Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-173
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 avril, à 18 h 35, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Plus tôt ce jour-là, un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été arrêté à Brampton sur la base d’un mandat d’arrêt lancé par le Service de police régional de Durham (SPRD). À la suite d’une décharge de pistolet à impulsion électrique (PIE), il est tombé et s’est cassé le nez.
Le SPRP a par la suite fourni des renseignements supplémentaires sur l’incident. Selon ces renseignements, des agents de l’équipe d’intervention tactique (EIT) du SPRP auraient participé à l’interception d’une Honda CRV grise 2004 alors qu’ils prêtaient main-forte à des agents du SPRD dans le cadre d’une enquête pour vol. Les agents ont localisé le véhicule sur l’autoroute 407 et l’ont suivi jusqu’au secteur de Mountainash Road, dans la région de Peel. Le plaignant s’est enfui du véhicule après son interception. Un membre de l’EIT du SPRP [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agent impliqué (AI)] l’a poursuivi et a déchargé son PIE sur lui, puis le plaignant est tombé au sol et s’est blessé au visage. Les services médicaux d’urgence ont été appelés sur les lieux et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton — William Osler Health System (WOHS), où l’on a constaté que le plaignant s’était cassé le nez, avait perdu deux dents et avait une lacération sur le front. Plus tard, le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été confié au SPRD.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 avril 2025 à 18 h 37
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 avril 2025 à 20 h 4
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 avril 2025.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 1er mai 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 mai 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 9 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement d’un centre commercial situé sur le côté nord de Bovaird Drive East, à l’est de Mountainash Road, à Brampton.
Le 30 avril 2025, à 19 h 46, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Un agent du SPRP qui surveillait les lieux a indiqué qu’une Honda CRV grise était stationnée dans la zone et que le plaignant y avait pris place. Le véhicule était stationné dans une place de stationnement située à l’est de la zone protégée par un ruban de police, devant un magasin Telus. Le véhicule arborait des plaques d’immatriculation de l’Ontario à l’avant et à l’arrière.
Le ruban de police délimitait une zone comprenant deux places de stationnement et, à l’intérieur de la zone délimitée par le ruban, il y avait une zone de taches sur l’asphalte. Dans cette zone de taches, il y avait deux dents de devant. Les enquêteurs ont également trouvé six sondes de PIE, indiquant qu’il y a eu trois déploiements de PIE durant l’incident.
Les dents recueillies sur les lieux ont été placées dans un contenant stérile afin qu’elles soient remises au plaignant à l’hôpital.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement d’un PIE
Le 30 avril 2025, l’AT no 2 était muni d’un PIE TASER 7. À 14 h 7 min 5 s[2], il a appuyé sur la détente. Un courant électrique a été déchargé pendant 5,016 secondes. À 14 h 7 min 15 s, l’AT no 2 a réenclenché le cran de sécurité de son PIE.
Le 30 avril 2025, l’AI était muni d’un PIE TASER 7. À 14 h 7 min 31 s, il a appuyé sur la détente. Un courant électrique a été déchargé pendant 2,629 secondes. À 14 h 7 min 34 s, l’AI a appuyé sur la détente de son PIE à une autre reprise et la deuxième cartouche pleine a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant 4,990 secondes. À 14 h 29 min 3 s, l’AI a réenclenché le cran de sûreté de son PIE.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 2
Vers 14 h 7 min 24 s, le 30 avril 2025, l’AT no 2 est au volant d’un véhicule. Il ralentit, puis s’arrête. Avant qu’il ne s’arrête, son passager [l’agent no 1] pointe du doigt quelque chose sur leur droite. Sur le reflet de l’écran de la station de travail mobile du véhicule, on voit l’agent no 1 sortir une carabine C8 par la fenêtre du passager de la camionnette.
Vers 14 h 7 min 41 s, sur le reflet de l’écran de l’ordinateur, on voit l’agent no 1 faire un mouvement avec son bras droit [il semble déployer un dispositif de distraction].
Vers 14 h 7 min 46 s, l’AT no 2 s’arrête à côté d’une Honda CRV. La portière du côté passager de ce véhicule est ouverte.
Vers 14 h 7 min 50 s, la silhouette d’une personne portant des vêtements sombres court en direction ouest sur le trottoir longeant les commerces de détail.
Vers 14 h 7 min 53 s, l’AT no 2 sort du camion et la piste audio de l’enregistrement s’active. La silhouette d’une deuxième personne portant des vêtements sombres [le plaignant] court dans la même direction que la première personne. Un agent portant un uniforme gris de l’équipe tactique et une casquette [AT no 1] traverse le stationnement en courant en direction nord. L’AT no 2 ferme la portière du conducteur et court vers l’AT no 1.
Vers 14 h 7 min 57 s, on entend une forte détonation, immédiatement suivie d’une personne qui crie : « Ne bougez pas! »
Vers 14 h 8 environ, l’AT no 1 et l’AI se trouvent au-dessus du plaignant, dans le stationnement. L’AT no 1 est à la gauche du plaignant et l’AI est à sa droite. Le plaignant est étendu sur le ventre et il y a une mare de sang près de sa tête. Alors que l’AT no 2 s’approche et se positionne derrière l’AT no 1, des agents crient au plaignant de mettre ses mains derrière son dos.
Vers 14 h 8 min 2 s, l’AT no 2 déploie son PIE.
Vers 14 h 8 min 6 s, l’AT no 1 enlève son genou du dos du plaignant et court en direction ouest.
Vers 14 h 8 min 15 s, avec l’aide de l’AT no 2, l’AI menotte la main gauche du plaignant, puis sa main droite. Pendant que l’AI passe les menottes au plaignant, le plaignant reste immobile, la tête au sol, dans une mare de sang.
Vers 14 h 8 min 21 s, l’AT no 2 demande au plaignant : [Traduction] « Ça va, mon gars? » L’AT no 2 et l’AI conviennent que le plaignant respire.
Vers 14 h 8 min 30 s, les agents font rouler le plaignant, qui est toujours sur le ventre, sur son flanc droit, puis le placent en position assise. Le visage du plaignant est couvert de sang et ses deux dents de devant sont sur le sol, à côté de l’endroit où il était allongé.
Vers 14 h 8 min 40 s, l’AT no 2 confirme à l’AI qu’il est d’accord pour qu’il le laisse seul avec le plaignant.
Vers 14 h 8 min 59 s, l’AT no 2 retourne à son véhicule de police, prend sa carabine C8, puis ratisse la zone à la recherche de caméras vidéo.
Enregistrements de communications du SPRP
Le propriétaire d’un magasin Telus situé au 55 Mountainash Road a composé le 911 pour signaler qu’une de ses employées avait entendu ce qu’elle croyait être des coups de feu [on sait maintenant qu’il s’agissait des dispositifs de distraction qui avaient été déployés devant le magasin].
Vers 14 h 12, le 30 avril 2025, un agent — l’agent no 2 — a informé le répartiteur que quatre hommes étaient en garde à vue au Sunnyvale Plaza, au 51 Mountainash Road, et qu’ils avaient besoin d’une ambulance pour un homme qui avait subi une lacération.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 30 avril 2025 et le 15 mai 2025 :
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Données sur le déploiement des PIE
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Rapports d’incident
- Rapports d’événement
- Rapport — renseignements sur la personne
- Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
- Politiques du SPRP — Intervention en cas d’incident/Unité tactique/Poursuites et arrêts de véhicules à risque élevé
- Rapport d’incident du SPRD
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du WOHS, le 23 mai 2025.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Le 30 avril 2025, en début d’après-midi, l’unité des vols qualifiés du SPRP a demandé l’assistance de l’EIT pour procéder à l’arrestation de quatre hommes, y compris le plaignant. Les hommes, qui étaient à bord d’une Honda CRV, étaient soupçonnés d’avoir récemment commis un vol à Oshawa au cours duquel une arme à feu avait été utilisée ou mentionnée. Au moment de l’incident dont il est question dans le présent rapport, les hommes se trouvaient à Brampton et semblaient s’apprêter à commettre un autre vol dans un magasin de télécommunications. Les agents de l’EIT, y compris l’AI, se sont rendus au centre commercial situé à l’angle nord-est de Bovaird Drive East et de Mountainash Road, où la Honda avait été aperçue dans le stationnement, devant un magasin Telus.
Le plaignant et trois autres hommes se trouvaient dans la Honda lorsque des véhicules de police banalisés se sont approchés et se sont positionnés devant la Honda de sorte à lui barrer le passage. Les hommes sont tous sortis de la Honda et ont pris la fuite. Le plaignant a couru vers le nord puis vers l’ouest sur un trottoir longeant une rangée de commerces de détail. Il n’avait parcouru qu’une courte distance lorsque son corps s’est raidi et qu’il est tombé du trottoir, sur la chaussée asphaltée du stationnement. Son visage a heurté le sol et il s’est brisé le nez et s’est arraché deux dents.
L’AI était le passager avant du véhicule de police à la tête de l’intervention. Ce véhicule de police était conduit par l’AT no 1. Depuis son siège, l’AI avait déployé un dispositif de distraction sur la Honda et s’était ensuite lancé à la poursuite du plaignant lorsque celui-ci était sorti de la Honda et avait pris la fuite. L’agent a crié au plaignant qu’il était de la police et l’a averti qu’il allait déployer son PIE. Le plaignant a continué à courir. L’AI a déchargé son PIE et les sondes ont atteint le plaignant.
L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont approchés du plaignant au sol et, après que l’AT no 2 a déchargé une nouvelle fois son PIE, l’ont menotté dans le dos.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et a reçu des soins pour ses blessures.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 344(1), Code criminel — Vol qualifié
344 (1)Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le 30 avril 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Étant donné les informations dont ils disposaient concernant la récente participation du plaignant à un vol, je suis convaincu que les agents étaient fondés à prendre des mesures pour arrêter le plaignant pour vol qualifié, une infraction prévue au paragraphe 344(1) du Code criminel.
J’estime également que l’AI n’a utilisé que la force nécessaire pour arrêter le plaignant, sans plus. Au moment où il a déchargé son arme, le plaignant fuyait à pied. D’autre part, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant était en possession d’une arme à feu. Dans ces circonstances, il était logique de chercher à arrêter la fuite du plaignant à distance. L’agent pouvait espérer que, si le PIE avait l’effet escompté, le plaignant s’en trouverait temporairement neutralisé, ce qui permettrait de mettre fin à sa fuite sans lui infliger des blessures graves et permettrait aux agents de procéder à son arrestation en toute sécurité. Bien qu’il soit regrettable que l’arme ait entraîné la chute du plaignant et qu’il se soit blessé au visage, l’utilisation d’un PIE comporte toujours un risque de blessure. En l’occurrence, ce risque était moins important que la nécessité d’appréhender un suspect qui, d’après les renseignements dont disposait la police, venait de commettre un crime violent.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos[4].
Date : Le 22 août 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) Bien que le déploiement du PIE de l’AT no 2 ne fasse pas l’objet de cette enquête, la conduite de l’agent semble également justifiée, essentiellement pour les mêmes raisons, compte tenu des éléments de preuve indiquant que le plaignant n’a pas immédiatement permis aux agents de prendre ses bras, alors qu’il était au sol, afin de lui passer les menottes. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.