Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-161
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agent » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme âgé de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 24 avril 2025 à 7 h 43, la Police régionale de Peel (PRP) a contacté l’UES et lui a fourni les renseignements suivants.
À 5 h 46, les Services de sécurité de l’Aéroport international Pearson de Toronto ont été avisés par des membres de sa famille que la personne concernée, c’est-à-dire le plaignant, présentait des symptômes de troubles mentaux ou de psychose induite par des drogues. Le plaignant se trouvait à bord d’un véhicule Jeep Grand Cherokee au niveau des départs de l’aérogare 1, près de la colonne 40. Les Services de sécurité de l’aéroport ont contacté la PRP et trois agents se sont présentés sur les lieux [désignés dorénavant agent impliqué (AI) no 2, agent témoin (AT) no 1 et AI no 1]. Les agents de police se sont approchés du plaignant qui était à bord de la Jeep et ont tenté de désamorcer la situation. Le plaignant est descendu de la Jeep tenant une arme de poing qu’il pointait sur les policiers. Vers 6 h 53, l’AI no 2 et l’AI no 1 ont déchargé leurs pistolets de service sur le plaignant, qui subséquemment a été déclaré mort sur les lieux.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/04/24 à 8 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/04/24 à 8 h 44
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 8
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4
Personne concernée ou plaignant:
Homme âgé de 30 ans, décédé
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue; proche parent
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
TC no 13 A participé à une entrevue
TC no 14 N’a pas participé à une entrevue; refus
TC no 15 N’a pas participé à une entrevue; refus
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 24 avril 2025 et le 1er mai 2025.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 mai 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; ces notes ont été examinées et une entrevue n’a pas été jugée nécessaire
Les agents témoins a participé à une entrevue le 1er mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les évènements dont il est question sont survenus autour d’une Jeep Grand Cherokee arrêtée à la colonne 40 de l’aérogare 1 (niveau des départs) à l’Aéroport international Pearson de Toronto.
L’équipe des sciences juridiques de l’UES est arrivée sur les lieux à 10 h 20, le 24 avril 2025. S’y trouvaient de nombreux agents de police, ainsi que les enquêteurs de l’UES. Un policier leur faisait le compte rendu de la situation.
Il y avait deux ensembles de voies réservées aux départs orientées dans un sens - vers l’est.
Les voies marquées du côté nord en direction est étaient au nombre de quatre. Une plateforme de béton surélevée séparait les voies du côté nord de celles du côté sud. Un passage pour piétons partant de l’aérogare 1 traversait le trottoir et les voies du côté sud et continuait sur la plateforme surélevée. Le passage pour piétons était situé entre les colonnes 41 et 42. Les voies marquées du côté sud en direction est étaient au nombre de trois. Un trottoir surélevé était situé entre l’extrémité sud des voies et l’aérogare 1.
Une Jeep et une voiture de police étaient sur les lieux. La Jeep était stationnée adjacente aux colonnes 40 et 41. Les deux portières du côté droit étaient ouvertes. Onze gobelets de café et casseaux de frites au total jonchaient le sol à l’arrière et du côté droit de la Jeep et couvraient des boîtes de balles. Un siège d’appoint pour enfant était dans la voie à l’arrière du véhicule. Il y avait une zone tâchée de sang en face de la bordure nord de la plateforme surélevée et à l’ouest de l’aile arrière droite de la Jeep.
Le corps du plaignant, qui gisait sur le dos sur la plateforme surélevée et dont la tête était orientée vers le sud et les pieds, vers le nord, était recouvert d’une toile d’urgence jaune. Ses pieds dépassaient partiellement le bord de la plateforme. Un pistolet à air comprimé de calibre .177 - réplique d’un Glock - était dans la voie et partiellement recouvert du coin gauche du bas de la toile.
Dix-huit douilles de 9 mm ont été retrouvées et recueillies sur les lieux de l’incident.
Schéma des lieux
Les lieux ont été photographiés et balayés et un schéma des lieux a été réalisé.

Éléments de preuve matériels
L’arme de l’AI no 1 était un pistolet de calibre 9 mm Sig Sauer muni d’un chargeur. Le pistolet avait une balle dans la chambre et dix balles dans son chargeur, pour un total de 11 balles de calibre 9 mm. L’AI no 1 a tiré sept balles.
L’arme de l’AI no 2 était un pistolet de calibre 9 mm Sig Sauer muni d’un chargeur. Le pistolet avait une balle dans la chambre et six balles dans son chargeur, pour un total de 7 balles de calibre 9 mm. L’AI no 2 a tiré 11 balles.
L’arme de l’AT no 1 était un pistolet de calibre 9 mm Sig Sauer muni d’un chargeur. Le pistolet avait une balle dans la chambre et 17 balles dans le chargeur, pour un total de 18 balles de calibre 9 mm. L’AT no 1 n’a pas déchargé son arme de service.
Tous les agents impliqués avaient des chargeurs de rechange remplis.
Les armes de service des policiers ont été recueillies ainsi que plusieurs balles de calibre 9 mm et fragments de projectiles, de même que les vêtements du plaignant.
Sur la chaussée entre le côté passager de la Jeep et le corps du plaignant se trouvait un pistolet noir à air comprimé de calibre .177 - réplique d’un Glock. L’arme se trouvait à côté de la bordure de la chaussée et était partiellement recouverte de la toile jaune. La poignée du pistolet était enveloppée d’un ruban électrique noir. L’objet a été examiné et il s’est avéré une réplique exacte d’un pistolet Glock modèle 19 semi-automatique. L’arme portait le logo Glock, des renseignements sur sa fabrication sur le canon ainsi qu’un numéro de série. Un examen physique de l’arme a révélé que le charriot ne fonctionnait pas et de petites notations sous le cadre indiquaient qu’il s’agissait d’un pistolet à air comprimé de calibre 4,5 mm ou .177. La base de la poignée où un chargeur pouvait être fixé était filetée pour recevoir une cartouche d’air comprimé. Cette partie était enveloppée de ruban électrique et masquée de la vue.

Pistolet à air comprimé de calibre .177 - réplique d’un Glock
Éléments de preuve médicolégaux
Le médecin légiste en chef ordonna un examen toxicologique du plaignant le 25 avril 2025 et le rapport toxicologique du Centre des sciences judiciaires a été obtenu le 25 juin 2025. Le système du plaignant ne contenait pas d’alcool, mais contenait une combinaison de différentes drogues.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de la caméra corporelle portée par l’AI no 2 et l’AT no 1.
À 6 h 38 environ, le 24 avril 2025, l’AI no 2 et l’AT no 1 sont captés marchant en direction nord dans la zone des départs et parlant avec le TC no 15, qui s’inquiétait pour son frère. Elle croyait qu’il était en état de psychose induite par des drogues, qu’il présentait des symptômes de troubles mentaux et qu’il devait être conduit à l’hôpital. Le TC no 15 a expliqué que le plaignant avait accepté de se rendre au Yukon pour y recevoir un traitement, mais que, rendu à l’aéroport, il avait refusé de s’envoler.
À 6 h 39 environ, l’AT no 1 s’est approché de la Jeep pendant que l’AI no 2 parlait au TC no 15. Le TC no 14 a dit au plaignant qu’il voulait qu’il sorte de la Jeep. L’AT no 1 s’est rendu à la portière arrière côté passager. Pendant les prochaines minutes, le plaignant a discuté, réclamant ses médicaments et son téléphone cellulaire; il affirmait avoir payé son loyer et ne pas vouloir prendre son vol. Il a revêtu son capuchon et couché la tête sur ses genoux disant ne plus vouloir parler, car les gens déformaient ses propos. L’AT no 1 a dit au plaignant qu’ils étaient là pour l’aider, mais le plaignant a dit que c’était faux.
À 6 h 40 environ, l’AI no 2 a avisé le centre de répartition qu’il ne s’agissait pas d’une intervention liée à une dispute familiale, mais plutôt d’une intervention pour un problème de santé mentale.
À 6 h 41 environ, les agents de sécurité publique (ASP) de l’aéroport sont arrivés sur les lieux (TC no 1 et TC no 2). Une discussion s’est engagée où l’on envisageait comme option de conduire le plaignant à l’hôpital. L’AT no 1 a dit aux ASP que le plaignant n’avait pas été contraint ce matin-là de monter à bord de la Jeep Grand Cherokee, qu’il semblait avoir accepté de se rendre dans un centre de traitement de Whitehorse, mais qu’il avait changé d’idée une fois arrivé à l’aéroport. Le centre de répartition avisa que selon les dossiers de la police, le plaignant était connu pour des comportements violents, des voies de fait graves et la possession d’armes prohibées. Et il avait un casier judiciaire correspondant. L’AI no 2 en a informé le TC no 1.
À 6 h 43 environ, le plaignant émotif et agité est apparu du côté arrière gauche de la Jeep. L’AI no 2 et l’AT no 1 ont essayé de lui parler et de le convaincre de quitter la voie publique. Le plaignant a discuté avec les agents de police, disant qu’on le forçait à partir. Le TC no 15 a tenté de lui parler, mais il parlait en même temps qu’elle et est retourné s’asseoir sur la banquette arrière à droite de la Jeep. Le TC no 14 a indiqué avoir les clés de la Jeep. L’AI no 2 lui a dit de verrouiller les portières la prochaine fois que le plaignant sortirait du véhicule.
À 6 h 44 environ, l’AI no 2 a ouvert la portière arrière droite; le plaignant était assis de l’autre côté. Le plaignant a exprimé de la frustration et ajouté qu’il souffrait d’une attaque de panique. L’AI no 2 lui a proposé de faire venir une ambulance, ce que le plaignant n’a pas voulu. La policière lui a alors expliqué qu’il n’était pas obligé de prendre l’avion et qu’ils essayaient de l’aider.
À 6 h 47 environ, le plaignant a mentionné qu’il ne souhaitait pas perdre définitivement la vie, mais qu’en fin de compte, c’est probablement ce qui arriverait. Il a déclaré s’être fait flouer par tous les membres de sa famille. L’AT no 1 s’est joint à l’AI no 1 et aux membres de la famille près de la colonne 40. Le TC no 15 a dit qu’ils ne voulaient pas le conduire dans un refuge étant donné qu’il avait accepté d’aller à Whitehorse.
À 6 h 48 environ, l’AT no 1 est retourné à la Jeep et le plaignant a continué de faire valoir son point de vue. L’AT no 1 a demandé au plaignant ce qu’il entrevoyait comme solution. Le plaignant a dit qu’un membre de sa famille contrôlait les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les faisait passer pour des « électrons libres ». L’AT no 1 a continué de parler au plaignant, lui disant être désolé pour ses expériences négatives dans le passé avec les policiers. Le plaignant a dit que maintenant cela lui était indifférent et que sa propre famille l’avait trahi.
À 6 h 51 environ, l’AT no 1 s’est éloigné de la portière de la Jeep. Entretemps, le TC no 15 continuait de parler à l’AI no 2, lui disant que le plaignant souffrait d’une psychose et que cela ne ferait qu’empirer. Il devait obtenir son médicament tous les trois jours, mais elle ne savait pas s’il le prenait. L’AI no 2 a convenu que le plaignant était en état de crise, mais l’AI no 2 et l’AT no 1 ont indiqué que les conditions justifiant une arrestation aux termes de la Loi sur la santé mentale n’étaient pas remplies. Le plaignant n’était pas un danger pour lui-même ni pour autrui. L’AI no 2 a dit qu’ils pouvaient au mieux le faire sortir de la Jeep Grand Cherokee et le faire monter dans un autobus. L’AI no 2 et l’AT no 1 sont retournés à la portière arrière de la Jeep côté passager. Le plaignant a dit qu’il craignait pour sa vie. L’AI no 2 lui a dit qu’ils ne l’obligeraient pas à aller où que ce soit, mais qu’il devait sortir de la Jeep et qu’ils l’accompagneraient à un arrêt d’autobus. Le plaignant a refusé, car s’il sortait de la Jeep, les choses allaient mal tourner, que sa vie prendrait fin. L’AI no 2 lui a dit qu’une fois rendu à l’arrêt d’autobus, il serait un homme libre. L’AI no 2 a demandé à plusieurs reprises au plaignant de sortir du véhicule, mais le plaignant plaidait que le véhicule lui appartenait.
À 6 h 52 environ, l’AT no 1 s’est éloigné pour rejoindre éventuellement à l’AI no 1 à la colonne 40. Le plaignant, toujours dans son véhicule, a crié à l’AI no 2 : « Arrêtez de parler de moi ». Puis, le plaignant s’est déplacé rapidement pour passer à l’arrière du véhicule du côté droit. Il est descendu la Jeep avec ce qui semblait être une arme de poing dans sa main gauche. Il a crié : « Ferme ta maudite gueule ». On a entendu une femme crier. L’AT no 1 s’est retourné et a vu le plaignant qui était sorti de la Jeep et pointait une arme directement dans sa direction. L’AT no 1 a couru en direction de la colonne pour se mettre à l’abri et l’AI no 1 a reculé, il a dégainé son arme de service et a ouvert le feu. L’AI no 2 s’est repliée derrière la Jeep Grand Cherokee du côté du conducteur, elle a dégainé son arme de service et tiré une première salve de projectiles. Les bras allongés de l’AI no 2 bloquaient l’objectif de sa caméra corporelle. Il a semblé que le plaignant s’est effondré près de l’arrière de la Jeep du côté du passager après les trois ou quatre premières balles tirées. D’autres tirs ont été entendus. Le plaignant gisait sur son côté gauche près de la bordure de la route, ses genoux pliés vers le visage et les mains entre ses genoux et son visage. L’AI no 2 a dit au TC no 15 de reculer alors qu’elle s’approchait du plaignant lui disant qu’il était armé. L’AI no 1 s’est approché du plaignant et avec le pied a éloigné l’arme de poing. L’AI no 2 a transmis un message radio « 10-33, arme à feu, arme à feu, arme à feu, arme à feu ». Le TC no 15 a dit « Vous l’avez assassiné » et l’AI no 2 lui a répété à plusieurs reprises qu’il tenait une arme. Une ambulance a été demandée. Le plaignant a été déplacé vers le trottoir par l’AI no 1 et l’AT no 1. L’AT no 1 a entrepris des mesures de réanimation. L’AI no 2 a dit « Mon Dieu, non ». D’autres policiers sont arrivés pour porter assistance. Une infirmière du service d’urgence qui se trouvait à l’aéroport est venue porter assistance. Le TC no 1 a demandé à l’AI no 2 si ça allait et elle lui a répondu : « Non », et répété : « Mon Dieu, non ». Un autre policier est arrivé et l’AI no 2 a dit : « il pointait son arme sur moi ». Les mesures de réanimation se sont poursuivies et l’AI no 2, alors qu’elle regardait la scène, a dit : « Je vais mourir ».
À 6 h 59 environ, l’AI no 1 s’est approché de l’AI no 2 et lui a demandé si elle avait tiré en premier, mais sa réponse verbale n’a pas été captée. L’infirmière qui s’était arrêtée pour porter assistance a dit aux policiers que le plaignant était vraisemblablement mort.
Les paramédics sont arrivés vers 7 h 1 et ont pris en charge les soins du plaignant.
Un policier inconnu a demandé à l’AI no 2 si le plaignant avait ouvert le feu. L’AI no 2 a répondu : « Il est sorti en épouvante de la voiture », et elle a montré la façon dont il tenait son arme.
Un superviseur s’est rendu sur les lieux et a pris les commandes, indiquant aux agents impliqués de rassembler leurs armes de service et leurs étuis et de les placer dans un des véhicules de police.
Enregistrements des communications - radio
Vers 6 h 36, le 24 avril 2025, l’AI no 2 et l’AT no 1 ont été déployés pour une intervention reliée à un problème de santé mentale à l’aérogare 1, niveau des départs, à proximité de la colonne 40. Le service de sécurité de l’aéroport suivait la situation à l’aide des caméras de sécurité. À ce moment, un homme (nous savons maintenant qu’il s’agit du plaignant) se tenait debout derrière une Jeep. Des ASP ont également été déployés sur les lieux. L’AT no 1 a avisé que des policiers étaient arrivés sur les lieux vers 6 h 38. Une vérification de casier judiciaire a été demandée. Le plaignant avait commis des actes violents et été accusé de possession d’armes prohibées; il avait un dossier criminel correspondant.
Vers 6 h 52, l’AI no 2 a annoncé : « 10-33, arme à feu, arme à feu, arme à feu, arme à feu ». Quinze secondes plus tard, l’AI no 2 annonçait que l’homme avait subi plusieurs blessures par balle.
L’AT no 2 est arrivé sur les lieux et des techniques de réanimation cardiopulmonaire ont été appliquées. On a demandé aux Services médicaux d’urgence de venir rapidement sur les lieux pour un plaignant inanimé. Aucun agent de police n’a été blessé.
Vers 7 h 26, le centre de répartition a été avisé que le Sunnybrook Health Sciences Centre avait confirmé à distance le décès du plaignant.
Enregistrements des communications - appels téléphoniques
Vers 6 h 35, Palladin Security a appelé la Police régionale de Peel (PRP) pour intervenir dans une dispute familiale se déroulant près de la colonne 40, niveau des départs, à l’aérogare 1 de l’Aéroport international Pearson. Le conducteur du Jeep avait, semble-t-il, demandé à son beau-frère de partir, mais celui-ci refusait.
Vers 6 h 54, le centre de répartition de la PRP a appelé Palladin Security les informant qu’il y avait eu une fusillade.
Vers 6 h 57, un appel a été fait à l’inspecteur de garde pour l’informer de la situation.
Documents obtenus du Service de police
À sa demande, l’UES a obtenu les dossiers suivants de la PRP entre le 24 et le 29 avril 2025 :
- Enregistrements des communications
- Rapport assisté par ordinateur de la répartition
- Rapport sur les détails de l’incident
- Notes de tous les agents témoins
- Enregistrements de la caméra corporelle de tous les agents sauf de l’AI no 1
- Directive de la PRP - intervention liée à l’incident
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers suivants de ces autres sources entre le 25 avril 2025 et le 25 juin 2025 :
- Rapport des résultats préliminaires de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario.
- Enregistrements vidéo de l’Administration aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA).
- Rapport de toxicologie du Centre des sciences judiciaires.
- Rapport de l’examen postmortem du Bureau du coroner
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, incluant les entrevues avec l’AI no 1 et les agents et civils témoins et les enregistrements vidéo qui ont capté dans une grande mesure l’incident, donnent lieu au scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 a refusé de se soumettre à une entrevue de l’UES ou à remettre ses notes.
Le matin du 24 avril 2025, le Service de sécurité de l’aéroport a demandé à la PRP de se présenter au niveau des départs de l’aérogare 1 de l’Aéroport international Pearson de Toronto. Le TC no 15 avait demandé de l’aide au service de sécurité en lien avec son frère, le plaignant. Le plaignant était en état de détresse, semblait-il, en raison de problèmes de santé mentale exacerbés par la consommation de drogues et il refusait de sortir de son véhicule pour prendre un vol. L’AI no 2 et son partenaire l’AT no 1, déployés à l’aéroport, se sont dirigés vers le véhicule, une Jeep Grand Cherokee, arrivant vers 6 h 38.
Le TC no 15 a parlé aux agents et leur a expliqué ce qui se passait. Même s’il avait acquiescé précédemment, le plaignant refusait de sortir de leur Jeep pour prendre un vol en direction du Yukon où il était inscrit à un programme de traitement. Elle et son époux, aussi présent sur les lieux, voulaient qu’il sorte de la Jeep. La discussion a porté sur des solutions possibles, dont celle de faire descendre le plaignant du véhicule et le faire monter à bord d’un autobus pour aller où il voudrait ou lui proposer de l’admettre à l’hôpital sur une base volontaire. L’AI no 1 est arrivé peu après que l’AI no 2 et l’AT no 1 se soient présentés sur les lieux et s’est joint à la conversation avec les TC no 15 et no 14.
Au même moment, l’AI no 2 et l’AT no1 parlaient en alternance au plaignant, qui était assis sur la banquette arrière de la Jeep. Il se plaignait d’avoir été amené contre son gré à l’aéroport et disait ne pas vouloir suivre le programme de traitement. On lui a demandé à plusieurs reprises de sortir du véhicule, ce qu’il refusait de faire disant qu’il voulait être ramené chez lui. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été expulsé de son logement - une information qu’avait fournie le TC no 15 aux policiers, le plaignant l’a catégoriquement nié. Il s’est dit frustré par la police, en qui il n’avait pas confiance, et par sa sœur et son époux qui, selon lui, le manipulaient. Plus la conversation avançait plus le plaignant devenait fataliste. Il a indiqué être inquiet pour sa vie et il croyait que sa vie prendrait fin s’il sortait de la Jeep. L’AI no 2 est devenue plus insistante pour le faire sortir du véhicule.
Environ 15 minutes après l’arrivée des policiers sur les lieux, alors que l’AI no 2 parlait au plaignant, celui-ci est soudainement descendu du véhicule par la porte arrière ouverte du côté passager et il tenait dans sa main gauche ce qui avait l’apparence d’une arme à feu. Il a dit à l’AI no 2 : « Ferme ta maudite gueule » et a pointé l’arme dans sa direction. L’AI no 2 a couru derrière la Jeep du côté du conducteur et l’AI no 1 a reculé vers le devant du véhicule; l’AT no 1 a cherché à se mettre à l’abri derrière la colonne située de l’autre côté de la portière arrière de la Jeep, côté passager. Et de ces positions, les agents de police ont dégainé leurs armes. Le plaignant pointait son arme d’un côté et de l’autre en direction des policiers. Environ quatre secondes après être descendu de la Jeep, il a été tiré et s’est effondré sur la chaussée à côté de l’aile arrière du véhicule, côté passager. Les coups de feu ont continué pendant trois autres secondes avant d’arrêter. Il était 6 h 53.
L’AI no 2 avait tiré 11 fois en succession rapide. L’AI no 1 avait tiré sept balles en continu. L’AT no 1 n’a pas tiré.
Les agents de police ont procédé à une tentative de réanimation cardiopulmonaire. Les paramédics sont arrivés sur les lieux vers 7 h et ont pris en charge les soins du plaignant. Il a été déclaré décédé sur les lieux à 7 h 26.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle à la poitrine.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel - Défense de la personne - emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 24 avril 2025 après avoir été blessé par des balles tirées par un ou deux policiers de la PRP. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI no 1 et l’AI no 2 à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve fournis, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
Les policiers, incluant l’AI no 1 et l’AI no 2, exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long des évènements qui ont précédé la fusillade. On avait demandé leur assistance pour un passager souffrant de détresse mentale qui refusait de sortir d’un véhicule et ils étaient dans leurs droits en tant qu’agents de la paix d’essayer de trouver une résolution constructive au problème. Les enregistrements vidéo indiquent que les agents de police ont abordé la situation avec prudence, reconnaissant rapidement qu’ils étaient face à une situation reliée à un problème de santé mentale. Ils ont écouté attentivement les parties concernées et ont tenté de désamorcer la situation en suggérant des solutions possibles pour dénouer l’impasse. Leur conclusion selon laquelle il n’était pas justifié d’arrêter le plaignant aux termes de la Loi sur la santé mentale était raisonnable. Même s’il présentait des signes de troubles mentaux, il n’y avait pas d’indications expresses comme quoi il était une menace pour lui-même ou pour autrui jusqu’au moment où il a pointé une arme en direction des policiers.
Je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont ouvert le feu pour se protéger eux-mêmes et les autres d’une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. L’AI no 1 a remis une déclaration à cet effet à l’UES et fourni ces éléments de preuve. Son compte rendu est soutenu par les enregistrements vidéo, nommément des images du plaignant descendant rapidement de la Jeep, armé d’un pistolet pointé en direction des policiers. Même si l’arme était un pistolet à air comprimé, tout portait à croire qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu capable de causer de graves blessures, voire la mort. L’AI no 2, comme l’y autorisait la loi, n’a pas jugé opportun de participer à une entrevue de l’UES. On peut néanmoins déduire, en fonction des mêmes enregistrements vidéo, qu’elle aussi croyait sincèrement que l’emploi de la force à des fins de défense s’imposait pour se protéger elle-même et autrui du plaignant.
Finalement, je suis convaincu que le recours des agents impliqués à leurs armes à feu s’est avéré un emploi de force raisonnable à des fins de défense. Lorsque le plaignant a surgi soudainement de la Jeep, armé de ce qui semblait être un pistolet pointé en direction des policiers, l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient toutes les raisons de croire que leur vie était éminemment en danger. Le recul ou le repli n’étaient pas des options vu la vitesse à laquelle les évènements se sont déroulés et compte tenu de la présence d’autres personnes dans le secteur. Il fallait immédiatement neutraliser le plaignant et les seules armes aptes à y parvenir étaient les armes à feu des policiers. À cet égard, les trois ou quatre premières balles tirées étaient clairement justifiées. La question la plus épineuse est de savoir si les tirs qui ont continué après que le plaignant se soit effondré au sol suivant les premières balles tirées étaient justifiés. Avec le recul, les enregistrements des caméras corporelles montrent bien que le plaignant avait été atteint et était gravement blessé. Manifestement, il n’était plus une menace à ce moment-là. Cela étant dit, confrontés à ce qui devait leur paraître comme une grave menace et un danger mortel, l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’avaient pas le luxe du recul ni l’avantage du temps. Leur préoccupation dominante dans le contexte hautement chargé du moment était d’avoir l’absolue certitude que le plaignant n’était plus une menace. Lorsque sont pris en compte cet impératif, le délai inhérent au temps de réaction et le principe de Common Law selon lequel on ne peut s’attendre ce que des policiers engagés dans des situations dangereuses mesurent avec précision la force appliquée [4], je ne peux conclure raisonnablement que l’un ou l’autre des agents impliqués aient employé plus de force que nécessaire en ayant recours à leurs armes.
Pour les raisons précédentes, je juge qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : Le 21 août 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à l’information obtenue par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits suivant son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas rendus publics conformément à l’article 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments physiques des dossiers sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’AI no 1 ne portait pas de caméra corporelle. [Retour au texte]
- 4) R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2 d) 96 (C.A. Ont.) [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.