la palette humérale gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mai 2025 à 7 h 7
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2025 à 8 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (la « plaignante ») :
Femme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 16 mai 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 22 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement situé au sud du magasin No Frills, au 7 Base Line Road East, à London, et aux abords du stationnement.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI — SPL
Le 13 mai 2025, vers 17 h 43, l’AI et l’AT no 2 s’approchent de la plaignante. Elle est agenouillée sur le sol et l’AT no 1 est debout à côté d’elle. La plaignante se lève et s’éloigne. L’AT no 1 et l’AI lui bloquent le chemin et l’empêchent de s’éloigner. La plaignante dit qu’elle veut partir et les agents répondent qu’ils veulent l’aider. L’AI propose de discuter ensemble d’un plan pour assurer sa sécurité, mais la plaignante répond qu’il n’y a pas de plan de sécurité. L’AI saisit la cage de transport pour animal domestique que tient la plaignante et prend son bras gauche. L’AI dit à la plaignante qu’ils veulent simplement lui parler. Elle demande que l’AT no 1 parte avant qu’elle parle.
Vers 17 h 44, l’AT no 1 s’éloigne. La plaignante se retourne et tente de s’éloigner. Cependant, l’AI tient son bras gauche d’une main et son poignet gauche de l’autre. L’AT no 2 se trouve à la droite de la plaignante et tient son bras. La plaignante est agitée et dit qu’elle ne veut pas discuter d’un plan de sécurité. L’AI l’informe qu’elle devra aller à l’hôpital.
Vers 17 h 45, l’AI retire la main de la plaignante de la cage de transport pour animal domestique qu’elle tient et lui enlève le sac à dos qu’elle porte. Il l’informe qu’ils ont décidé de l’appréhender au titre de la Loi sur la santé mentale, puis il amène son bras gauche derrière son dos. La plaignante résiste aux efforts de l’AI.
À 17 h 45 min 18 s, la plaignante semble subir une blessure grave. L’AI replace son bras sur le côté de son corps et l’aide à s’asseoir.
Images vidéo — No Frills
Le 13 mai 2025, vers 16 h 22, la plaignante sort d’un véhicule dans le stationnement du magasin No Frills. Elle retire plusieurs sacs du véhicule, puis le véhicule part et la plaignante sort du champ de la caméra.
De 16 h 28 à 17 h 34, les images ne fournissent aucune information utile pour la preuve.
Vers 17 h 35, la plaignante traverse le stationnement et gravit une colline gazonnée en direction de Commissioners Road East. L’AT no 1 arrive et s’approche de la plaignante. Ils descendent la colline ensemble jusqu’au stationnement où se trouvent ses sacs.
De 17 h 38 à 17 h 48, les images ne fournissent aucune information utile pour la preuve.
Vers 17 h 49, la plaignante et l’AT no 1 traversent le stationnement. La plaignante tient un chien en laisse et transporte un chat dans une cage de transport. Ils s’arrêtent devant un véhicule stationné. L’AT no 1 se place de sorte à lui bloquer le chemin et prend son bras gauche. La plaignante résiste et utilise le poids de son corps et le mouvement de ses bras pour se libérer.
Vers 17 h 51, la plaignante perd l’équilibre. L’AT no 1 la tient et l’aide à s’asseoir sur le sol asphalté. L’AI et l’AT no 2 s’approchent. La plaignante se relève et essaie de s’éloigner des agents. L’AT no 1 et l’AI lui barrent la route. Elle s’arrête puis, en utilisant le poids de son corps, tente de pousser les agents pour s’éloigner d’eux.
Vers 17 h 52, l’AI prend la cage de transport pour animaux que la plaignante tient dans sa main gauche, tandis que l’AT no 1 attrape son bras droit. Ils demeurent brièvement immobiles, puis l’AT no 1 s’éloigne en direction d’un véhicule de police stationné. L’AT no 2 se tient à la droite de la plaignante. L’AI retire la cage de transport de la main gauche de la plaignante et prend son bras gauche. La plaignante utilise le poids de son corps et se penche en arrière tandis que l’AI et l’AT no 2 tiennent chacun l’un de ses bras.
Vers 17 h 53 min 28 s, l’AI amène le bras gauche de la plaignante derrière son dos, puis le ramène sur le côté de son corps. Il aide la plaignante à s’asseoir sur le sol asphalté.
Enregistrements de communications du SPL — téléphone
Le 13 mai 2025, à 16 h 49, la plaignante téléphone au SPL et indique qu’elle se trouve au magasin No Frills. Elle est arrivée en taxi et veut que la police l’aide à partir de là.
À 16 h 54, le préposé aux appels téléphone à la plaignante et lui demande si elle songe à se faire du tort. La plaignante répond par la négative. Après avoir clarifié que la plaignante a seulement besoin qu’on vienne la chercher, le préposé aux appels l’avise que son appel va être transféré aux SMU. La plaignante déclare qu’elle va se jeter devant les voitures, puis raccroche.
À 17 h 7, la plaignante rappelle et dit au préposé aux appels qu’elle a perdu connaissance, qu’elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et qu’elle veut parler à un travailleur en santé mentale. Un travailleur en santé mentale parle avec la plaignante et l’informe que quelqu’un s’en vient la voir. La plaignante laisse entendre qu’elle va se jeter devant les voitures et devient belliqueuse, puis l’appel prend fin.
À 17 h 17, la plaignante rappelle et dit au préposé aux appels qu’elle est dans un état de brouillard mental, qu’elle ne veut pas parler au travailleur en santé mentale et qu’elle va se jeter dans la circulation. Elle a des armes à feu et beaucoup d’effets personnels, et ne peut pas monter dans une ambulance.
Enregistrements de communications du SPL — radio
Le 13 mai 2025, à 17 h 25, le répartiteur du centre de communication du SPL demande si des agents de police peuvent se rendre à l’angle de Baseline Road East et de Wharncliffe Road South pour procéder à une vérification du bien-être de la plaignante. La plaignante menace de laisser ses animaux là et d’aller faire une marche. L’AI et l’AT no 2 répondent qu’ils vont se rendre sur les lieux. Le répartiteur indique par la suite que la plaignante a menacé de se jeter devant les voitures. Elle a refusé de parler au répartiteur, est apparemment armée, a refusé qu’on envoie les SMU et se trouve au magasin No Frills.
À 17 h 27, l’AT no 1 arrive sur les lieux et localise la plaignante. Elle s’éloigne de lui et ne parle pas vraiment.
À 17 h 46, on demande que les SMU se rendent sur les lieux, car la plaignante a subi une blessure au bras.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 13 mai 2025 et le 20 mai 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements captés par une caméra d’intervention
- Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
- Politiques du SPL — interventions en cas de crise de santé mentale et recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 mai 2025 et le 30 mai 2025 :
- Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par le HV-LHSC
- Images vidéo fournies par le magasin No Frills situé au 7 Base Line Road East
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante et des agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans l’après-midi du 13 mai 2025, les agents du SPL sont arrivés dans le stationnement situé au sud du magasin No Frills, au 7 Base Line Road East, à London. Une femme — la plaignante — avait appelé la police et avait demandé que la police vienne la reconduire. Lorsqu’on lui a répondu que les SMU allaient venir au lieu de la police, la plaignante a menacé de se jeter dans la circulation.
L’AT no 1 est arrivé sur les lieux vers 17 h 30. Il a parlé avec la plaignante pour tenter de comprendre ce qui la préoccupait, mais n’a obtenu que peu d’informations en retour. La plaignante lui a demandé de partir. L’agent a expliqué qu’il était là pour l’aider et lui a bloqué le passage lorsqu’elle a essayé de s’éloigner.
L’AI est arrivé vers 17 h 43, en compagnie de l’AT no 2. L’AI a encouragé la plaignante à discuter avec eux d’un plan pour assurer sa sécurité. Lorsque la plaignante a continué de refuser de leur parler et a tenté de s’éloigner, l’agent lui a dit qu’ils allaient l’amener à l’hôpital. L’AI a pris le bras gauche de la plaignante tandis que l’AT no 2 a pris son bras droit. Lorsque les agents ont tenté d’amener ses bras derrière son dos, la plaignante a résisté à leurs efforts. Un bruit sec s’est fait entendre et l’AI a immédiatement relâché son bras gauche. Elle avait subi une fracture de la palette humérale gauche.
La plaignante a été transportée à l’hôpital en ambulance et a reçu des soins pour sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 13 mai 2025, la plaignante a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure qu’elle a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
La plaignante se comportait de manière étrange et avait menacé de se faire du mal en se jetant dans la circulation. Elle avait également déclaré au préposé aux appels de la police qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. À la lumière de ces renseignements, je suis convaincu que les agents avaient les motifs requis pour appréhender la plaignante au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation de la plaignante était justifiée au sens de la loi. L’agent était dans son droit lorsqu’il a décidé de menotter la plaignante derrière le dos. Lorsque la plaignante a résisté à son arrestation, l’AI était en droit de recourir à une certaine force pour accomplir sa tâche. Pour ce faire, il a tenté d’amener le bras gauche de la plaignante derrière son dos par la force. Cependant, dans les images vidéo, on ne voit pas l’agent recourir à une force excessive. Il semble plutôt que la fracture soit le malheureux résultat de forces opposées lors d’une situation dynamique.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 8 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.