Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-171

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 64 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 avril, à 21 h 28, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Vers 12 h 50, le Centre de communication de la Police provinciale a reçu plusieurs signalements indiquant qu’un homme marchait dans la circulation sur une route. Des agents du Détachement de la vallée supérieure de l’Outaouais de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux et ont localisé l’homme — le plaignant — sur la rue Mary, à Pembroke. Le plaignant a refusé de sortir de la route et n’a pas voulu décliner son identité. Après une courte poursuite à pied, la police a appréhendé le plaignant, lequel s’est frappé le visage au sol lors de son arrestation. Il a été transporté à l’Hôpital régional de Pembroke (HRP), où il a reçu des soins pour son nez ensanglanté. Plus tard ce jour-là, après que le médecin a examiné la radiographie, le personnel de l’hôpital a appelé la police pour l’informer que le plaignant s’était cassé le nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 avril 2025 à 7 h 3

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 avril 2025 à 12 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 64 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 avril 2025.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 30 avril 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 mai 2025.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 7 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur le pont de la rue Mary, lequel traverse un plan d’eau entre la rue Church (à l’ouest) et la rue MacKay (à l’est), à Pembroke.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 29 avril 2025, à 12 h 49 min 39 s, l’AT demande au répartiteur de noter qu’il va répondre à un appel concernant une personne suspecte [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] sur la rue Mary. L’AI demande au répartiteur de le placer sur l’appel et informe l’AT qu’il va se rendre sur les lieux lui aussi.

À 13 h 9 min 6 s, l’AT informe le répartiteur que le plaignant a été appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM) et qu’il va être transporté à l’hôpital.

Vidéo fournie par un civil

Le 29 avril 2025, à 12 h 47 min 27 s, le plaignant se tient sur le trottoir du côté sud de la rue Mary. Il marche vers le nord, jusqu’au bord du trottoir, en tendant son bras droit, pouce levé vers le ciel (à la manière d’un auto-stoppeur). Deux véhicules roulant vers l’est ralentissent et passent à côté de lui. Il continue à marcher en direction est sur la rue Mary, sur la route, près de la bordure.

Images captées par les caméras d’intervention de la police et les systèmes de caméra intégrée aux véhicules (SCIV) — AI et AT

Le 29 avril 2025, vers 12 h 49 min 26 s, l’AT sort de son véhicule de police et parle avec le plaignant, lequel se trouve sur la chaussée, près de la bordure du côté sud. Le plaignant crie : [Traduction[3]] « Je n’ai pas de permis parce que le gouvernement me l’a confisqué ». L’AT répond : « Oui, mais vous ne pouvez pas faire de l’auto-stop ». Le plaignant rétorque : « Qu’est-ce que vous voulez dire? » L’AT dit : « Vous ne pouvez pas marcher sur la route », et le plaignant répond : « Oh que oui je le peux! »

Vers 12 h 49 min 40 s, le plaignant profère des jurons et marche en direction est sur la rue Mary, sur la chaussée, à côté du trottoir. L’AT demande au répartiteur de noter un appel concernant une personne suspecte. Le plaignant se retourne pour faire face à l’AT et crie : « Je fais de l’auto-stop comme si j’avais besoin d’un lift, pas comme si j’en voulais un. » L’AT dit : « Vous ne pouvez pas faire de l’auto-stop » et le plaignant crie : « Oh que oui je le peux! ».

Vers 12 h 49 min 49 s, le plaignant se met à courir, avec difficulté, pour s’éloigner de l’AT. L’AT demande au plaignant quel est son nom et ce dernier répond : « C’est pas de vos affaires ». L’AT dit : « Vous n’arriverez pas me distancer », tout en continuant à suivre le plaignant. Le plaignant s’arrête, se tourne vers l’AT et tire son chandail vers le bas, à l’avant, et dit : « Parce que j’ai subi une opération au cœur il y a trois ans. » Il se retourne et continue à marcher en direction est.

Vers 12 h 50 min 6 s, l’AT utilise sa main droite pour pousser sur l’épaule gauche du plaignant et le faire monter sur le trottoir. Le plaignant crie qu’il a un rendez-vous et lâche des jurons tandis que l’AT lui demande à plusieurs reprises de s’identifier. L’AT se tient à l’est du plaignant, sur le trottoir, et lui bloque le passage. L’AT place sa main gauche ouverte sur la poitrine du plaignant pour arrêter son mouvement vers l’avant et dit : « D’accord, d’accord, arrêtez-vous ici. » Le plaignant s’éloigne de l’AT et se met à marcher en direction est. L’AI marche en direction ouest, depuis le côté conducteur d’un véhicule de police, et rejoint l’AT.

Vers 12 h 50 min 32 s, l’AT dit : « Vous ne pouvez pas faire de l’auto-stop en ville » et il tend la main pour attraper le coude droit du plaignant, lequel s’éloigne avec vivacité et se retourne pour faire face à l’AT et à l’AI. Le plaignant dit : « Vous m’agressez! » L’AT pointe son index gauche vers le plaignant et lui dit : « Quel est votre nom? » Le plaignant répond « personne » et se retourne pour continuer à marcher en direction est et traverser le pont de la rue Mary.

Vers 12 h 50 min 42 s, l’AT dit : « D’accord, vous avez commis une infraction criminelle en essayant de faire de l’auto-stop et maintenant vous refusez de fournir votre identité. » Le plaignant refuse encore une fois de décliner son identité et affirme qu’il n’est pas obligé de le faire.

Vers 12 h 50 min 56 s, l’AI se retourne pour regarder le plaignant, fait un signe de la main droite et hausse les épaules. L’AT répond : « D’accord, allons-y. » De ses deux mains, il saisit le bras gauche du plaignant et lui dit : « Ok, vous êtes en état d’arrestation ». Tandis que l’AI attrape son bras droit, le plaignant tente de s’éloigner de l’AT. Le plaignant place son dos contre la rambarde du pont. L’AI tient le poignet droit du plaignant, l’AT tient son poignet gauche. Le plaignant tente de se dégager.

Vers 12 h 51 min 7 s, l’AT dit : « Mettez-vous à terre immédiatement » et le plaignant grogne : « Jamais! » L’AI dit : « Hé, écoutez! » et le plaignant répond : « Autant mourir! » L’AT dit : « Mettez-vous à terre. Nous ne voulons pas vous amener au sol et nous ne voulons pas non plus utiliser un Taser. » Le plaignant continue à se débattre et crie : « Allez-y! » Le plaignant résiste aux efforts de l’AT et de l’AI pour le faire avancer.

Vers 12 h 51 min 23 s, le plaignant tombe du trottoir surélevé, face contre terre, sur la voie en circulation en direction est, les bras étendus de chaque côté et retenus par l’AT (à gauche) et l’AI (à droite). La tête du plaignant est orientée vers l’ouest et ses pieds vers l’est, parallèlement au trottoir du côté sud. Le plaignant crie qu’il ne peut pas respirer tandis que l’AT lui passe les menottes derrière le dos. Le plaignant continue de refuser de décliner son identité.

Vers 12 h 52 min 13 s, l’AT et l’AI aident le plaignant à se relever et l’escortent jusqu’au véhicule de police de l’AI.

Vers 12 h 54 min 6 s, les agents font monter le plaignant sur le siège passager arrière du véhicule de police de l’AI. L’AI informe l’AT qu’il a vu le plaignant plus tôt ce jour-là et qu’il avait cru que le plaignant faisait signe à un véhicule civil. L’AT parvient à confirmer l’identité du plaignant au moyen des documents se trouvant dans son portefeuille et déclare qu’il lui a déjà parlé au téléphone.

Vers 12 h 57 min 39 s, le plaignant est assis sur le siège passager arrière. Il dit à l’AI : « Vous aimez vous attaquer aux vieux, n’est-ce pas? Oui, c’est vrai, je sais que c’est vrai. Vous aimez vous en prendre aux vieux, hein, un putain de vieux, j’ai 64 ans. » L’AI répond : « Absolument pas » Le plaignant répond : « Oui, vous savez que c’est vrai. Vous aimez ça, je le vois. J’aurais aimé mourir là, faire une grosse crise cardiaque devant vous. Ça aurait été parfait. » L’AI répond : « Je n’aurais pas souhaité ça du tout. » Le plaignant répond : « Oui! »

Vers 12 h 58 min 59 s, le plaignant dit : « Je ne mérite pas de vivre, alors tuez-moi. Emmenez-moi quelque part et tirez-moi une balle dans la tête. Je ne résisterai pas. » L’AI répond : « Je ne ferai pas ça. » Le plaignant répond : « Vous devriez le faire parce que je suis un imbécile. » L’AT se tient devant la vitre du passager arrière, laquelle est ouverte, et informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour auto-stop, entrave à la circulation et défaut de s’identifier.

Vers 12 h 59 min 46 s, le plaignant dit : « Vous aimez vous en prendre aux vieux, n’est-ce pas? » L’AT répond : « Non, pas du tout en fait. Nous avons reçu des plaintes du public indiquant que vous gênez la circulation et que vous tendez le bras vers les véhicules. » Le plaignant dit : « Je fais de l’auto-stop, j’ai besoin d’un lift parce que je ne peux pas conduire, parce que votre gouvernement a confisqué mon permis à cause de mon diabète. Et il n’y a aucun problème avec mon diabète! »

Vers 13 h 5 min 57 s, le plaignant déclare : « J’aurais voulu mourir là, sur le trottoir. Pourquoi ne m’avez-vous pas tué? Cela aurait été beaucoup plus facile, ma femme aurait été plus heureuse. » L’AI répond : « Nous ne ferons pas cela. »

Vers 13 h 7 min 36 s, l’AT se tient devant la vitre ouverte du siège passager arrière du véhicule de police de l’AI et informe le plaignant, qui est assis sur le siège passager arrière, qu’ils ont décidé de l’appréhender au titre de la LSM, car il marchait sur la chaussée et essayait d’attraper des voitures. L’AT informe le plaignant que des personnes ont téléphoné à la police pour signaler qu’il tentait d’attraper des véhicules en mouvement et que, compte tenu de ses antécédents de santé mentale, ils ont décidé de l’appréhender. Le plaignant nie qu’il a des troubles mentaux et l’AI informe l’AT que le plaignant avait également exprimé des idées suicidaires et avait demandé que les agents lui tirent dessus.

Vers 13 h 8 min 14 s, l’AT informe le plaignant qu’ils vont l’amener à l’hôpital et le plaignant répond : « Peu importe. »

Vers 13 h 13 min 41 s, l’AT sort de son véhicule de la Police provinciale et se rend sur le côté passager d’un autre véhicule de la Police provinciale, où le plaignant était assis sur le siège passager arrière.

Vers 13 h 14 min 27 s, l’AT se rend sur le côté passager du véhicule de police à côté duquel l’AI se tient près de la portière ouverte. On entend le plaignant crier : « Non! » Le plaignant refuse de laisser l’AI l’aider à sortir du siège passager arrière. Le plaignant a les mains menottées derrière le dos et le nez ensanglanté.

Vers 13 h 14 min 42 s, le plaignant sort du véhicule de police et se place face aux agents de police. L’AT prend le plaignant par le biceps gauche pour l’escorter dans l’hôpital.

Vers 13 h 14 min 57 s, l’AT demande au plaignant s’il se souvient de lui, mais le plaignant répond que non. L’AT informe le plaignant qu’ils s’étaient parlé il y a quelques semaines, après que le plaignant a passé des appels à un parti politique.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 2 mai 2025 et le 21 mai 2025 :

  • Rapports d’incident
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Renouvellement annuel de l’attestation de formation sur le recours à la force — AT et AI
  • Notes — AT et AI
  • Enregistrements de communications
  • Antécédents du plaignant en matière de suicide et d’appels liés à la santé mentale

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 1er mai 2025 et le 9 mai 2025 :

  • Vidéo fournie par un témoin civil
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HRP

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Au début de l’après-midi du 29 avril 2025, le plaignant marchait vers l’est sur la rue Mary afin de se rendre à un rendez-vous médical. Il se comportait de façon erratique, descendait sur la chaussée pour faire de l’auto-stop et harcelait les habitants de la rue Mary.

Le comportement du plaignant a été porté à l’attention de l’AT, lequel patrouillait dans le secteur. Il a suivi le plaignant en direction est, d’abord à bord de son véhicule de police, puis à pied, et lui a demandé de monter sur le trottoir. L’agent a informé le plaignant qu’il était interdit de faire de l’auto-stop. Le plaignant ne s’est pas montré réceptif. Il a continué à marcher sur la chaussée et a insisté sur le fait qu’il avait le droit de faire de l’auto-stop.

L’AT et le plaignant se sont rendus jusqu’au pont de la rue Mary, où l’AI les a rejoints. Le plaignant a catégoriquement refusé de s’identifier. Lorsque les agents l’ont informé qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est débattu contre les efforts des agents pour le menotter. Les agents ont amené le plaignant au sol, puis lui ont passé les menottes. Au cours de ce processus, le plaignant s’est cassé le nez.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a reçu des soins pour sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31(1) du Code criminel — Arrestation pour violation de la paix

31 (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

Analyse et décision du directeur

Le 29 avril 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale, à Pembroke. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que les agents étaient fondés à prendre des mesures pour arrêter le plaignant pour violation de la paix, une infraction prévue au paragraphe 31(1) du Code criminel. Ses agissements sur la rue Mary constituaient non seulement une nuisance, mais aussi un danger pour sa propre sécurité et celle des automobilistes.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents — soit une mise au sol et possiblement d’un croc-en-jambe de la part de l’AI — était justifiée au sens de la loi. Le plaignant avait clairement indiqué qu’il n’allait pas se soumettre pacifiquement à son arrestation, notamment en raidissant ses bras et en tentant de se dégager et de s’éloigner des agents. D’autre part, les agents étaient soucieux de maîtriser rapidement le plaignant, en raison de leur position en hauteur, sur un pont, et de l’état d’esprit du plaignant. Dans ces circonstances, la mise au sol était logique afin de parer à toute autre agression de la part du plaignant tout en atténuant les risques que représentait leur position sur un pont. D’après les enregistrements vidéo, la manœuvre en soi ne semble pas avoir été exécutée avec une force excessive.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 22 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues dans le présent document sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.